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Tarb 3/12 - 5/2013

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZK12.008804 Tarb 3/12 - 5/2013

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Décision du 25 mars 2013

Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile

*****

Cause pendante entre :

O.________, à Lausanne, demanderesse,

et

I.________ CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la demande déposée le 28 février 2012 par O.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social de Q.________ depuis novembre 2010 à Monsieur K.________, ce à hauteur du nombre d'heures qui avaient été facturées,

vu l'audience de conciliation entreprise le 7 mai 2012 et poursuivie le 26 février 2013,

vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à O.________, invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par W.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir,

vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,

qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'ainsi, l'avance de frais d'ores et déjà effectuée par la demanderesse lui sera intégralement restituée,

qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I.

La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de 3'000 fr. (trois mille francs) d'ores et déjà versée par la demanderesse lui étant restituée.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • I.________ Caisse-Maladie,

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 15 luglio 2015, 15 settembre 2015, 15 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 maggio 2016, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 10 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 luglio 2017, 1 agosto 2017, 3 agosto 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 aprile 2018, 19 giugno 2018, 1 luglio 2018, 17 luglio 2018, 31 luglio 2018, 1 settembre 2018, 1 ottobre 2018, 1 gennaio 2019, 19 febbraio 2019, 1 marzo 2019, 1 aprile 2019, 1 luglio 2019, 9 luglio 2019, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2020, 4 marzo 2020, 1 aprile 2020, 30 aprile 2020, 1 luglio 2020, 1 ottobre 2020, 1 dicembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 aprile 2021, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 ottobre 2021, 4 novembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 febbraio 2022, 1 aprile 2022, 1 luglio 2022, 1 agosto 2022, 1 ottobre 2022, 1 gennaio 2023, 1 marzo 2023, 1 maggio 2023, 1 luglio 2023, 1 novembre 2023, 1 gennaio 2024, 24 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025, 16 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 11 maggio 2026, 1 luglio 2026 e 1 agosto 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.