A1 25 193
Rubrum
ARRET DU 30 JUIN 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Augustin Tornay, greffier ;
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée.
(Police des étrangers ; rétrogradation d’une autorisation d’établissement)
recours de droit administratif contre la décision du 1er octobre 2025
Faits
A. X _________, ressortissant yougoslave, puis de A _________, né le xx.xx.xxxx, est au bénéfice, à tout le moins depuis les années 2000, d'une autorisation d'établissement. Il parle français et comprend la langue de son pays d'origine, mais ne sait ni lire ni écrire le cyrillique. Il est célibataire et sans enfants.
Il est entré en Suisse le xx.xx.xxxx1 dans le cadre d'un regroupement familial et a été adopté en 1994 par son beau-père, B _________, ressortissant yougoslave. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Suisse et a obtenu un CFC d'employé de commerce en 1997. Il a ensuite entrepris une formation de programmeur-analyste auprès de l'école supérieure d'informatique à Sierre qu’il a interrompue après deux ans. Il a occupé différents emplois, notamment dans le domaine informatique, et a également été actif comme indépendant.
Il a commencé à consommer de la marijuana entre 18 et 20 ans, avec des périodes d’abstinence, et s’est adonné au trafic de marijuana dès 2004.
Par ordonnance pénale du 31 août 2005, le Juge d'instruction du canton de Fribourg l'a reconnu coupable de contravention à la LStup et l'a condamné à une amende de 300 fr. pour l’acquisition de 325 g de marijuana et la consommation de 150 g.
En 2008, il a commencé à cultiver du chanvre qu’il a écoulé auprès de connaissances.
Par ordonnance pénale du 11 juin 2010, l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais l'a reconnu coupable de violation grave de la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr. pour la détention de 20 kg de marijuana, la culture de 3 kg, la vente de 18 kg et la consommation de marijuana et de cocaïne.
Le 21 septembre 2010, le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM) a adressé un « sérieux avertissement » à X _________ et l’a informé que de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de son autorisation d'établissement, ainsi que son renvoi de Suisse.
X _________ a fait l’objet d’une dénonciation par la police cantonale valaisanne le 31 octobre 2013 pour la culture de 5 plants de chanvre et la détention de 380 g de marijuana et de 120 g de résidus de cannabis, trouvés lors d’une perquisition à son domicile.
Entre 2013 et 2015, X _________ a touché des prestations de l’assurance chômage.
Le 2 décembre 2019, le SPM a relevé que X _________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 121'034 fr., qu’il était sous le coup de nombreux actes de défaut de biens pour un montant total de 193'175 fr. et que sa dette envers l’aide sociale s’élevait à 29'936 fr., pour des prestations touchées entre 2001 et 2015. Le SPM lui a dès lors adressé un nouvel avertissement, le menaçant de « mesures administratives » s’il ne réglait pas ses dettes et ne respectait pas ses engagements financiers.
Interrogé sur sa situation en 2021, X _________ a indiqué qu’il avait souffert de problèmes de santé, qu’il n’avait pas de travail et qu’il s’était retrouvé « à la rue » en début d’année. Il avait donc à nouveau recouru à l’aide sociale, ce qui lui avait permis de retrouver un logement.
B. Le 22 septembre 2022, après avoir appris que X _________ était l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour infraction à la LStup, le SPM a constaté qu’il ne travaillait pas, qu’il dépendait durablement de l’aide sociale depuis deux ans et que sa dette à ce titre s’élevait désormais à 31'065 fr., ses poursuites à 128'136 fr. et ses actes de défaut de biens à 250'162 francs. Le SPM l’a par conséquent informé de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse et l’a invité à se déterminer.
Le 30 janvier 2023, X _________, représenté par Me Basile Couchepin, a contesté l’existence de motifs permettant la révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. Il a indiqué qu’il cherchait activement du travail et a souligné qu’il séjournait en Suisse depuis 43 ans et qu’il n’avait plus de famille proche dans son pays d’origine dont il ne parlait pas la langue. Il a produit différents témoignages d’individus attestant de son intégration et a invoqué la possibilité, plus proportionnée, de substituer son permis C par un permis B.
Par courrier du 1er février 2023, le SPM a communiqué qu’il était disposé à laisser à X _________ une ultime chance, en renonçant au renvoi et en rétrogradant son autorisation d’établissement en autorisation de séjour valable un an.
