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A1 26 45

Rubrum

ARRET DU 25 JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Joëlle Vuadens, avocate à Monthey,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée.

(Circulation routière – retrait du permis de conduire)

recours de droit administratif contre la décision du 4 février 2026

Faits

A. X _________, né le 16 novembre 2004, est titulaire d’un permis de conduire probatoire (délivré en novembre 2018 pour la catégorie M et en novembre 2022 pour les catégories A1, B, B1, F et G) valable jusqu’au 15 novembre 2025. Il ne figure pas dans le Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC).

B. Le 21 mai à 13h05, X _________ circulait seul au volant de son véhicule de marque et type Mercedes-Benz D immatriculé VS xxxx à Monthey sur la route principale de l’Îleau-Bois (dont la vitesse est limitée à 50 km/h) en direction de l’Avenue de l’Industrie. La chaussée était sèche, le temps beau et le trafic peu dense. Après avoir franchi le passage à niveau, il a tourné à gauche afin de s’engager dans la rue des Saphirs. En bifurquant, il a coupé la priorité au cycliste A _________ qui circulait normalement, à 30 km/h environ, en sens inverse pour se rendre sur son lieu de travail situé après le passage à niveau. Le véhicule de X _________ a percuté avec son côté gauche le vélo. Le cycliste, qui n’avait pas de casque, a été projeté tête en avant et est passé par-dessus le capot de la voiture pour chuter lourdement.

La collision a provoqué des dégâts matériels minimes (phare avant gauche abîmé et éraflures sur le pare-choc gauche de l’automobile, roue avant et guidon du vélo endommagés). Après le choc, le conducteur, qui n’a subi aucune blessure, s’est immédiatement arrêté pour venir prendre des nouvelles du cycliste et lui présenter ses excuses. Ce dernier a été pris en charge par une ambulance et ausculté auprès du Service des urgences de la permanence du Chablais. Selon le rapport dressé par l’hôpital Riviera-Chablais, A _________ a souffert de légères douleurs à la hanche droite, d’un œdème avec dermabrasion à la cheville droite et d’une dermabrasion à la main gauche.

Entendu par la police le jour même, X _________ a notamment déposé : « J’ai aperçu un automobiliste qui venait depuis la Rte des Saphirs et qui s’est engagé sur l’Avenue de l’Industrie. J’ai pu jeter un coup d’œil à travers ses vitres et je n’ai pas vu de véhicule qui descendait l’Avenue précitée. J’ai voulu bifurquer sur la gauche pour m’engager sur la Rte des Saphirs et j’ai donc enclenché mon indicateur de direction. J’ai été surpris par un cycliste venant en sens inverse, soit depuis le sommet de l’Avenue de l’Industrie. Comme j’étais à l’entame de mon virage j’ai tenté de manœuvrer pour éviter la collision, soit en contre-braquant ». Pour sa part, A _________ a en particulier affirmé : « J’ai été surpris de sa manœuvre. En fait, un véhicule le précédait et remontait l’Avenue de l’Industrie ».

Il ressort du rapport de police du 9 juin 2024 (cf. croquis figurant en page 6) que le point de choc a été situé sur la droite du sens de marche du cycliste, à proximité immédiate de la large bande blanche formant la ligne d’arrêt continue du signal « Stop » marquée sur la chaussée à l’issue de la rue des Saphirs.

Le 23 août 2024, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : le SCN) a informé X _________ de l’ouverture à son encontre d’une procédure administrative et de la suspension de cette dernière dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

C. Par ordonnance pénale décernée le 2 septembre 2024, entrée en force le 14, X _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 en lien avec les articles 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR ainsi que 14 al. 1 OCR), a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 200 francs. Cette ordonnance pénale circonscrit les faits de la manière suivante : « Le 21 mai 2024, à 13h05, à Monthey, X _________ circulait seul au volant de son véhicule immatriculé VS xxxx sur la Route de l’Île au Bois, en direction de l’Avenue de l’Industrie. Après avoir franchi le passage à niveau, il a tourné à gauche, pour emprunter la Rue des Saphirs. En bifurquant, il n’a pas accordé la priorité à A _________, qui circulait normalement en sens inverse, à vélo. Ce dernier a donc percuté la voiture de X _________ et chuté au sol. Il a été pris en charge par une ambulance. X _________ s’est immédiatement approché de lui pour s’enquérir de son état et s’excuser. A _________ n’a pas déposé plainte pénale à la suite de cet événement ».

D. Par décision rendue le 11 décembre 2024, le SCN a, en application des articles 16c al. 1 let. a et 2 al. 2 let. a LCR, retenu que X _________ avait commis une infraction grave et a prononcé un retrait de 3 mois (du 11 février au 10 mai 2025 inclus) de son permis de conduire, la période probatoire du permis de conduire à l’essai étant en outre prolongée d’une année (cf. art. 15a al. 3 LCR).

