Fonte

812.10

Ordonnance sur les addictions

du 30.05.2012 (état 01.10.2015)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal);

vu les dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup) et ses dispositions d'application;

vu les dispositions de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 18 décembre 1970 (Loi sur les épidémies);

vu les dispositions de la loi sur la santé du 14 février 2008;

vu les dispositions de la loi sur l’intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991;

sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de préciser et compléter les dispositions de la loi sur la santé du 14 février 2008 (LS) concernant la prévention des addictions, l’offre d’aide, de conseils et de thérapies à toute personne confrontée à un problème d’addictions et la surveillance des établissements ou institutions spécialisées dans le domaine des addictions.

Art. 2 Autorité

Le département en charge de la santé (ci-après: le département), en collaboration avec les autres départements concernés, est chargé de l'application de la présente ordonnance.

Demeure réservée l’application de la législation relevant des autres départements, notamment de la loi sur l’intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991 concernant les secteurs résidentiels sous l’angle de la reconnaissance de l’utilité publique, du subventionnement et de la surveillance.

Art. 3 Commission

La commission cantonale de prévention des addictions (ancienne commission cantonale de lutte contre les toxicomanies) nommée par le Conseil d'Etat est un organe consultatif en matière de politique de lutte contre les addictions.

La commission propose toutes les mesures qui lui paraissent utiles et elle est consultée sur les projets législatifs et les décisions importantes en matière de politique des addictions.

La commission est composée de 9 à 13 membres désignés par le Conseil d'Etat.

Le secrétariat permanent de la commission est assumé par la fondation "Addiction Valais/Sucht Wallis", sous la responsabilité du Service de la santé publique.

Art. 4 La fondation "Addiction Valais/Sucht Wallis"

La fondation "Addiction Valais/Sucht Wallis" (ci-après: la fondation) est, dans la mesure des tâches qui lui sont déléguées par le département, et sous la responsabilité de celui-ci et des autres départements concernés, chargée de la coordination des différents établissements et institutions engagés dans le canton en matière d’addictions.

La fondation est constituée sous la forme d'une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse. Les statuts et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du Conseil d'Etat.

Tous les collaborateurs de la fondation sont tenus au secret professionnel et appliquent les règles sur la protection des données.

La fondation collabore avec tous les établissements et institutions œuvrant dans ses secteurs d'intervention.

2 Législation fédérale sur les stupéfiants

Art. 5 Autorités

Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'article 29d alinéa 1 lettre f LStup.

Le département est chargé de l'application de la législation fédérale sur les stupéfiants. Le département exerce ses attributions par l'intermédiaire du Service de la santé publique et peut déléguer des tâches spécifiques au médecin cantonal et au pharmacien cantonal.

Le département assume les tâches essentielles suivantes:

  1. il accorde les autorisations qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité désignée par la législation fédérale;

  2. il désigne les institutions et organes de prise en charge agréés;

  3. il procède aux contrôles prévus par la législation fédérale;

  4. dans le cadre de ses compétences: il procède aux séquestres; il retire les autorisations; il met en sûreté les stupéfiants qui lui sont confiés et prend des mesures pour les vendre ou les détruire;

  5. en collaboration avec les autorités de police, il contrôle la transformation des stocks éventuels de stupéfiants prohibés en une substance autorisée par la loi ou, à défaut de cette possibilité, veille à leur destruction;

  6. il peut interdire l'acquisition de stupéfiants;

  7. il délivre l'autorisation spéciale concernant la prescription, la dispensation et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes;

  8. il peut arrêter la procédure retenue pour la prescription médicale des stupéfiants.

Art. 6 Autorités de placement

Demeurent réservées les dispositions d’application des placements à des fins d’assistance et du nouveau droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant.

