Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 40 2011-01-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme de Watteville

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Art. 260 et 294 let. f CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE08.027370-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________, D.________ et F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et actes de concurrence déloyale sur plaintes de P. ________SÀRL et vu l'ordonnance du 26 novembre 2010 par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________, D.________ et F.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par P. ________Sàrl et G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que dans sa plainte contre inconnu du 9 décembre 2008 en son nom et au nom de P. ________Sàrl, dont il était l'associé gérant, G.________ a exposé en substance qu'en septembre 2008, quatre de ses importants fournisseurs lui ont notifié la cessation de toute collaboration (PV aud. 10; P. 5/1, 5/2), qu'à l'appui de leur décision, tous ces fournisseurs auraient invoqué une lettre envoyée par certains concurrents de G.________, lesquels s'étaient plaints des méthodes de vente et de la politique de prix pratiquée par ce dernier (P. 5/2), que le 5 janvier 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, que dans son arrêt du 22 janvier 2009, le Tribunal d'accusation a annulé le refus de suivre et renvoyé le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour ouverture d'enquête; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en que P. ________Sàrl et G.________ contestent cette décision; attendu que l'enquête a établi que huit entreprises, concurrentes des plaignants, ont adressé le 28 février 2008 une lettre commune aux quatre importants fournisseurs des plaignants (P. 8/2), qu'en substance la lettre comporte des doléances contre P. ________Sàrl et G.________ en raison des rabais qu'ils offrent à la clientèle, que les prévenus y évoquent une éventuelle interruption de leur collaboration avec les fournisseurs si ceux-ci n'arrêtent pas la distribution de leurs produits dans le magasin des plaignants,

que se rend coupable de diffamation celui qui aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP), qu'est attentatoire à l'honneur le propos qui fait apparaître la personne comme méprisable (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173, p. 464), que le fait de dénoncer la politique de prix des plaignants, plus précisément les rabais qu'ils concèdent, ne constitue ainsi pas une atteinte à l'honneur, que se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP), que l'enquête a démontré que les plaignants pratiquaient des rabais importants en faveur de leur clientèle, que, par conséquent, ces allégations ne sont pas fallacieuses, que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie ne sont donc pas réalisés; attendu qu'agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 let. a LCD [Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, RS 241]), que le dénigrement en soi n'est pas illicite, mais uniquement lorsqu'il s'exprime dans une allégation inexacte, fallacieuse ou inutilement blessante (TF 4A.481/2007 du 12 février 2008, JT 2008 I 401 c. 3.3; ATF que le contenu de la lettre n'est ni dénigrant, ni inexact ou fallacieux, les plaignants pratiquant effectivement les rabais mentionnés dans la lettre du 28 février 2008, que le contenu de la lettre n'est pas non plus emprunt de mauvaise foi, les rabais pratiqués à leur tour par les prévenus datant de 2010 seulement (P. 15),

qu'au surplus, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD), qu'il y a rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé (Martenet, La liberté contractuelle saisie par le droit de la concurrence, CEDIDAC 2008, p. 145ss; G. Scyboz / Gilliéron / P. Scyboz / Braconi, Code civil suisse et code des obligations annotés, ad art. 4 let. a LCD, p. 880; ATF 129 II 497 c. 6.5.6; ATF 133 III 431, JT 2008 I 34 c. 4.5), que l'enquête n'a pas permis d'établir que l'évocation du boycott visait à obtenir que le contrat qui lie les fournisseurs aux plaignants soit violé, que, de plus, tous les fournisseurs invoquent des griefs autres que ceux contenus dans la lettre incriminée pour expliquer la fin des rapports de travail (PV aud. 2, 11, 12, 13, 14, P. 5/2), que l'art. 4 let. a LCD n'a dès lors pas été violé, qu'en conséquence, le comportement des prévenus n'est pas constitutif d'une infraction pénale, que pour le surplus, les plaignants n'ont pas étendu leur plainte à de nouveaux faits précis, mais ont sollicité des mesures d'instruction complémentaires en vue de pouvoir se plaindre éventuellement de nouveaux faits, le cas échéant, punissables, que ce procédé ne saurait être suivi s'agissant d'infractions ne se poursuivant que sur plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de P. ________Sàrl et G.________ solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. John-David Burdet, avocat (pour P. ________Sàrl et G.________),

  • M. Alain Brogli, avocat (pour V.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 173 e Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 453 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale contro la concorrenza sleale, Art. 3 e Art. 4 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 31 dicembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 dicembre 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2025.