811.104
Règlement sur la formation continue obligatoire pour les professionnels de la santé
du 29.01.2020 (état 01.01.2020)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l’article 40 lettre b de la loi sur les professions médicale 23 juin 2006;
vu l’article 76 alinéa 2 de la loi sur la santé 14 février 2008 (LS);
vu les articles 14 et 15 de l’ordonnance sur l'exercice des professions de la santé et leur surveillance du 18 mars 2009;
sur proposition du département en charge de la santé,
arrête:
Art. 1 Objet
Le présent règlement a pour but de préciser la formation continue obligatoire pour les professionnels de la santé (professions médicales et autres professions de la santé au sens de la LS).
La formation continue est prévue par la loi et justifiée par l’évolution rapide et constante des compétences professionnelles requises pour la protection du public dans le cadre de l’exercice des professions médicales et des autres professions de la santé.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux professionnels de la santé d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice des professions médicales et des autres professions de la santé.
Art. 2 Personnes concernées
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les professionnels de la santé titulaires d’une autorisation de pratiquer en Valais, indépendamment de leur taux d’activité.
Demeure réservée la situation des professionnels de la santé travaillant au sein de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC).
Art. 3 Directives
Le département dont dépend la santé publique (ci-après: le département) peut préciser dans des directives les exigences et modalités de contrôle en matière de formation continue de certaines professions de la santé, notamment en se référant aux règles posées par la législation fédérale et les associations professionnelles.
En l’absence de directives, ce sont en principe les règles posées par la législation fédérale et les associations professionnelles qui trouvent application.
Art. 4 Contrôle
Le contrôle de la formation continue est en principe effectué par le Service de la santé publique (ci-après: SSP).
La formation continue peut être contrôlée de façon aléatoire, dans un cas concret ou en cas de procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation.
Le SSP est habilité à prendre toutes les informations nécessaires sur la nature, le contenu et la qualité de la formation suivie. Le professionnel de la santé est à cet égard tenu de fournir toutes les informations et pièces requises dans une forme adéquate.
Le SSP peut contrôler la formation continue des professionnels de la santé lui-même ou, cas échéant, déléguer ces contrôles à des associations professionnelles ou à d’autres instances. En cas de délégation, les modalités sont précisées dans une convention.
Art. 5 Facturation
Les contrôles sont en principe gratuits lorsque le professionnel de la santé produit les diplômes reconnus de formation continue de son association professionnelle. Il est facturé de 100 à 300 francs dans les autres cas. Les éventuels frais d’expertise et autres frais s'ajoutent à l'émolument.
Art. 6 Exigence de mise en conformité et sanctions
Lorsque la formation continue n’a pas été effectuée et que cette contravention n’est pas associée à une autre violation des devoirs professionnels, le SSP impartit en principe un délai raisonnable (généralement de 6 mois) au professionnel de la santé pour rattraper la formation continue en souffrance. Si la formation est rattrapée dans le délai imparti, le dossier est classé, en principe avec mise des frais à la charge de l’intéressé.
En cas de violation grave, de récidive, de cumul avec une autre violation des devoirs professionnels, ou encore lorsque malgré le délai imparti le professionnel de la santé n’a pas rattrapé sa formation continue, le dossier est transmis à Commission de surveillance des professions de la santé (CSPS) pour préavis de sanction. Les articles 82 et 83 LS sont applicables. Le département est compétent pour prononcer d'éventuelles mesures provisionnelles.
Sans préjudice d’une éventuelle sanction administrative, les contraventions sont passibles d’une sanction pénale. Le département est compétent pour la répression des infractions de peu de gravité passibles d'une amende. Il statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux de l'administration. Les articles 136 et 137 LS sont applicables.
RCV RO/AGS 2020-020