Art. 7 Pharmaciens

Les pharmaciens ont l'obligation:

  1. d'établir annuellement le relevé exact des stocks de stupéfiants qu'ils détiennent;

  2. d'assurer en permanence l'inventaire des stocks;

  3. de classer chronologiquement les commandes, les bulletins de livraison et les ordonnances;

  4. d'adresser sur demande au Service de la santé publique les pièces justificatives requises;

  5. d'envoyer au Service de la santé publique les stupéfiants échus ou devenus inutilisables aux fins de destruction. Ce service en accuse réception et confirme qu'il les a détruits. Il n'est versé aucune indemnité pour de telles opérations;

  6. de refuser l'exécution des ordonnances de stupéfiants établies par des médecins étrangers non autorisés à pratiquer en Suisse, sous réserve de l'article 10 alinéa 2 LStup;

  7. de notifier au pharmacien cantonal les remises de stupéfiants sans ordonnance pour les cas d'urgence au sens de l'article 52 OCStup qui n'ont pas été validées après coup par la prescription d'un médecin.

Art. 8 Médecins, dentistes et vétérinaires

Les médecins et médecins-dentistes au bénéfice d'une autorisation particulière d’exploiter une pharmacie privée accordée par le département, sont soumis aux mêmes obligations que les pharmaciens.

La dispensation de stupéfiants par les médecins-vétérinaires est réglée dans la loi vétérinaire cantonale du 16 juin 2011. Ils sont également soumis aux mêmes obligations que les pharmaciens.

Les médecins, médecins-dentistes et vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une autre indication que celle qui est admise (off label), doivent le notifier dans les trente jours au pharmacien cantonal.

Art. 9 Etablissements sanitaires

Les établissements sanitaires peuvent être autorisés par le département à se procurer, détenir et utiliser des stupéfiants pour les besoins de leurs malades. Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes:

  1. la désignation du responsable des stupéfiants et de son remplaçant, ou d'autres médecins cadres qui sont habilités à signer des prescriptions conformément aux directives du département, qui seuls ont le droit de signer des prescriptions;

  2. l'organisation, à l'intérieur de l'établissement, d'un système de contrôle des stupéfiants utilisés de manière à justifier en tout temps les acquisitions de stupéfiants et l'usage qui en est fait;

  3. la détention des stupéfiants dans des armoires destinées uniquement à cet usage et munies d'une serrure de sécurité et à la désignation des personnes qui en détiennent la clef. Pour se procurer les stupéfiants, les établissements sanitaires autorisés se conformeront à la législation fédérale.

Au besoin, le département édicte des directives précisant, en fonction du type d'établissement, les responsabilités respectives des médecins pour la prescription des stupéfiants et des pharmaciens pour la distribution des stupéfiants.

Art. 10 Fabriques et maisons de commerce

Les personnes et les maisons qui veulent cultiver des plantes en vue d'en extraire des stupéfiants ou qui veulent fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce, doivent y être autorisées conformément à la législation fédérale.

Une autorisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle.

3 Prévention, thérapie et réduction des risques

Art. 11 Convention

Par convention, soumise à l’approbation du Conseil d'Etat, le département règle les modalités des tâches déléguées à la fondation.

En application de la convention, le département attribue un mandat de prestations annuel dans lequel il:

  • a) précise les tâches confiées à la fondation;

  • b) procède à des délégations de compétences;

  • c) assure à la fondation les ressources nécessaires prévues par la loi; et dans lequel la fondation:

  • d) et dans lequel la fondation:

  • 1. s'engage à fournir les prestations demandées en fonction des ressources allouées et conformément aux modalités fixées dans le mandat,

  • 2. s'engage sur la qualité et l'adéquation des prestations ainsi que sur la maîtrise des coûts.

Les autres mandats de prestations nécessaires sont établis par les départements concernés pour les activités de la fondation relevant des prestations d’hébergement et d’occupation pour personnes adultes confrontées à un problème d’addictions et de la lutte contre la dépendance au jeu d’argent ainsi qu’aux autres addictions sans substance.