X _________ s’est déterminé le 20 mars 2023, a rappelé qu’il cherchait toujours un emploi et que son seul recours à l’aide sociale n’était pas un motif suffisant pour la rétrogradation envisagée. Il a relativisé la gravité de ses condamnations pénales et a conclu que seul un avertissement le menaçant de rétrogradation pouvait être prononcé.
Par jugement du 20 mars 2023, rendu en procédure simplifiée par le Tribunal du C _________ pour D _________, X _________ a été condamné pour crime à la LStup à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel de 30 mois et un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs. Le Tribunal a exceptionnellement renoncé à prononcer son expulsion, afin de lui laisser une ultime chance de reprendre sa vie en main, se ralliant à ce sujet à l’avis du SPM. Le jugement a retenu que X _________ avait, entre les mois de mars 2020 et août 2022, été actif dans un important trafic de cocaïne. Il en avait acquis près de 380 g, revendu – sans en tirer de bénéfice – 123 g, soit 80 g pures, et consommé le reste au rythme de 0.5 g par jour. Il avait également cultivé 350 g de marijuana pour sa consommation personnelle. Sa culpabilité était qualifiée de « lourde ».
Par décision du 23 mars 2023, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de X _________ et l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable un an. Le SPM a retenu que la condamnation du 20 mars 2023 démontrait que X _________ était incapable de respecter la sécurité et l’ordre publics, ce que les montants importants de poursuites et d’actes de défaut de biens attestaient également. Il émargeait en outre à nouveau à l’aide sociale depuis le 1er mai 2020 et n’exerçait pas d’activité lucrative. Estimant que cette situation aurait pu justifier un renvoi, le SPM a toutefois retenu qu’une rétrogradation était adéquate, compte tenu de sa présence en Suisse depuis 43 ans et de sa volonté de se reprendre en main et de trouver un travail. Un nouvel avertissement n’était toutefois pas approprié, les précédents étant restés sans effets. Le SPM l’a en outre rendu attentif au fait que son autorisation de séjour ne serait pas prolongée s’il devait faire l’objet d’une nouvelle condamnation, s’il ne retrouvait pas d’activité lucrative et dépendait de l’aide sociale, de même que s’il ne payait pas ses créanciers et faisait l’objet de poursuites.
C. Le 26 avril 2023, X _________ a saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et au prononcé d’un avertissement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a indiqué avoir touché 7443 fr. à titre d’aide sociale depuis le 1er janvier 2023 et être au bénéfice d’une subvention de 100 % pour ses primes d’assurance maladie. Il a souligné qu’il cherchait toujours du travail, sans succès, et que sa dernière condamnation lui avait fait prendre conscience de la chance de vivre en Suisse, l’incitant à faire table rase du passé et à se réinsérer dans la vie active. Selon lui, les condamnations de 2005 et 2010 étaient mineures, anciennes et ne révélaient aucune violence. Elles ne démontraient donc pas une absence d’intégration. X _________ a estimé que l’avertissement du SPM n’envisageait qu’un renvoi et pas une rétrogradation et n’était pas valable. Il a relativisé la gravité de sa condamnation de 2023 qui, survenant plus de douze ans après les précédentes, démontrait que son énergie criminelle ne s’était pas accrue avec le temps. Une rétrogradation était ainsi inadéquate, compte tenu de son long séjour en Suisse et de son intégration avérée.
Interpelé par l’organe d’instruction du recours sur sa situation personnelle et financière, X _________ a énuméré, le 2 septembre 2025, ses liens sociaux avec des habitants en Suisse et les différentes activités associatives auxquelles il avait participé. Il a indiqué que, malgré près de deux cents postulations, il n’avait toujours pas trouvé de travail, mais qu’il tentait de développer avec un ami un logiciel basé sur l’IA. Ses poursuites s’élevaient désormais à 39'884 fr. et ses actes de défaut de biens à 255'412 francs.
Le 15 septembre 2025, le Service de l’action sociale a attesté que la dette sociale de X _________ s’élevait à cette date à 114'888 francs.
