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Rubrum
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ; Laura Cardinaux, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais, représenté par Madame Camille Vaudan, Procureur, à St-Maurice
contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître M _________,
et
Y _________, prévenu appelant, représenté par Me N _________.
(LStup)
Appel contre le jugement du Tribunal du IIIème Arrondissement pour les districts de B _________ et C _________ du 24 novembre 2021
Faits
A. Le 20 août 2019, le Ministère public du Bas-Valais a décidé l’ouverture d’une instruction contre X _________ (ci-après : X _________ ou appelant 1) (p. 3).
Le 7 novembre 2019, X _________ a été arrêté (p. 36 ; p. 75) et maintenu en détention jusqu’à ce jour.
Par décision du 8 novembre 2019, le procureur a désigné Me M _________ en qualité de défenseur d’office de X _________ avec effet au 8 novembre 2019 (p. 80).
Durant l’instruction, divers biens ont été séquestrés, dont il sera fait état sous la rubrique « Perquisitions et séquestres ».
Le 30 septembre 2020, X _________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (p. 1511). Par décision du 9 octobre 2020, le procureur a mis X _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 septembre 2020 (p. 1531).
B. Le 17 octobre 2019, le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction contre Y _________ (ci-après : Y _________ ou appelant 2) (p. 169).
Le 8 novembre 2019, Y _________ a été arrêté (p. 188 ; p. 218) et maintenu en détention. A compter du 2 février 2021, il a été mis au régime de l’exécution anticipée de peine, à sa demande (p. 1710).
Par décision du 11 novembre 2019, le procureur a désigné Me N _________ en qualité de défenseur d’office de Y _________ (p. 224). Le 21 octobre 2020, le procureur a révoqué ce mandat, le prévenu s’étant constitué un nouveau mandataire de choix, et a fixé la rémunération revenant à Me N _________ pour la période du 11 novembre 2019 au 21 octobre 2020 (p. 1552).
Durant l’instruction, divers biens ont été séquestrés, dont il sera fait état sous la rubrique « Perquisitions et séquestres ».
C. Le 6 décembre 2019, le Procureur a joint les instructions ouvertes contre
Interpellé par le Ministère public, E _________ SA, en sa qualité de tiers concerné par l’éventuelle confiscation de la maison de F _________ de X _________, a réclamé le remboursement de 60'000 francs (p. 1746). La G _________ SA a de son côté fait valoir une prétention de 445'364 fr. 90 (p. 1767).
Dans son acte d’accusation du 25 mars 2021, le procureur a renvoyé la cause à jugement devant le Tribunal du IIIème Arrondissement pour les districts de B _________ et C _________, en retenant à la charge de X _________ les infractions de crime à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup) et de remise de stupéfiants à des mineurs (art. 19bis LStup) et à la charge de Y _________ les infractions de crime à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) (p. 1778).
A la demande du Ministère public, qui annonçait avoir eu connaissance de faits nouveaux concernant X _________, le président du tribunal d’arrondissement a, par décision du 31 mai 2021, suspendu la procédure et renvoyé le dossier au Ministère public (p. 1852).
Le 27 août 2021, le Ministère public a dressé un nouvel acte d’accusation, retenant les mêmes chefs d’accusation à l’encontre X _________ et Y _________ (p. 2066 ss).
Le 24 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement a rendu le dispositif suivant (p. 2177) :
1. X _________, reconnu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) et de remise de stupéfiants à des mineurs (art. 19bis LStup), est condamné à la peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention subie depuis le 7 novembre 2019 (art. 51 CP).
2. Y _________, reconnu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à la peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie depuis le 8 novembre 2019, et à une amende contraventionnelle de 600 francs.
En cas de non-paiement de l’amende celle-ci sera convertie en 6 jours de détention.
3. Les valeurs patrimoniales séquestrées pour X _________, soit 86'850 fr., 14'064 fr. 05, 1359.02 euros et 297 fr. 60, ainsi que les avoirs des comptes Postfinance IBAN xxx (6 fr. 25) et xxx (25'751 fr. 66) et du compte BCVD IBAN xxx (109 fr. 80), sont confisqués et dévolus à l’Etat du Valais et serviront à couvrir une partie des frais judiciaires mis à la charge de X _________ (art. 70 al. 1 CP, 24 LStup et 263 al. 1 let. d CPP).
4. X _________ est astreint au versement d’une créance compensatrice de 200'000 fr. en faveur du canton du Valais (art. 71 CP).
En garantie du paiement de la créance compensatrice mise à la charge de X _________, les objets suivants sont confisqués en vue de leur réalisation (art. 71 al. 3 CP).
– Un coffret contenant une montre Rolex de type Oyster Date Precision – n° xxx (objet n° 97377)
– Un coffret contenant une montre Rolex, type Oyster Perpetual Submariner – n° xxx (objet n° 97378) ;
– Un coffret contenant une montre Rolex, type Oyster Perpetual GMT Master II (objet n° 97379) ;
– Un coffret contenant une montre Rolex, type Oyster Perpetual, cadran de couleur grise (objet n° 97380)
– Une attestation Schaller, montre Rolex, valeur 7800 fr. (objet n° 97375)
– Une attestation Schaller, montre Rolex, valeur 10'700 fr. (objet n° 97376)
– L’immeuble n° xxx de la commune de F _________-H _________, respectivement du produit de sa future réalisation, déduction faite des prétentions financières de la créancière gagiste G _________ SA (créance 445'364 fr. 90 plus intérêts) et de la créancière gagiste E _________ SA (créances de 60'000 fr.)
5. Les objets n° 95169, 95311, 95312, 97366 à 97372, 97374 et 99432 sont restitués à X _________.
6. Les valeurs patrimoniales séquestrées pour Y _________, soit 2200 fr., 1700 euros et 8550 euros sont confisqués et dévolus à l’Etat du Valais et serviront à couvrir une partie des frais judiciaires mis à la charge de Y _________ et l’amende infligée (art. 70 al. 1 CP, 24 LStup et 263 al. 1 let. d CPP).
7. Les objets suivants sont confisqués pour être dévolus à l’Etat (art. 70 al. 1 CP, 24 LStup et 263 al. 1 let. d CPP) :
– Une montre Rolex Oyster (authentique), contenue dans un coffret (objet n° 95262)
– Une estimation de valeur d’assurance pour une montre Rolex datée du 12 septembre 2019 (objet n° 95276)
– Une garantie Rolex, pour la montre numéro xxx (objet n° 95277)
– Un sac en bandoulière, marque GUCCI, couleur noire (objet n° 95263)
– Un tour de cou (collier) de marque Swarovski (objet n° 95272)
– Une parure (boucle d’oreilles avec collier) (objet n° 95273)
8. Y _________ est astreint au paiement d’une créance compensatrice de 30'000 fr. en faveur du canton du Valais (art. 71 CP).
9. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits : objets nos 95131, 95132, 95133, 95136 à 96168, 95170, 95171, 95173, 95174, 95254 à 95259, 95261, 96264, 95265, 95275, 95278, 95279, 95309, 95310, 95313, 96346 à 96349, 97373, 98118 à 98155, 99433 à 99441, 101241.
10. Les frais de procédure devant le Ministère public par 25'488 fr. 55, ainsi que les émoluments dus au Tribunal des mesures de contrainte par 3050 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à raison de moitié chacun.
11. Les frais de procédure devant le Tribunal de première instance, par 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à raison de moitié chacun.
12. L’Etat du Valais versera à Me M _________, avocate à Sion, la somme de 30'000 fr. (débours et TVA compris) à titre d’indemnisation forfaitaire pour son activité de défenseur d’office de X _________.
X _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de la juste indemnité versée à Me M _________, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
13. Y _________ supportera ses propres frais d’intervention.
Y _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de la juste indemnité (16'800 fr.) versée à Me N _________ en sa qualité de défenseur d’office du 11 novembre 2019 au 21 octobre 2020, dès que sa situation financière le permettra (art 135 al. 4 CPP).
Par décision séparée du même jour, le Tribunal d’arrondissement a prolongé la détention de X _________ jusqu’au 24 février 2022.
Le 25 novembre 2021, Y _________ et X _________ ont annoncé vouloir faire appel contre ce jugement.
A la suite de la résiliation du mandat de Me O _________, le tribunal d’arrondissement a, par décision du 9 décembre 2021, désigné Me N _________ en qualité de défenseur d’office (défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP et 135 al. 1 CPP) de Y _________ avec effet au 9 décembre 2021 (p. 2196).
Le 10 janvier 2022, le tribunal d’arrondissement a envoyé le jugement motivé.
Le 31 janvier 2022, X _________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :
1. L’appel est admis.
2. Le jugement du 24 novembre 2021 est annulé.
3. X _________ est reconnu coupable de crime à la Loi sur les stupéfiants et condamné à la peine que de
Considérants
4. Le séquestre sur l’ensemble des biens de X _________ est levé à l’exception des produits stupéfiants illégaux.
5. Les frais de procédure et de jugement de première instance sont mis à la charge de qui de droit.
6. Les frais de procédure et de jugement d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais de même que les dépens de la soussignée, en application de l’article 30 al. 2 LTar.
Le même jour, Y _________ a également attaqué le jugement précité et conclu :
Le jugement du 24 novembre 2021 par le Tribunal du IIIe Arrondissement pour B _________ et C _________ est modifié comme suit :
2. Y _________, reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à la peine privative de liberté de 36 mois et à une amende contraventionnelle de 600 francs.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, la peine à exécuter étant de 18 mois et le délai d’épreuve fixé à 4 ans.
Compte tenu de la détention subie depuis le 8 novembre 2019, l’Etat du Valais versera à Y _________ un montant de 200 fr. par jour de détention à compter du 8 mai 2021, à titre de réparation du tort moral.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 6 jours de détention.
7 Les objets suivants sont confisqués pour être dévolus à l’Etat (art. 70 al. 1 CP, 24 LStup et 263 al. 1 let. d CPP) :
- Une montre Rolex Oyster (authentique, contenue dans un coffret (objet n° 95262)
- Une estimation de valeur d’assurance pour une montre Rolex datée du 12 septembre 2019 (objet n° 95276)
- Une garantie Rolex, pour la montre numéro xxx (objet n° 95277)
Les objets n° 95263 (sac en bandoulière de marque GUCCI, de couleur noire), n° 95272 (tour de cou (collier) de marque Swarovski) et n° 95273 (parure avec boucle d’oreilles avec collier), sont restitués à
8. Y _________ n’est pas astreint au paiement d’une créance compensatrice en faveur du canton du Valais.
10. Les frais de procédure devant le Ministère public par 25'488 fr. 55 ainsi que les émoluments dus au Tribunal des mesures de contrainte par 3050 fr. sont mis à la charge de Y _________ à hauteur d’un quart, le solde restant à la charge de l’Etat du Valais.
11. Les frais de procédure devant le tribunal de première instance, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison d’un quart, le solde restant à la charge de l’Etat du Valais.
13. L’Etat du Valais supportera les frais de dépense de Y _________ à hauteur du montant de 15'000 fr. au titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, Y _________ supportant pour le surplus ses propres frais d’intervention et est tenu de rembourser à l’Etat du Valais le solde du montant de la juste indemnité, soit 1800 fr. dès que sa situation financière le permettra.
Par ordonnance du 11 février 2022, la présidente de la cour de céans a décidé de maintenir X _________ en détention jusqu’à droit connu sur le sort de son appel.
Lors des débats du 12 octobre 2022, le Ministère public a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement de première instance.
X _________ a conclu :
1. L’appel est admis.
2. Le jugement du 24 novembre 2021 est annulé.
3. X _________ est reconnu coupable de crime à la Loi sur les stupéfiants et condamné à la peine que de droit.
4. Le séquestre sur l’ensemble des biens de X _________ est levé à l’exception des produits stupéfiants illégaux. Aucune créance compensatrice n’est prononcée à l’encontre de X _________.
