Fonte

800.001

Ordonnance concernant le système d'échange d'information sanitaire

du 18.09.2013 (état 01.08.2019)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 3 à 6 de la loi fédérale sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (Loi sur l'échange d'informations Schengen, LEIS);

vu les articles 6 alinéa 3 et 28 alinéas 3 et 4 de la loi sur la santé du 14 février 2008 (LS);

vu la loi fédérale sur le dossier électronique du patient du 19 juin 2015 (LDEP);

vu la prochaine formalisation de la convention intercantonale sur la communauté CARA;

sur la proposition du département en charge de la santé,

ordonne:

1 Principes généraux

Art. 1 Système d'échange d'information sanitaire

Un système communautaire d'information sanitaire par échange électronique d'informations est utilisé entre les professionnels de la santé et les établissements et institutions sanitaires du canton.

Ce système est basé sur la plateforme fournie par l'association intercantonale CARA.

Art. 2 Buts

Le système d'échange d'information vise à améliorer la qualité des processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des patients et à accroître l'efficience du système de santé.

Par un partage de l'information, il permet de rendre accessibles en ligne des données enregistrées de manière centralisée qui sont pertinentes pour le traitement d'un patient ou d'une patiente.

2 Organisation

Art. 3 Communauté

Dans la mise en œuvre du système d'échange d'information, les cantons participant à l'association intercantonale CARA forment une seule unité organisationnelle de professionnels de la santé et de leurs institutions (communauté CARA).

Art. 4 Responsabilités et surveillance du système

Le département est responsable de la surveillance du système d'échange d'information.

Le département est assisté par le Groupe d'accompagnement pour la mise en œuvre du dossier électronique (GADE) en Valais et sa commission consultative de la protection et sécurité des données qui sont désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 5 Certification

Le système d'échange d'information est certifié selon les critères et les procédures prévues par la législation fédérale.

Art. 6 Hébergement et exploitation du système d'échange d'information

L'hébergement et l'exploitation du système d'échange d'information sont confiés au partenaire technique de l'association CARA selon la législation fédérale, imposant notamment un stockage sécurisé des données en Suisse.

3 Participation au système d'échange d'information

Art. 7 Participation du patient ou de la patiente

Un patient ou une patiente peut librement accepter ou refuser de participer au système d'échange d'information.

Le patient ou la patiente qui refuse de participer au système d'échange d'information ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire.

Art. 8 Consentement du patient ou de la patiente

La participation au système d'échange d'information requiert le consentement écrit du patient ou de la patiente capable de discernement.

Le consentement pour l'ouverture d'un dossier électronique doit être libre et précédé des informations appropriées sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent.

Le patient ou la patiente qui a donné son consentement à la constitution d'un dossier électronique est présumé accepter que les professionnels de la santé y saisissent des données en cas de traitement médical.

Le consentement donné à un professionnel pour la transmission de documents inclut le stockage temporaire des documents et données démographiques (mode transfert).

Le consentement peut être révoqué en tout temps, par écrit.

Art. 9 Patient ou patiente incapable de discernement

La participation au système d'échange d'information par un patient ou une patiente incapable de discernement requiert le consentement du représentant qu'il a préalablement désigné ou le consentement du représentant légal, selon les modalités prévues pour un patient capable de discernement.

Le représentant exerce les droits reconnus au patient ou à la patiente dans le chapitre 5 de la présente ordonnance.

Art. 10 Participation des professionnels de la santé et des établissements et institutions sanitaires

Les professionnels de la santé et les établissements et institutions sanitaires peuvent librement accepter ou refuser de participer à l'échange d'informations.

Les établissements et institutions sanitaires subventionnés selon le droit cantonal sont tenus d'y participer.

4 Accès aux données

Art. 11 Identification et authentification du patient et des professionnels de la santé

L'accès aux données par le patient et par les professionnels de la santé est authentifié par un double facteur ("authentification forte").

L'accès aux données par les professionnels de la santé peut s'effectuer au moyen de la carte délivrée par leur association professionnelle si elle comporte un moyen d'identification personnelle.

Art. 12 Situations d'urgence

Tout professionnel de la santé ou établissement ou institution sanitaire participant au système d'échange d'information peut accéder aux données relatives à un patient déterminé si la vie ou la santé de ce patient est menacée d'un danger imminent, à moins que le patient ou son représentant l'ait exclu préalablement.

Un tel accès est signalé au patient ou à son représentant.

5 Droits reconnus au patient

Art. 13 Accès aux données qui le concernent

Le patient peut accéder aux données le concernant qui sont traitées par le système d'échange d'information.

Le patient peut saisir lui-même certaines données le concernant.

Art. 14 Droit du patient à définir les destinataires et les niveaux d'accès des destinataires

Le patient peut définir les professionnels de la santé et les établissements et institutions sanitaires qui ont accès aux données le concernant.

Le patient peut limiter les droits d'accès des professionnels de la santé ou établissements et institutions sanitaires à certaines données le concernant.

Le patient peut modifier en tout temps les droits d'accès et les niveaux d'accès qu'il a définis.

Art. 15 Liste des accès

Le patient peut en tout temps obtenir la liste des professionnels de la santé et établissements et institutions sanitaires ayant accès ou ayant eu accès aux informations le concernant.

Les historiques doivent être conservés pendant dix ans.

Dans le cadre du mode transfert, toutes les données sont effacées de la plateforme de la communauté après 30 jours.

Art. 16 Rectification de données inexactes ou incomplètes

Le patient peut demander que toute donnée inexacte ou incomplète le concernant soit rectifiée.

6 Protection des données

Art. 17 Confidentialité des données

Les données récoltées sont traitées confidentiellement, dans le respect des normes imposant le secret professionnel ou le secret de fonction et de la législation sur la protection des données.

Le département collabore avec l'autorité cantonale chargée de la protection des données pour assurer le respect des normes en vigueur.

Art. 18 Utilisation des données à des fins statistiques

L'utilisation à des fins statistiques de données anonymes ne permettant pas d'identifier les patients concernés est autorisée.

Art. 19 Mesures organisationnelles et techniques

Des mesures appropriées sont prises pour la protection des données enregistrées contre les risques de falsifications, de destruction, de vol, de perte, de copies et autres traitements illicites.

Ces mesures doivent notamment permettre la traçabilité du traitement (création, modification et accès) des données enregistrées au sein du système d'échange d'information.

7 Sanctions

Art. 20 Renvoi à la législation fédérale et cantonale

Les professionnels de la santé et les organes des établissements et institutions sanitaires qui contreviendraient aux dispositions du droit fédéral et du droit cantonal concernant le dossier électronique du patient, la protection des données, le devoir de confidentialité imposé aux professionnels de la santé et les droits des patients sont passibles des sanctions prévues par ces législations.

8 Dispositions finales

Art. 21 Dispositions finales

Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er octobre 2013.

T1 Disposition transitoire de la modification du 19.06.2019

Art. T1-1

Cette législation est transitoire et s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention intercantonale sur la communauté CARA.

RCV BO/Abl. 39/2013