Fonte

613.100

Ordonnance sur la péréquation financière intercommunale

du 21.12.2011 (état 01.01.2012)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur la péréquation financière intercommunale du 14 septembre 2011;

sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance énonce les dispositions d’application de la loi sur la péréquation financière intercommunale. Elle stipule:

  1. les instruments de la péréquation des ressources;

  2. les instruments de la compensation des charges;

  3. les instruments pour les cas de rigueur.

Art. 2 Gestion et procédure

L’Administration cantonale des finances communique chaque année (N) à toutes les communes, pour l’élaboration de leurs budgets respectifs (année N+1), les montants d’alimentation et de répartition des différents fonds de péréquation ainsi que leur indice de ressources et leur indice synthétique de charges conformément à l’arrêté défini à l’article 21 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

2 Instruments de la péréquation des ressources

Art. 3 Bases de calcul de la péréquation des ressources

Le coefficient de progressivité maximum est calculé par itération pour permettre de maintenir le rang des communes après répartition horizontale conformément à l’article 9 alinéa 2 et alinéa 3 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

Art. 4 Calcul du potentiel de ressources

L’indice de potentiel de ressources par habitant d’une commune i pour l’année N est déterminé de la manière suivante: PR(i,N) = [ ∑(r=a,l) RR(i,r,N) ] / Hab(i,N) où: PR(i) = le potentiel de ressources par habitant de la commune i, N = l’année sous revue, r = le type de ressources, RR(i) = le rendement des ressources de a à l définies à l’article 5 de la loi sur la péréquation financière intercommunale pour la commune i, Hab(i) = le nombre d’habitants de la commune i.

Par analogie, l’indice de potentiel de ressources moyen par habitant de l’année N de l’ensemble des communes, au nombre de n, est déterminé de la manière suivante: PR(n,N) = ∑(i=1,n) [ ∑(r=a,l) [ (RR(i,r,N) / Hab(i,N) ] ]

Art. 5 Calcul de l'indice de ressources

L’indice de ressources (IR) d’une commune i pour l’année N est déterminé par son indice global du potentiel de ressources: IR(i,N) = [ PR(i,N-6) + PR(i,N-5) + PR(i,N-4) ] / [ PR(n,N-6) + PR(n,N-5) + PR(n,N-4) ] où: (N-6), (N-5) et (N-4) = les trois années fiscales de référence conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

Art. 6 Répartition du fonds de péréquation des ressources

La répartition du fonds de péréquation des ressources s’opère en deux étapes conformément aux articles 9, 11 et 12 de la loi sur la péréquation financière intercommunale: a) une première répartition, financée par les communes à fort potentiel de ressources (péréquation horizontale), effectuée de manière progressive au bénéfice de l’ensemble des communes à faible potentiel de ressources, selon la méthode suivante: RH(i) = A x [ Hab(i) x [(100 - IR(i)x100)] ^ (coefficient) ] / [ ∑(i=1,m) [ Hab(i) x [(100 - IR(i)x100)] ^ (coefficient) ] ] ] où: RH(i) = le montant octroyé à la commune i dans le cadre de la péréquation horizontale des ressources, coefficient = le nombre à déterminer pour respecter le classement des communes, m = le nombre de communes à faible potentiel de ressources, A = le montant à disposition du fonds de péréquation horizontale des ressources. b) une seconde répartition, financée par le canton (péréquation verticale), au bénéfice des communes présentant un potentiel de ressources, après répartition horizontale, inférieur à l’objectif visé selon l’article 10 de la loi sur la péréquation financière intercommunale. La répartition verticale se calcule ainsi: RV(i) = [ Objectif - IRH(i) ] x PR(n) x Hab(i) où: RV(i) = le montant octroyé à la commune i dans le cadre de la péréquation verticale des ressources, Objectif = l’indice de potentiel de ressources visé après répartitions horizontale et verticale du fonds de péréquation des ressources, IRH(i) = l’indice de potentiel de ressources de la commune i après la répartition horizontale des ressources. c) l’aide accordée aux communes de plus de 3'000 habitants est toutefois limitée conformément à l’article 12 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

La part à charge du canton pour le financement de la péréquation verticale des ressources est déterminée comme étant la somme des montants octroyés aux communes à faible potentiel de ressources conformément au point b ci-dessus, soit: B = ∑(i=1,t) RV(i) où B = le montant à charge du canton permettant de financer la péréquation verticale des ressources, t = le nombre de communes concernées par la répartition verticale des ressources.

