831.3
Loi d'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 29.09.1998 (état 01.01.2021)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu les articles 31 alinéa 3 et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC);
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
La présente loi régit dans le canton l'application de la législation fédérale en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI.
…
Art. 2 But
Le but des prestations complémentaires est d'assurer aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides la couverture des besoins vitaux.
Art. 3 Organe cantonal d'exécution
L'application des dispositions fédérales sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI est confiée à la Caisse cantonale de compensation (ci-après: Caisse).
La Caisse est rémunérée par le canton pour l'exécution de ces tâches sous déduction des montants dus par la Confédération en vertu de l'article 24 LPC.
La Caisse informe de manière adéquate les ayants droits potentiels, en collaboration avec les organismes cantonaux et communaux ainsi qu'avec les organisations compétentes en la matière.
Le Conseil d'Etat en assure la surveillance pour l'exécution des tâches cantonales.
2 Prestations complémentaires (PC)
Art. 4 Droit aux prestations
Les personnes qui ont leur domicile en Valais et qui remplissent les conditions des articles 4 à 6 LPC ont droit aux prestations complémentaires dans les limites de la présente loi.
Le droit aux prestations complémentaires est subordonné à la condition que les dépenses reconnues soient supérieures aux revenus déterminants selon la législation fédérale.
Les prestations complémentaires se composent d'une part de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement, et d'autre part du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
Art. 5 Dépenses reconnues
Pour les personnes vivant à domicile, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux correspondent aux montants fixés par l'article 10 alinéa 1 lettre a LPC.
Le montant des frais de loyer est pris en compte jusqu'à concurrence des montants maximums fixés par l'article 10 alinéa 1 lettre b LPC.
Le Conseil d’Etat peut, selon l'article 10 alinéa 1quinquies LPC, demander une réduction ou une augmentation de 10 pour cent au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune.
Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, le canton fixe la taxe journalière à prendre en considération. Il en va de même du montant qui est laissé à disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.
Art. 6 Revenus déterminants
Les revenus déterminants pris en compte sont énumérés aux articles 11 et 11a LPC.
Le montant de la franchise à prendre en compte pour l'immeuble servant d'habitation et la quote-part de la fortune prise en considération comme revenu des bénéficiaires sont fixés par la LPC.
Le règlement cantonal sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (RPC) fixe les règles d'évaluation de la fortune immobilière à prendre en considération comme revenu des bénéficiaires.
3 Remboursement des frais de maladie et d'invalidité par le canton
Art. 7 Principes
Les frais de maladie et d'invalidité encourus pendant l'année sont remboursés aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle sur la base de la LPC.
Le remboursement des frais de maladie et d'invalidité comprend les dépenses nécessaires basées sur la fourniture économique et adéquate des prestations après participation des autres assurances sociales et des tiers.
Les prestations allouées dans le cadre des assurances sociales obligatoires sont considérées comme économiques et adéquates.
Les montants dûment établis des frais de maladie et d'invalidité remboursés par année ne peuvent dépasser les montants prévus à l'article 14 LPC.
Art. 8 Frais de dentistes ou autres frais
Pour les dépenses non couvertes par les assurances sociales, le remboursement est prévu en cas de nécessité médicale et lorsque le traitement est simple, économique et adéquat. La Caisse peut demander l'avis d'un dentiste-conseil ou d'un organisme spécialisé.
Art. 9 Encouragement du maintien à domicile
Les moyens auxiliaires et les prestations favorisant le maintien à domicile peuvent être remboursés selon les normes fixées dans le règlement cantonal relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RMPC).
Art. 9a Remboursement des frais de maladie et d'invalidité - adaptation cantonale
Le Conseil d'Etat portera une attention particulière à l'intégration dans le RMPC des prestations favorisant le maintien à domicile qui peuvent être remboursées aux conditions de ce règlement.
4 Exercice du droit aux prestations
Art. 10 Demande
Le requérant doit déposer un formulaire ad hoc à l'agence AVS de son domicile. L'agence contrôle les demandes et les transmet à la Caisse.
La Caisse examine les demandes, les instruit, fixe et verse les prestations.
