Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 8 2011-01-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.016048-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, contre R.________ pour menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, infraction et contravention à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), d'office et sur plainte de F.________, vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé R.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu la lettre de F.________ du 7 janvier 2011,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que R.________ conteste son renvoi en jugement, affirmant être innocent, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra exposer sa version des faits, développer ses moyens de défense et réitérer ses réquisitions devant le tribunal correctionnel, que les multiples autres requêtes du recourant ne seront pas traitées par le Tribunal de céans, faute d'être suffisamment motivées ou de ne pas relever de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, au conseil de l'intimée, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Dominique Brandt, avocat (pour F.________),

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : - M. Franck Ammann, avocat (pour R.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.