Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 66 2011-01-19

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE10.023586-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour contravention à la LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 2 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et mis les frais de la cause, par 225 fr., à la charge de cette dernière, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant, que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est indubitable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP-VD, p. 324 et les arrêts cités), qu'un acte de recours formé par télécopie ne peut être considéré comme déposé régulièrement (TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252 c. 4), qu'en l'espèce, l'acte de recours a été transmis par fax au tribunal de céans et n'était pas accompagné d'une lettre d'envoi signé par la recourante, que dans ces conditions, il ne respecte pas la forme écrite exigée par l'art. 301 al. 3 CPP-VD, que le recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il soit donné l'occasion de remédier à ce vice (cf. Corboz et alii, Commentaire de la LTF, n. 53 ad art. 42 LTF, p. 285), qu'en outre, il est douteux que le délai de recours de 10 jours fixé à l'art. 301 al. 1 CPP-VD ait été respecté, la recourante s'excusant "pour le retard", que, de toute manière, même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté, qu'en effet, X.________ expose recourir contre la peine qui lui a été infligée, que toutefois, un non-lieu a été prononcé en sa faveur par le magistrat instructeur,

qu'elle se méprend donc sur le sens de l'ordonnance entreprise, que seuls les frais de la cause ont été mis à la charge de la recourante, qu'elle ne semble pas contester cette mise à sa charge des frais, que de toute façon c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête à la charge de la recourante, les conditions de l'art. 158 CPP-VD étant réunies, qu'elle a en effet provoqué l'ouverture de l'enquête pénale par son comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible (TF c. 1b; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.2 ad art. 158 CPP-VD, p. 174); attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme [...] (pour la [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 453 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.