412.550
Règlement concernant le compte de financement spécial "Formation professionnelle"
du 27.10.2010 (état 27.10.2010)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu l'article 89 de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;
vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980;
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr);
vu l'article 91 alinéa 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);
vu le Guide de l'OFFT "Relevé des coûts selon la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle";
sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,
arrête:
Art. 1 Alimentation - Attribution
Le Fonds de financement spécial "Formation professionnelle" (ci-après: le Fonds FPr) est un fonds de financement spécial au sens l'article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.
Le Fonds FPr est alimenté par le canton par un prélèvement sur la subvention fédérale reçue selon l'article 53 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002.
11 pour cent du total des subventions fédérales reçues est attribué annuellement au Fonds FPr pour couvrir les investissements.
Le Conseil d'Etat réexamine périodiquement le pourcentage fixé à l'alinéa précédent.
Art. 2 Utilisation - Prélèvement
Les ressources du Fonds FPr servent à couvrir la part de la Confédération relative aux coûts d'investissement à charge du canton destinés à l'enseignement professionnel et aux cours interentreprises.
Les dépenses sont financées par le Fonds FPr selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat lors de la décision d'investissement
Art. 3 Gestion du Fonds FPr
Les montants attribués et prélevés doivent être inscrits dans les budgets du Service.
Le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE), par son Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA), est chargé de la gestion du Fonds FPr conformément au présent règlement, aux dispositions légales et dans les limites des compétences financières respectives.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
RCV BO/Abl. 46/2010