141.1
Loi sur le droit de cité valaisan
du 18.11.1994 (état 01.01.2013)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu les articles 28, 29, 30 alinéa 1, 38 et 42 de la Constitution cantonale;
vu les dispositions de la loi fédérale sur la nationalité du 9 septembre 1952 (LN);
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
La présente loi règle les conditions d'acquisition et de perte de la citoyenneté cantonale et du droit de cité communal et contient les règles d'application du droit fédéral.
…
Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.
Art. 1a Autorités compétentes
Le Grand Conseil octroie la citoyenneté cantonale et le conseil municipal octroie le droit de cité communal. Le règlement communal d'organisation peut confier cette compétence au législatif communal.
Les autorités compétentes statuent avec plein pouvoir d’examen dans le cadre de la présente loi.
Art. 2 Règles générales
Nul ne peut bénéficier de la citoyenneté cantonale sans être ressortissant d'une commune du canton.
Nul ne peut être ressortissant d'une commune du canton sans bénéficier de la citoyenneté cantonale.
Le droit de cité communal accordé à un étranger ou à un confédéré n'est acquis qu'après l'octroi de la citoyenneté cantonale.
La perte de la citoyenneté cantonale entraîne la perte du droit de cité communal et du droit de bourgeoisie.
…
2 Naturalisation ordinaire
Art. 3 Naturalisation ordinaire des étrangers - Conditions
Pour demander le droit de cité communal, l'étranger doit:
avoir son domicile depuis trois ans dans la commune auprès de laquelle la requête est présentée et y rester en principe domicilié durant la procédure; cette condition est réputée remplie en cas de domicile de trois ans au total dans deux communes différentes, à charge alors pour la commune du second domicile de solliciter le préavis de celle du premier domicile;
avoir des connaissances suffisantes d'une des deux langues officielles du canton;
être intégré dans la communauté valaisanne;
apporter des preuves suffisantes de bonne conduite;
s'être accoutumé au mode de vie et aux usages du pays;
accepter et respecter les principes constitutionnels et l'ordre juridique de la Suisse.
Pour demander la citoyenneté cantonale, l'étranger doit, en plus:
avoir été domicilié durant cinq ans dans le canton;
avoir obtenu le droit de cité d'une commune valaisanne;
être au bénéfice de l'autorisation fédérale de naturalisation.
Art. 4 Naturalisation ordinaire des confédérés - Conditions
Pour demander le droit de cité communal, le Confédéré doit:
avoir son domicile depuis une année dans la commune auprès de laquelle la requête est présentée;
apporter des preuves suffisantes de bonne conduite.
…
Pour demander la citoyenneté cantonale, le Confédéré doit en plus:
avoir été domicilié durant cinq ans dans le canton;
avoir obtenu le droit de cité d'une commune valaisanne.
Art. 5 Dépôt de la demande
Le requérant présente une demande personnelle.
Le règlement fixe les conditions de présentation de la demande.
La demande ne sera soumise au Grand Conseil par le Conseil d'Etat que lorsque les conditions prévues aux articles 3 ou 4 seront remplies.
Art. 6 Emolument
Les autorités cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.
Art. 7 Assermentation
Après avoir été naturalisés, les nouveaux citoyens valaisans, à l'exception des Confédérés, prêtent serment devant les représentants du Conseil d'Etat.
3 Dispositions particulières
Art. 8 Réintégration
Les femmes mariées avant le 1er janvier 1988, qui ont perdu leur droit de bourgeoisie et la citoyenneté cantonale à la suite de leur mariage avec un citoyen confédéré, peuvent, à leur demande, être réintégrées dans leurs droits bourgeoisiaux antérieurs et dans la citoyenneté cantonale par décision du département compétent (ci-après: département). Elles acquièrent alors également le ou les droits de cité communaux correspondants.
Les femmes mariées avant le 1er janvier 1988, qui ont perdu leur droit de bourgeoisie à la suite de leur mariage avec un citoyen valaisan, peuvent, à leur demande, et par décision du département, être réintégrées dans leurs droits bourgeoisiaux antérieurs. Elles acquièrent alors également le ou les droits de cité communaux correspondants.
Les communes municipales et bourgeoisiales concernées sont entendues.
