221.21
Loi d'application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation
du 13.05.2004 (état 01.07.2004)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001;
vu l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 6 novembre 2002;
vu les articles 31 alinéa 3 et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Art. 1 Principe et autorité compétente
L'octroi d'un crédit à la consommation et le courtage en crédit exercés à titre commercial sont soumis à une autorisation cantonale.
Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente et règle la procédure d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait de l'autorisation cantonale dans une ordonnance.
Art. 2 Emoluments
L'octroi, le renouvellement et le refus d'une autorisation ainsi que les mesures de surveillance sont soumis à un émolument de 1'000 francs au maximum.
Les dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives sont applicables.
Art. 3 Dispositions pénales
Tout contrevenant aux prescriptions de la présente loi et à ses dispositions d'exécution est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs.
Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.
Art. 4 Voies de droit
Les décisions de l'autorité compétente, exception faite des prononcés pénaux administratifs, sont susceptibles de recours auprès du Conseil d'Etat.
Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.
Art. 5 Dispositions finales
Le Conseil d'Etat est chargé de dénoncer le concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du 8 octobre 1957.
Prise en application d'une loi fédérale, la présente loi n'est pas soumise au référendum.
Le Conseil d'Etat édicte toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et en fixe l'entrée en vigueur.
RCV BO/Abl. 26/2004