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TARB 2026/464

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZK25.***

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Jugement du 22 mai 2026

Composition : M. PIGUET, juge unique Greffière : Mme Lopez

*****

Cause pendante entre :

A.________, à Q***, demanderesse, représentée par H.________, à ***,

et

I.________ SA, à R***, défenderesse.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit:

Faits

Vu l’acte du 6 novembre 2025 par lequel A.________ (ci-après : la demanderesse), représentée par H.________, a saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud d’une demande en paiement contre I.________ SA (ci-après : la défenderesse),

vu la réponse du 26 février 2026 de la défenderesse,

vu les déterminations du 13 avril 2026 de la demanderesse,

vu l’audience de conciliation du 22 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont conclu une transaction mettant un terme au litige,

que ladite transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte pour valoir jugement et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il y a lieu de constater que la procédure est devenue sans objet par suite de transaction,

qu’il se justifie, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, de renoncer à la perception de frais judiciaires,

qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens, un accord étant intervenu entre les parties sur ce point,

que la procédure simplifiée prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD, en relation avec les art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD, est applicable.

Dispositif

Par ces motifs, le président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I.

Il est pris acte de la transaction passée le 22 mai 2026 entre

II.

La cause est radiée du rôle par suite de transaction.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :