Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A1 25 153

Rubrum

ARRET DU 25 JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Augustin Tornay, greffier ;

en la cause

X _________, agissant par sa mère Y _________, recourante, représentée par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée.

(Instruction publique)

recours de droit administratif contre la décision du 30 juillet 2025

Faits

A. Née le xx.xx.xxxx, X _________, fille de Y _________ et de confession juive, fréquentait en xxxx l’école primaire de A _________ au degré B _________.

Par courriel du 15 octobre 2023, Y _________ a communiqué au Directeur des écoles primaires de A _________ son agacement envers l’enseignante du cours d’Ethique et cultures religieuses (ci-après : cours ECR) de sa fille, lui reprochant notamment d’avoir dit « A L’EPOQUE DE JESUS, EUH, IL Y A 2000 ans ».

Le Directeur a répondu le 17 octobre 2023 en indiquant qu’il avait rencontré l’enseignante concernée. Il a invité X _________ à s’adresser directement à ses enseignants, si elle souhaitait partager des commentaires ou poser des questions.

Par courrier du 6 novembre 2023 adressé au Directeur, Y _________ a reproché à l’enseignante du cours ECR d’avoir tenu des propos prosélytes, en faisant trop référence « à l’époque de Jésus », même pour des périodes avant sa naissance, au lieu d’utiliser d’autres expression comme « il y a 2000 ans, à l’époque des Romains, à l’époque de Ponce Pilate ». Y _________ lui a également reproché d’avoir présenté l’épisode où Jésus soigne un malade lors du shabbat de manière insultante envers le rabbin, se demandant si l’enseignante avait précisé que « depuis de très nombreux siècles, malgré l’interdiction de travailler, on a le droit de soigner le jour de chabbat ? ». Y _________ a invoqué un courrier de la Coordination Intercommunautaire contre l’Antisémitisme et la Diffamation (ci-après : CICAD) du xx.xx.xxxx1 considérant que la formulation « pays de Jésus », figurant dans les supports du cours ECR, était historiquement erronée et oblitérait l’appartenance historique et religieuse du peuple juif à cette terre. Selon Y _________, l’enseignement était ainsi historiquement erroné et l’importance de Jésus trop grande, ce qui lui avait provoqué, ainsi qu’à sa fille, une souffrance morale. Estimant qu’il s’agissait d’un prosélytisme à la limite de l’antisémitisme, elle a conclu en formulant une demande de dispense du cours ECR pour sa fille, moyennant un enseignement de cette matière à domicile.

Par courrier du 10 novembre 2023, le Directeur des écoles primaires de A _________ a rejeté les critiques de Y _________ et a rappelé l’obligation de X _________ de participer aux cours ECR, quels que soient les thèmes et les religions abordés. Il a rappelé que les manuels utilisés pour le cours ECR était le moyen officiel fourni par le Service cantonal de l’enseignement (ci-après : SE), auquel ses critiques seraient transmises pour analyse et suite utile.

B. Par courrier du 23 novembre 2023, Y _________ a adressé à l’Inspecteur scolaire un « recours » contre le courrier du Directeur, réitérant sa demande de dispense du cours ECR, en raison de l’absence de neutralité de l’enseignante.

Par décision du 15 décembre 2023, l’Inspecteur scolaire a rejeté la demande de dispense. Il a retenu que le cours ECR était conforme aux demandes spécifiques du SE, notamment s’agissant de la préparation des cours et de la pertinence des documents utilisés, et que l’enseignante concernée possédait une formation reconnue.

Dans une décision séparée du même jour, l’Inspecteur a infligé à Y _________ une amende de 400 fr. pour absence injustifiée de sa fille à certains cours ECR. Le 18 décembre 2023, Y _________ a déposé une réclamation contre cette sanction qui a finalement été annulée par l’Inspecteur le 31 janvier 2024.

C. Représentée par Me Aba Neeman, X _________, agissant par sa mère Y _________, a déposé le 15 janvier 2024 une « réclamation » contre le refus de l’Inspecteur de lui accorder une dispense pour le cours ECR. Selon elle, ce cours était majoritairement axé sur le christianisme. Elle a expliqué que les nombreuses « erreurs » dans cet enseignement et les amalgames de l’enseignante lui provoquaient des souffrances et dilemmes internes. Sa mère était disposée à lui enseigner cette matière à domicile. Le refus de la dispense portait atteinte à sa liberté de conscience et de croyance, de sorte que la dispense devait être octroyée.

Par courrier du 7 février 2024, X _________ a commué sa réclamation, adressée à l’Inspecteur, en recours destiné au Département de l’économie et de la formation (ciaprès : DEF).

Le 15 mars 2024, le DEF a rejeté le recours et confirmé le refus de dispense. Il a retenu que l’ouvrage « Au fil du temps », utilisé pour le cours ECR, était le moyen officiel édité par la Conférence intercantonale d’instruction publique et de la culture de la Suisse romande et du Tessin et que le cours suivi par X _________ était dès lors conforme aux demandes du SE. En outre, l’enseignante concernée possédait une formation reconnue par le SE. Son engagement privé au sein de la communauté catholique de A _________ ne suffisait pas pour établir le manque de neutralité de ses enseignements. La proposition d’enseignement à domicile de Y _________ n’était pas réalisable, puisqu’elle ne bénéficiait ni d’une autorisation dans ce sens, ni de la formation pédagogique requise.

Il ressort d’un courrier du 27 mars 2024, adressé par Y _________ à différentes Communautés Israélites de Suisse, que la CICAD lui avait indiqué qu’il n’y avait pas d’antisémitisme dans cette affaire et que le prosélytisme ne la concernait pas.

D. Par recours du 19 avril 2024, X _________, agissant par sa mère Y _________, a saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre la décision départementale du 15 mars 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens que la dispense de cours ECR est octroyée, jusqu’à la fin de cet enseignement, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au DEF pour nouvelle décision. Elle a invoqué de nombreuses erreurs dans les supports de cours ECR et dans la manière de les présenter. Elle a critiqué le prosélytisme latent du cours en faveur du christianisme et la collaboration entre l’Etat et l’« Eglise chrétienne » pour l’enseignement de ce cours, qui engendrait inévitablement à un manque d’objectivité. Ses souffrances et dilemmes internes justifiaient donc d’octroyer une dispense, afin de sauvegarder sa liberté de conscience et de croyance.

Le DEF s’est déterminé sur le recours le 27 mai 2024 et a proposé son rejet. Il a expliqué que le support officiel « Au fil du temps » abordait diverses figures des principales religions monothéistes ainsi que du bouddhisme. Si les thématiques « chrétiennes » étaient, certes, plus présentes, ceci était justifié par la nécessité d’aborder l’héritage judéo-chrétien qui a façonné « notre civilisation ». Le DEF a considéré que les convictions religieuses de X _________ n’étaient nullement remises en question par le cours ECR, ni par son enseignante. Il a rappelé que le cours ECR mettait en lumière différentes cultures religieuses, tendait à développer un esprit critique et visait la connaissance des divergences et similitudes de diverses formes de religion. Dans ce contexte, la collaboration entre les Eglises et l’Etat pour cet enseignement ne portait aucunement atteinte à la liberté religieuse des élèves.

Le 1er juillet 2024, X _________ a réitéré ses arguments et estimé que le support du cours ECR analysait les principales religions monothéistes au travers du prisme de l’« Eglise chrétienne ».

Le 29 juillet 2024, le DEF a renoncé à se déterminer.

Le 2 septembre 2024, X _________ a répété ses critiques contre le support du cours ECR et transmis un courrier adressé au Chef du SE par le rabbin de la Communauté Israélite de C _________ qui qualifiait ce support de « peu respectueux » et pédagogiquement « douteux ».

Par détermination du 4 octobre 2024, le DEF a transmis la réponse du 6 août 2024 du Chef de service adressée au rabbin et a contesté que X _________ ait encore un intérêt digne de protection à recourir dans la mesure où aucune demande de dispense n’avait été formulée pour la nouvelle année scolaire 2024-2025 et que son enseignante d’ECR avait désormais changé.

Le 21 octobre 2024, X _________ a estimé qu’elle disposait toujours d’un intérêt digne de protection, puisque le cours ECR était dispensé jusqu’en 8H, que le support de cours était toujours le même et que la dispense requise portait sur l’intégralité du cours.

Par décision du 30 juillet 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Il a retenu que ni le support du cours ECR, ni l’enseignante, ni le DEF n’avaient remis en question les convictions religieuses de X _________ et que le seul ressenti de « souffrances » et de « dilemmes internes » en réaction à ce cours ne démontrait pas de telles remises en cause. Le cours ECR visait justement à réfléchir sur ses propres valeurs et à développer une réflexion éthique. Le Conseil d’Etat a considéré que le cours litigieux mettait en lumière différentes cultures religieuses, que les reproches contre l’enseignante, formulés hors contexte, étaient appellatoires et qu’il ne lui revenait pas de démontrer que l’enseignement était « non confessionnel ». En outre, le SE avait pris note des reproches concernant des imprécisions historiques et allait les analyser pour suite utile. X _________ devait, quoi qu’il en soit, comprendre que le cours ECR ne visait pas à lui imposer une religion, mais l’invitait à découvrir plusieurs religions dont certaines plus que d’autres pour des raisons historiques et sociétales en Valais et en Occident plus largement. X _________ échouait à démontrer en quoi le cours ECR avait entravé l’exercice de sa religion et sa liberté de croyance. L’enseignement à domicile du cours ECR était par ailleurs impossible pour les raisons invoquées par le DEF.

E. Le 4 septembre 2025, X _________ a recouru céans contre la décision du Conseil d’Etat et a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’admission de l’effet suspensif, principalement, à la réforme de la décision dans le sens d’un octroi de la dispense du cours ECR jusqu’à la fin de cet enseignement, soit jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire, et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. X _________ s’est plainte de la référence systématique « à l’époque de Jésus » ou « au pays de Jésus » pour illustrer des faits historiques, même antérieurs à sa naissance, ce qui introduirait un prisme chrétien dans l’enseignement de l’ECR, nierait la légitimité de la tradition juive et, selon la CICAD, oblitérerait l’appartenance du peuple juif à cette terre. X _________ a réitéré ses critiques envers l’enseignante qui aurait présenté de manière offensante pour la religion juive « le sermon d’un rabbin envers Jésus pour avoir soigné un malade le jour du Chabbat » et aurait apporté des hosties en classe afin de les faire goûter aux élèves. La collaboration entre l’Etat et les Eglises, catholique romaine et réformée, rendait invraisemblable un cours « non confessionnel ». X _________ s’est ainsi estimée contrainte de suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions. La base légale imposant sa présence était par ailleurs insuffisante puisqu’elle se trouvait uniquement dans un règlement cantonal. Dans la mesure où sa mère était disposée à lui enseigner cette matière, l’intérêt privé de X _________ à ne pas être heurtée par le contenu du cours ECR devait l’emporter sur l’intérêt public à la fréquentation obligatoire du cours.

Le Conseil d’Etat a transmis le dossier de la cause le 29 octobre 2025, a estimé que le recours n’appelait pas d’observations particulières et a proposé son rejet.

Le DEF s’est prononcé le 4 novembre 2025, a douté de la recevabilité du recours faute d’intérêt digne de protection actuel et, alternativement, a proposé son rejet. Il a relevé que le support du cours avait été modifié pour l’année scolaire 2025-2026 et qu’il n’était plus mentionné le « pays de Jésus » mais « la région dans laquelle a vécu Jésus ». En outre, X _________ était désormais en D _________ et n’utilisait plus ce support destiné uniquement aux 5H et 6H. Le DEF a estimé que les convictions religieuses de X _________ n’étaient aucunement remises en question ni par le cours ECR, ni par l’enseignante. Le contenu du support de cours ECR n’imposait aucune religion, mais visait à développer l’esprit critique envers les diverses formes de religion et à connaître leurs différences et similitudes.

Dans le délai imparti, puis prolongé, pour déposer des remarques complémentaires, X _________ s’est exprimée une ultime fois le 1er décembre 2025 et a estimé disposer d’un intérêt actuel au recours. Elle avait en effet déposé une nouvelle demande de dispense le 17 septembre 2025, qui lui avait été refusée en raison la procédure pendante au Tribunal cantonal. En outre, les atteintes subies justifiaient le maintien du recours.

Considérants

1. Le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente, dans les formes requises et le délai légal (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). En tant que destinatrice, par l’entremise de sa mère, de la décision du 30 juillet 2025 qui confirme le refus de lui octroyer une dispense du cours ECR, X _________ est particulièrement touchée par dite décision. Malgré une évolution des faits en cours d’instance, notamment par la fin de l’utilisation du support de cours litigieux et par le changement de classe et d’enseignant d’ECR, il n’en demeure pas moins que la recourante a conclu céans, comme devant le Conseil d’Etat, à une dispense « depuis le 6 novembre 2023 jusqu’à la fin de l’enseignement du cours ECR, soit jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire ». Encore soumise à l’obligation de suivre le cours ECR, elle dispose donc encore d’un intérêt actuel à obtenir un contrôle juridictionnel du prononcé cantonal, de sorte que sa qualité pour recourir est admise (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).

2.

2.1 La recourante sollicite tout d’abord l’administration de plusieurs moyens de preuve, faisant ainsi usage d’un droit que la jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 149 I 91 consid. 3.2) et qui est prévu par la législation cantonale (art. 17 al. 2 LPJA applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite, si bien que l’administré ne dispose pas d’un droit absolu à être entendu personnellement, ni d’un droit à obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_74/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2.2).

2.2

2.2.1 Le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause comprenant le dossier du DEF, satisfaisant ainsi à la réquisition de la recourante dans ce sens (ch. II p. 5 du recours).

2.2.2 La recourante sollicite également l’interrogatoire des parties (ch. II p. 5 du recours et all. nos 1, 2, 11 à 13). Elle ne précise toutefois pas l’identité des personnes dont elle sollicite l’audition. Les allégués nos 1 et 2, portant sur le lien de filiation entre

X _________ et Y _________, ainsi que sur leur confession juive, ne sont pas contestés. Les allégués nos 12 et 13 portent sur le ressenti de la recourante lors du cours ECR, dont la réalité – par essence subjective – n’est pas mise en doute, et dont la répétition par oral n’amènerait rien de plus que ce qu’elle a déjà exprimé par écrit à ce sujet. Il en va de même de l’allégué no 11 qui relate la présentation d’hosties en classe. Une répétition par oral de ces éléments n’apparaissant pas décisive à la formation de l’opinion de la Cour, il est renoncé à tout interrogatoire.

2.2.3 La réserve par la recourante d’autres moyens de preuve, dont la mise en œuvre n’est pas formellement requise, constitue une clause de style prohibée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4 ; ACDP A1 24 116 du 18 mars 2025 consid. 2).

3. Dans un premier grief, la recourante invoque une constatation inexacte des faits et implicitement une violation de l’art. 78 al. 1 let. a LPJA. Elle énumère ensuite les faits qui constituent, selon elle, des atteintes à sa liberté de conscience et de croyance. Ce faisant, elle ne critique pas l’établissement des faits, mais reproche à l’autorité précédente de ne pas les avoir qualifiés d’atteintes à ses droits, ce qui soulève une question de droit, examinée ci-dessous. Mal fondé, le grief de la constatation inexacte des faits peut donc d’emblée être rejeté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.3).

3.1

3.1.1 La liberté de conscience et de croyance est garantie (art. 2 al. 1 de la Constitution du canton du Valais, art. 15 al. 1 de la Constitution fédérale, art. 9 ch. 1 CEDH). Elle accorde à toute personne le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté (art. 15 al. 2 Cst.). Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux (art. 15 al. 3 Cst. ; portée positive de cette liberté). Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux (art. 15 al. 4 Cst. ; portée négative de cette liberté ; cf. ATF 151 I 314 consid. 6.1). La liberté de conscience et de croyance protège le citoyen de toute ingérence de l’Etat qui serait de nature à gêner ses convictions religieuses. Elle confère au citoyen le droit d’exiger que l’Etat n’intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l’expression et la pratique de ses convictions religieuses. Cette liberté comporte la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier en tout temps sa religion et ses convictions philosophiques ; elle comprend également la liberté extérieure d’exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites, ou de ne pas les partager. Cela englobe le droit pour le citoyen de se comporter conformément aux enseignements de sa foi et d’agir selon ses croyances intérieures – y compris celle de ne pas suivre les préceptes d’une religion. La liberté de conscience et de croyance protège toutes les religions, quel que soit le nombre de leurs fidèles en Suisse (ATF 148 I 160 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2023 du 10 février 2026 consid. 3.1).

3.1.2 Les organes de l’Etat font preuve de retenue dans l’examen des croyances religieuses ; ils doivent se référer à la conviction des adeptes découlant des règles religieuses en question (ATF 142 I 49 consid. 5.2, 135 I 79 consid. 4.4, 134 I 56 consid. 5.2). Du point de vue du champ de protection de la liberté de conscience et de croyance, il importe seulement que le comportement adopté par l’élève et ses parents soit l’expression directe de leur conviction religieuse et qu’ils s’en réclament de manière crédible (ATF 142 I 49 consid. 5.2, 135 I 79 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2012 du 14 février 2013 consid. 4.2). Ainsi, le champ de protection de la liberté de conscience et de croyance dépend essentiellement de visions subjectives ; c’est pourquoi il est sans pertinence que l’élève et ses parents se conforment ou ne se conforment pas à d’autres pratiques religieuses dont l’autorité scolaire à connaissance (ATF 142 I 49 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.3, non publié aux ATF 139 I 280 ; voir au sujet de l’examen de l’objet d’une croyance MARTENET/ZANDIRAD, in Commentaire romand Constitution fédérale, 2021, nos 56 à 59 ad art. 15 Cst.).

3.1.3 La liberté religieuse négative comprend surtout la neutralité confessionnelle de l’enseignement, qui exclut l’adoption d’une orientation confessionnelle s’identifiant à une religion en particulier au détriment des autres ou qui soit hostile aux religions (MARTENET/ZANDIRAD, op.cit., no 98 ad art. 15 Cst.). Une atteinte à la neutralité religieuse suppose toutefois une orientation confessionnelle d’une certaine intensité, au point qu’un effet sur le développement spirituel et les convictions religieuses des enfants ne soit pas exclu (ATF 123 I 296 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2012 précité consid. 3.2 ; ACDP A1 14 47 du 16 juin 2014 consid. 6.1). Le seuil à ne pas franchir pour les Etats en matière de religion à l’école, au risque de violer la neutralité confessionnelle, se niche dans la notion d’endoctrinement (MARTENET/ZANDIRAD, op. cit., no 98 ad art. 15 Cst.). Les lois scolaires cantonales qui prévoient que l’école obligatoire « s’inspire de principes chrétiens » ou « est fondée sur la conception chrétienne de la personne » doivent être interprétées conformément à la Constitution. Un cours « sur » les religions

– par opposition à un enseignement apologétique « d’une » religion (catéchèse) – qui n’est pas enseigné de manière partisane ne viole pas la liberté religieuse négative car il ne contraint personne à adhérer au christianisme (MARTENET/ZANDIRAD, op. cit., no 101 ad art. 15 Cst.). La préférence accordée, dans un cours d’histoire des religions, à la religion majoritairement pratiquée localement est admissible, pour autant que cet enseignement reste objectif, critique et pluraliste et respecte les convictions religieuses ou philosophiques des élèves et de leurs parents (pour l’islam sunnite cf. arrêt de la CourEDH Hasan et Eylem Zengin c. Turquie du 9 octobre 2007, 1448/04, § 63 ; pour le christianisme luthérien cf. arrêt de la CourEDH Folgerø et autres c. Norvège du 29 juin 2007 (GC), 15472/02, § 89, étant souligné que la Suisse n’a jamais ratifié le protocole no 1 de la CEDH imposant à l’Etat de respecter le droit des parents d’assurer une éducation et un enseignement conformes à leur convictions religieuses et philosophiques [art. 2 du protocole, au sujet de l’absence de ratification cf. FF 2017 2691, pp. 2693 et 2694] ; voir ég. TC JU, RDAF 2009 I 188, consid. 3 ; MARTENET/ ZANDIRAD, op. cit., no 101 ad art. 15 Cst.).

3.1.4 La jurisprudence du Tribunal fédéral se montre très réservée en ce qui concerne l’octroi de dispenses de certaines branches d’enseignement. Elle souligne la grande importance de la mission éducative de l’école (les buts afférents à chaque branche enseignée étant des éléments de cette mission et du bien de l’enfant), reconnaît que l’enseignement scolaire obligatoire a en principe la priorité sur le respect des prescriptions religieuses et considère que les dérogations à la fréquentation de certaines matières ne doivent être accordées qu’avec retenue (ATF 151 I 314 consid. 6.9.3, 142 I 49 consid. 9.5.1, 135 I 79 consid. 7.2 [cours de natation] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2023 précité consid. 3.5 [cours de natation], 2C_132/2014 et 2C_133/2014 du 15 novembre 2014 consid. 5 [cours d’éducation sexuelle],2C_666/2011 du 7 mars 2012 [cours de natation],2C_724/2011 du 11 avril 2012 consid. 3 [chants, manifestations et excursions à caractère religieux]). L’ATF 119 Ia 178, abondamment cité par la recourante, n’est plus d’actualité puisqu’il a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence dans l’ATF 135 I 79, confirmé dans les arrêts postérieurs précités. L’art. 15 Cst. ne confère donc en principe aucun droit à ne pas être confronté à des actes ou à des opinions – religieuses ou non – (arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2014 précité consid. 5.3.2,2C_724/2011 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, reconnu que la neutralité de l’enseignement public ne s’oppose pas à ce que les cours religieux soient dispensés par des ecclésiastiques (ATF 116 Ia 252 consid. 6b). Il a également retenu que les chants ou manifestations à caractère religieux ainsi que les excursions scolaires vers des lieux religieux sont compatibles avec l’art. 15 al. 4 Cst. tant qu’ils n’équivalent pas à un acte de foi, qu’ils ne sont pas effectués dans un but de prosélytisme et qu’ils ne sont pas excessifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2011 précité consid. 3.1). La liberté positive de croyance (art. 15 al. 2 Cst.) ne confère en tout cas pas de droit à une dispense générale d’un tel programme d’enseignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2011 précité consid. 3.2, 3.4 et 3.5). Les exercices de yoga à l’école enfantine n’enfreignent pas non plus le principe de neutralité de l’école

publique ; même si les mouvements ont (à l’origine) une signification religieuse, ils peuvent être pratiqués en toute neutralité religieuse et indépendamment d’une quelconque confession de foi. Dans le contexte scolaire, de tels exercices ne constituent pas des expressions de foi d’une intensité suffisante pour influencer les enfants à cet égard (ATF 151 I 314 consid. 6.9.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2012 précité consid. 4.3.1).

L’art. 9 § 1 CEDH n’accorde pas non plus le droit à un adepte d’une certaine religion ou philosophie de refuser la participation de son enfant à un enseignement public qui pourrait être contraire à ses idées, mais il se limite à une interdiction pour l’État d’endoctriner les enfants par le biais de cet enseignement (arrêt de la CourEDH A.R. et L.R. c. Suisse du 19 décembre 2017, 22338/15, § 49). La CourEDH a également retenu que le refus d’une dispense au cours de natation n’avait pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont jouissent les autorités dans le cadre de l’instruction obligatoire et n’avait pas violé l’art. 9 CEDH (arrêt de la CourEDH Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse du 10 janvier 2017, 29086/12, § 105).

3.1.5 Si la législation valaisanne permet l’instruction religieuse à visée catéchétique, avec un octroi de dispense (cf. art. 28, 57 et 58 de la loi du 4 juillet 1962 sur l’instruction publique [LIP ; RS/VS 400.1] et art. 9 al. 1ter du règlement du 14 juillet 2004 concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire [RCMD ; RS/VS 411.101]), il a été introduit un cours ECR qui aborde le fait religieux comme un objet d’étude, qui est non confessionnel et exempt de toute visée catéchétique ou prosélyte et dont les objectifs et les contenus sont précisés dans le plan d’études officiel (art. 9 al. 1bis RCMD). En raison de l’introduction de ce cours ECR, une nouvelle Convention concernant la collaboration entre l’école valaisanne et les Eglises reconnues a été conclue le 26 janvier 2021 (ci-après : la Convention ; pp. 115 à 119 du dossier du Conseil d’Etat). Pour l’école obligatoire, cette Convention distingue les cours ECR (art. 6 de la Convention) des activités catéchétiques (art. 7 de la Convention). L’art. 6 prévoit donc que le cours ECR aborde les grandes traditions religieuses et humanistes mondiales (al. 1) et qu’il permet à l’élève, avec sa liberté de conscience, d’apprendre à connaître ses propres valeurs, à réfléchir sur le sens de ces valeurs, à construire ses valeurs éthiques, à découvrir et à respecter les valeurs et convictions des autres, à développer une réflexion éthique (al. 2). Le fait religieux est abordé dans la reconnaissance de la diversité, mais aussi dans l’affirmation assumée des origines culturelles fondatrices de la société occidentale, déclinées sous le terme de « judéochristianisme » (al. 3). Le cours ECR est un cours non confessionnel et s’appréhende comme une discipline ordinaire (al. 4). La fréquentation du cours ECR est obligatoire (al. 5). Les Eglises sont consultées sur le contenu du plan d’études d’éthique et cultures religieuses avant approbation par le Conseil d’Etat (al. 6). Dans les écoles primaires, les Eglises peuvent mettre à la disposition des classes des spécialistes disposant des titres requis qui dispensent le cours en présence de l’enseignant ordinaire (al. 7). Le DEF a également édicté le 26 janvier 2021 une directive relative à la prise en compte de la diversité religieuse et culturelle (versée au dossier) qui prévoit à son ch. 6 que, quelles

que soient ses croyances ou son appartenance religieuse, l’élève suit l’ensemble des cours inscrits à la grille horaire, y compris le cours ECR. Dans ce cadre, les directions n’accordent pas de dispense. Cette obligation figure également à l’art. 9 al. 1 RCMD qui prévoit que la fréquentation de l’école et de tous les cours prévus au programme est obligatoire, le cours ECR compris.

3.1.6 En application de l’Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (RS/VS 411.4), le canton du Valais a adhéré à la Convention scolaire romande du 21 juin 2007 (RS/VS 411.5) qui prévoit à son art. 7 l’édition d’un plan d’études romand. Consultable sur internet (s’agissant du cours ECR : https:// portail.ciip.ch /per/ disciplines/10, consulté à la date du présent arrêt), ce plan évolutif est en vigueur depuis l’année scolaire 2013-2014. Le plan d’études romand recommande comme ressource pour le cours ECR, notamment, le support « Au fil du temps », volumes 1 et 2 (cf. https://portail.ciip.ch/per/learning-objectives/74, consulté à la date du présent arrêt). Pour les 5H et 6H, le plan prévoit l’« Observation de la nécessité de règles, de valeurs et de lois au travers du décalogue et de personnages religieux tels que Abraham, Moïse, David, Salomon, Marie, Jésus, Mohamed, Siddharta » ; une « Approche de grandes figures bibliques telles que Moïse, David, Salomon » ; la « Découverte du mode de vie en Palestine au temps de Jésus-Christ » ; l’« Identification et [la] signification des grandes étapes de la vie de Jésus-Christ » ; la « Découverte et [l’]identification des étapes de la vie de Mohamed » ; la « Découverte et [l’]identification des étapes de la vie de Siddharta » ; la « Découverte des trois principales confessions chrétiennes (catholique, orthodoxe, réformée), [de] leurs rites, leurs ministres, leurs lieux de culte, leurs symboles, leurs différences et leur rapprochement œcuménique » ; l’« Observation d’œuvres d’art sacré en lien avec les thèmes étudiés ». Selon les attentes fondamentales de ce plan d’études et à l’issue de l’enseignement d’ECR, l’élève « identifie les 10 commandements du décalogue ; explicite le bien-fondé de quelques règles de la vie de la classe (respect, justice,…) et de la société (partage, solidarité,…) ; reconnaît comme valeurs la justice, le partage, la liberté, la dignité… ; identifie Abraham comme personnage commun aux trois religions monothéistes ; retrace des épisodes de la vie de quelques personnages bibliques ; retrace les grandes étapes de la vie de Jésus-Christ (annonciation, nativité, baptême, passion…) et les reconnaît dans des œuvres d’art ; retrace les grandes étapes de la vie de Moïse, de Mohamed, de

Siddharta ; cite les trois grandes confessions chrétiennes et quelques rites importants ; explique la signification des principales fêtes religieuses ; cite quelques fêtes juives et musulmanes ; désigne des lieux de culte chrétien et quelques symboles liturgiques (croix, poisson, pain, vin) ; identifie les lieux de culte des grandes religions (synagogue, temples, église, mosquée…) ; reconnaît des lieux de cultes importants du paysage suisse (cathédrale de Lausanne, de Genève, abbaye d’Einsiedeln, de St-Gall…) ; extrait des informations de textes, de graphiques, de cartes et d’images permettant de documenter une question sur le paysage religieux suisse ».

3.2 La recourante critique d’abord le cadre légal et règlementaire régissant l’enseignement du cours ECR. Elle estime que l’existence de la Convention concernant la collaboration entre l’Etat et les Eglises rend « invraisemblable » qu’un cours « non confessionnel », mais dont le contenu et les intervenants nécessiteraient l’accord de deux Eglises chrétiennes, soit exempt de toutes visées catéchétiques ou prosélytes. Considérant que le cours ECR serait majoritairement axé sur le christianisme, elle le qualifie de « difficilement neutre » et de « prosélyte ».