Tous les objets sont restitués à X _________, à l’exception des produits stupéfiants illégaux.
5. Les frais de procédure, de jugement de première instance de même que les dépens de première instance de l’avocat d’office sont mis à la charge de qui de droit.
6. Les frais de procédure et de jugement d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais de même que les dépens de la soussignée, en application de l’article 30 al. 2 LTar, selon décompte annexé.
Y _________ a quant à lui conclu :
Le jugement du 24 novembre 2021 par le Tribunal du IIIe Arrondissement pour B _________ et C _________ est modifié comme suit :
2. Y _________, reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à la peine privative de liberté de 36 mois et à une amende contraventionnelle de 600 francs.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, la peine à exécuter étant de 18 mois et le délai d’épreuve fixé à 4 ans.
Compte tenu de la détention subie depuis le 8 novembre 2019, l’Etat du Valais versera à Y _________ un montant de 200 fr. par jour de détention à compter du 8 mai 2021, à titre de réparation du tort moral.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 6 jours de détention.
7 Les objets suivants sont confisqués pour être dévolus à l’Etat (art. 70 al. 1 CP, 24 LStup et 263 al. 1 let. d CPP) :
- Une montre Rolex Oyster (authentique, contenue dans un coffret (objet n° 95262)
- Une estimation de valeur d’assurance pour une montre Rolex datée du 12 septembre 2019 (objet n° 95276)
- Une garantie Rolex, pour la montre numéro xxx (objet n° 95277)
Les objets n° 95263 (sac en bandoulière de marque GUCCI, de couleur noire), n° 95272 (tour de cou (collier) de marque Swarovski) et n° 95273 (parure avec boucle d’oreilles avec collier), sont restitués à
8. Y _________ n’est pas astreint au paiement d’une créance compensatrice en faveur du canton du Valais.
10. Les frais de procédure devant le Ministère public par 25'488 fr. 55 ainsi que les émoluments dus au Tribunal des mesures de contrainte par 3050 fr. sont mis à la charge de Y _________ à hauteur d’un quart, le solde restant à la charge de l’Etat du Valais.
11. Les frais de procédure devant le tribunal de première instance, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison d’un quart, le solde restant à la charge de l’Etat du Valais.
13. L’Etat du Valais supportera les frais de dépense de Y _________ à hauteur du montant de 15'000 fr. au titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, Y _________ supportant pour le surplus ses propres frais d’intervention et est tenu de rembourser à l’Etat du Valais le solde du montant de la juste indemnité, soit 1800 fr. dès que sa situation financière le permettra.
14. Les frais de la procédure en appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais, lequel versera 9666 fr. à Me N _________ à titre de frais imputables à la défense d’office.
SUR QUOI LA COUR Préliminairement
1.1 Le jugement motivé, expédié le 10 janvier 2022, a été reçu par les appelants le lendemain. Leurs déclarations d’appel respectives remises à la poste le 31 janvier 2022, soit dans le délai de vingt jours, sont ainsi recevable.
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas de recours limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non entrepris du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l'article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP).
L’appelant 1 conteste l’intégralité du jugement de première instance. Hormis la confiscation de la Rolex, avec les documents y relatifs, et le point 6 qu’il admet, l’appelant 2 en fait de même.
Faits
2. Faits retenus à la charge de X _________
A compter d’avril 2017, X _________ a exploité à C _________ un commerce à l’enseigne « I _________, X _________ », officiellement spécialisé dans la vente de produits et matières premières contenant du CBD (p. 2).
A compter de 2018, à tout le moins, X _________ s’est mis à vendre, sous le couvert de son commerce, des produits stupéfiants, à savoir des produits cannabiques dont la teneur en THC dépassait 1%, de la cocaïne et du MDMA.
Au début, X _________ se montrait prudent, n’acceptant de faire commerce qu’avec les personnes qu’il connaissait et les tiers introduits par ces derniers. Par ailleurs, les transactions intervenaient sur rendez-vous. Au fil du temps, sa vigilance a baissé et son commerce a connu un grand succès : rapport de police : une dizaine de personnes par jour), notamment en raison des tarifs avantageux pratiqués, de la qualité et de la grande variété. Il fournissait en produits cannabiques toute personne se présentant à son commerce, même sans rendez-vous. Il demandait l’âge de ses clients les plus jeunes, mais ne contrôlait pas leur carte d’identité. C’est ainsi que des mineurs ont pu se procurer des produits cannabiques illicites auprès de lui. En revanche, pour les autres types de stupéfiants, en particulier la cocaïne, X _________ a continué à se montrer méfiant, en limitant son trafic aux cercles de personnes majeures qu’il connaissait.
X _________ venait tous les matins avec un voire deux sacs de sport, dans lequel il transportait la marchandise qu’il penser écouler durant la journé . Il l’entreposait sous son comptoir. Il offrait à la vente plusieurs sortes de haschich et de marijuana de qualité, provenance et puissance diverses. La liste de ces produits, comportant des noms et logos propres, était mentionnée sur une pancarte exposée sur le comptoir. Pour les grosses transactions, il acceptait de livrer. Il communiquait avec ses cocontractants via les applications BBM (Black Berry Messenger), Telegram ou encore Signal (p. 502, rép. 41 ; p. 1035, quest. 61), dont les messages peuvent s’effacer automatiquement.
Pour les besoins de son commerce, le prévenu a ouvert le compte xxx auprès de Postfinance le 23 octobre 2017 (p. 118, rép. 10 ; p. 749 ; annexe contrôle bancaire II). Auparavant, il s’est servi durant deux mois d’un compte ouvert auprès de la A _________ de J _________/C _________/K _________ (p. 744). Par la suite, il a utilisé exclusivement son compte postal tant pour son commerce légal, son trafic de stupéfiants que pour ses besoins privés (p. 115, rép. 4). Au départ, le prévenu versait en moyenne chaque deux jours, l’intégralité des recettes sur ce compte. A la fin, il a conservé de grosses sommes d’argent sous forme liquide, de manière à pouvoir financer ses achats de marchandises (annexe contrôle bancaire II).
L’instruction n’a pas permis d’établir auprès de qui X _________ se fournissait lorsqu’il a débuté son commerce. En début d’année 2019, X _________ a fait la connaissance de Y _________, qui résidait à C _________, et fréquentait son magasin. Ce dernier, qui avait grandi à L _________, a mis en contact X _________ avec des fournisseurs établis en France. Les 5 et 13 septembre 2019, Y _________ a livré depuis la France des stupéfiants à X _________. Les 6 juillet 2019, 19 août 2019, 27 août 2019, 10 octobre 2019 et 7 novembre 2019, X _________ et Y _________ se sont rendus en France pour acquérir des stupéfiants. Les trajets se faisaient généralement le soir, voire la nuit. Les deux complices utilisaient des véhicules séparés et traversaient la frontière en passant par la douane de Perly, qui n’est pas dotée d’un service de douane fixe. Au retour, Y _________ fonctionnait comme ouvreur, en signalant à X _________ d’éventuels contrôles. X _________ stockait ensuite la marchandise acquise soit à son domicile, soit à celui de son amie P _________, dont il possédait les clés de la cave.
Comme la police nourrissait des soupçons quant à la licéité de l’activité du prévenu, une instruction a été ouverte le 20 août 2019. Elle a surveillé les allées et venues (p. 6) et les conversations et messages téléphoniques de X _________ (p. 12) et par la suite de Y _________ (p. 175 et p. 177). Ayant eu vent que X _________ projetait d’acquérir en France et d’importer le 7 novembre 2019 une grande quantité de stupéfiants, la police a convenu avec la douane suisse de l’interpeller lors de son entrée sur le sol suisse. C’est ainsi que X _________ a été intercepté par la douane le 7 novembre 2019 à 23h15 au volant de son véhicule Q _________, immatriculé xxx, avec dans le coffre 1.499 kg de cocaïne, contenue dans trois récipients en plastique transparent portant les inscriptions « 802 AmTILLAISSE », « Colombienne 450 » et « Colombienne 250 », et 40 kg de haschich, conditionné en plaques de 100 g comportant différents logos (p. 39 ; p. 51; p. 1198-1199).
3. Position de X _________
Le prévenu conteste s’être adonné à un trafic de stupéfiants et prétend s’être cantonné à la vente de produits cannabiques légaux. Il admet avoir entreposé de la drogue pour le compte de tiers, dont il n’a pas voulu révéler l’identité. Il a expliqué avoir accepté de transporter pour le compte de tiers de la drogue à une seule reprise, à savoir le jour de son arrestation (p. 129, rép. 18 ; p. 150, rép. 38), prétendument sans savoir quelle marchandise il transportait (p. 1949, rép. 5) .
Les faits tels que relatés plus haut reposent sur plusieurs éléments de preuve congruents, en particulier, les observations policières, les informations obtenues auprès de la douane, les déclarations de témoins et du coprévenu, l’analyse faite par la section financière de la police, les résultats de la surveillance téléphonique et les biens séquestrés lors des perquisitions, comme cela sera exposé plus en détails ci-après.
4. Mesures d’observation policière
Dans le cadre de la surveillance mise en place, la police a observé les faits suivants :
– Le soir du 27 août 2019, la police a vu X _________ se mettre au volant de sa Q _________ R _________ et prendre la direction de Genève, s’arrêter peu avant la douane pour téléphoner, entrer sur le territoire français peu avant 20h00 et, le lendemain à 00h15, décharger le contenu de son coffre (deux allers-retours) et le transporter dans la cave de P _________ (p. 9 ; p. 1196-1197), où des stupéfiants ont été retrouvés lors de la perquisition effectuée le 8 novembre 2019.
– Le 16 septembre 2019 entre 20h43 et 20h44 à Monthey, S _________ a été pris en charge dans le véhicule de X _________, qui a fait une boucle d’1-2 minutes, avant de le redéposer (p. 1670).
– Le 23 septembre 2019 au soir, la police a observé X _________ se rendre à xxx. Il y a rencontré T _________, connu de la justice vaudoise pour avoir évolué à une échelle non négligeable dans le milieu des stupéfiants (p. 1047, quest. 77), à qui il a remis un sac de sport bleu et noir. Au retour, à 21h15, le prévenu s’est arrêté à U _________, xxx, au domicile de P _________, où il est resté de 21h15 à 21h20. Il a ensuite fait une nouvelle halte à Monthey, où il a pris en charge V _________ sur quelques mètres. Il est ensuite retourné au domicile de P _________ (p. 503, quest. 47 ; p. 1197).
– Le jeudi 7 novembre 2019, en début de matinée, X _________ s’est rendu à Lausanne et y a rencontré W _________ devant des garages/box situés à l’avenue AA _________. A cet endroit, il a déchargé trois bidons transparents et a emporté un carton. Peu après, il est allé à la gare de Montreux, où il a changé en euros plusieurs liasses de billets (p. 1198).
– La police a observé que le commerce attirait une clientèle provenant non seulement du Valais, mais également de l’extérieur du canton et même de France et d’Italie (p. 9).
Le fait que sur le chemin du retour de France, le prévenu décharge au milieu de la nuit des biens au domicile de P _________ tend à indiquer que cette marchandise a été acquise lors de son expédition, autrement il aurait déjà pu le faire de jour sur le trajet aller. Or, les biens retrouvés au domicile de P _________ qu’elle a identifiés comme ne lui appartenant pas ont tous trait à des stupéfiants. On en conclut que l’objet du voyage en France était d’acquérir des stupéfiants pour les entreposer chez son amie. Le fait que le prévenu voyage de nuit constitue également un indice d’une activité secrète. Cela exclut en tous les cas un but touristique, pour faire du shopping ou pour visiter des connaissances. De même, il ressort de l’audition de P _________ qu’elle travaille exclusivement de nuit (p. 450, rép. 5). Le prévenu paraît ainsi avoir délibérément chercher à éviter que son amie n’ait connaissance de l’usage qu’il faisait de sa cave. C’est d’ailleurs également de nuit que, le 23 septembre 2019, le prévenu s’est rendu à deux reprises au domicile de son amie.
