Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 719 2010-12-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.001194-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A. E.________ pour vol, d'office et sur plainte de H.________, vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que H.________ a porté plainte le 7 janvier 2010 contre A. E.________ pour avoir volé sa caravane et les biens qui s'y trouvaient (P. 4), que la caravane était stationnée, sans l'accord des propriétaires, sur un terrain appartenant à la famille d'A. E.________ (PV aud. 1; P. 6, 8), que le 28 avril 2003, l'entreprise X. E.________ a demandé une nouvelle fois au plaignant de retirer sa caravane du terrain en lui accordant un délai à cet effet (PV aud. 1; P. 5), qu'à la suite de cette lettre, le plaignant n’a pas déplacé son véhicule (PV aud. 1), que d'autres lettres demandant d'évacuer la caravane ont suivi, sans résultat (PV aud. 1), que le 13 novembre 2009, le conseil de la prévenue a imparti un délai aux frères du plaignant pour retirer la caravane (PV aud. 1; P. 8), que le 12 novembre 2009, la caravane et les affaires qu'elle contenait ont été éliminées par une entreprise mandatée par les frères du plaignant (PV aud. 1; P. 7); attendu que le 16 novembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A. E.________, considérant que le comportement de la prévenue n'était pas constitutif d'une infraction, que H.________ conteste cette décision; attendu toutefois qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'intimée a soustrait la caravane et les biens qu'elle contenait dans le but de se les approprier pour se procurer un enrichissement illégitime, que l'intimée n'est pas impliquée dans le déplacement de la caravane, qu'il n'y a, en outre, aucun indice de dommages à la propriété (art. 144 CP), que le dossier de la cause est complet, le juge d'instruction ayant procédé à toutes les mesures d'instruction utiles; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais de 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 144 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.