Art. 12 Thérapie, prévention, assistance et coordination

Les prestations de la fondation portent notamment sur:

  1. la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets ou de programmes de prévention émanant du département, de la commission cantonale de prévention des addictions ou de la commission cantonale de promotion de la santé;

  2. le soutien des programmes de promotion de la santé;

  3. le développement d'actions aux trois niveaux de la prévention des addictions;

  4. la protection des personnes dont l'état requiert un traitement médical ou des mesures d'assistance en raison d'une addiction;

  5. la réintégration professionnelle et sociale de ces personnes;

  6. le préavis au département concerné sur les conditions à respecter pour créer, étendre, transformer et exploiter dans le canton tout établissement ou institution de prévention, d'assistance ou de thérapie en matière d'addictions;

  7. la coordination et le contrôle de l'activité des différents établissements ou institutions engagés dans le canton en matière d'addictions en faisant appel au besoin à des experts, sur mandat et sous la responsabilité des départements concernés.

Art. 13 Financement de la fondation

L'activité de la fondation est financée selon ses statuts ainsi que par un montant annuel prélevé sur la dîme de l'alcool et par les subventions fédérales et cantonales.

Le budget est déposé pour approbation auprès des départements concernés. La participation cantonale définitive portant sur l'excédent des dépenses retenues est déterminée sur la base des comptes, du rapport d’activité et des mandats de prestations respectifs.

4 Dispositions diverses et finales

Art. 14 Autorisation

La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de tout établissement ou institution pour personnes confrontées à un problème d’addictions sont soumises à autorisation des départements concernés.

Les départements décident de l'octroi, du refus, du retrait ou de la limitation d'une autorisation en se fondant sur la LS et la loi sur l’intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991. Dans tous les cas, la fondation est consultée.

Lorsque la mise en œuvre des dispositions citées au précédent alinéa appelle l’application d’autres lois, le département veille à la coordination que cette tâche implique.

Art. 15 Emoluments

Les autorisations et autres décisions prises en application de la présente ordonnance sont délivrées contre un émolument fixé par voie d'arrêté.

Art. 16 Sanctions et recours

En cas de violation des dispositions de la présente ordonnance sont applicables les dispositions du chapitre 11 de la LS et les articles 38 et 39 de la loi sur l’intégration des personnes handicapées .

La poursuite et le jugement des infractions à la LStup sont régis par le Code de procédure pénale suisse, sous réserve des alinéas 3 et 4.

La poursuite pénale et la répression des infractions à la LStup soumises à la procédure relative aux amendes d'ordre sont réglementées comme il suit en complément des dispositions de la LStup:

  1. sont habilités à infliger des amendes d'ordre les agents de la police cantonale et, pour les contraventions commises sur le territoire communal, les agents de la police municipale;

  2. si le contrevenant ne paie pas l'amende dans le délai, la police cantonale le dénonce au Ministère public et la police municipale le dénonce au tribunal de police, la procédure ordinaire en matière de contravention du code de procédure pénale suisse et de la loi d'application du code de procédure pénale suisse s'appliquant pour le surplus;

  3. l'amende prononcée par le Tribunal de police est encaissée par la commune; celle prononcée par l'autorité cantonale est encaissée conformément à la loi d'application du code pénal suisse.

Demeure réservée la compétence de l'administration des douanes dans l'espace transfrontalier selon accord conclu en application de la loi fédérale sur les douanes et celle de la police des transports selon accord conclu en application de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics du 18 juin 2010 (LOST).

Art. 17 Abrogation

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance notamment l’ordonnance sur les toxicomanies du 20 novembre 1996.

Art. 18 Dispositions transitoires

Les établissements et institutions pour personnes confrontées à un problème d’addiction qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'exploitation ont un délai d'un an pour s'adapter aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.

Celle-ci sera publiée au Bulletin officiel et entrera en vigueur dès sa publication.

RCV BO/Abl. 26/2012