Art. 8a Droit de bourgeoisie et droit de cité
Si un droit de bourgeoisie est accordé à un citoyen valaisan, ce dernier acquiert également le droit de cité de la commune correspondante.
4 Libération
Art. 9 Libération de la nationalité suisse
La libération est prononcée par le département. Les communes municipales concernées sont entendues.
Art. 10 Libération de la citoyenneté cantonale
Toute personne est, à sa demande, libérée de la citoyenneté cantonale et du droit de cité communal si elle possède la citoyenneté d'un canton confédéré.
La décision appartient au département. Les communes municipales concernées sont entendues.
Art. 11 Libération d'un droit de cité communal
Toute personne qui possède le droit de cité de plusieurs communes municipales du canton peut renoncer à un ou plusieurs droits de cité communaux, à condition qu'elle apporte la preuve d'en conserver au moins un.
La décision appartient au département. Les communes municipales concernées sont entendues.
La libération d'un droit de cité communal entraîne également la perte du droit de bourgeoisie correspondant.
Art. 12 Demande
Le requérant présente une demande personnelle.
Le règlement fixe les conditions de présentation de la demande.
5 Annulation
Art. 13 Etrangers
Le département est habilité à prononcer l'annulation de la naturalisation ou de la réintégration d'un étranger au sens de l'article 41 alinéa 2 LN.
Art. 14 Confédérés
Après avoir entendu les communes municipales concernées, le département peut, dans un délai identique à celui prévu par la loi fédérale, annuler la naturalisation d'un confédéré obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la citoyenneté cantonale et le droit de cité communal aux membres de la famille qui les ont acquis en vertu de la décision annulée.
6 Constatation de droit
Art. 15 Constatation de la nationalité et de la citoyenneté cantonale
En cas de doute sur la nationalité suisse et la citoyenneté cantonale d'une personne, le service compétent instruit la cause et entend la ou les communes municipales concernées. La décision est du ressort du département.
Si une personne prétend posséder le droit de cité de plusieurs communes municipales valaisannes et qu'il y a doute sur la possession de l'un de ces droits de cité, la commune municipale concernée se détermine soit d'office, soit à la requête de l'intéressé ou du département.
Art. 16 Preuve du droit de cité communal
En principe, l'inscription dans le registre de l'état civil constitue la preuve de l'acquisition et de l'existence du droit de cité.
7 Enfant trouvé
Art. 17 Enfant trouvé
L'enfant trouvé reçoit le droit de cité de la commune valaisanne où il a été trouvé ainsi que la citoyenneté cantonale.
Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd la citoyenneté cantonale et le droit de cité communal ainsi acquis s'il est encore mineur.
8 Recours
Art. 18 Voies de droit
Les décisions de refus d’octroi du droit de cité communal ou de refus d’octroi de la citoyenneté cantonale sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.
Les décisions de refus rendues par la commune et le Grand Conseil sont sommairement motivées. Le requérant peut demander, dans les 30 jours, qu’une décision motivée lui soit notifiée. Le délai pour recourir court dès notification de la décision motivée.
Les décisions relevant de la compétence du département, prises en vertu de la présente loi et de son règlement, sont sujettes à recours auprès du Conseil d’Etat.
Pour le surplus, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 19 Autorités compétentes pour recourir
Le département est l'autorité cantonale compétente pour recourir contre les décisions du Département fédéral de justice et police.
Le conseil municipal a qualité pour recourir et procéder au nom de la commune (art. 51 LN).
9 Dispositions finales et transitoires
Art. 20 Attributions
Les attributions que la loi fédérale réserve à l'autorité cantonale sont exercées par le département compétent.
Demeurent réservées les dispositions contraires expresses de la présente loi.
Art. 21 Abrogation des dispositions antérieures
Sont abrogés:
la loi sur la naturalisation du 17 novembre 1840;
l'arrêté d'exécution du 31 décembre 1952 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte et de la nationalité suisse du 29 septembre 1952;
les articles 11 chiffres 4 et 12 chiffre 4 du décret sur l'état civil du 20 juin 1972.
Art. 22 Droit transitoire
Dès son entrée en vigueur, la nouvelle loi s'applique à toutes les demandes.
Art. 23 Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 24 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
RCV RO/AGS 1995 f 14 | d 15