La façon d’agir, à savoir le fait de fixer des rendez-vous en-dehors des heures ouvrables et à l’extérieur de son établissement, d’utiliser un sac de sport, des bidons ou encore un carton, plutôt qu’un emballage ou contenant portant l’effigie de son magasin, de rencontrer S _________ et V _________ dans un véhicule en mouvement, à l’abri des regards, constituent autant d’indices d’un commerce illicite. Le prévenu a du reste reconnu qu’il ne se déplaçait pas pour vendre son CBD (p. 1015, rép. 6). Ces constatations corroborent par ailleurs le témoignage de BB _________, qui a indiqué que les transactions avaient lieu dans le véhicule en mouvement de X _________.
Le fait que X _________ a rencontré S _________ et V _________ visiblement pour faire affaire corrobore leurs déclarations, selon lesquelles le prévenu leur vendait des stupéfiants.
Il n’existait guère de raison que des clients viennent d’autres cantons et de l’étranger pour acquérir du CBD, alors que les commerces offrant ce type de produits fleurissent un peu partout et qu’il est également possible d’en commander sur internet. Manifestement, les clients étaient intéressés par d’autres substances.
5. Renseignements de la douane
Renseignements pris auprès des gardes-frontières, il ressort que le prévenu a fait des incursions de courtes durées sur territoire français, en passant généralement par la douane de Perly (p. 1197), en particulier aux dates suivantes :
– Le 19 août 2019 à 9h57 (aller) et à 12h34 (retour) (p. 9 ; p. 1038, quest. 64).
– Le 27 août 2019, à 20h16, X _________ a été verbalisé en France pour un excès de vitesse à la hauteur d’Annecy (annexe commissions rogatoires, p. 20, 26), ce qui accrédite l’existence d’une expédition en France similaire aux autres en vue d’acquérir des stupéfiants.
– Le 10 octobre 2019, la CC _________ de Y _________ est entrée en Suisse par le poste de Perly à 22h17, suivie deux minutes plus tard par la Q _________ de X _________ (p. 127, quest. 11).
– Le 7 novembre 2019, X _________ est entré sur le sol français au volant de sa Q _________ peu avant 21h00 (p. 1198). Il est revenu en Suisse à 23h15 (p. 1198 ; p. 131, quest. 21). Le même jour, Y _________ est entré sur le sol français au volant de sa DD _________ vers 18h30 par le post-frontière de Bardonnex (p. 1198). Il est revenu en Suisse le même jour à 23h04, soit 10 minutes avant X _________ (23h15) (p. 1198 ; p. 131, quest. 21).
L’appelant 1, qui n’a pas de membres de sa famille en France, n’a donné aucune explication plausible pour de telles expéditions de courte durée. Certains de ses voyages ont eu lieu durant la nuit, ce qui ne manque également pas d’interpeler. Enfin, Y _________ s’est rendu aux mêmes dates que son ami en France et l’horaire de ses trajets coïncide de quelques minutes avec celui de l’appelant 1. La preuve des déplacements de X _________ donnent du crédit aux déclarations de Y _________, selon lesquelles l’appelant 1 s’était rendu en France les 19 août, 27 août, 10 octobre et 7 novembre 2019 pour acquérir des stupéfiants. Ces éléments constituent autant d’indice qu’il s’agissait d’expéditions communes organisées en vue d’acquérir en France et ramener en Suisse des marchandises illégales.
6. Témoins
Les personnes suivantes ont admis avoir acheté les stupéfiants suivants à
Q totale de Q totale Q totale de Q totale Prix total Nom Date Tarif Don cannabis de Réf. dossier cocaïne exstasy fr. (g) MDMA Johnson, p. 454, de l'été 2018 à 10 fr./5 g Angélique Johnson oui 15 50.00 rép. 18, p. 459, l'automne 2019 marijuana rép. 2 Pamela (amie de 1er et 15 août Johnson, p 459- oui 20 dame Johnson) 2019 460, rép. 4 Matos Horta De José Carlos Motos de l'automne 2018 10 fr./ g 260 2'600.00 Sousa, p. 569, Horta Da Sousa à l'automne 2019 rép. 3 10 fr./ g de de l'été 2019 à Dervodeli, p. 641, Krimo Dervodeli marijuana et 100 160 1 1'600.00 l'automne 2019 rép. 3 fr./ g la cocaïne de l'été 2019 à 1 g de Gruaz, p. 646, Johnatan Gruaz 10 fr./ g cannabis 20 1 200.00 septembre 2019 cocaïne rép. 3 de juillet à octobre Chaperon, p. 834, Maxime Chaperon 100 fr./ 8-9 g 136 1'600.00 2019 rép. 3 100 fr. / g de de janvier à 3 g de Giovanola, p. 828, Lionel Giovanola cocaïne et 10 fr. / 600 23 8'000.00 novembre 2019 cocaïne rép. 3 g marijuana De l'automne 2018 Zullo, p. 939, rép. Tatiana Zullo 50 fr. /6 g 84 700.00 à l'été 2019 17-18 de l'été 2019 à Morina, p. 963, Linda Morina 50 fr. /5.5-6 g 30 30 l'automne 2019 rép. 3 et 5 Petten, p. 1344, Christophe Petten de juin à août 2019 7 fr. 60 / g 150 1'140.00 rép. 11 Fernandes Alex Fernandes en octobre 2019 3 fr. 80 / g 300 1'140.00 Martins, p. 1355, Martins rép. 2, 4-5 4 fr. / g de de mai à novembre Junod, p. 1363, Alexandre Junod haschich et 80 fr. 500 65 7'200.00 2019 rép. 17 / g de cocaïne de l'été à l'automne Granger, p. 1389, Dominique Granger 8 à 10 fr./ g 320 2'600.00 2019 rép. 4 8 fr. 30 / g de marijuana; 10 fr. / de septembre 2018 May, p. 1405, Cyrill May g de haschich; 560 5 5 5'400.00 à avril 2019 rép. 17 130 fr. / g de cocaïne du printemps 2017 Venetz, p. 1408, Hélène Venetz 8-10 fr./ g 560 5'600.00 à l'automne 2019 rép. 2 10 fr. / g de Fosserat, p. d'août à novembre David Fosserat haschich; 8 fr. / g 200 1'700.00 1428, rép. 27, p. de marijuana 1431-1432, rép. 3)
du printemps à Siddik, p. 1436, Nebi Siddik 4 fr. à 4 fr 50/g 600 2'550.00 l'automne 2019 rép. 1 de juin à novembre Alonso, p. 1444, Chrystelle Alonso 4.5 fr. / g 700 3'150.00 2019 rép. 6 de l'été à l'automne Delacroix, p. Stéphanie Delacroix 10 fr. / g 33 330.00 2019 1447, rép. 4 Celik, p. 1451, Deniz Celik en été 2019 10 fr. / g 27.5 275.00 rép. 6 du printemps 2018 Tschopp, p. 1455, Beat Tschopp 10 fr. / g 10 100.00 à l'automne 2019 rép. 5
3.9 fr. / g de de mai à novembre Mebrahtom, p. Nahom Mebrathom haschich; 7 fr. / g 700 3'040.00 2019 1471, rép. 2 de marijuana Lugon, p. 1615, Yannick Lugon en 2019 5 fr. /g 100 500.00 rép. 4 Sauthier, p. 1917, de fin 2018 à début Lucas Sauthier 5 fr./g 500 2'500.00 rép. 21, p. 2022- 2023, rép. 5-14 Fernandes 5 fr. / g de Martins, p. 1928, Julien Fernandes de l'été à l'automne haschich; 7 fr. / g 5500 27'500.00 rép. 2, 1959, rép. Martins 2019 de marijuana 6, 1961, rép. 14, p. 2032, rép. 6 4 fr. 50-5 fr./ g de du printemps 2018 haschich; 7 fr. 80- Ruppen, p. 2036, Karim Ruppen 1035 4'850.00 à octobre 2019 8 fr./ g de rép. 5 marijuana Total 13'120.50 95.00 0.00 5.00 84'325.00
Nonobstant les dénégations constantes du prévenu, la cour est convaincue de la véracité des déclarations des personnes citées ci-dessus. Aucun d’eux ne nourrissait d’animosité particulière envers le prévenu, ce que celui-ci a reconnu (p. 72, rép. 17). Or, ils l’ont tous formellement identifié sur présentation d’une photo. Leurs propos sont à la fois détaillés et concordants. Plusieurs témoins ont parlé de la pancarte listant les produits, de l’endroit où la drogue était entreposée dans la magasin, à savoir cachée sous le comptoir, des prix qui variaient selon le produit. Certains ont été à même d’indiquer les noms des différentes variétés de cannabis vendues. Les déclarations de S _________, EE _________ et FF _________ concordent quant au fait qu’au début, le prévenu refusait de faire affaire avec des inconnus, sauf s’ils étaient recommandés par un de ses clients. GG _________ a déclaré que HH _________ et II _________ achetaient à X _________ du cannabis illégal, corroborant ainsi leurs déclarations. De même, JJ _________ a pu indiquer que KK _________ et FF _________ se fournissaient en produits stupéfiants auprès du prévenu, ce que les intéressés ont confirmé. LL _________ a expliqué qu’une des transactions s’était déroulée à la fin de l’été dans la voiture de X _________. Or, la police a constaté à plusieurs reprises, X _________ embarquer des clients dans son véhicule pour les déposer au même endroit quelques instants plus tard. Elle a en particulier vu S _________ et V _________ prendre place dans le véhicule du prévenu et y faire une courte boucle, ce qui accrédite leurs déclarations. Enfin, il s’agissait tous de consommateurs habitués, aptes à faire la différence entre du haschich et du CBD. Or, ils ont été formels sur le fait qu’il s’agissait bien de produits à forte teneur en THC. La police a d’ailleurs analysé un pain de haschich de 100 g que JJ _________ venait d’acheter au I _________ (p. 1355, rép. 2), dont le résultat a démontré le caractère illicite de la marchandise analysée.
parlé d’un, voire deux grands sacs de sport noirs, dans lesquels X _________ amenait chaque matin la marchandise et la police a trouvé dans le coffre du prévenu un sac correspondant à cette description contenant du haschich (p. 53).
Lorsque son trafic a pris de l’ampleur, X _________ a parfois recouru aux services de tiers, à savoir MM _________ et, bien évidemment, Y _________. La première est venue donner un coup de main au magasin pour faire des nettoyages, la mise en place, le conditionnement et noter sur l’affichette la liste des produits proposés à la vente. Elle a affirmé que X _________ vendait des produits illicites et que sa clientèle était nombreuse. Elle a confirmé la présence de la pancarte et pu citer des types de cannabis vendus dans le magasin, dont plusieurs coïncident avec les variétés retrouvées dans la cave de P _________ (p. 1325 : notamment Zombie, Roi du Maroc, Lemon Haze, Kritikal, Big Bud, Big Budha Cheese, Amnesia, Gold, Israel Gold, Brun, Special ; p. 1320 ss) et au commerce du prévenu (p. 1330 : Amnesia, Big Bud, Big Budha Cheese, Lemon). Elle a même avoué avoir, à l’occasion, servi des clients lors de transactions portant sur du cannabis illégal, lorsque X _________ était occupé ou s’était absenté. Le fait qu’elle s’auto-incrimine donne du crédit à ses déclarations. Elle a confirmé que V _________ achetait au magasin du cannabis illégal, comme admis par celui-ci. Elle a parlé qu’un gardien de prison venait acquérir des produits cannabiques au magasin (p. 972, rép. 22), ce qui ressort également d’une conversation téléphonique qu’a eu X _________ avec un tiers (p. 1022, quest. 20). Elle a précisé que le prévenu ne stockait pas la marchandise à son domicile (p. 973 rép. 24). Effectivement, l’essentiel était entreposé à U _________ chez P _________. La veille de son arrestation, le prévenu a confié à MM _________, dont il était proche, que le soir ou le lendemain il allait faire un voyage lors duquel il prendrait de grands risques. Elle en a déduit qu’il allait se ravitailler, ce qui s’est révélé exact au vu du contenu du coffre de sa voiture. Au vu de toutes ces précisions, la crédibilité de son témoignage n’est pas douteuse.
