Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 55 2011-01-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP-VD

Faits

Vu la plainte déposée le 2 décembre 2010 par F.________ contre inconnu, vu l’ordonnance du 13 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.029873- LML), vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que F.________ a déposé plainte pénale le 2 décembre 2010 contre inconnu (P. 4), que sa plainte, rédigée en allemand et adressée au Tribunal fédéral, semblait contester une décision rendue par la plus haute instance le 13 novembre 2010 (TF 6B_957/2010), que F.________ n'a pas décrit les faits dont il se plaignait, que par courrier du 7 décembre 2010, le magistrat instructeur a invité le plaignant à motiver sa plainte en français, à défaut de quoi il rendrait un refus de suivre (P. 5), que le plaignant a répondu en allemand par lettre datée du 8 décembre 2010 (P. 6), que ce courrier, quasiment identique à la plainte du 2 décembre 2010, n'a pas apporté d'éléments nouveaux, que, par ordonnance du 13 décembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte de F.________, non motivée et rédigée en allemand, était irrégulière, que F.________ conteste cette décision, qu'il déclare, en allemand, recourir contre l'ordonnance entreprise, reprenant les mêmes termes que dans sa plainte du 2 décembre 2010 et son courrier complémentaire du 8 décembre 2010, sans apporter aucun élément nouveau; attendu qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement, qu'en l'espèce, la plainte de F.________ ainsi que son complément ne permettent pas de savoir contre qui la plainte est dirigée, ce dont le plaignant se plaint, ni où et quand une quelconque infraction aurait été commise,

qu'en outre, selon l'art. 2a CPP-VD, la langue de la procédure est le français, que les écrits en allemand du recourant ne respectent dès lors pas cette disposition, que la plainte du recourant étant non motivée et de surcroît rédigée en allemand, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 453 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.