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Art. 11 Obligation de renseigner
Le requérant et/ou son représentant légal doivent donner des renseignements complets et conformes à la vérité.
Les autorités administratives et judiciaires du canton et des communes, les employeurs et les personnes qui assistent les requérants, ont l'obligation de fournir gratuitement à la Caisse et à ses agences tous les renseignements ou documents nécessaires pour l'application de la présente loi dans les délais fixés par le règlement.
La Caisse AVS peut accéder, par une procédure d'appel, aux données du Service cantonal des contributions relatives aux conditions de revenu et de fortune nécessaires au calcul du revenu déterminant des requérants, dans le respect des règles découlant de la protection des données. Elle peut également réclamer et utiliser ces données pour mener les procédures de restitution des prestations au sens de l'article 16a LPC.
Art. 12 Décision
La prestation complémentaire fait l'objet d'une décision écrite de la Caisse qui mentionne les moyens de droit.
Les décisions de la Caisse tendant à la restitution d'une prestation complémentaire indûment ou légalement perçue ou au recouvrement d'un montant acquièrent force de chose jugée si elles n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal. Elles sont alors assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 13 Paiement
La prestation complémentaire est payée en règle générale à l'ayant droit, mensuellement et d'avance. Elle peut être versée conjointement avec la rente AVS ou AI.
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Les dispositions de l'article 20 LPGA relatives à la garantie de l'emploi des rentes conforme à leur but sont applicables par analogie.
Art. 14 Incessibilité et insaisissabilité
Le droit aux prestations est incessible et ne peut être donné en gage. Il est soustrait à toute exécution forcée.
Les prestations complémentaires sont exonérées de tout impôt cantonal ou communal.
Art. 14a Restitution des prestations légalement perçues
Au décès de l'assuré, la Caisse cantonale de compensation AVS examine si sa fortune est manifestement inférieure ou supérieure à 40'000 francs au sens de l'article 16a LPC.
La Caisse AVS informe l'un des héritiers de la communauté héréditaire de l'ouverture de la procédure de restitution. Celui-ci est tenu d'en aviser les autres héritiers.
En cas de contestation de la qualité d'héritier ou si aucun héritier n’est connu, le juge de commune du dernier domicile du bénéficiaire décédé doit communiquer, sur demande, à la Caisse AVS les coordonnées d'un héritier connu ou toutes les informations qu’il est susceptible de recueillir dans le cadre des prérogatives et des tâches en matière de successions que lui accorde notamment la loi d’application du code civil suisse.
5 Contrôles - Dispositions pénales - Recours
Art. 15 Contrôles
La Caisse procède périodiquement à des contrôles des conditions personnelles et économiques sur la base desquelles des prestations complémentaires ont été accordées.
Art. 16 Obligation de garder le secret
Les organes chargés de l'application de la présente loi sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations.
Art. 17 Dispositions pénales
Les infractions à la présente loi sont réprimées conformément aux dispositions prévues par l'article 31 LPC.
La répression des infractions incombe aux juges d'instruction pénale conformément au Code de procédure pénale cantonale.
Art. 18 Opposition et recours
Conformément à l'article 52 LPGA, les décisions de la Caisse peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de la Caisse dans le délai de 30 jours dès leur notification. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances dans le même délai.
6 Répartition des dépenses
Art. 19
La part de la dépense incombant au canton en vertu des dispositions de la législation fédérale sur les prestations complémentaires est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle.
…
7 Dispositions transitoires et finales
Art. 20 Compétence du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat édicte toutes les dispositions réglementaires nécessaires à l'application des prestations complémentaires à l'AVS/AI (RPC) et un règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (RMPC).
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Art. 21 Dispositions finales
Le décret relatif aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 11 novembre 1965 ainsi que toutes les dispositions contraires sont abrogés.
Les présentes prescriptions ainsi que les règlements RPC et RMPC sont soumis au Conseil fédéral pour approbation.
La présente loi n'est pas soumise au vote du peuple et entre en vigueur le 1er janvier 1999.
RCV RO/AGS 1998 f 179 | d 192