Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 12 2011-01-12

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 12 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 176, 296 CPP-VD

Faits

Vu la plainte déposée le 29 novembre 2011 par A.W.________ contre B.W.________, née [...], vu l’ordonnance du 10 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.029642-JPC), vu le recours exercé en temps utile par A.W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) les recours formés contre les

décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que A.W.________ a déposé plainte le 29 novembre 2010 contre B.W.________, épouse de son père C.W.________, pour vol et escroquerie, qu'il reproche à la prévenue d'avoir emporté tous les biens meubles appartenant à son père suite au décès de ce dernier survenu le 30 août 2010, que par ordonnance du 10 décembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le plaignant n'avait pas été lésé par le fait que la prévenue avait disposé des biens de son mari puisqu'elle était la seule et unique héritière de ceux-ci, que A.W.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour instruction complémentaire et nouvelle décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, il ressort du testament de C.W.________ que ce dernier a demandé à son fils A.W.________ de renoncer à toutes prétentions dans sa succession (P. 4/1), que dans le cas contraire, le plaignant était renvoyé à sa réserve légale (ibidem), que C.W.________ a, au vu de ce qui précède, institué seule et unique héritière de tous ses biens B.W.________ (ibidem), qu'au vu des dispositions testamentaires précitées et contrairement à ce qu'indique l'ordonnance attaquée, le recourant a la qualité d'héritier légal réservataire, faute d'avoir renoncé expressément à sa vocation successorale, que, toutefois, le recourant indique lui-même n'avoir pas pris clairement position sur l'invitation de son père à renoncer à toute prétention dans sa succession,

que dans ce contexte, en référence au testament donnant à penser que le vœu du de cujus serait respecté, la prévenue pouvait se croire en droit de disposer des biens comme unique héritière, que faute d'intention délictuelle, les faits dénoncés par le plaignant ne sont pas constitutifs de vol, ni d'escroquerie et ne peuvent dès lors être poursuivis pénalement, qu'il s'agit d'une affaire exclusivement civile, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 453 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.