E. Le 13 janvier 2025, X _________, agissant sous la plume de Maître Joëlle Vuadens, a recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat, concluant à son annulation assortie, principalement d’un avertissement, subsidiairement d’un retrait de permis d’1 mois, le tout sous suite de frais et dépens. Selon son appréciation, il n’avait, « malheureusement, en raison de circonstances imprévues, pas remarqué le cycliste,

M. A _________, qui est apparu au dernier moment sur la partie centrale de la voie de circulation ». Il en a déduit que les faits étaient de peu de gravité, qu’il n’avait que « très légèrement mis en danger la sécurité du cycliste » et que l’infraction commise devait être qualifiée de légère au sens de l’article 16a al. 1 let. a LCR. Pour étayer son raisonnement, il s’est référé au « cas similaire » ayant donné lieu à l’arrêt non publié du Tribunal fédéral rendu le 24 mars 2015 (sous la référence 6B_10/2015).

Dans sa détermination du 13 février 2025, à l’appui de laquelle il a déposé son dossier complet, le SCN a contesté cette appréciation. Après avoir rappelé que l’autorité administrative ne pouvait s’écarter des faits retenus par le juge pénal qu’à certaines conditions non remplies dans le cas particulier, il a estimé, sous l’angle juridique, qu’il convenait de retenir le même seuil de gravité que celui retenu par le Ministère public. Ce faisant, il a considéré le comportement routier de X _________ comme constitutif d’une infraction grave au sens de l’article 16c al. 1 let. a LCR. Pour le reste, un retrait de 3 mois correspondait au minimum légal et la prolongation de la période probatoire du permis de conduire à l’essai reposait sur la loi.

Le 10 mars 2025, X _________ a rétorqué que sa faute était « légère, tout au plus moyennement grave » et répété que la mise en danger du cycliste avait été très légère.

F. Par décision du 4 février 2026, expédiée le 6, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a d’abord retenu qu’en coupant la priorité du cycliste et en provoquant une collision qui avait nécessité l’intervention d’une ambulance pour amener l’intéressé au service des urgences en vue de divers contrôles, X _________ avait gravement mis en danger la sécurité d’autrui. Il a ensuite estimé, sur le plan subjectif, que la faute de l’automobiliste consistant à bifurquer sans prêter attention au cycliste en face de lui relevait de la négligence grossière, voire du dol éventuel. Sur le vu de ces éléments, le Conseil d’Etat a qualifié l’infraction commise de grave.

G. Le 3 mars 2026, X _________ a déposé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contenant, hormis une requête d’effet suspensif, des conclusions parfaitement identiques à celles de son recours administratif du 13 janvier 2025. Après avoir requis, à titre de preuve, l’édition du dossier du SCN, il a invoqué une violation des articles 47 al. 3 LPJA et 16c al. 1 let. a LCR. En premier lieu, il a reproché au Conseil d’Etat de ne pas avoir repris ses déclarations à la police selon lesquelles il avait, avant d’obliquer à gauche, pris toutes les mesures préalables (circulation à très faible allure, enclenchement de l’indicateur de changement de direction, observation attentive des environs avant de débuter sa manoeuvre), un véhicule se trouvait devant lui et le cycliste circulait au centre de la chaussée. Ensuite, X _________ a estimé n’avoir mis que très légèrement en danger la sécurité du cycliste et avoir commis une faute légère, voir moyennement grave.

Le 22 avril 2026, le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause (incluant celui du SCN), renonçant à se déterminer sur le recours dont il a proposé le rejet sous suite de frais et dépens.

Par ordonnance du 24 avril 2026, restée lettre morte, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires.

Considérants

1. Le recours du 3 mars 2026, déposé auprès de la Cour de céans en temps utile et dans les formes requises par le destinataire de la décision attaquée à qui on a retiré le permis de conduire, est recevable sous cet angle (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 LPJA). Par contre, tel n’est pas le cas de la conclusion sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, ce dernier étant prévu ex lege (cf. art. 51 al. 1 LPJA) et la décision du Conseil d’Etat ne l’ayant pas retiré.

2. Le dossier complet du SCN ayant été versé en cause le 22 avril 2026, la requête en preuve du recourant est ainsi satisfaite.

3. Dans un grief unique scindé en réalité en deux branches, le recourant invoque une violation des articles 47 al. 2 et 3 LPJA (recte : art. 78 al. 1 let. a LPJA, seul applicable à la procédure de recours de droit administratif) et 16c al. 1 let. a LCR.