3.2.1 Les dispositions rappelées au consid. 3.1.5 imposent que le cours ECR soit non confessionnel et exempt de toute visée catéchétique ou prosélyte. Contrairement à ce que retient la recourante, la Convention n’exige pas « l’accord » des Eglises sur le contenu du plan d’étude, mais prévoit leur consultation sur celui-ci, étant précisé que seul le Conseil d’Etat l’approuve (art. 6 al. 6 de la Convention). Comme cela ressort des constats de la recourante, les « chapitres juifs ont été lus et corrigés par le rabbin E _________ » (p. 21 dossier de recours du Conseil d’Etat), démontrant que les représentants d’autres religions ont aussi été consultés. En outre, le programme du cours ECR se fonde sur le plan d’études romand (cf. supra consid. 3.1.6) et correspond donc à ce qui est enseigné dans les autres cantons romands, indépendamment de la Convention. La recourante se limite d’ailleurs à alléguer une absence de neutralité, sans examiner ni a fortiori critiquer le contenu du plan d’études. Dans la mesure où l’enseignement et le plan d’études sont non confessionnels, les seules consultations des Eglises sur le contenu du cours et la collaboration avec elles pour son enseignement ne constituent pas des violations de l’art. 15 al. 4 Cst. (la neutralité de l’enseignement public permettant même que les cours ECR soient dispensés par des ecclésiastiques, cf. ATF 116 Ia 252 consid. 6b, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Dans ce contexte, un intérêt particulier porté à la religion majoritairement pratiquée localement est admissible, pour autant que cet enseignement reste objectif, critique et pluraliste et respecte les convictions religieuses ou philosophiques des élèves et de leurs parents (cf. supra consid. 3.1.3). Il n’est donc pas, en soi, contraire à l’art. 15 al. 4 Cst. que le cours ECR comprenne plus de détails sur les « origines culturelles fondatrices de la société occidentale, déclinées sous le terme de judéo-christianisme » (art. 6 al. 3 de la Convention), étant précisé que ce terme renvoie également, en partie, à la culture religieuse de la recourante. Mal fondées, les critiques de cette dernière sur le cadre réglementaire peuvent donc être rejetées. Il reste toutefois à examiner si, en l’occurrence, ce cadre a été respecté.

3.3 La recourante se plaint de l’utilisation systématique des expressions « à l’époque de Jésus » ou « au pays de Jésus » pour illustrer des faits historiques, parfois antérieurs à sa naissance, ce qui introduirait un prisme chrétien dans l’enseignement, niant la tradition juive. Elle s’appuie sur un courrier de la CICAD qui estime que mentionner uniquement « le pays de Jésus » oblitère l’appartenance historique et religieuse du peuple juif à cette terre.

3.3.1 Dans la mesure où le plan d’études prévoit expressément la « Découverte du mode de vie en Palestine au temps de Jésus-Christ » (cf. supra consid. 3.1.6), on peut difficilement reprocher à l’enseignante d’avoir prononcé les mots « époque de Jésus ». S’agissant de l’expression le « pays de Jésus », elle correspond aux termes « Jésus dans son pays » qui ressort du support de cours « Au fil du temps », recommandé par le plan d’études romand (cf. supra consid. 3.1.6 ; p. 125 du dossier du Conseil d’Etat). Destinées à des enfants entre 8 et 9 ans, ces formulations sommaires et imprécises ne visent pas à restituer l’entier de la complexité historique et politique de la région concernée, ce chapitre du cours ECR se limitant à situer l’existence d’une figure religieuse dans une région et une époque données. Rien n’indique que l’enseignante sous-entendait par ces formulations un lien exclusif entre Jésus et la région dans laquelle il a vécu. Il est donc douteux d’en déduire que l’existence du peuple juif serait ainsi « oblitérée », étant précisé que, lors d’autres leçons, le plan d’études prévoit également une approche de grandes figures telles que Moïse, David, Salomon, Mohamed et Siddharta qui seront également situées dans une région et une époque données (cf. supra consid. 3.1.6). Même si la formule « région dans laquelle a vécu Jésus » a été adoptée pour répondre aux remarques de la recourante et éviter qu’on déduise des précédentes formules un lien exclusif entre une région et une figure religieuse (cf. déterminations du DEF du 4 novembre 2025), la seule confrontation à ces formulations contextuelles qui sont très éloignées d’un endoctrinement prosélyte ne constitue pas une atteinte à la liberté de conscience et de croyance de la recourante. S’il convient, certes, de faire preuve de retenue dans l’examen des convictions (cf. supra consid. 3.1.2), force est de constater que la recourante n’établit pas de manière crédible en quoi la mention de l’existence de Jésus à une époque donnée et dans une région donnée nierait ses propres croyances, quand bien même il s’agissait effectivement d’une coexistence avec le peuple juif, avec lequel il n’était pas sans liens. A priori, la seule mention de l’existence de Jésus dans une région et une époque données n’est pas de nature à remettre en cause quelque croyance que ce soit et se justifiait par le fait qu’il

s’agissait alors d’étudier le christianisme. Même à supposer erronées ou imprécises historiquement, les formulations litigieuses ne constituent donc pas des atteintes à la liberté de croyance de la recourante.

3.4 La recourante reproche une présentation offensante envers la religion juive d’un épisode où un rabbin sermonne Jésus pour avoir soigné lors du sabbat, ignorant les dispositions de la religion juive autorisant les soins ce jour-là.

3.4.1 Dans la mesure où il oppose des figures de différentes religions, l’épisode devrait effectivement être présenté avec précaution. On ignore toutefois ce que l’enseignante a précisément communiqué. La recourante s’est d’abord demandé si l’enseignante avait précisé « que, depuis de très nombreux siècles, malgré l’interdiction de travailler, on a le droit de soigner le jour de chabbat ? » (p. 23 du dossier de recours), puis lui a reproché d’avoir ignoré cette précision (all. no 10 p. 3 du recours). Tels que rapportés par la recourante, on ne saurait considérer que les propos de l’enseignante seraient insultants envers le rabbin, ceci indépendamment de la précision litigieuse. La seule présentation d’un désaccord entre Jésus et le rabbin ne constitue pas, en soi, une offense à la religion de la recourante, mais peut participer en revanche d’une approche pluraliste du fait religieux abordant les différences et similitudes des religions étudiées.

