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C1 09 97

C1 09 97

Rubrum

RVJ / ZWR 2010 299

TDSIO C1 09 97 Droits des obligations - action en libération de dette - Jugement du tribunal du district de Sion du 4 juin 2009, dame X. c. Banque Y. SA

Action en libération de dette; péremption – L’action en libération de dette dans un litige en matière de baux doit être introduite devant l’autorité de conciliation. La vérification du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP est de la compétence de l’autorité de jugement (art. 274a CO; art. 137, 210 al. 1 CPC; consid. 2a). – En l’espèce, incompétence de la commission cantonale de conciliation en la matière (consid. 2b). – Notion de nullité d’une décision (consid. 3a). – En l’espèce, l’incompétence matérielle de l’autorité de conciliation entraîne la nullité de la décision (consid. 3b). Eu égard aux féries, la demande de citation en conciliation a respecté le délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP (consid. 4). Réf. VS: art. 137 CPC, art. 210 CPC Aberkennungsklage; Verwirkung – Die Aberkennungsklage in Mietsachen ist bei der Schlichtungsbehörde anhängig zu machen. Ob die Verwirkungsfrist nach Art. 83 Abs. 2 SchKG gewahrt ist, hat die in der Sache urteilende Behörde zu prüfen (Art. 274a OR; Art. 137, 210 Abs. 1 – Im konkreten Fall sachliche Unzuständigkeit der kantonalen Schlichtungsbehörde (E. 2b). – Begriff der Nichtigkeit eines Entscheids (E. 3a).

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– Im konkreten Fall führt die sachliche Unzuständigkeit der Schlichtungsbehörde zur Nichtigkeit des Entscheids (E. 3b). In Berücksichtigung der Gerichtsferien erfolgte die Ladung zum Vermittlungsversuch innert der Verwirkungsfrist von Art. 83 Abs. 2 SchKG (E. 4). Ref. VS : Art. 137 ZPO, Art. 210 ZPO

Résumé des faits Dans un litige en matière de bail à loyer d’un immeuble, le juge de district a levé provisoirement l’opposition formée par dame X. à un commandement de payer qui lui avait été notifié par la Banque Y. SA. Cette décision a été reçue le 20 mars 2009 par dame X. Le 17 avril, l’intéressée a requis la citation en conciliation de la Banque Y. SA, dans le cadre d’une action en libération de dette, de la compétence de l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer. Le 30 avril, sans avoir tenté la conciliation, la commission a déclaré irrecevable l’action en libération de dette. Le 28 mai, dame X. a saisi le tribunal de district d’une action en libération de dette.

Considérants (extraits) (...)

2. a) Une action en libération de dette dans le cadre d’un litige en matière de baux d’habitation ou de locaux commerciaux doit être impérativement introduite devant l’autorité de conciliation au sens de l’art. 274a CO (ATF 133 III 645 consid. 5). La vérification du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP est une question de droit matériel que seule l’autorité de jugement peut connaître (art. 137 et 210 al. 1 CPC; RVJ 1993 p. 144 consid. 4a; 1984 p. 200 consid. 1; ATC C1 04 214 du 23 juin 2005 consid. 1 et C1 02 214 du 14 octobre 2002 consid. 1; Hohl, Procédure civile, vol. I, n. 194, p. 56; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 264 et 268).

b) En l’espèce, il est constant que la Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer, saisie d’une action en libération de dette portant sur des loyers réclamés pour les mois de février à juin 2008, ne détenait aucune compétence de décision. Elle devait se limiter à tenter la conciliation au sens de l’art. 274e al. 1 CO, puis, en cas d’échec de celle-ci, le constater conformément à l’art. 274e al. 2 CO. Elle n’était dès lors pas fondée à s’arroger la compétence relevant exclusivement du juge du fond relative à la vérification du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP.

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3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 I 97 consid. 3a), seuls peuvent être annulés les actes qui, sans l’existence de la cause d’annulabilité prévue par la loi, seraient efficaces et valables. Les actes inefficaces parce qu’ils ne satisfont pas aux exigences légales, de même que les actes radicalement nuls ou désignés comme tels par la loi sont d’emblée dénués d’effet. L’inefficacité et la nullité doivent être relevées d’office par toute autorité (ATF 115 Ia 1 consid. 3). Selon un principe général, la nullité d’un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d’une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 119 II 147 consid. 4a p. 155 et les arrêts cités). Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, sont des motifs de nullité (ATF 116 Ia 215 consid. 2c p. 219). En particulier, l’incompétence d’une autorité qui constate la péremption d’une action en libération de dette est un cas de nullité de la décision ATC C3 01 142 du 25 juin 2002 consid. 1).

b) En l’espèce, l’incompétence matérielle manifeste de l’autorité de conciliation pour rendre la décision querellée constitue un cas qualifié qui justifie le constat de la nullité de cette dernière, ce que le juge de céans doit constater d’office.

4. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait considérer que l’autorité de conciliation était fondée à se prononcer sur la question du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP, sa décision ne pourrait être qu’annulée. En effet, l’autorité de conciliation a considéré, à tort (cf. Kolly, Des féries dans les procédures judiciaires cantonales en matière de poursuite pour dettes et de faillite, in: RJF 1996 222 ss, p. 239), que les féries pascales prévues par l’art. 56 ch. 2 LP n’étaient pas applicables. Or, le Tribunal fédéral a, dans l’ATF 115 III 91, retenu le contraire (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 1, Lausanne 1999, n. 61 ad art. 83 LP; CR-LP Schmidt, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 15 ad art. 83 LP). Dès lors, en l’espèce, si le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP a commencé à courir le 21 mars 2009, soit avant les féries pascales (qui se sont étendues, en 2009, du 5 au 19 avril inclusivement), il est venu à échéance durant celles-ci (soit le 9 avril 2009). Or, en application de l’art. 63 LP, ce délai s’est trouvé prolongé de trois jours utiles après les féries. C’est dire que, par le dépôt de sa demande de citation en conciliation du 17 avril 2009, la demanderesse a bel et bien respecté le délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP.

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5. Pour les motifs qui précèdent, et dans la mesure où une réelle tentative de conciliation s’impose, il convient donc de renvoyer la cause à l’autorité de conciliation pour qu’elle donne suite à la requête de citation en conciliation déposée par la demanderesse le 17 avril 2009.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 274a e Art. 274e — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 56, Art. 63 e Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 137 e Art. 210 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.