3.1 Le premier pan de la critique est infondé. En effet si, certes, l’ordonnance pénale en force du 2 septembre 2024 n’énonce pas les éléments cités par le recourant (cf. supra, lettre G), il n’en demeure pas moins qu’elle a été rédigée sur la base, notamment, du rapport dressé le 9 juin 2024 par la police cantonale valaisanne et des deux procèsverbaux d’audition du 23 mai 2024. Or, l’un de ces procès-verbaux a fidèlement retranscrit la déposition du recourant faisant état des éléments dont il se prévaut aujourd’hui, sauf à dire que, contrairement à ce qu’il prétend, il n’avait, lors de cette audition, pas affirmé avoir attentivement observé les environs avant de commencer sa manœuvre et que le cycliste circulait sur la partie centrale de la voie de circulation. Ceci est par ailleurs contredit par le croquis de la police cantonale (cf. p. 6 du rapport du

9 juin 2024). Les éléments ressortant du dossier constitué par la police cantonale étaient donc connus du procureur.

3.2 S’agissant du second pan de la critique, il convient au préalable d’exposer les bases légales et principes applicables.

3.2.1 La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. À teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1C_122/2026 du 24 avril 2026 consid. 4.1).

3.2.2 Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave, donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel et, en cas d'acte commis par négligence, découlant au minimum d'une négligence grossière (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.1). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente; tel sera le cas lorsque le conducteur est inattentif, qu'il apprécie mal une situation, ou qu'il évalue mal les conséquences de son comportement. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable - notamment en méconnaissant un risque clair - ou repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). En revanche, une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée, à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent (cf. ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute son attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.1).

3.2.3 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; arrêt non publié du Tribunal fédéral 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.2).

De manière plus spécifique, l'art. 34 al. 3 LCR impose au conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection (ATF 91 IV 10 consid. 1; arrêt non publié du Tribunal fédéral 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.2).

Aux termes de l'art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.

L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.3). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.5).

Selon l’article 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

3.3 En l'espèce, le recourant conduisait une automobile lorsqu’en bifurquant à gauche pour s’engager dans la rue des Saphirs, il a coupé la priorité au cycliste qui circulait normalement en sens inverse. Suite à la collusion, qui a causé des dommages matériels, le cycliste a été pris en charge par une ambulance. La mise en danger ayant découlé du comportement fautif du recourant ne saurait être qualifiée de légère même si, par chance, le cycliste n’a été que légèrement blessé dans sa chute. Le résultat de ce heurt entre la voiture et le cycliste aurait à l’évidence pu avoir des conséquences beaucoup plus lourdes, voire tragiques, ce d’autant plus que dans le cas particulier, ce dernier a été projeté tête en avant par-dessus le capot de la voiture. Force est ainsi d’admettre que le recourant a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui.

De plus, la situation dans laquelle s’est produit l’accident appelait une vigilance particulièrement soutenue du recourant. En effet, ce degré accru d’attention et de maîtrise était déjà particulièrement exigé de lui en sa qualité de conducteur inexpérimenté (JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière [Bussy/Rusconi], 5ème éd. 2024, n° 2.4 ad art. 31 LCR). Ensuite, il ne pouvait pas se contenter de « jeter un coup d’œil à travers les vitres » du véhicule devant lui provenant de la rue des Saphirs au moment de bifurquer à gauche, manœuvre dont on a vu (cf. supra, consid. 3.2.3) qu’elle doit être effectuée avec les plus grandes précautions. Puisque ce véhicule, de son propre aveu, « masquait la voie centrale de la route » (p. 6 in fine de son recours de droit administratif), alors il devait d’autant plus, afin de pallier tout risque de collision, attendre que ledit véhicule disparaisse de son champ de vision pour être en mesure de parfaitement appréhender tout véhicule ou cycle arrivant en sens inverse et à qui il devait accorder la priorité. Il a ainsi fort mal apprécié la situation et commis une négligence grossière. Sa faute est donc grave. Ne s’étant pas comporté règlementairement, il ne peut au demeurant pas se prévaloir du principe de la confiance. Quant fait qu’il se soit, suite à l’accident, arrêté pour immédiatement prendre des nouvelles de l’état de santé du cycliste, ceci ne saurait minimiser sa faute car cette obligation est imposée à tout un chacun (cf. art. 51 LCR). Enfin, l’arrêt dont il se prévaut (6B_10/2015) ne lui est d’aucun secours car dans cette affaire jugée par la Haute Cour, il n’y avait pas eu de collision entre la voiture obliquant à gauche et le cycliste et le comportement reproché à l’automobiliste consistait à avoir emprunté la voie opposée pour obliquer et s’y être arrêté au lieu d’attendre à côté de la ligne médiane que le cycliste ait dépassé cet endroit.

Par conséquent, mal fondé, le grief est rejeté.

4.

4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

4.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d’appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l’émolument de justice est fixé à 1500 francs.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Joëlle Vuadens, avocate à Monthey, pour le recourant, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne.

Sion, le 25 juin 2026.