451.339
Décision concernant la protection du bas-marais "Zwisched Bäch" à Obergesteln
du 01.12.1999 (état 17.12.1999)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (objet no 1786);
vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;
vu la loi du concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;
vu l'article 186 de la loi d'application du code civil du 15 mai 1912;
vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 2 avril 1999;
sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,
décide:
Art. 1 Site protégé
Le bas-marais d'importance nationale "Zwisched Bäch", situé sur le territoire de la commune d'Obergesteln, est déclaré site naturel protégé. L'extrait de la carte au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision fait foi.
Le site protégé sera indiqué sur un panneau d'information et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature dans le plan d'affectation de zones de la commune.
Art. 2 Buts
La protection de ce site a pour buts:
la conservation intégrale du bas-marais "Zwisched Bäch" avec sa flore et sa faune;
la conservation et, si nécessaire, la revitalisation des endroits marécageux, des sources suintantes, des landes alpines, etc.;
la protection contre toute atteinte nuisible;
l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.
Art. 3 Mise en valeur - Gestion
Le Département prend les mesures nécessaires à la conservation intégrale du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.
Art. 4 Interdictions
Dans le site protégé sont interdites toutes activités allant à l'encontre des buts de protection, notamment:
toutes constructions et installations;
la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances nuisibles, etc.;
les atteintes à la faune et à la flore;
la modification de terrain et le dépôt de matériaux;
l'épandage d'engrais naturels ou artificiels;
le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).
Art. 5 Dérogations
Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département pour le maintien et la gestion du biotope et pour des activités à but scientifique.
Les utilisations traditionnelles existantes du site (exploitation agricole extensive de l'alpage sous réserve d'évitement des zones marécageuses, l'utilisation et la restauration des cabanes, l'utilisation et l'entretien de la route) sont autorisées dans l'état actuel selon la disposition de l'article 4 de l'ordonnance fédérale sur les bas-marais.
Art. 6 Surveillance
Le personnel de la protection de la nature, le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.
Art. 7 Sanctions
Les infractions à la présente décision seront punies par le département compétent ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
L'auteur de toute atteinte au site protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.
RCV BO/Abl. 51/1999