Par décision du 1er octobre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________. Il a retenu que son intégration devait être qualifiée de faible et que, par un comportement extrêmement répréhensible, il avait attenté à des valeurs fondamentales de l’ordre juridique helvétique en commettant des infractions pour lesquelles le législateur avait entendu se montrer intransigeant. Les avertissements du SPM de 2010 et 2019 n’avaient eu aucun effet sur lui. Sur le plan financier, il n’avait pas de revenu, dépendait de l’aide sociale et avait des poursuites et actes de défaut de biens importants. Il était ainsi inapte à subvenir lui-même à ses besoins et ne participait pas à la vie économique du pays. L’absence d’intégration, constatée par le SPM, devait dès lors être confirmée et justifiait la rétrogradation.
D. Le 5 novembre 2025, X _________ a recouru céans contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme dans le sens d’une annulation de la décision du SPM et du prononcé d’un avertissement, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a produit une promesse d’embauche à 100 % à partir du 5 janvier 2026 en qualité d’employé de commerce. Il a relativisé la gravité de ses condamnations pénales de 2005 et 2010 et expliqué qu’elles étaient anciennes et liées à sa propre consommation de stupéfiants. La condamnation de 2023 n’était qu’un incident isolé survenant plus de 12 ans plus tard. Il a rappelé que l’avertissement du SPM mentionnait un renvoi de Suisse et pas une rétrogradation de son autorisation et ne pouvait avoir d’effets. Selon lui, la rétrogradation était inadéquate compte tenu de l’appréciation globale des circonstances.
Sa volonté de se reprendre en mains, attestée par sa prise de contact avec un service d’aide au désendettement, sa réinscription à l’Office régional de placement, ses postulations à plus de deux cents offres d’emploi et le développement d’un logiciel fondé sur l’IA, témoignaient en faveur d’un processus de réinsertion solide et engagé. En outre, la durée de son séjour en Suisse et ses liens exclusifs avec ce pays s’opposaient à la rétrogradation qui apparaissait disproportionnée.
Le 7 novembre 2025, X _________ a produit une nouvelle promesse d’embauche en qualité d’employé de commerce à 100 % dès le 5 janvier 2026, émanant d’une autre entreprise.
Le SPM a estimé le 10 décembre 2025 que le recours ne contenait aucun élément nouveau de sorte que la décision du Conseil d’Etat devait être confirmée.
Le Conseil d’Etat a transmis le dossier de la cause le 14 janvier 2026. Estimant que le recours n’appelait pas d’observations particulières, il a proposé son rejet.
X _________ ne s’est pas déterminé dans le délai de 10 jours, imparti le 16 janvier 2026, pour déposer d’éventuelles remarques complémentaires.
Considérants
1. Le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente, dans les formes requises et le délai imparti (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). En tant que destinataire de la décision du 1er octobre 2025 qui confirme la rétrogradation de son autorisation d’établissement en autorisation de séjour, X _________ est particulièrement touché par dite décision et dispose donc d’un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel du prononcé cantonal, de sorte que sa qualité pour recourir est admise (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
2.
2.1 Le recourant sollicite tout d’abord l’administration de plusieurs moyens de preuve, faisant ainsi usage d’un droit que la jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 149 I 91 consid. 3.2, 148 II 73 consid. 7.3.1) et qui est prévu par la législation cantonale (art. 17 al. 2 LPJA applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ACDP A1 25 117 du 13 mai 2026 consid. 3.1). Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite, si bien que l’administré ne dispose pas d’un droit absolu à être entendu personnellement, ni d’un droit à obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2.2
2.2.1 Le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause comprenant le dossier du SPM, satisfaisant ainsi aux réquisitions du recourant dans ce sens (ch. III.3.3 et III.3.4 pp. 6 et 7 du recours).
2.2.2 Le recourant sollicite également son interrogatoire (ch. III.3.1 p. 6 et all. nos 2.15 à
2.22 du recours). Les allégués en question portent sur les démarches du recourant pour trouver du travail, pour développer un logiciel basé sur l’IA et sur sa prise de conscience consécutive à la condamnation pénale de 2023. Ces éléments, déjà communiqués par écrit et pour certains, appuyés par des pièces, ne sont, quoi qu’il en soit, pas discutés, si bien que leur répétition orale apparait dès lors inutile. Partant, il est renoncé à tout interrogatoire.
2.2.3 La réserve par le recourant d’autres moyens de preuve, dont la mise en œuvre n’est pas formellement requise, constitue une clause de style prohibée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4 ; ACDP A1 24 116 du 18 mars 2025 consid. 2).
3. Le recourant estime que l’autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 63 al. 2 LEI. Le recourant admet toutefois que « la réalisation […] des conditions de l’art. 58a LEI semble quelque peu compromise » (ch. IV.4.1.13 p. 10 du recours).
3.1
3.1.1 Conformément à l’art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Ces critères sont : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a) ; le respect des valeurs de la Constitution (let. b) ; les compétences linguistiques (let. c) ; la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA concrétisent ces critères.
L’art. 77a al. 1 OASA dispose qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée : viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a) ; s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). L’art. 77e OASA dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
3.1.2 Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_350/2025 du 12 novembre 2025 consid. 6.1,2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.2,2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2).
Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration ; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Finalement, la jurisprudence a précisé que l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_161/2025 du 13 août 2025 consid. 5.2,2C_76/2025 précité consid. 5.2,2C_612/2024 précité consid. 5.2). Le fait que le juge pénal renonce à l'expulsion (art. 66a al. 2 CP ou art. 66abis CP) n'empêche pas l'autorité administrative de prononcer la rétrogradation de l'autorisation d'établissement, en application de l'art. 63 al. 2 LEI, sur la base des infractions pour lesquelles le juge pénal a renoncé à l'expulsion. Un tel cas de figure n'entre en effet pas en contradiction avec l'art. 63 al. 3 LEI (ATF 148 II 1 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_161/2025 précité consid. 5.3,2C_76/2025 précité consid. 5.3).
La procédure de rétrogradation a une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 II 1 précité consid. 2.4).
3.1.3 Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 II 1 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2025 précité consid. 5.5). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité des lois, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date. Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne (ATF 148 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2025 précité consid. 5.5).
3.2 En l’espèce, on peut d’emblée rejeter le grief de violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH puisque la décision entreprise ne met pas fin au droit du recourant de séjourner en Suisse, de sorte que l'on ne voit pas en quoi son droit à la vie privée serait atteint (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2025 précité consid. 1.1.2).
3.3 L’examen du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics, au sens des art. 58a al. 1 let. a LEI et 77a OASA, révèle que le recourant a été condamné en 2005 à une amende pour une contravention à la LStup (p. 24 du dossier du Conseil d’Etat) et en 2010 à 16 mois de peine privative de liberté avec sursis pour violation grave de la LStup. Il avait cultivé, détenu et vendu de la marijuana (18 kg), réalisant un chiffre d’affaires de 225'000 fr. et un bénéfice de 30'000 fr. (pp. 62-62 du dossier du Conseil d’Etat). Si, avec le recourant, il sied de relever que ces condamnations sont anciennes et ne sauraient à elles seules justifier une rétrogradation, puisqu’elles sont survenues avant le 1er janvier 2019 (cf. supra consid. 3.1.3), il n’en demeure pas moins qu’elles démontrent que les difficultés d’intégration du recourant existent depuis longtemps. Ces difficultés ont perduré puisque le recourant a été dénoncé en 2013 par la police cantonale pour la culture de 5 plants de chanvre et la détention de 380 g de marijuana et de 120 g de résidus de cannabis (pp. 67 à 79 du dossier du Conseil d’Etat). Les difficultés d’intégration se sont ensuite aggravées puisqu’entre les mois de mars 2020 et août 2022, le recourant a été actif dans un important trafic de cocaïne. Il en avait acquis 380 g, revendu – sans en tirer de bénéfice – 123 g, soit 80 g pures, et avait consommé le reste. Durant cette période, il a également cultivé 350 g de marijuana pour sa consommation personnelle. Pour ces faits, le juge pénal a retenu que sa culpabilité était lourde et l’a condamné le 20 mars 2023 à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, pour crime à la LStup (pp. 155 à 175 du dossier du Conseil d’Etat). Cette peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, pouvait déjà justifier une révocation de l’autorisation d’établissement, indépendamment du sursis prononcé (art. 63 al. 1 let. a LEI ; ATF 146 Il 321 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2025 précité consid. 5.6). La gravité de cette seule condamnation suffit pour retenir que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité et de l'ordre publics suisses et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_612/2024 précité consid. 5.6 et 2C_76/2025 précité consid.
5.6 concernant des peines privatives de liberté de 24 mois avec sursis ; voir ég. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. o CP). Contrairement à ce que défend le recourant, le renoncement exceptionnel du juge pénal à prononcer son expulsion ne s’oppose pas à la rétrogradation (cf. supra consid. 3.1.2), étant précisé qu’en l’occurrence le juge pénal était informé de l’avis du SPM, auquel il s’est référé (pp. 165 et 161 du dossier du Conseil d’Etat), de renoncer au renvoi et de se limiter à une rétrogradation, afin de laisser une ultime chance au recourant (pp. 148 et 149 du dossier du Conseil d’Etat). Ces constats permettent de rejeter les arguments du recourant relativisant la gravité de ses condamnations et défendant que la seule condamnation de 2023 ne suffirait pas pour justifier une rétrogradation.
3.4 L’examen du critère de la participation à la vie économique selon les art. 58a al. 1 let. d LEI et 77e al. 1 OASA révèle que le recourant a bénéficié de l’école obligatoire en Suisse et d’une formation post-obligatoire et que, malgré cela, il a émargé à l’aide sociale. Si sa dépendance était, certes, modérée entre 2010 et 2021 (la dette s’élevant pour cette période à 31'065 fr. ; p. 107 du dossier du Conseil d’Etat), la situation s’est aggravée les quatre années suivantes, puisqu’au 15 septembre 2025 sa dette s’élevait à 114'888 fr. (une dette supérieure à 100'000 fr. accumulée sur une période de dix ans permettant déjà de conclure à l'existence d'une dépendance dans une large mesure, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_769/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.6 ; idem pour une dette de 103'174 fr. pour un couple, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 et 3.3, confirmant leur renvoi de Suisse ; même une dette de 50'000 fr. peut déjà être considérée comme importante, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1). Par ailleurs, au 14 août 2025, ses poursuites s’élevaient à 39'884 fr. et ses actes de défaut de biens à 255'412 fr. (même sans percevoir d’aide sociale et même si le concerné s’emploie à rembourser ses dettes, la jurisprudence retient qu’un montant élevé de dettes révèle un échec d’intégration économique, cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2C_612/2024 précité consid. 5.8 qui précise que l’on peut tenir compte des dettes antérieures au 1er janvier 2019,2C_711/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.3.4,2C_163/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2,2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.4). Si deux promesses d’embauche au 5 janvier 2026 ont été produites céans, le recourant n’a pas jugé utile de produire la preuve d’un engagement effectif dans le délai de 10 jours imparti le 16 janvier 2026 pour déposer d’éventuelles remarques complémentaires, cas échéant en violation de son devoir de collaboration (art. 17 al. 1 LPJA, applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA ; ACDP A1 25 109 du 17 février 2026 consid. 3.1). A les supposer établis, son engagement et le bénéfice d’un salaire lui permettant de rembourser ses dettes ne sauraient, quoi qu’il en soit, exclure une rétrogradation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2024 précité consid. 5.8). La volonté exprimée du recourant de trouver un emploi, de remédier à ses difficultés financières et ses démarches en vue de la création d’un logiciel fondé sur l’IA sont louables. Son intégration économique ne saurait toutefois être démontrée par de simples déclarations.
3.5 Compte tenu de ce qui précède, la rétrogradation apparaît donc indispensable pour obliger le recourant à changer durablement son comportement et entreprendre les efforts majeurs permettant son intégration. Il doit, malgré son accoutumance aux stupéfiants, cesser toute activité illégale et s’intégrer à la vie économique afin de rembourser ses dettes et subvenir à ses besoins. Il a, certes, bénéficié de la mansuétude de l’autorité pénale et du SPM qui ont renoncé à son renvoi, mais il doit comprendre que son déficit d’intégration, tel que constaté ci-dessus, aurait déjà pu justifier un tel prononcé. Seul un changement fondamental de son comportement lui permettra d’éviter à l’avenir une telle issue. Partant, mal fondé, le grief de la violation de l’art. 63 al. 2 LEI est rejeté.
4. Dans un deuxième grief, rappelant avoir vécu la quasi-totalité de sa vie en Suisse, hormis les 3 premières, et estimant être bien intégré, le recourant défend que la rétrogradation violerait le principe de proportionnalité et que l’art. 96 al. 2 LEI imposerait le prononcé, moins incisif, d’un avertissement. A ce titre, le recourant estime que l’avertissement déjà adressé serait sans effet, puisqu’il le menaçait uniquement d’un renvoi. Un nouvel avertissement le menaçant d’une rétrogradation serait ainsi d’abord nécessaire (ch. IV.4.1.10 p. 9 du recours).
