Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 49 2011-02-25

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 25 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 250, 294 let. e CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE10.013357-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour lésions corporelles graves par négligence, vu l'ordonnance du 7 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de complément d'expertise présentée par vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés

contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le 3 juin 2010, K.________ a été victime d'un accident de travail, dans les locaux de l'entreprise [...] SA où il est employé, au [...], qu'il s'est fait écraser les deux mains par la lame d'une presse hydraulique alors qu'il déplaçait la matrice, que le 10 juin 2010, le juge d'instruction a ordonné une expertise visant notamment à déterminer les précautions et mesures de sécurité à prendre lors de l'utilisation de cette machine (question 4), que l'expert commis a rendu son rapport le 26 juillet 2010, qu'il estime que la machine en cause ne présentait pas, au moment de l'accident, les dispositifs de sécurité minimale et qu'elle n'aurait pas dû être utilisée, qu'il précise qu'il ne fallait faire intervenir sur ce genre de machine que des opérateurs qualifiés, informés des risques encourus, que, selon l'expert, toute intervention de maintenance ou de changement d'outillage devrait être effectuée une fois la machine arrêtée (P. 22, p. 6), que le 17 août 2010, le juge d'instruction a rejeté la requête de nouvelle expertise présentée par le prévenu et ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise afin de faire préciser certains points du rapport du 26 juillet 2010 – le rapport complémentaire ayant été déposé le 24 août 2010 (P. 38), que par arrêt du 1er octobre 2010, le Tribunal d'accusation, statuant sur le recours interjeté par Z.________, a confirmé la décision du 17 août 2010, que par lettre du 29 novembre 2010, le prénommé a sollicité un nouveau complément d'expertise (P. 42), que le magistrat instructeur a refusé de faire droit à cette requête, que Z.________ conteste cette décision; attendu que le recourant fait valoir que pour répondre à la question 4), l'expert est parti du présupposé qu'ordre avait été donné à la

victime d'utiliser une servante pour la manipulation qui lui avait été demandée, que le recourant est toutefois revenu sur ses déclarations à ce sujet en cours d'enquête en indiquant ne pas avoir donné un tel ordre à la victime (PV aud. 4, R. 3 et 6), que le recourant invoque à tort, pour justifier sa demande, l'arrêt du Tribunal d'accusation du 1er octobre 2010 qui, constatant ce revirement, a relevé qu'il serait utile de savoir si la réponse de l'expert à la question 4) serait différente, "compte tenu de cet élément de fait nouveau", que le Tribunal d'accusation n'a en effet pas ordonné un complément d'expertise à cet égard, précisant que la question relevait de l'appréciation du juge d'instruction, qu'on ne voit pas en quoi l'avis de l'expert différerait suivant que le recourant aurait ordonné ou non à la victime de faire usage d'une servante, que la question de savoir si le déroulement de l'accident a été influencé par le fait que le recourant n'avait pas donné l'ordre à son employé d'utiliser une servante ne suppose pas des connaissances techniques justifiant le concours d'un expert, qu'au demeurant, lors de son interrogatoire du 17 novembre 2010, le recourant est revenu une nouvelle fois sur ses déclarations en affirmant ne plus se souvenir des ordres donnés, mais croyant avoir dit à son employé d'utiliser une servante (PV aud. 9, l. 41-46), que l'appréciation des déclarations divergentes du recourant à cet égard relèvent du juge, qu'enfin, dans l'hypothèse d'un renvoi de l'affaire en jugement, l'expert pourra, le cas échéant, être entendu aux débats, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de complément d'expertise présentée par le recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance du 7 décembre 2010.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Roberto Izzo, avocat (pour Z.________),

  • Mme Sofia Arsenio, avocate (pour K.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 453 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.