Comme on le verra plus loin, Y _________ a pour le compte de X _________ effectué des opérations de change, livré des clients, a mis X _________ en contact avec des fournisseurs et a fonctionné comme ouvreur lors des importations. Il était ainsi bien renseigné sur les activités de son ami et, à l’instar de MM _________, ses déclarations, qui en partie l’incriminent, paraissent sur certains points dignes de foi. Or, celui-ci a également déclaré que X _________ vendait des produits stupéfiants, à savoir principalement des produits cannabiques à haute teneur en THC en grande quantité. Il a déclaré que X _________ avait importé de la drogue destinée à la vente les 6 juillet 2019, 19 août 2019, 27 août 2019, 10 octobre 2019 et 7 novembre 2019. Sur présentation de quittance bancaire portant sur une opération de change de 5000 euros en francs, Y _________ a déclaré avoir agi pour le compte du prévenu (p. 282, rép. 11). L’existence d’un lien entre cette opération financière et les activités de X _________ paraît vraisemblable, compte tenu du fait qu’elle a eu lieu le lendemain d’une expédition (10 octobre 2019) des prévenus en France. Y _________ a expliqué que, le 7 novembre 2019, il avait oublié son natel au magasin de X _________, qu’à L _________, il avait emprunté le téléphone portable d’un ami surnommé PP _________ (p. 286, rép. 22) pour contacter X _________, que celui-ci le lui avait rendu au péage de Grésy, mais que son natel était alors complètement déchargé (p. 284, rép. 17-18), de sorte qu’il s’était arrêté sur une aire d’autoroute en France pour acheter un câble (p. 285, rép. 20). Ces déclarations détaillées paraissent plausibles, expliquent pour quelle raison X _________ a cherché ce jour-là à joindre Y _________ en utilisant le raccordement de son épouse et rejoignent celles de QQ _________, qui, via le compte Google de son mari, a constaté qu’à 19h00 son téléphone se trouvait à C _________ et était pratiquement déchargé, alors qu’une amie venait de voir Y _________ à L _________. Elle a également confirmé qu’à 23h00, elle avait pu contacter son époux sur son téléphone, alors qu’il se trouvait vers Genève, ce qui signifie qu’il l’avait récupéré.
P _________ a exposé avoir acquis le 5 septembre 2019 en son nom mais pour le compte de X _________ un téléphone avec une carte prepaid à la poste d’Aigle, alors qu’elle était accompagnée de celui-ci. Le prévenu était déjà titulaire d’un abonnement téléphonique et n’avait dès lors aucun besoin d’un second numéro de téléphone pour son commerce de CBD légal. Il n’a donné par ailleurs aucune explication satisfaisante quant aux raisons pour lesquelles il a demandé à son amie d’agir comme prête-nom. Tout indique que l’achat du téléphone avec carte prepaid était destiné à le préserver d’une mesure de surveillance téléphonique lorsqu’il était en contact avec ses clients, voire des fournisseurs dans le cadre de son trafic de stupéfiants.
Le prévenu se prévaut des divergences de prix ressortant des différents témoignages pour les discréditer. Celles-ci s’expliquent d’une part par les différentes variétés et puissance des produits cannabiques offerts à la vente. D’autre part, certains clients achetaient en petites quantités pour leur propre consommation, d’autres s’approvisionnaient en grandes quantités pour les écouler auprès de leur propre clientèle et bénéficiaient de prix dégressifs. C’est manifestement le cas de LL _________,
Le prévenu relève encore que les déclarations de RR _________ paraissent exagérées, que S _________ est le seul à parler d’amphétamines et que SS _________ situe ses premiers achats au printemps 2017, alors que son commerce n’était pas encore ouvert. L’acte d’accusation ne retient pas la vente d’amphétamines et situe le trafic du prévenu de novembre 2017 à novembre 2019, de sorte qu’il n’apparaît pas utile d’analyser la crédibilité sur ces points des témoignages de S _________ et de SS _________. D’ailleurs, selon ses propres déclarations, S _________ n’aurait lui-même pas acquis d’amphétamines. Pour le surplus, les déclarations de ce témoin paraissent crédibles et concordent avec celles des autres témoins. Comme on l’a vu, il a été observé par la police lors d’une transaction avec X _________, ce qui conforte ses déclarations. Il a également déclaré que X _________ le surnommait « yo ». Or, il ressort des écoutes téléphoniques qu’il arrivait effectivement à X _________ d’utiliser ce terme pour interpeller des connaissances (par ex., p. 126, quest. 9 ; p. 128, quest. 16 ; p. 135, quest. 31). Le fait que SS _________ a pu situer chronologiquement de façon erronée ses contacts avec le prévenu n’enlève pas pour autant toute crédibilité à son témoignage. Quant à RR _________, la quantité avancée de 500 g n’apparaît pas exorbitante, d’autant qu’il revendait une partie de la marchandise acquise. Ce témoin a cité plusieurs fournisseurs, de sorte qu’on ne saurait le soupçonner d’avoir voulu charger le prévenu pour protéger d’autres sources. Seule l’histoire des « douilles », à savoir qu’en échange d’une plaque de 100 g de haschich, RR _________ remettait une liasse de petites coupures bien inférieure à la valeur de la marchandise, sans que X _________ ne compte les billets, paraît douteuse. Dans ses précédentes déclarations, il a cependant parlé d’un tarif de 500 fr./100 g, plus crédible et qui rejoint les déclarations des autres témoins. En tout état de cause, point n’est besoin d’évaluer la crédibilité de chaque témoignage. Comme exposé, il existe un faisceau d’indices établissant sans le moindre doute possible que le prévenu, sous le couvert de son commerce I _________, vendait de la drogue en grande quantité à une large clientèle.
7. Perquisitions et séquestres
Lors de l’arrestation du prévenu et au cours des perquisitions au magasin, au domicile du prévenu à F _________-TT _________ et dans la cave de son amie P _________, à U _________, dont il possédait la clé, la police a découvert les stupéfiants suivants :
Lieu Objet marijuana haschich cocaïne Ecstasy Autres no
98119 11.95
98120 14.65
98121 12.85
98122 12.95
98123 15.35
98124 11.3
98125 12.7
98126 11.6
98127 13.1
98128 13.6
98129 13.5
98130 7.8
98131 12.35
98132 11.35
98133 12.95
98134 12.2
98135 9
98136 12.05
98137 13.15
98138 14.65
98139 11.85
98140 6.25
98141 12.7
98142 12.1
98143 13.4
98144 11.15
98145 2.4
98146 4.65
98147 5.7
98148 168.4
98149 160.85
98150 56.9
98151 79.9
98152 60
98153 54.1
97374 tablette Samsung
99432 37 recharges pour cigarettes électroniques
99433 balance électronique orange Tuff-Wigh 99434 lot de sachets minigrip
99435 boîte contenant 4 pins
99436 rasoir contenu dans un carton
99437 7 couteaux ayant servi à couper du haschich
99438 trousse verte contenant 297 fr.
99439 37 dans 16 minigrips
99440 13 dans 5 minigerips
9941 caisse en bois contenant différents stupéfiants et objets
Cave de
95138 15
95139 2
95140 86
95141 85
95142 105
95143 104
95144 39
95145 1125
95146 1130
95147 1001
95148 618
95149 1120
95150 872
95151 616
95152 720
95153 609
95154 1012
95155 1211
95156 740
95157 426
95158 593
95159 2090
95160 1400
95161 448
95162 672
95163 608
95164 3500
95165 8000
95166 400
95167 205
95168 199
95169 Carte de visite Oh! Kan Na 95170 Balance électronique 98154 Une valise de marque John Travel bleu foncé
98155 Une valise sans marque bleu clair
86’850 fr.
96346 carton renfermant des sachets à fermeture
96347 machine à mettre sous vide SilverCrest
96348 7 sachets en plastique avec capsule vide d'air grand format
Domicile de
95136 45
95137 274
95131 Pistolet Glock 17
95132 Pistolet Pietro Beretta
95133 Un fusil à pompe Pietro Beretta
13'010 fr.
97366 ordinateur Apple iMac 27, avec carte SD
97367 ordinateur portable Lenovo Thinkpad 97368 disc dur externe WD Elements
97369 ordinateur portable HP
97370 lot de fourres en plastique contenant de la documentation
97371 agenda noir
97372 ordinateur portable Lenovo
97373 natel Wiko n° xxx
101241 boîte de munitions de 25 pièces pour fusil
95309 5,2 g de poudre blanche indéterminée
95310 Natel de marque mpman
95311 Une clé USB GermaPaysages
95312 Photocopie de la carte grise xxx
95313 4 cartes SIM Lebara mobile
95171 Natel Samsung
95173 1730 dans trois boîtes en plastique
95174 48310 dans un sac de sport et une valise
96349 Balance électronique
1054 fr. 05 et 1359. 02 euros, dont 14.02 euros restitués
Safe
97375 attestation Schaller montre Rolex, valeur 7800 fr. 97376 attestation Schaller montre Rolex valeur 10'700 fr.
97377 Montre Rolex Oyster Date Precision dans un coffret 97378 Montre Rolex Oyster Perpetual Submariner dans un coffret
97379 Montre Rolex Oyster Perpetual GMT Master II dans un coffret
97380 Montre Rolex Oyster Perpetual cadran couleur grise, date bloquée dans un coffret
total 16592.95 61956.7 2127 404
Or, le prévenu a reconnu que c’était lui qui avait entreposé cette marchandise, y compris au domicile de son amie. Comme il n’est lui-même pas consommateur de stupéfiants d’aucune sorte, cette drogue était destinée à des tiers. Les explications du prévenu, selon lesquelles il avait accepté de prendre en dépôt la marchandise pour le compte de tiers, ne convainquent pas. Elles sont en particulier infirmées par le matériel retrouvé au domicile de P _________, qui servait manifestement à conditionner et transporter la marchandise, à savoir deux valises vides contenant des résidus de marijuana, (p. 1327), une machine à mettre sous-vide (p. 1333 ; p. 1335), un carton renfermant de multiples sachets neufs de type minigrip, ainsi que 7 sachets en plastique avec capsule vide d’air grand format portant les inscriptions « Big Bud », « Lemon Haze » et « Somango 1 kg » (p. 1202 ; p. 1334), stockés à l’insu de P _________. A noter que deux de ces dénominations figurent précisément sur la pancarte affichée sur son comptoir (p. 968). De même, la curatrice de X _________ a également trouvé au domicile du prévenu de F _________-TT _________ des échantillons-sachets minigrip de haschich et/ou marijuana, des sachets minigrips vides, différents couteaux et une balance électronique (p. 1016, quest. 10).
La police a retrouvé dans la cave de P _________ des produits cannabiques de mêmes marques que celles indiquées sur l’affichette (Kritikal, Big Bud, Big Buddha Cheese, G-13, Harlequin, Black Herrer, Amnesia, Amnesia Somango, Gold, Israël Gold, Spécial, Brun, Roi du Maroc, Zombie ; p. 1320 ss). A son domicile de F _________-TT _________, la police a découvert un coffre-fort, contenant notamment de la marijuana, et une cache en béton dans sa cave, que le prévenu a reconnu avoir lui-même confectionnée pour y stocker des stupéfiants (p. 489, rép. 6 ; p. 505, quest. 52). Il n’est pas plausible qu’il ait pris de telles dispositions uniquement pour rendre service à des tiers.