3.5 La recourante a encore été « inquiétée » par la présentation d’hosties gravées d’un crucifix en classe, afin de les faire goûter aux élèves.

3.5.1 Même s’il convient de faire preuve de retenue dans l’examen de l’objet des croyances qui sont subjectives (cf. supra consid. 3.1.2), la recourante n’établit pas de manière crédible en quoi la présentation d’hosties serait contraire à ses convictions religieuses et engendrerait une atteinte si intense qu’elle l’influencerait dans sa croyance. La seule expression d’une inquiétude n’établit pas encore une contradiction avec ses convictions religieuses. Par ailleurs, il ressort du plan d’études romand qu’à l’issue de l’enseignement l’élève doit pouvoir désigner « quelques symboles liturgiques (croix, poisson, pain, vin) » (cf. supra consid. 3.1.4). Le symbole du pain, incarné par les hosties, doit donc être expliqué et illustré aux élèves. Tant que le fait de goûter les hosties ne s’apparente pas à un acte de foi – ce qui apparaît exclu en l’espèce compte tenu du contexte, dans la salle de classe et non pas à l’église, et des exigences imposées par la religion catholique pour que cet acte revête une portée religieuse (cf. nécessité de la consécration, voir ég. deuxième partie, deuxième section, chapitre 1er, art. 3 du catéchisme de l’église catholique ; www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM, consultée à la date du présent arrêt) –, cette activité dont il n’est pas allégué qu’elle fût impérative ni que la recourante s’y soit soumise, est éducative et constitue la présentation concrète d’un symbole chrétien, conforme au plan d’études. La question de l’existence d’une atteinte peut toutefois ici demeurer ouverte, eu égard à son admissibilité (cf. infra consid. 4).

3.6 Compte tenu de ce qui précède et comme retenu par l’autorité précédente, aucune atteinte à la liberté de croyance et de conscience n’apparaît manifeste, la recourante échouant à établir de manière crédible en quoi la confrontation à des éléments historiques et symboliques d’une autre religion aurait porté atteinte à sa propre croyance (cf. supra consid. 3.1.2). Si la découverte de l’histoire et des pratiques d’une autre religion peut, certes, engendrer des réactions et des interrogations, l’art. 15 Cst. ne confère pas un droit à ne pas être confronté à des actes ou à des opinions différentes (cf. supra consid. 3.1.4). Une telle confrontation est d’ailleurs inévitable compte tenu des objectifs du cours ECR (cf. supra consid. 3.1.5 et 3.1.6). Elle favorise la tolérance et facilite l’intégration (cf. infra consid. 4.1.2), sans qu’on puisse systématiquement la qualifier d’atteinte à la liberté de conscience ou de croyance. Le refus d’octroyer la dispense requise n’a donc pas attenté aux droits fondamentaux de la recourante.

Partant, le grief est rejeté.

4. Dans un deuxième grief, la recourante invoque une violation de l’art. 36 Cst. et estime que son intérêt privé au respect de sa liberté de conscience et de croyance doit l’emporter sur l’intérêt public de la fréquentation obligatoire des cours. Dans ce contexte, la recourante invoque une absence de base légale l’obligeant à suivre le cours ECR, le règlement invoqué étant insuffisant à cet égard. Le refus d’octroyer la dispense requise serait en outre disproportionné, puisque la recourante pourrait suivre cet enseignement à domicile. Elle estime enfin que le noyau intangible de sa liberté de conscience et de croyance serait touché.

4.1

4.1.1 Les atteintes à la liberté de conscience et de croyance et aux pratiques religieuses ne sont admissibles que si elles remplissent les conditions de restriction des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; ATF 148 I 160 consid. 7.6). Elles doivent reposer sur une base légale (si elles sont qualifiées de graves, sur une loi), être justifiées par un intérêt public ou la protection des droits fondamentaux de tiers et être proportionnées (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’essence de la liberté de conscience et de croyance est intangible (art. 36 al. 4 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2023 précité consid. 3.4). Le noyau intangible de l’art. 15 Cst. comprend la protection du for intérieur et l’interdiction de contraindre quelqu’un à adopter une conviction (ATF 123 I 296 consid. 2b/cc). La gravité de l’atteinte s’apprécie selon des critères objectifs, en faisant abstraction de la façon dont le recourant la ressent. Dans le domaine de la liberté de conscience et de croyance, cette appréciation est difficile car les sentiments et convictions religieux sont toujours motivés de manière subjective ; les organes étatiques doivent se référer à la signification des règles religieuses pour les personnes concernées. Il est décisif à cet égard d’examiner si les personnes touchées par une entrave concrète sont en mesure d’exposer en quoi cette atteinte heurte une règle de comportement importante ou un élément essentiel établi dans une pratique religieuse déterminée, de manière que sa gravité soit perceptible objectivement dans les circonstances apparentes de la vie (MARTENET/ZANDIRAD, op. cit., no 148 ad art. 15 Cst.).

4.1.2 La liberté de conscience et de croyance, dans sa conception actuelle, assume essentiellement trois fonctions. En premier lieu, elle doit assurer la paix religieuse (devoir de tolérance). En deuxième lieu, elle doit garantir que tous puissent, individuellement ou en communauté, préserver, exprimer et vivre au quotidien leurs convictions les plus profondes sur des questions religieuses (protection de la liberté). En troisième et dernier lieu, la liberté de conscience et de croyance doit empêcher l’exclusion des minorités religieuses et faciliter l’intégration de chaque individu dans la communauté, indépendamment de ses croyances (fonction d’intégration ; ATF 148 I 160 consid. 7.3 et réf. cit.).