3 Instruments de la compensation des charges

Art. 7 Bases de calcul de la compensation des charges

Sur proposition de l’Administration cantonale des finances, le Conseil d’Etat fixe la pondération, de 1 à 2 au maximum par critère, pour l’altitude, la longueur des routes, la surface productive, le nombre de logements, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus et le nombre d’enfants de 0 à 16 ans.

Art. 8 Calcul d'un indice standardisé et d'un coefficient de charges excessives

Pour chaque critère retenu, il est calculé un indice standardisé correspondant au rapport entre la valeur communale de l’indice et la moyenne de l’ensemble des communes valaisannes multiplié par 100, et dont les valeurs extrêmes sont diminuées pour concentrer la dispersion de l’indice selon la méthode suivante:

  1. de 0 à 200 y compris, l'indice est pris en compte à 100 pour cent;

  2. de 200 à 300 y compris, la tranche d'indice est prise en compte à 75 pour cent;

  3. de 300 à 400 y compris, la tranche d'indice est prise en compte à 50 pour cent;

  4. de 400 à 500 y compris, la tranche d'indice est prise en compte à 25 pour cent;

  5. de 500 à 600 y compris, la tranche d'indice est prise en compte à 12.5 pour cent;

  6. de 600 et plus, la tranche d'indice est prise en compte à 6 pour cent.

Le coefficient de charges excessives de la commune i correspond à la somme des indices standardisés pondérés de chaque critère de charges excessives de la commune i. Son interprétation mathématique est la suivante: CC(i) = ∑(c=1,s) [ (P(c) x Ind(i,c)) - (P(c) x100) ] où: CCi = le coefficient de charges excessives de la commune i, c = le critère retenu, s = le nombre de critères retenus, P(c) = la pondération du critère c, Ind(i,c) = l’indice standardisé de la commune i pour le critère c.

Art. 9 Calcul de l'indice synthétique des charges

L'indice synthétique des charges de la commune i correspond au coefficient de charges excessives de la commune i pondéré par sa population, soit: IC(i) = CC(i) x Hab(i) où: IC(i) = l’indice synthétique des charges de la commune i.

Art. 10 Répartition du fonds de compensation des charges

Une commune est bénéficiaire du fonds de la compensation des charges si son indice synthétique des charges est supérieur à zéro.

Le montant octroyé à la commune bénéficiaire de la compensation des charges correspond au rapport entre son indice synthétique des charges et la somme des indices synthétiques des charges de toutes les communes bénéficiaires multiplié par le montant du fonds de la compensation des charges défini à l’article 17 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, soit: Si IC(i) > 0 alors RC(i) = C x [ IC(i) / [ ∑(i=1,n) IC(i) ] ] où: RC(i) = le montant octroyé à la commune i dans le cadre de la compensation des charges, C = le montant à disposition du fonds de la compensation des charges.

4 Instruments pour les cas de rigueur

Art. 11 Fixation du montant de la compensation pour les cas de rigueur

Sur la base du bilan financier global, le montant total de la compensation pour les cas de rigueur en faveur des communes bénéficiaires au sens de l’article 19 lettre a de la loi sur la péréquation financière intercommunale, est fixé à 5.6 millions de francs pour l’année 2012. Ce montant correspond au total des charges financières supplémentaires que doivent assumer les communes dont l’indice de ressources est inférieur à 100 dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre le canton et les communes. Il est déterminé sur la base de l’année de référence 2008 pour l’ensemble de l’administration cantonale ainsi que sur les années fiscales 2005, 2006 et 2007 en ce qui concerne les données de péréquation financière intercommunale.

Le montant de la compensation pour les cas de rigueur octroyé à une commune correspond, pour les quatre premières années, à la charge financière supplémentaire pour cette commune résultant du bilan financier global de la répartition des tâches entre le canton et les communes, soit: si IR(i) < 100 et si CS(i) > 0 alors RCCR(i) = CS(i) sinon RCCR(i) = 0 où: CS(i) = les charges supplémentaires dans le bilan financier global pour la commune i, RCCR(i) = la répartition à la commune i selon la compensation pour les cas de rigueur.

