Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 1 2011-01-05

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 5 janvier 2011

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.025356-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre F.________, pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié à F.________ le 19 octobre 2010, vu l'ordonnance du 8 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par la prénommée, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, F.________ est soupçonné d'avoir séjourné illégalement en Suisse, alors que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'il lui est également reproché d'être impliqué dans l'organisation d'un trafic de drogue, qu'il nie les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1, 2, 8 et 12), qu'il a cependant été interpellé devant l'immeuble dans lequel a eu lieu la remise de marchandise, qu'il a été retrouvé en possession d'une somme de 2'559 fr. 40, que les explications du recourant au sujet de la provenance et de la destination de cette somme sont peu crédibles, qu'il a également été mis en cause par [...], interpellé en même temps que lui, pour avoir organisé la remise d'environ 230 grammes de cocaïne à [...] (PV aud. 4, 5, 9 et 11), qu'il existe donc des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours, que le réseau mis en lumière par l'enquête semble avoir des ramifications en Hollande et en Espagne,

que le résultat des investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant; attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant du Nigéria, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il est actuellement sous le coup d'une mesure de renvoi, qu'il aurait en revanche obtenu il y a peu un titre de séjour français, qu'il dit avoir un enfant dont la mère habite à Berne (PV aud. 1, p. 2), que nonobstant le fait qu'il se dise très attaché à cet enfant, il n'en demeure pas moins que sa jeune épouse habiterait à Aulnay-sous- Bois en France (PV aud. 1, p. 1), qu'il n'existe donc pas de lien suffisant avec la Suisse, que contrairement à ce qu'affirme le recourant, il est dès lors à craindre qu'il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en cas de relaxation, que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise en liberté; attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si le risque de récidive est également donné en l'espèce, le risque de collusion

ou le risque de fuite étant suffisants pour justifier le maintien du recourant en détention préventive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, des besoins de l'enquête, du risque de fuite, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. attendu, en définitive, que le recours de F.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Eric Stauffacher, avocat (pour F.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 59, Art. 295 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.