Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 72 2011-02-16

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 16 février 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffier : Mme Mirus

*****

Art. 275 et 294 let. f CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE06.008631-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce, infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), infraction et contravention par métier à la LPTh (Loi fédérale sur les produits thérapeutiques, RS 812.21) et contravention à la LSP (Loi sur la santé publique, RSV 800.01), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Q.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées et prononcé un non-lieu en sa faveur, en raison de la tardivité de la plainte en tant qu'elle concerne des réclamations de consommateurs antérieures au 16 mai 2006,

vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que dans le cadre de la présente cause, T.________ s'est constitué partie civile le 8 janvier 2009 et a été admis au procès en cette qualité le 12 janvier 2009, qu'à l'appui de son recours, il réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi, qu'à ce stade, sa demande est toutefois prématurée, qu'il pourra en effet faire valoir ses conclusions civiles devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, soit l'autorité de jugement devant laquelle Q.________ devra comparaître en raison des faits qui lui sont reprochés dans l'ordonnance de renvoi; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Marc Henzelin, avocat (pour Q.________),

  • Mme [...],

  • [...], (réf.: M. [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • Pharmacienne cantonale valaisanne,

  • Pharmacienne cantonale vaudoise,

  • Office fédéral de la justice (réf.: B 0204578 JEN/OGM).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 453 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.