Dès la cinquième année et conformément aux dispositions de l’article 20 alinéa 3 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, le montant octroyé à la commune bénéficiaire de la compensation pour les cas de rigueur se détermine de la manière suivante: si IR(i) < 100 et si CS(i) > 0 alors RCCR(i) = d x CS(i) sinon RCCR(i) = 0 où: d = le coefficient de dégressivité basé sur une dégressivité de 7.69 pour cent par année du montant initial.

Art. 12 Liste des communes bénéficiaires de la compensation pour les cas de rigueur

Le montant octroyé à chaque commune bénéficiaire pour l’année 2012 au sens de l’article 11 est fixé en annexe de la présente ordonnance et est valable pour toute la période d’application de la compensation des cas de rigueur sous réserve de l’article 20 alinéa 3 et alinéa 5 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

En cas de fusion, le montant octroyé avant la fusion à la commune bénéficiaire selon l’alinéa 1 sera octroyé à la nouvelle commune.

Art. 13 Fusion de communes dans le cadre du fonds de compensation pour les cas de rigueur

Lors de la fusion de deux ou de plusieurs communes, l’Administration cantonale des finances détermine le montant net correspondant à la différence entre les aides octroyées individuellement aux communes avant la fusion et le montant net de péréquation déterminé pour la nouvelle commune.

Ce montant net est compensé conformément aux dispositions de l’article 19 lettre b de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

Art. 14 Aides financières ponctuelles

Une aide financière ponctuelle peut être octroyée par le Département en charge des finances à une commune ou à un groupe de communes au sens de l’article 19 lettre c de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

Les décisions du Département en charge des finances concernant les aides financières ponctuelles sont susceptibles de recours administratif auprès du Conseil d’Etat dans un délai de trente jours à dater de leur notification.

5 Dispositions finales

Art. 15 Evaluation du système de péréquation financière intercommunale

Tous les quatre ans, l’Administration cantonale des finances présentera au Conseil d’Etat une évaluation du système de péréquation financière intercommunale.

S’il le juge nécessaire, l’Administration cantonale des finances présentera au Conseil d’Etat les modifications législatives à introduire afin d’adapter le système.

Art. 16 Réserve de modification

Demeure réservée une modification de la présente ordonnance, avec effet rétroactif, pour le cas où une des dispositions de la loi concernant la deuxième étape de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes, y compris ses annexes, serait rejetée en votation populaire et où ce rejet aurait des incidences sur la détermination du montant total de la compensation pour les cas de rigueur.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi sur la péréquation financière intercommunale.

A1 Annexe 1 aux articles 11 et 12

Art. A1-1

Les communes bénéficiaires de la compensation pour les cas de rigueur et les montants qui leur sont octroyés au sens de l’article 11 et de l’article 12 alinéa 1 de l’ordonnance sont les suivants (en francs):

  1. Agarn 59'072

  2. Albinen 74'472

  3. Ardon 82'547

  4. Birgisch 188'455

  5. Blatten 76'246

  6. Blitzingen 156'922

  7. Collombey-Muraz 250'305

  8. Conthey 265'410

  9. Eggerberg 126'712

  10. Eischoll 25'548

  11. Embd 266'724

  12. Erschmatt 91'677

  13. Gampel-Bratsch 442'394

  14. Grächen 193'769

  15. Grafschaft 107'998

  16. Grengiols 286'603

  17. Grimisuat 220'253

  18. Guttet-Feschel 74'506

  19. Kippel 198'534

  20. Lax 44'840

  21. Les Agettes 214'568

  22. Martigny-Combe 27'129

  23. Martisberg 46'633

  24. Massongex 144'559

  25. Mex 193'480

  26. Naters 55'512

  27. Niederwald 138'126

  28. Raron 84'978

  29. Reckingen-Gluringen 45'175

  30. Saas-Grund 159'728

  31. Savièse 70'309

  32. Sembrancher 8'150

  33. Staldenried 108'357

  34. St-Léonard 34'445

  35. Törbel 23'393

  36. Troistorrents 84'881

  37. Turtmann 24'802

  38. Unterbäch 50'670

  39. Unterems 219'808

  40. Vérossaz 74'734

  41. Vétroz 71'087

  42. Vionnaz 43'611

  43. Vouvry 7'360

  44. Wiler 244'315

  45. Zeneggen 181'976

Total 5'590'771

RCV BO/Abl. 52/2011