4.1 Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit). Selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (ATF 148 II 1 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_161/2025 précité consid. 5.2). Aux termes de l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). S’il peut être envisagé comme moyen moins incisif, le prononcé d’un avertissement n’est toutefois pas indispensable avant une rétrogradation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2025 du 13 août 2025 consid. 6.2) et n'est envisageable que si la révocation de l’autorisation n'apparaît pas adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 4.5). La nécessité d’un avertissement s’examine essentiellement dans la perspective d’un renvoi pour donner une ultime chance avant une mesure très impactante pour l’étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_19/2023 du 20 juillet 2023 consid. 4.2. et 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 4.4.3).
4.2
4.2.1 En l’occurrence, la rétrogradation, en ce qu'elle rappelle au recourant de manière contraignante ses obligations d'intégration, est apte à l'inciter à changer de comportement à l'avenir, pour mieux s'intégrer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral précité 2C_76/2025 consid. 6.1).
4.2.2 Dans l’examen du critère de la nécessité, on relèvera que le recourant a déjà été averti qu’il ne satisfaisait pas à ses obligations d’intégration, d’abord en 2010, en raison de ses condamnations pénales (p. 64 du dossier du Conseil d’Etat), puis en 2019, en raison de sa situation financière (pp. 100 et 101 du dossier du Conseil d’Etat). Ces avertissements n’ont eu aucun effet puisque le recourant a aggravé sa situation, tant sur le plan pénal, en étant condamné pour crime à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, que sur le plan financier, en triplant sa dépendance envers l’aide sociale depuis 2019 jusqu’à 114'888 fr. et en restant fortement endetté (cf. 255'412 fr. d’actes de défaut de biens). On l’a vu, l’incapacité du recourant à s’intégrer aurait déjà pu justifier un renvoi (cf. supra consid. 3) et, en se limitant à une rétrogradation, l’autorité lui a octroyé une ultime chance. Dans ces conditions, le prononcé d’un nouvel avertissement serait indubitablement insuffisant.
Par ailleurs, le prononcé préalable d’un avertissement n’est qu’un moyen à disposition de l’autorité et n’est pas une condition préalable de la rétrogradation (cf. art. 96 al. 2 LEI : « l’autorité compétente peut »). S’il est vrai que l’avertissement du 21 septembre 2010 évoquait un renvoi (p. 64 du dossier du Conseil d’Etat), l’avertissement du 2 décembre 2019 menaçait le recourant de « toute mesure administrative » sans en préciser la nature, laissant ainsi une marge de manœuvre au SPM (pp. 100 et 101 du dossier du Conseil d’Etat). Enfin, si un renvoi était certes envisagé dans le courrier du SPM du 30 septembre 2022, qui ne constituait pas un avertissement mais une invitation à se déterminer (pp. 121-122 du dossier du Conseil d’Etat), le SPM a néanmoins suivi l’avis du recourant, formulé au ch. 5 de son courrier du 30 janvier 2023 (p. 145 du dossier du Conseil d’Etat), de prononcer une rétrogradation en lieu et place d’un renvoi (cf. courrier du SPM du 1er février 2023, pp. 148-149 du dossier du Conseil d’Etat). La nécessité d’un avertissement préalable, invoquée céans par le recourant, apparaît dès lors contredire sa propre demande de rétrogradation qu’il avait qualifiée de « signal fort » à son attention (p. 145 du dossier du Conseil d’Etat).
4.2.3 L'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie durablement au déficit d'intégration, tant sur le plan pénal que financier, ce d'autant moins que la rétrogradation n'empêche pas l'intéressé de rester en Suisse, d’y vivre et d'y exercer une activité professionnelle. Enfin, il lui sera possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 LEI). La rétrogradation ne porte donc que peu atteinte aux droits du recourant, alors que l’intérêt public à un changement de comportement de sa part est majeur.
4.3 Dans ces circonstances, la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant en autorisation de séjour ne viole pas le principe de proportionnalité. Le grief est donc rejeté.
5.
5.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d’appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l’émolument de justice est fixé à 1000 francs.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Basile Couchepin, à Martigny, pour le recourant, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, et aux Secrétariat d’État aux migrations, à Berne.
Sion, le 30 juin 2026.