Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CM15.040304

CCIV 59/2015/DCA 2015-10-23

TRIBUNAL CANTONAL

59/2015/DCA

COUR CIVILE

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant C.________SA, à Lausanne, requérante, d'avec B.C.________AG, à Winterthur, intimée.

Du 23 octobre 2015

Faits

Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 23 septembre 2015 par C.________SA, tendant à ce qu'ordre soit donné à l'intimée B.C.________AG de cesser immédiatement d'user de cette raison de commerce et de ce nom commercial,

vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles le 24 septembre 2015,

vu l’avance de frais de 3'350 fr. versée par la requérante le 2 octobre 2015,

vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu par lettre du 19 octobre 2015, après que l'intimée a modifié sa raison sociale et requis l’inscription correspondante auprès du Registre du commerce du canton de Zurich, vu la conclusion en allocation de dépens contenue dans ce courrier,

vu la lettre du juge instructeur du 20 octobre 2015, prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles, annulant l'audience du même jour et fixant à l'intimée un délai au 28 octobre 2015 pour se déterminer sur la conclusion en dépens,

vu la détermination du conseil de l'intimée du 21 octobre 2015, qui a admis l’allocation de dépens à la requérante;

Considérants

attendu que, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement,

que l'intimée, qui a exécuté spontanément les conclusions de la requête de mesures provisionnelles, doit être considérée comme la partie succombante et supporter les frais de la procédure provisionnelle, qui incluent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),

qu'elle versera à la requérante le montant de 2'250 fr., soit 750 fr. en remboursement des frais judiciaires (art. 29 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et 1'500 fr. à titre de dépens (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

que la requérante supportera quant à elle les frais des mesures superprovisionnelles rejetées, arrêtés à 350 fr. (art. 30 TFJC).

Dispositif

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,

I. Met les frais de la procédure superprovisionnelle, fixés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge de la requérante C.________SA et les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’intimée B.C.________AG.

II. Dit que ces frais sont compensés avec l’avance versée par la requérante.

III. Condamne l’intimée à verser à la requérante un montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.

IV. Raie la cause du rôle.

Le juge instructeur : Le greffier :

D. Carlsson L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 90, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 95 e Art. 106 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 29 e Art. 30 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2019, 1 maggio 2022, 1 maggio 2024 e 1 gennaio 2025.
  • TARIF du 23.11.2010 des dépens en matière civile, Art. 6 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2019.