La police a trouvé sur le comptoir la pancarte comportant la mention des différentes variétés de haschich et de marijuana proposées à la vente, comme indiqué par les témoins. Comme déjà relevé, certains des noms figurant sur la photo ont été cités par les témoins (p. 968). Les dénominations indiquées correspondaient également à une partie de la marchandise séquestrée par la police au domicile de P _________ (p. 1020, rép. 15), ce qui prouve que celle-ci était bien destinée au magasin du prévenu. La police a découvert du cannabis sous le comptoir, ce qui accrédite également les déclarations des témoins.
Dans la cave de P _________, la police a retrouvé du haschich dans des bidons transparents (p. 1318 ; p. 1336), similaires à ceux déchargés par le prévenu le 7 novembre chez UU _________ (p. 1198).
Lors de son arrestation du 7 novembre 2019, X _________ était en possession d’une balance électronique. Cet ustensile, manifestement destiné à vérifier la quantité de la marchandise acquise, prouve qu’il ne s’est pas cantonné à un rôle de transporteur. L’un des contenants trouvés dans le coffre était un sac de sport noir, similaire à celui décrit par les témoins.
A son domicile, la police a retrouvé trois armes, à savoir un pistolet Glock, un pistolet Beretta et un fusil à pompe Beretta, avec les permis correspondant indiquant comme dates d’acquisition les 23 mai 2017 pour la première arme et 7 février 2019 pour les deux autres (p. 1223-1224). Le prévenu ne pratiquait pas le tir sportif. Tout donne à penser qu’il a obtenu ces armes, à tout le moins les deux dernières, lorsqu’il a débuté son trafic, pour se protéger contre d’éventuels vols, conscient que la marchandise et le gain de ses activités illicites risquaient d’attiser la convoitise. A la suite de son arrestation, sa maison a fait d’ailleurs l’objet de trois cambriolages (p. 999 ; p. 1212).
L’analyse des produits cannabiques retrouvés au magasin de C _________ a révélé que seule une petite partie d’entre eux avait une teneur en THC inférieure à 1% (p. 1017, quest. 11 ; p. 1212-1213). Ceci prouve que le magasin n’était qu’une couverture pour le trafic de stupéfiants. Au vu de ces résultats clairs, le rapport d’analyse du contrôle officiel du 24 juin 2019 (p. 1056), dont le prévenu se prévaut, n’est pas propre à infirmer cette déduction.
Dans le safe no xxx, loué par le prévenu auprès de la BCV, succursale de U _________, la police a notamment découvert quatre Rolex, accompagnées pour certaines de certificats de garantie (p. 657 ; p. 119, rép. 10 ; p. 1339-1341). Lors de son arrestation, le prévenu portait sur lui une Rolex (p. 48). Il ressort de l’instruction qu’à l’occasion du mariage de Y _________, X _________ lui a également offert une Rolex, authentifiée par un certificat. L’acquisition de biens de telle valeur ne correspond pas au train de vie simple que lui permettaient ses revenus légaux. Par ailleurs, les explications du prévenu, selon lesquelles son père lui aurait fait don de deux Rolex, ne sont guère crédibles, au vu de la situation financière de celui-ci.
8. Analyse financière
La section financière de la police s’est penchée sur les comptes du prévenu, l’évolution de ses avoirs bancaires et sur l’argent cash qu’il possédait au moment de son arrestation. Elle a constaté que :
– Au 31 décembre 2016, le prévenu n’avait guère de fortune. Ses avoirs bancaires s’élevaient à 12'938 fr. 07 (p. 745). Pour l’acquisition de sa villa en 2012, il avait d’ailleurs sorti son deuxième pilier (60'000 fr.) et avait contracté un crédit (p. 745), dont le solde s’élevait au 31 décembre 2016 à 415'000 francs (p. 745 ; annexe dossiers fiscaux).
– Le 7 novembre 2019, le prévenu possédait à tout le moins 172'036 fr. en cash (p. 754) et 25'904 fr. 66 sur son compte postal (p. 760).
– Les rentrées sur le CCP de I _________ totalisent 1'575'005 fr. 10 (p. 743 ; p. 750 ; p. 753) de son ouverture à l’arrestation du prévenu, dont 1'550'000 fr. provenant de versement en espèces (p. 750), étant précisé que le salaire versé par VV _________ AG l’était sur un autre compte (CCP xxx ; p. 743 ; annexe contrôles bancaires II).
– Les versements journaliers sur le CCP ont augmenté au fils du temps et surtout en 2019 (entre 10'000 fr. et 20'000 fr. par mois de novembre 2017 à avril 2018 ; entre 30'000 fr. et 50'000 fr. par mois de mai 2018 à janvier 2019 ; entre 81'000 fr. et 191'000 fr. par mois entre février et mi-septembre 2019). Dès la mi-septembre, il n’y a plus eu de dépôt journalier, mais trois gros dépôts de 49'500 fr. le 13 septembre 2019, 87'400 fr. le 10 octobre 2019 et 96'000 fr. le 6 novembre 2019, lesquels sont associés à des opérations de change (p. 751).
– La quasi-totalité des débits supérieurs à 10'000 fr. sont associés à des crédits de même montant ou d’opérations de change, à l’exception de celui du 27 décembre 2018 de 44'000 fr. et celui du 19 juin 2019 de 99'000 francs (p. 751-752).
– Dès le mois de février 2019, X _________ a procédé à une quinzaine d’opérations de change d’une valeur totale de 673'591 fr. 53, toutes effectuées par débits de son compte postal auprès de différentes succursales, à l’exception d’un montant de 72'176 fr. auprès des CFF de Montreux le jour de son arrestation (p. 752). Entre le 5 et le 7 novembre 2019, il s’est notamment procuré 195'000 euros (p. 492-493, quest. 18-21).
Au vu des chiffres d’affaires communiqués au fisc pour les années 2017 et 2018 (annexe dossiers fiscaux) et des explications fournies par le prévenu, la police a estimé le chiffre d’affaires provenant des activités légales à 147'920 fr. sur les trois ans (p. 758). Au vu de l’évolution du cours de l’euros, la police est parvenue à la conclusion que les opérations de change auraient pu, dans l’hypothèse la plus favorable, apporter au prévenu un gain de 44'000 francs (p. 753). Le gain total de 191’920 fr. (147'920 fr. + 44'000 fr.) que le prévenu aurait ainsi pu obtenir de façon licite est dès lors sans commune mesure avec les crédits enregistrés sur son compte de l’ordre de 1'575'000 francs. On en conclut que le prévenu avait une autre source de revenu que la vente de CBD. Le prévenu a aussi prétendu avoir reçu des donations à hauteur de 200'000 fr. de la part de son père et avoir hérité de celui-ci à son décès survenu le 31 août 2017. De son vivant, le père du prévenu vivait modestement (p. 601 ; p. 747-748 : dépenses moyennes de 50'000 fr. par an), finançait ses besoins courants au moyen de sa rente AVS et en puisant dans ses économies et avait délivré des actes de défaut de biens (p. 747 ; annexe OP). Sa succession a été liquidée par voie de faillite (p. 745). L’enquête a cependant révélé que le prévenu avait retiré dans les heures ayant suivi le décès de son père 73'925 fr. 50 des comptes bancaires de ce dernier. Auprès de l’OP, X _________ a justifié des dépenses liées à la succession de 15'300 fr. 05 et a conservé le solde (55'800 fr.) en espèces (p. 146, rép. 12 ; p. 747 ; annexe OP). Le gain retiré de la succession de son père est ainsi bien inférieur à ce qu’avance le prévenu et n’explique pas l’évolution de sa situation financière. Quoiqu’il en soit, comme, selon les vérifications opérées par la police, cet argent n’a pas transité sur son compte CCP, il n’est pas propre à justifier les importantes entrées d’argent, indépendamment de son montant.
L’évolution et le rythme des versements sur son compte corroborent les explications des témoins, selon lesquels le trafic de stupéfiants avait pris de l’ampleur au fil du temps. Le fait que qu’à la fin, il ne verse plus quotidiennement ses recettes sur son compte est compatible avec les explications de Y _________, selon lesquelles dès le mois d’août 2019, X _________ s’est approvisionné lui-même en grande quantité en France. Il avait en effet alors besoin d’importantes liquidités pour financer ses achats.
Effectivement, le 7 novembre 2019, avant son expédition en France, le prévenu possédait au total 172'036 fr. en cash.
Les débits supérieurs à 10'000 fr ne paraissent pas non plus être en lien avec des charges liées à son commerce légal de CBD (commande, loyer, salaire) ou à des besoins privés, dès lors qu’à l’exception de deux retraits, ils sont suivis immédiatement de rentrées d’argent correspondantes ou d’opérations de change. Par ailleurs, la police n’a pas retrouvé la justification de ces retraits dans la comptabilité très sommaire établie par le prévenu et les factures.
Le prévenu n’a donné aucune explication plausible sur les importantes opérations de change. Les opérations de change des 5/6 juillet (25'000 euros), des 2/9 août 2019 (37'160 euros), des 26-27 août 2019 (131’500 euros), du 13 septembre 2019 (58'500 euros), du 10 octobre 2019 (79'100 euros) et des 5-7 novembre 2019 (195'000 euros ; p. 752 et p. 787) coïncident avec les dates des expéditions en France, auxquelles Y _________ a reconnu avoir pris part. Par ailleurs, la police a estimé la valeur de la drogue saisie le 7 novembre 2019 dans le coffre de la voiture du prévenu à 233'583 fr. (p. 694, quest. 18 ; p. 760), ce qui conduit également à faire un lien entre les dernières opérations de change des 5-7 novembre 2019 d’un montant total de 195'000 euros et la drogue en sa possession. Par ailleurs, aux opérations de change succèdent les jours qui suivent des crédits de plusieurs milliers de francs (p. p. 751, p. 766), ce qui infirme la thèse du prévenu d’un but spéculatif et peut s’expliquer par le fait qu’il écoulait rapidement une bonne part de sa marchandise auprès de revendeurs. Les opérations de change et les crédits avaient lieu dans différents établissements (p. 751 et 752), vraisemblablement pour ne pas éveiller les soupçons des employés de banques (p. 501, rép. 39 : « Vous me demandez maintenant où ont été effectuées ces opérations de change d’euros en francs suisses. Je vous réponds à différents endroits en Suisse, plus précisément dans des établissements ne laissant pas de trace. »). Les opérations de change coïncident avec la date à laquelle le prévenu a fait la connaissance de Y _________, ce qui constitue un indice que c’est ce dernier qui a indiqué à X _________ la filière française. Par ailleurs, les opérations de change et les montants crédités sur son compte ont connu la même progression (p. 753), ce qui laisse penser qu’ils sont tous deux liés au succès croissant de son trafic, relevé par les témoins.
En conclusion, l’analyse financière concorde avec les résultats des autres moyens de preuve récoltés durant l’instruction et confirme que le prévenu s’est adonné à un gros trafic de stupéfiants et, dès l’été 2019, a lui-même été acheter en France les produits qu’il destinait à la vente.
Sur la base de l’ensemble des informations obtenues, la section financière de la police a estimé le chiffre d’affaires réalisé illicitement (après déduction des apports légaux) de novembre 2017 à novembre 2019 à 1'443'596 fr. (p. 759) et son bénéfice à 349'147 fr. 66 (p. 760). A la lecture de son rapport (p. 760), il apparaît qu’elle est parvenue à ce dernier montant en partant de la fortune au 7 novembre 2019, à laquelle elle a soustrait les apports légaux. Comme relevé par la police, il s’agit dès lors en réalité plutôt de l’épargne provenant de ses activités légales et illégales et le montant de 349'147 fr. 66 ne tient pas compte de ce que le prévenu a dépensé pour ses propres besoins privés au débit du compte de la société. Le bénéfice réalisé est ainsi même supérieur à ce montant.
