Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 37 2011-01-19

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme de Watteville

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Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE10.030411-DTE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre O.________, G.________ et F.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de 500 euros et 100 fr., d'un rouleau de scotch, de 500 fr. en coupures de 100 fr., d'une enveloppe contenant divers produits non identifiés, de deux seringues et d'une paire de ciseaux, d'un rouleau de papier aluminium et d'enveloppes contenant de la poudre blanche, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que F.________ demande la levée du séquestre pour 500 euros et 100 fr. soutenant que cet argent est de provenance licite et qu'il est destiné à ses enfants au Cameroun; attendu qu'au terme de l'art. 223 al. 1 CPP-VD, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur l'art. 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que même dans l'hypothèse où la somme sous main de justice ne serait pas directement le produit de l'infraction, cela n'empêcherait pas le magistrat instructeur de la séquestrer en vue d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, ordonné par le juge d'instruction, est une mesure provisoire et conservatoire qui a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou des valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247), que ce séquestre peut porter sur tous les biens du prévenu, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant

présumé du produit de l'infraction (Hirsig-Vouilloz, n. 24 ad art. 71 CP, p. 749, in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009), que selon l'art. 223a al. 1 CPP-VD, intitulé séquestre à fins de garantie, le patrimoine d'un prévenu peut également être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser ou les peines pécuniaires et les amendes; attendu qu'en l'espèce, F.________ est soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de type "wash-wash" sur la personne d'A.________ et d'avoir touché une partie du produit de l'infraction (P. 6), que le produit de l'infraction s'élève à 20'000 fr. en coupures de 100 fr. (P. 6), qu'il a d'ailleurs reconnu les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 5), qu'il est probable que l'argent séquestré constitue une partie du produit de l'infraction, que, de toute manière, il est justifié de séquestrer des biens de provenance licite à des fins de créance compensatrice ou de garantie de frais de procédure, que la mise sous main de justice des 500 euros et 100 fr. est dès lors justifiée selon les art. 223 et 223a al. 1 CPP-VD ainsi que selon l'art. 71 al. 3 CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 70 e Art. 71 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 453 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.