400.90
Loi sur la coordination scolaire
du 01.02.1991 (état 01.08.2015)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu l'article 3 du décret portant adhésion du canton du Valais au concordat sur la coordination scolaire du 12 mai 1971;
sur proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Art. 1
L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à quatre ans révolus au 31 juillet.
Art. 2
La durée de la scolarité obligatoire est de onze ans.
Art. 3 Durée de l'année scolaire
La durée de l'année scolaire est fixée en principe à 38 semaines de classe.
Art. 4
La durée de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité est, en principe, de 15 ans.
Art. 5 Modalités d'application
Le Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente loi.
Art. 6 Dispositions transitoires
Le Conseil d'Etat est habilité à édicter des dispositions transitoires en vue de la mise en vigueur de la présente loi.
Les communes dont la durée de l'année scolaire est inférieure à trente-six semaines effectives lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, augmentent cette durée de deux semaines au minimum pour l'année scolaire 1991-1992. Elles disposent ensuite de cinq ans pour porter la durée de l'année scolaire à trente-huit semaines effectives d'école.
Art. 7 Abrogation
La présente loi abroge le décret d'application concernant le concordat sur la coordination scolaire du 20 juin 1972.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1991.
Le Département de l'instruction publique est chargé de son application.
RCV RO/AGS 1991 f 37 | d 42