9. Surveillance téléphonique
La surveillance téléphonique des appareils de X _________ et Y _________ apportent également des indices d’une activité illégale et cadrent parfaitement avec les informations obtenues.
Le 19 décembre 2018, un client, enregistré dans les contacts du natel du prévenu sous le nom de Pierre, lui a recommandé une de ses amies, précisant qu’il s’agissait de quelqu’un de sûr. Le prévenu a refusé (p. 1018, quest. 13). Au vu du faible chiffre d’affaires déclaré fiscalement, le prévenu n’avait aucune raison de refuser des clients s’il s’agissait de transactions légales. D’autres personnes ont ultérieurement introduit de la sorte des connaissances, auxquelles le prévenu a cette fois fait bon accueil (p. 62, quest. 15 ; p. 1018, rép. 13). Cela corrobore les déclarations de témoins, selon lesquelles, au début, le prévenu se montrait prudent et limitait son cercle de clients à ses connaissances, voire aux personnes qu’elles lui adressaient et que, par la suite, il a levé sa garde.
A la lecture des retranscriptions, on prend connaissance de conversations à mots-cachés, utilisant un langage codé (par ex. chocolat, 10 m2 de gazon, Rolex, sable ; p. 62, quest. 15 ; p. 1018, quest. 13 ; p. 1037, quest. 63 ; p. 1041, quest. 69 ; p 1042, quest. 70), évoquant des quantités en s’abstenant d’en désigner l’objet (par ex. P _________. On peut citer l’exemple de la conversation du 12 septembre 2019, lors de laquelle Y _________ et X _________ se sont donnés rendez-vous par téléphone pour le lendemain matin en se gardant d’indiquer le lieu et l’objet de ce rendez-vous (p. 1206). Le 5 octobre 2019, WW _________ a demandé à l’appelant 1 de penser 2 fois à lui et les 11 et 17 octobre 2019 une fois à lui (p. 62, quest. 16 et 17), ce à quoi le prévenu a acquiescé (p. 62, quest. 14). Le 13 octobre 2019, WW _________ a recommandé la discrétion, précisant que tous deux travaillaient « en famille » (p. 62, quest. 17). Le 19 septembre 2019, Y _________ a demandé à X _________ s’il se souvenait du grand truc et du petit truc qu’il lui avait montré dans le sac lorsqu’il était venu chez lui (p. 139, quest. 42 ; p. 1208). Lors d’une conversation téléphonique du 1er octobre 2019, LL _________ a demandé à X _________ de lui amener 4 à Sion (p. 142, quest. 48 ; p. 1467, quest. 19). Cet enregistrement donne du crédit aux déclarations de LL _________ qui a affirmé que, lors d’une transaction, le prévenu lui avait livré 4 plaquettes de haschich de 100 g chacune. On en conclut que les interlocuteurs n’entendaient pas parler ouvertement de leurs affaires et craignaient d’être mis sous écoute. P _________ a également expliqué que X _________ voulait qu’elle garde secrets ses déplacements (p. 452, rép. 13). Cela ressort aussi de conversations téléphoniques avec NN _________ (p. 482, quest. 13 : « T’es où là ? Je suis ailleurs euh comme tu sais. » ; p. 483, rép. 16 : « T’es où, t’es chez P _________ ? Je suis ailleurs je suis ailleurs »). Un message de XX _________ envoyé via l’application Signal est néanmoins plus explicite, puisqu’il demande au prévenu s’il peut lui préparer 30 g de marijuana (weed) et 1 g de cocaïne (« c » ; p. 1040, quest. 68).
X _________ invitait ses clients à communiquer via l’application Telegram, en vantant son usage discret et sécurisé (p. 1035, quest. 61 ; p. 1044, quest. 75 ; p. 1201).
Le 6 juillet 2019, le natel du prévenu a été localisé entre 19h08 et 21h52 en France. A 23h01, il a eu un contact téléphonique avec Y _________ (p. 134-135, quest. 29). Or, celui-ci a admis avoir ce jour-là accompagné son ami en France dans le but d’acquérir des stupéfiants et, la veille, X _________ avait retiré 25'000 euros.
Il ressort d’une conversation téléphonique entre X _________ et NN _________ que le prévenu s’est rendu au domicile de P _________ le 8 août 2019 tard pour y préparer des « trucs », terminant cette activité vers 23h00 (p. 483, quest. 14). Le prévenu ne se contentait dès lors pas d’y stocker de la drogue pour le compte de tiers, comme il le prétend, mais, selon toute vraisemblance, y conditionnait la marchandise qu’il destinait à son trafic. Par ailleurs, le fait qu’il se rende chez P _________ en son absence tend à indiquer qu’il n’entendait pas qu’elle soit mêlée à des agissements illicites.
Le 19 août 2019, à 8h31, Y _________ a informé son ami qu’il était là. Comme on l’a vu, ce jour-là X _________ a franchi la douane peu avant 10h00 pour rentrer en Suisse à 12h34. Il ressort des données de géolocalisation du natel de Y _________ que le même matin, l’appelant 2 a fait le parcours C _________-L _________ (p. 857-858, quest. 7-8). Il apparaît ainsi que leurs trajets étaient coordonnés. Le lendemain,
X _________ lui a demandé si le trajet s’était bien passé (p. 135, quest. 31 ; p. 1207). Le prévenu n’avait guère de raison de s’inquiéter des déplacements de Y _________, s’il n’était pas lui-même concerné.
De même, au retour de ses expéditions des 27 août 2019 et 10 octobre 2019, X _________ a donné à Y _________ quittance du fait qu’il était bien rentré en lui envoyant un pouce levé (p. 128, quest. 16 ; p. 134, quest. 134). Y _________ a confirmé cette signification (p. 369, rép. 4). De tels messages n’auraient guère été de mise si ces expéditions étaient sans risque.
Le 12 septembre 2019 à 13h23, Y _________ a informé X _________ qu’il se rendait le lendemain à un endroit, sans prononcer la localité (« Ca m’aurait arrangé comme ça au moins euh, je dois aller à G. »). X _________ a répondu qu’il devait s’organiser « Alors il faudra que je m’organise, il faut juste que je prépare ça » (p. 137, quest. 37 ; p. 1207). Il apparaît ainsi que les trajets en France de Y _________ était dans l’intérêt de X _________. On ne peut manquer par ailleurs de faire le lien entre les préparatifs dont l’appelant 1 fait état et le retrait le même jour de 58'500 euros. Le 14 septembre 2019, soit le lendemain de l’expédition de Y _________ en France, X _________ lui a envoyé le message suivant : « Les étiquettes sont collées du roi par-dessus une autre … ???!!! » (p. 138, quest. 41). Or, des plaquettes de haschich portant la marque « roi du Maroc » ont été retrouvées lors de la perquisition à U _________ (p. 139, quest. 41 ; p. 1207 ; p. 1321). Cela corrobore le fait que X _________, avec le concours de Y _________, s’est procuré ce produit pour le vendre dans son commerce.
Le jeudi 10 octobre 2019 à 14h45, X _________ et Y _________ se sont donnés rendez-vous en France. Le prévenu a ajouté « alors je viens comme d’hab quoi » (p. 125, quest. 7 ; p. 172 ; p. 1197), ce qui indique que ce n’était pas la première fois qu’ils agissaient de la sorte. A 18h49, ils ont de nouveau communiqué au sujet de l’heure et du lieu du rendez-vous, Y _________ laissant entendre que cela dépendait également de tiers : « comme d’hab, comme d’hab, parce que le temps qu’ils arrivent eux et moi que j’arrive, euhh, enfin comme d’hab » (p. 126, quest. 8 ; p. 172 ; p. 1209). De même, à 20h16, Y _________ a encore dit à X _________ de prendre son temps « parce que même eux ils arrivent dans une demi-heure 40 minutes facile ils sont encore sur la route hein » (p. 126, rép. 9). Ceci corrobore le fait que les deux coprévenus se rendaient en France pour faire affaire avec des tiers, dont ils se gardaient de prononcer le nom. A 23h22, Y _________ a contacté X _________ pour lui dire que tout était « cool ». Cela confirme ses déclarations, selon lesquelles il devançait le prévenu pour lui signaler d’éventuels contrôles et qu’il utilisait le code « c’est cool » pour signifier qu’il n’y avait pas de contrôle à la douane. Le lendemain, X _________ a remercié par message son ami pour sa précieuse aide (p. 128, quest. 16). Le soir, à 23h32, il a envoyé un message à NN _________, dont on sait qu’elle était la personne la plus proche de lui, pour lui dire qu’il était bien rentré (p. 483, quest. 15), la rassurant ainsi sur l’issue de l’entreprise risquée à laquelle il venait de se livrer. Finalement, Y _________ a reconnu qu’il avait ce jour-là aidé son ami à importer de la drogue.
Des photos de plaquettes de haschich, prises à C _________ le 15 octobre 2019, ont enfin été extraites du téléphone de X _________ (p. 1016, quest. 9). Leur logo (Gold) est identique à la drogue retrouvée chez P _________ (p. 1320). On en déduit que la drogue entreposée chez celle-ci était bien destinée au commerce de C _________.
Le 16 octobre 2019, NN _________ a averti X _________ qu’il devait « dégager » en raison de la présence de la police (p. 484, quest. 17), manifestement de crainte que celle-ci ne découvre ses activités illicites.
Le 17 octobre 2019, X _________ s’est plaint auprès de UU _________ que ce dernier lui avait fourni de la marchandise de piètre qualité (p. 1045, quest. 75 ; p. 1211). Le fait que le 7 novembre 2019, le prévenu ait été observé en train de décharger au domicile de UU _________ trois bidons transparents et emporter un carton corrobore que ces deux personnes étaient en affaire. Comme UU _________ n’apparaît pas être versé dans le commerce de CBD, tout semble indiquer que le prévenu lui avait acheté de la drogue, dont il n’était pas satisfait. Effectivement, la police a retrouvé à U _________ de la cocaïne à très faible taux de pureté (entre 2.6 et 3.4 % ; p. 1180 ; p. 1211). Ceci peut également expliquer qu’il ait cherché à s’approvisionner directement en France.
Le 5 novembre 2019, une note de rappel « 196250 » est apparue sur le natel de X _________ (p. 1050, quest. 85 ; p. 1205), qu’on peut mettre en relation avec les opérations de change d’un montant total de 195'000 euros faites par le prévenu du 5 au 7 novembre 2019.
Le 7 novembre 2019, X _________ a tout d’abord téléphoné, puis envoyé des SMS sur le natel de dame QQ _________, qui n’a pas compris qui la contactait, ni le sens de ces messages. Comme, selon les explications de Y _________, celui-ci avait oublié son natel au magasin de X _________, ce dernier a cherché une autre façon de le joindre, ce qui peut parfaitement expliquer l’appel et le SMS adressé à dame QQ _________. Il était en effet primordial pour lui d’être en contact avec son ami en vue de l’achat en France des stupéfiants.
D’une manière générale, on constate, du point de vue temporel, que les prévenus entretenaient des contacts téléphoniques fréquents avant, pendant et suivant directement les convois (p. 172 ; par ex. p. 171-172 : 7 fois le 10.10.2019 ; p. 133-134 : le 27.08.2019 ; p. 135-136 : le 5 septembre 2019 ; p. 136-138 : le 12.09.2019). En particulier, le 7 novembre 2019, de 19h20 jusqu’à son arrestation, le prévenu a échangé plusieurs messages ou appels téléphoniques avec Y _________ ou avec son épouse QQ _________. De même, après l’interpellation du prévenu, Y _________ a cherché à maintes reprises à le contacter (p. 130-132 ; p. 261).
