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TACC 724 2010-12-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 23 juin 1998 par R.________ contre vu l’ordonnance du 10 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a dénié à R.________ la qualité de plaignant, refusé de suivre à la plainte et mis à sa charge les frais, arrêtés à 200 fr. (dossier n° PE98.018872-JTR), vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu' R.________ a déposé plainte pénale le 23 juin 1998

que par ordonnance du 9 octobre 2001, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat, que suite au recours interjeté par le plaignant le 6 avril 2009, le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 15 avril 2009, écarté ce recours et maintenu l'ordonnance du 9 octobre 2001, que par arrêt du 12 février 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par R.________, a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au tribunal de céans, que le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 24 février 2010, admis le recours d'R.________, annulé l'ordonnance du 9 octobre 2001 et renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction afin qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que par ordonnance du 10 novembre 2010, le magistrat instructeur a dénié à R.________ la qualité de plaignant, refusé de suivre à sa dénonciation du 23 juin 1998 et mis les frais à la charge de ce dernier, par 200 fr., qu'R.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à un autre juge d'instruction; attendu qu'en l'espèce, il ressort du jugement rendu le 13 décembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause F.________ (cf. P. 13, pp. 24-25) que ce dernier est entré en contact avec différents financiers qui étaient prêts à participer à une opération financière dite "à haut rendement", que des contacts se sont établis directement ou par l'intermédiaire de tiers, dont en particulier R.________, qui avait amené les plus importants investisseurs, que c'est ainsi qu'entre les mois d'octobre et de décembre 1997, F.________ a accepté de recevoir en dépôt sur son compte ouvert au [...] à Genève d'importants montants provenant de différentes personnes physiques et morales, que lorsque l'entier des fonds se trouva sur son compte bancaire, F.________, conformément aux instructions reçues de S.________,

intermédiaire londonien, fit établir un chèque de 10 millions de dollars tiré sur son compte au [...], que F.________ transmit ce papier-valeur à un confrère berlinois, l'avocat Q.________, auprès de qui le passage semblait nécessaire pour finaliser l'opération, que la remise de ce chèque devait être couplée à un dépôt de garantie de l'avocat berlinois, mais que ce dernier n'en fit rien, que F.________ a pris peur de ce fait et réussit à récupérer le chèque ainsi qu'à faire en sorte que les investisseurs puissent récupérer leur mise, qu'en raison de ces faits, F.________ a été condamné pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (P. 13, p. 39), qu'un non-lieu a été prononcé le 27 février 2002 en faveur du précité sur les chefs d'inculpation d'abus de confiance et implicitement d'escroquerie (P. 13, pp. 4-8); attendu que l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01) reconnaît la qualité de plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction, qu'il convient de considérer comme lésé celui qui prétend être atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction (TF 6P.34/2003 du 5 mai 2003 c. 2; ATF 120 Ia 220 c. 3b, JT 1996 IV 84 ; ATF 118 IV 209 c. 2; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p. 131; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp. 275 ss; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 507, p. 328 ss), qu'un préjudice indirect ne confère pas à celui qui le subit la qualité de lésé (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 83 CPP, p. 113; TACC, 8 mai 2008/196), qu'en l'espèce, il convient de confirmer que la qualité de plaignant doit être déniée à R.________,

qu'en effet, ce dernier a reconnu, lors de son audition du 23 juin 1998, n'avoir été que l'intermédiaire entre les investisseurs et les prétendus escrocs et que sa société et lui-même personnellement n'avaient pas investi dans l'opération financière en question (PV aud. 1, p. 3), qu'il a expliqué n'avoir subi qu'une perte de temps et un manque à gagner (PV aud. 1, p. 5), qu'il a donc éventuellement subi un préjudice indirect du fait de ladite opération financière, qui ne lui confère toutefois pas la qualité de lésé, que, de ce fait, la plainte qu'il a déposée doit être considérée comme une dénonciation, qu'en vertu de l'art. 296 CPP, seuls le Ministère public et le plaignant peuvent recourir au tribunal d'accusation contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte, que le plaignant a qualité pour recourir contre une ordonnance de refus de suivre, dans la mesure où celle-ci et le recours sont relatifs à des faits dénoncés qui le concernent et l'ont personnellement lésé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 4 ad art. 296 CPP, p. 320), que dans le cas contraire, le recours doit être déclaré irrecevable (ibidem), que celui qui dénonce une escroquerie commise au préjudice de tiers qui ne l'aurait pas lésée dans ses intérêts personnels n'a pas la qualité pour recourir (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPP, p. 320), que seul le Ministère public a qualité pour recourir contre le refus de suivre à une dénonciation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 296 CPP, p. 320), qu'au vu de ce qui précède, R.________ a la qualité pour recourir contre le chiffre I de l'ordonnance lui déniant la qualité de plaignant, mais pas contre le refus de suivre (chiffre II) et son recours devrait dès lors être déclaré irrecevable sur ce point, que de toute façon le refus de suivre est justifié, qu'en effet, s'agissant de F.________, un non-lieu a été prononcé en sa faveur sur le chef d'accusation d'escroquerie,

que les éléments constitutifs objectifs et subjectif n'étaient effectivement pas réunis, F.________ ayant démontré sa bonne foi en ayant de façon spontanée réussi à récupérer le chèque bancaire de 10 millions de dollars et d'en avoir restituer la contre-valeur aux investisseurs étrangers, que ce non-lieu, motivé en droit, a l'autorité de la chose jugée et ne permet dès lors pas la reprise d'une poursuite pénale contre la même personne, soit F.________, en raison des mêmes faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1538, p. 911), que c'est donc à bon droit qu'un refus de suivre a été prononcé sur ce point par le magistrat instructeur, que concernant Q.________ et S.________, force est de constater que ces derniers n'ont pas commis d'actes délictueux dans le canton de Vaud ainsi que cela ressort notamment du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 décembre 2002 (P. 13, pp. 9 ss), que faute de compétence à raison du lieu des autorités pénales vaudoises au sens des art. 340 ss CP et du fait que les deux prévenus ont fait l'objet de plaintes déposées au lieu de leurs agissements, soit notamment en Allemagne et dans le canton de Zurich (P. 17), c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la dénonciation du recourant sur ce point également; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'R.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jacques Bonfils, avocat (pour R.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 340 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 83, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.