4.1.3 Tant la Constitution du canton du Valais (art. 13 al. 2) que la Constitution fédérale (art. 62 al. 2 Cst.) rendent obligatoire un enseignement de base. Cette obligation est rappelée au ch. 1.3 de la LIP, sous le titre « La scolarité obligatoire », qui précise à son art. 14 que la durée de la scolarité obligatoire est de onze ans et comprend en général, huit années d’école primaire. Cette obligation impose aux parents d’annoncer à l’école toute absence et de la justifier (art. 33 de la loi du 15 novembre 2013 sur l’enseignement primaire [LEP ; RS/VS 411.0] ; cf. eg. art. 21 LEP). L’art. 9 al. 1 RCMD prévoit que la fréquentation de l’école et de tous les cours prévus au programme est obligatoire, le cours ECR compris. Les élèves peuvent en outre exceptionnellement être dispensés de certains cours obligatoires. Sur demande des parents et après préavis de la commission scolaire ou de la direction d’école, le Service compétent du département accorde les dispenses et fixe les conditions (art. 9 al. 2 RCMD). L’octroi de dispenses est donc possible pour les cours qui ne sont pas jugés indispensables, ce pour autant que des motifs valables le justifient (JEANNERAT/MATTHEY, in Commentaire romand Constitution fédérale, 2021, no 17 ad art. 62 Cst.).

4.1.4 Aux termes de l’art. 32 LIP, le Département peut autoriser un enfant à recevoir l’enseignement primaire à domicile. Selon l’art. 42 LEP, le Département édicte des directives pouvant autoriser un enfant à recevoir l’enseignement primaire à domicile. L’autorisation est notamment accordée si la formation dispensée est équivalente à celle des écoles publiques. Le respect des plans d’études et des moyens d’enseignement officiels en vigueur est demandé. L’art. 26 de l’ordonnance du 11 février 2015 concernant la LEP (OLEP ; RS/VS 411.001) prévoit que l’enseignement à domicile est strictement réservé à des situations particulières, notamment la maladie et le suivi thérapeutique (al. 1) et que des directives du département concernant la scolarisation à domicile fixent les conditions (al. 2). Selon l’art. 7 de la directive du 8 novembre 2017 concernant la scolarisation à domicile (ci-après : la Directive ; disponible à l’adresse internet : https://www.vs.ch/web/se/bases-legales-et-directives, consultée à la date du présent arrêt), la personne en charge de l’enseignement à domicile doit être en possession d’une formation pédagogique reconnue, respectivement par le Département et/ou la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

4.2 A supposer que le refus de la dispense constitue une atteinte à la liberté de croyance de la recourante (cf. supra consid. 3.6), celui-ci serait, quoi qu’il en soit, admissible, si les conditions de l’art. 36 Cst. étaient respectées.

4.2.1 D’emblée, une atteinte au noyau intangible du droit fondamental (art. 36 al. 4 Cst.) peut être exclue, puisque la recourante ne se plaint pas d’avoir dû participer à des pratiques ou adhérer à des convictions d’une autre croyance que la sienne, mais uniquement d’avoir été confrontée à un enseignement sur cette autre croyance qui l’a « heurtée » (cf. supra consid. 4.1.1).

4.2.2 S’agissant de la base légale, les dispositions citées au consid. 4.1.3 ancrent dans les Constitutions, cantonale et fédérale, et dans la loi l’obligation générale de participer à l’entier des enseignements. L’art. 9 al. 1 RCMD ne fait que reprendre cette obligation et précise la situation pour le cours ECR, nouvellement introduit, par opposition au cours de religion pour lequel des dispenses étaient facilement accordées en raison de ses visées catéchétiques (art. 9 al. 1ter RCMD, 28 al. 1 et 57 al. 2 LIP). Que l’atteinte soit qualifiée de grave ou de légère, force est de constater que des bases légales de rang constitutionnel permettent de refuser la dispense et d’imposer la participation de la recourante au cours ECR.

4.2.3 L’intérêt public de ce refus de dispense réside dans les fonctions mêmes de l’art. 15 Cst. (cf. supra consid. 4.1.2) d’assurer la paix religieuse en éduquant les élèves dans la tolérance de religions différentes, dont la mise en œuvre nécessite d’en connaître quelques éléments historiques et symboliques. L’objectif est également de faciliter l’intégration de l’élève dans la communauté, indépendamment de ses croyances, par la connaissance des autres religions, notamment de celles qui ont laissé un héritage particulier dans la société à laquelle il s’agit de s’intégrer (cf. consid. 3.1.3).

4.2.4 Le refus de la dispense et l’obligation de participer au cours ECR permettent cet apprentissage de la tolérance par la découverte de différentes formes de faits religieux (règle de l’aptitude ; cf. supra consid. 3.1.6). Ce refus apparaît nécessaire, car les conditions pour permettre un enseignement à domicile ne sont pas réalisées (délivrance d’une autorisation départementale si sont démontrées une situation particulière et les qualifications de l’enseignant à domicile, cf. supra consid. 4.1.4), de sorte qu’aucune autre mesure ne permet d’atteindre cet objectif. En outre, la recourante n’expose pas en quoi les faits invoqués heurtent une règle de comportement importante ou un élément essentiel établi dans sa pratique religieuse. Même à les considérer comme des atteintes à la liberté de croyance, force est de constater que ces faits n’apparaissent pas d’une gravité et d’une intensité telles que la recourante se verrait influencer dans ses croyances. Ils constituent essentiellement une présentation des éléments historiques et symboliques d’une autre religion, sans impliquer une quelconque participation ou une adhésion à celle-ci. La pesée des intérêts en présence ne permet donc pas de les considérer comme des motifs suffisants pour justifier une dispense, au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.4).

4.3 Partant, le grief est rejeté.

5. Le présent arrêt rend sans objet la demande « d’effet suspensif » (recte : de restitution de l’effet suspensif), formulée par la recourante le 4 septembre 2025, qui peut ainsi être classée.

6.

6.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d’appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l’émolument de justice est fixé à 1500 francs.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête de restitution de l’effet suspensif est classée.

3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.

4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Aba Neeman, avocat à Monthey, pour la recourante, et au Conseil d’Etat du Valais, à Sion.

Sion, le 25 juin 2026.