10. Crédibilité des déclarations du prévenu X _________
Lorsqu’il daignait répondre, le prévenu a donné des explications invraisemblables et/ou contradictoires.
C’est ainsi que, dans un premier temps, X _________ a prétendu ne connaître Y _________ que de vue (p. 61, rép. 8), alors qu’il a finalement admis avoir assisté à son mariage et que celui-ci figurait en quatrième position dans ses contacts les plus fréquents (p. 173). Il a nié connaître WW _________ (p. 62, rép. 12 ss), alors que tous deux ont échangé des SMS. Il a également contesté connaître l’amie de P _________, prénommée YY _________, pour finalement reconnaître lui avoir vendu du CBD légal (p. 490-491, rép. 10 et 11). Concernant le natel avec la carte prepaid, il a d’abord affirmé que son amie P _________ le lui avait prêté et qu’il avait oublié de le lui rendre (p. 488-489, rép. 3), avant de finalement admettre le bien-fondé des déclarations de celle-ci (p. 489, rép. 4). Il a nié avoir effectué des opérations de change (p. 492-493, rép. 17), pourtant avérées par les investigations de la section financière de la police. Confronté à ces preuves, il a prétendu avoir retiré des euros dans le but d’acquérir une machine d’extraction d’huile de cannabis, sans toutefois indiquer où, quand et auprès de qui cette transaction devait intervenir, et pour spéculer (p. 493, rép. 18, p. 494, rép. 22). Il a tout d’abord déclaré que ses économies s’élevaient en 2015 et 2016 à 10'000 fr. ou 20'000 fr. (p. 114, rép. 2-3) et il a déposé une reconnaissance de dette d’un montant de 10'000 fr. reçu pour l’ouverture de son magasin (p. 1060), alors qu’il a prétendu qu’il disposait à cette époque d’économie provenant de dons de son père et de son héritage. Ce n’est que le 4 mars 2020 qu’il a avancé avoir fait deux opérations de change pour le compte d’un tiers, dont il n’a pas voulu révéler le nom, la première de l’ordre 280'000 fr. à 300'000 fr., la seconde de 72'176 fr., pour tenter de justifier une partie des opérations de change totalisant 600'000 francs (p. 690, rép. 1, p. 692, rép. 6-10, p. 693, rép. 15). Il a nié avoir offert à Y _________ une Rolex à l’occasion de son mariage (p. 494, rép. 24 ; p. 1637), cadeau pourtant attesté par de nombreux invités de la noce. Dans un premier temps, il a affirmé que des inconnus avaient le 7 novembre 2019 posé directement dans le coffre de sa voiture les sacs et valises auxquels il n’avait pas touché (p. 491, rép. 12-14). Confronté aux résultats des analyses ADN (p. 415 ; p. 1201 ; p. 1241), il a bien été forcé
de changer de version (p. 491, rép. 14). Entendu à plusieurs reprises sur sa situation financière et ses sources de revenus, il a fait état pour la première fois le 1er décembre 2020 de dons de membres de sa famille actifs dans l’immobilier. Le 2 décembre 2019, il a prétendu avoir versé l’argent reçu de son père sur son compte postal - ce qui s’est avéré faux selon les vérifications menées par la section financière – par souci de sécurité, car il n’avait pas envie de garder trop d’argent à la maison (p. 145, rép. 4), alors que la police a retrouvé 86'850 fr. en cash au domicile de P _________ (p. 754). Il n’a pas fourni l’identité de son mystérieux client, qui aurait fait progresser de façon spectaculaire son chiffre d’affaires en 2019 par une vente unique de 10 kg, voire 25-30 kg de CBD (p. 488, rép. 2 ; p. 1656, rép. 126, 129). Par ailleurs, si, le jour de cette prétendue transaction, il a, comme déclaré, bien été contrôlé par la police, il ne transportait alors que 3 kg de CBD (p. 1674 ; p. 1770), soit une quantité bien inférieure à celle alléguée. Il n’a pas davantage donné d’explication sur la provenance du CBD légal (p. 502, rép. 42 ; p. 1655, rép. 125), conscient que des recherches auraient révélé que les ventes légales ne pouvaient expliquer ses rentrées d’argent. Il a contesté connaître les différentes personnes qui ont avoué avoir acquis de la drogue auprès de lui, alors qu’il avait enregistré le numéro de téléphone de plusieurs d’entre elles sur son natel (p. 1029, quest. 43, p. 1030, quest. 45 ; p. 1032, rép. 54 ; p. 1046, quest. 76 ; p. 1049, rép. 80 ; p. 1052, quest. 89).
En début de l’année 2019, Y _________, d’origine suisse, mais qui a grandi à L _________, en France, est venu s’installer à C _________. Consommateur de produits cannabiques, il a rapidement fait la connaissance de X _________, auquel il a apporté son aide dans le cadre du commerce de stupéfiants.
Il a tout d’abord fonctionné comme intermédiaire auprès de fournisseurs en France pour l’acquisition de produits stupéfiants. C’est en effet lui qui disposait des contacts téléphoniques et organisait les rendez-vous, auxquels il assistait. Au retour des expéditions en France des 6 juillet 2019, 19 août 2019, 27 août 2019, 10 octobre 2019 et 7 novembre 2019, il précédait X _________, dans un véhicule séparé, de manière à lui signaler d’éventuels contrôles. Les 5 et 13 septembre 2019, il s’est en outre chargé seul de l’acquisition et l’importation des marchandises nécessaires au commerce de
A la demande de X _________, il a procédé, à compter de juin-juillet 2019, à 5 à 10 opérations de change portant sur des montants compris entre 5000 fr. à 10'000 fr. en vue de l’acquisition de drogue.
A cinq ou six reprises, il a livré à des clients de X _________ des sachets de marijuana de 50 et 100 g. X _________ s’occupait de fixer le rendez-vous. Y _________ encaissait parfois le prix de la transaction qu’il remettait à son ami.
En échange de ces services, X _________ lui remettait gratuitement des produits cannabiques et lui donnait de l’argent. A son mariage, il lui a également fait cadeau d’une Rolex.
Par ailleurs, à titre individuel, l’appelant 2 a vendu du haschich à LL _________. Il avait fait sa connaissance en début d’année 2019 et, peu après, lui avait demandé s’il connaissait des personnes intéressées à acquérir du haschich en grandes quantité. Entre mai et octobre 2019, il lui a ainsi vendu 1.2 kg, à raison d’une à deux plaques par transaction, au prix unitaire de 5 fr./ g, pour un montant total de 6000 francs. A trois reprises, X _________ a remplacé son ami en fournissant à LL _________ pour un total de 600 g de haschich.
Les faits tels que retenus reposent sur plusieurs éléments de preuve congruents, en particulier, les aveux du prévenu, les observations policières et les renseignements obtenus auprès de la douane, les déclarations de témoins, l’analyse faite par la section financière de la police, les résultats de la surveillance téléphonique et les biens séquestrés lors des perquisitions, comme cela sera exposé plus en détails ci-après.
12. Aveux de Y _________
Y _________ a reconnu avoir participé aux cinq convois des 6 juillet 2019, 19 août 2019, 27 août 2019, 10 octobre 2019 et 7 novembre 2019, avoir vu à une reprise les fournisseurs, prétendument des gens de Lyon de type nord-africain, tout en minimisant son rôle à celui d’ouvreur. A titre de contre-prestation, il aurait perçu une rétribution financière de l’ordre de 100 à 200 euros par trajet, bénéficié gratuitement de produits cannabiques et reçu à son mariage une montre Rolex. Contrairement à X _________, qui n’a aucun lien avec la France, Y _________ a grandi à L _________. Il est donc plus plausible que ce soit lui qui ait noué des contacts en France avec le milieu de la drogue.
Ce n’est d’ailleurs que quelques mois après avoir fait la connaissance de Y _________ que X _________ s’est approvisionné en France. Comme déjà dit, Y _________ a déclaré avoir, le 7 novembre 2019, oublié son natel au magasin de X _________, qu’à L _________, il avait emprunté le téléphone portable d’un ami pour contacter X _________, que celui-ci le lui avait rendu au péage de Grésy, mais que son natel était alors complètement déchargé (p. 284, rép. 17-18), qu’il s’était arrêté sur une aire d’autoroute en France pour acheter un câble (p. 285, rép. 20). Les efforts déployés par Y _________ pour récupérer sans délai son natel et le recharger s’expliquent par le rôle déterminant qu’il occupait dans le cadre de l’acquisition des stupéfiants. Sans son téléphone, il ne pouvait entrer en contact avec les fournisseurs et confirmer le rendez-vous. Y _________ a déclaré que X _________ organisait les expéditions en fonction de lui et de ses disponibilités. Comme celui-ci était alors sans activité lucrative, X _________ se pliait sur ce point à son ami, non pas car celui-ci était occupé, mais bien parce que c’est lui qui détenait les contacts. Y _________ a reconnu avoir, le 13 septembre 2019, importé de la marchandise depuis la France pour le compte de X _________ et qu’il était au préalable aller trouver X _________ pour qu’il lui remette l’argent, tout en prétendant qu’il s’agissait de parfums, de produits pour l’haleine et des maillots de foot.
Y _________ a admis avoir fait pour le compte de X _________ des opérations de change. Il a également avoué avoir livré de la marchandise à des clients de X _________ et encaissé parfois le produit des transactions, de l’ordre de 300 fr. à 400 francs, tout en croyant qu’il s’agissait de CBD licite. Sur ce point, le prévenu n’est guère crédible, compte tenu du fait qu’il connaissait le commerce illégal de son ami et a accepté d’y contribuer au niveau de l’approvisionnement.
Il a également reconnu avoir remis à LL _________ du cannabis, mais a tout d’abord prétendu qu’il avait agi pour le compte de X _________ et pour une seule transaction portant sur 100 à 300 g. Finalement, lors des débats de première instance, il a reconnu avoir vendu pour son propre compte 1.2 kg de haschich. Il a également admis être consommateur de produits cannabiques depuis 2014
Y _________ a estimé avoir retiré de l’ensemble de ses activités en lien avec les stupéfiants un bénéfice de 12'000 fr. à 15'000 francs.
13. Témoin
LL _________ a expliqué que Y _________ cherchait à écouler du haschich en grandes quantités (p. 1465, rép. 15). Ce témoin a déclaré lui avoir acheté à 4 ou 6 reprises
1 à 2 plaques de 100 g de haschich pour un prix oscillant entre 330 et 450 francs. Ces transactions avaient lieu soit à Sion soit à AAA _________. Au total, il a ainsi reconnu avoir acquis 1200 g, soit 12 plaques entre les mois de mai et octobre 2019, pour un prix total de l’ordre de 6000 francs, rép. 2 ; p. 1495, rép. 38 ; p. 1624, ss). Ce témoin a précisé que les plaques étaient emballées dans un cellophane comportant le logo du Roi du Maroc, soit une désignation identique à celle citée par d’autres témoins, à celle figurant sur l’affichette posée sur le comptoir du I _________ (p. 968) et à la drogue retrouvée au domicile de P _________ (p. 1321, p. 1324).
14. Mesures d’observation policière
Le 24 octobre 2019, vers 14h45, après s’être fixé rendez-vous via l’application WhatsApp (p. 875-876, quest. 49), Y _________ a pris place comme passager dans le véhicule de ZZ _________ à C _________. Après quelques secondes, il est en ressorti et chacun est reparti dans sa propre voiture. Ces circonstances s’apparentent à une transaction portant sur des stupéfiants et corroborent le fait qu’il a vendu de la drogue soit pour son compte, soit pour celui de X _________.
