Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TARB 6/10 - 4/2011

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL TARB 6/10 - 4/2011

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Décision du 25 août 2011

Présidence de M. J O M I N I , président Greffier : Mme Matile

*****

Cause pendante entre :

N.________ SA, à Yverdon-les-Bains, requérante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice,

et

I.________ SA, désormais X.________ SA, à Dübendorf, intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la requête déposée le 5 novembre 2010 par N.________ SA, tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant la requérante d’avec I.________ SA (actuellement :

Considérants

Attendu que les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 27 janvier 2011;

Que les parties ont produit une convention signée les 16/19 août 2011, dont elles requièrent la ratification pour valoir jugement;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction, annexée au procès-verbal, pour valoir jugement, et de rayer la cause du rôle;

Que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

Qu’ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante, d’une part, et l’intimée, d’autre part;

Qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens;

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I.

Il est pris acte de la transaction des 16/19 août 2011, valant jugement du Tribunal arbitral.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour la requérante N.________ SA, et à 500 fr. (cinq cents francs) pour l’intimée X.________ SA.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Me Guy Longchamp, avocat (pour N.________ SA),

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.