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TARB Tarb 10/13 - 18/2013 2013-07-04

ZK13.009876 · Tribunal arbitral du travail Vaud

Del 4 lug 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-prudhommes/zk13-009876/fr/tarb-tarb-10-13-18-2013-2013-07-04

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral du travail Vaud
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ZK13.009876

TARB Tarb 10/13 - 18/2013 2013-07-04

TRIBUNAL CANTONAL ZK13.009876 Tarb 10/13 - 18/2013

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Décision du 4 juillet 2013

Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile

*****

Cause pendante entre :

U.________ ASSURANCE MALADIE SA, B.________ ASSURANCE MALADIE SA, C.________ ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, demanderesses, représentées par S.________, ASSOCIATION D'ASSUREURS, à Martigny,

et

S.________ SA, à Vevey, défenderesse, représentée par Me Ariane Ayer, avocate à Lausanne.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la demande déposée le 7 mars 2013 par U.________ Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________ Assurance Maladie SA et C.________ Assurance Maladie SA (ci-après: les demanderesses) contre S.________ SA (ci-après: la défenderesse) et tendant notamment à condamner la défenderesse à restituer aux demanderesses la somme de 267'408 fr. 15 avec intérêts à 5%, sous réserve d'amplification,

vu le courrier du 2 juillet 2013 par lequel S.________, Association d'assureurs, représentante des demanderesses, a informé le Tribunal de céans qu'elle retirait l'action déposée le 7 mars 2013, dès lors que, dans l'intervalle, elle avait trouvé un arrangement avec la défenderesse,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,

qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al. 2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, CPC), qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • S.________, Association d'assureurs (pour U.________ Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________ Assurance Maladie SA et C.________ Assurance Maladie SA),

  • Me Ariane Ayer, avocate (pour S.________ SA),

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 113 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.