15. Informations de la douane
Il ressort des informations enregistrées par la douane suisse que Y _________ passait régulièrement la douane de Perly tant en semaine que durant les week-ends à toute heure pour des déplacements éclairs (p. 173). Etant à la recherche d’un emploi en Suisse et sans source de revenus, la fréquence de ces déplacements ne peut s’expliquer par la volonté de voir ses proches et amis français.
Le 10 octobre 2019, la CC _________ de Y _________ est entrée en Suisse par le poste de Perly à 22h17, suivie deux minutes plus tard par la Q _________ de X _________ (p. 127, quest. 11).
Le 7 novembre 2019, Y _________ est entré sur le sol français au volant de sa DD _________ vers 18h30 par le post-frontière de Bardonnex (p. 1198). Il est revenu en Suisse le même jour à 23h04, soit 10 minutes avant X _________ à 23h15 (p. 1198 ; p. 131, quest. 21).
Le fait que, lors des déplacements en France, il précède à l’aller le prévenu corrobore son rôle d’intermédiaire.
16. Analyse financière
Durant l’année 2019, Y _________, inscrit auprès d’une agence de travail temporaire, a été occupé durant 10 jours entre les mois de mars et août 2019 (p. 1203 et p. 1272). Son compte bancaire n’a du reste pas enregistré d’autres entrées d’argent (p. 1287-1293). Ceci corrobore les explications de Y _________, selon lesquelles il a retiré des revenus d’une activité clandestine pour subvenir à ses besoins et a obtenu gratuitement les produits cannabiques qu’il consommait.
17. Perquisitions et séquestres
Au domicile de Y _________, la police a découvert 8550 euros et 2200 fr., quelques grammes de haschich et marijuana et une montre Rolex (p. 1200 ; p. 1338). A nouveau, une telle fortune ne peut s’expliquer par les revenus provenant de l’activité lucrative licite exercée par le prévenu. La présence de haschich et de marijuana atteste les aveux du prévenu, selon lesquels il consommait des produits cannabiques illégaux qu’il se procurait auprès de I _________ (p. 191, rép. 4).
18. Surveillance téléphonique
Le 13 juin 2019, une des connaissances de X _________ a évoqué le fait qu’il s’était associé les services de tiers pour son trafic (p. 1018, quest. 13 : « Lio m’a dit que t’étais passé à la colloc--- t’as vu le truc de ouf »), ce qui corrobore le rôle joué dès l’été 2019
La géolocalisation de son natel indique que l’appelant 2 a fait un trajet en France le 19 août 2019 en partant à 8h35 (Y _________, p. 857-858, quest. 7 et 8), soit le même jour où X _________ s’est rendu en France dans la matinée. A 8h31, X _________ lui avait adressé un message lui signifiant qu’il était là (p. 857, quest. 7). Le lendemain, X _________ a demandé à Y _________ si le trajet s’était bien passé (p. 381, quest. 31 ; p. 857, quest. 7). Ces données confirment que ce jour-là les deux prévenus se sont rendus en France pour acquérir des stupéfiants.
De même, les données de son téléphone portable indiquent que, le 27 août 2019, Y _________ se trouvait à L _________ et qu’il est rentré à C _________ le lendemain à 6h08 (p. 372, quest. 12). Sa présence en France est ainsi compatible avec l’achat le 27 août 2019 de stupéfiants dans ce pays, comme admis par le prévenu.
Le 5 septembre 2019, Y _________ a effectué le trajet L _________-C _________- L _________ (selon les données de géolocalisation de son natel). Il ressort d’une conversation téléphonique entre X _________ et Y _________ qu’ils devaient se voir dès l’arrivée de Y _________ à C _________ (p. 373, rép. 15-16). Y _________ paraît ainsi avoir fait l’aller-retour dans le seul but de rencontrer l’appelant 1. Comme ils avaient l’occasion de se voir régulièrement, nul doute que l’objet de ce déplacement était important. Le fait que le même jour, X _________ a retiré 15'600 fr. (p. 784) corrobore l’hypothèse d’une transaction.
Le 12 septembre 2019, Y _________ a de nouveau fait un aller-retour L _________- C _________-L _________ durant la matinée pour y rencontrer X _________ vers 08h00 (p. 374-375, rép. 17-21). A 13h23, les deux prévenus ont eu une discussion téléphonique au sujet de l’organisation de la journée du lendemain, en se gardant toutefois d’en révéler l’objet (p. 376, quest. 22). Or, le 13 septembre 2019, Y _________ quest. 26), non sans rencontrer à nouveau en Valais son ami vers 20h30 (p. 377, rép. 24-25). Ces vas et vient n’étaient ainsi manifestement pas étrangers au trafic de X _________. On rappellera également que le 13 septembre 2019, X _________ a retiré 58'500 euros. Tout laisse penser que Y _________ est venu chercher auprès de X _________ l’argent nécessaire à l’acquisition de stupéfiants, avant de repartir en France pour mener à bien la transaction. Le 14 septembre 2019, X _________ a interrogé son ami sur l’étiquette portant le logo Roi du Maroc (p. 378, quest. 27 : « Les étiquettes sont collées du roi par-dessus une autre … ???!!! »). Comme déjà dit, il s’agit d’une marque de haschich que X _________ vendait dans son commerce. Le fait que l’appelant 1 interpelle Y _________ sur l’indication de provenance de la marchandise confirme que celui-ci s’était chargé peu avant de son acquisition auprès des fournisseurs.
Il ressort de l’enregistrement des conversations téléphoniques que, le 10 octobre 2019, c’est bien Y _________ qui a contacté et organisé les rendez-vous avec des tiers, puis a transmis à X _________ l’heure et le lieu (p. 172 ; p. 1209). Contrairement à ses déclarations, son rôle ne se limitait ainsi pas à celui d’ouvreur. De retour en France, Y _________ a donné quittance à X _________ qu’il n’y avait pas de contrôle (« au cas où c’est cool » p. 127, quest. 14), ce qui confirme son rôle d’ouvreur.
Y _________ avait des contacts téléphoniques fréquents avec LL _________, la dernière fois la veille de son arrestation (p. 871-872, quest. 38-40 ; p. 874, quest. 45 ; p. 1201). Par ailleurs, les données de localisation du téléphone portable du prévenu indiquent qu’il s’est rendu à plusieurs reprise à proximité de son domicile à AAA _________ (p. 872-873, quest. 43 et 44). Il apparaît qu’il s’agissait bien de son client et non de celui de X _________, comme Y _________ l’a prétendu dans un premier temps. Il ressort d’ailleurs d’un message envoyé le 1er octobre 2019 par LL _________ à X _________ que celui-ci le connaissait à peine (p. 874, quest. 46 : « Bonjour c’est BBB _________ le CCC _________ qui était passé la semaine dernière
Directement après les lendemains des expéditions des 19 août, 27 août, 10 octobre et 7 novembre 2019, EEE _________, connaissance de Y _________ résidant à L _________ et enregistré dans ses contacts sous le nom de PP _________, a à chaque fois pris des nouvelles de Y _________ (p. 862, quest. 15). On peut dès lors légitimement supposer qu’il s’agit d’une des personnes que Y _________ contactait lorsqu’il devait rencontrer les fournisseurs.
19. Situation personnelle de X _________
Né le xxx à Vevey, X _________ a effectué sa scolarité à la FFF _________, avant de suivre un apprentissage de disquaire. Il a travaillé pendant douze ans en tant que représentant, responsable pour la Suisse, chez VV _________, pour un salaire net d’environ 5700-6000 fr., versé 13 fois l’an (p. 114, rép. 2). Parallèlement, il a ouvert, le 1er juin 2017, son commerce à C _________. Au printemps 2019, il a été licencié. Il a perçu des indemnités de chômage de 4300-4500 fr. d’avril à août 2019 (annexe contrôle bancaire II), puis s’est consacré dès juillet 2019 exclusivement à son commerce (p. 116, rép. 6).
Selon ses dires, X _________ est un ancien héroïnomane (p. 2123, rép. 8). Il était également dépendant à l’alcool et au tabac. Depuis 1997, il s’était affranchi de ses addictions (p. 2124, rép. 8).
En 2012, il a acquis une villa à F _________-TT _________ pour un prix de 530'000 fr., financé à hauteur de 60'000 fr. par son deuxième pilier (p. 1745 ss), de 60’000 fr. d’économies et du solde par un emprunt hypothécaire de 415'000 fr. auprès de Postfinance (p. 59, rép. 2 ; p. 71, rép. 12, p. 121, rép. 16).
Ses parents sont décédés. Il a trois demi-sœurs, avec lesquelles il n’a guère de contact (p. 59, rép. 2).
Il souffre d’un lupus érythémateux disséminé, maladie incurable et potentiellement mortelle, de diabète, de troubles bipolaires et dépressifs (p. 64, rép. 25 ; p. 73, rep. 22).
En prison, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique et d’une médication psychotrope en raison de troubles de l’humeur. Il a en outre été hospitalisé du 30 décembre 2019 au 9 janvier 2020. En prison, il a été suivi pour ses maladies et a bénéficié de soins (p. 2046-2047).
Durant sa détention, il a été sanctionné disciplinairement le 13 novembre 2019 pour avoir haussé le ton et insulté le personnel (p. 99).
Par le passé, le prévenu a déjà été condamné pour du trafic de cannabis (p. 59, rép. 2, p. 71, rép. 7-8).
Le xxx, le président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite personnelle de X _________ (p. 1997).
20. Situation personnelle de Y _________
Né le xxx à GGG _________, Y _________, d’origine suisse, est le cadet d’une famille de deux enfants. Il a été élevé par sa grand-mère à L _________, en France, n’a que peu de relation avec sa mère d’origine algérienne. Il n’avait plus revu son père depuis l’âge de 5 ans, lequel a cependant repris contact avec lui en prison. Il a fait sa scolarité en France, n’a suivi aucune formation professionnelle et a travaillé comme ouvrier d’usine. Il a pris un studio en Suisse, à C _________ en janvier 2019 dans le but de décrocher un emploi, sans grand succès, tout en continuant à vivre principalement à L _________ chez sa grand-mère (p. 280, rép. 2 ; p. 281, rép. 4). Le prévenu a bénéficié de l’aide sociale depuis le mois de mai 2019 pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie (p. 190, rép. 2 ; p. 283, rép. 12). Il a travaillé 10 jours entre mars et août 2019 pour une société de travail temporaire (p. 1203 et p. 1272).
Son épouse a œuvré deux mois comme assistante technique en stérilisation à la clinique HHH _________ à Fribourg. Le 21 septembre 2019, le prévenu et QQ _________ se sont mariés. Le couple s’est définitivement installé en Suisse en octobre 2019 et a pris un logement à III _________ à compter du 1er novembre 2019 (p. 283, rép. 12).
Le 7 juin 2018, le Tribunal correctionnel de Chambéry a condamné Y _________ à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (p. 170 ; p. 2101 ; p. 214, rép. 7; p. 855, rép. 2-3).
Durant sa détention, en raison de mauvais contacts avec un gardien, il a été transféré de Brigue à Fribourg le 28 mai 2020. Son comportement en prison a été qualifié de correct. Il avait cependant tendance à se trouver mêlé à certains conflits entre détenus créant un climat d’insécurité, raison pour laquelle le responsable de la prison de Fribourg a demandé son transfert en Valais (p. 1683), qui a eu lieu le 18 décembre 2020 (p. 1676). A la suite de sa demande d’exécution anticipée, il a été transféré à la prison de Witzwill à Gampelen le 2 février 2021 (p. 1711). Depuis lors, son comportement est relativement bon (p. 1839 ss ; p. 2166). Il a toutefois fait l’objet de 7 sanctions en raison de violation du règlement, notamment en raison d’analyses urinaires positives au cannabis. Son épouse a entamé des démarches pour divorcer.
Considérant en droit
21. Les actes reprochés à Y _________ et l’essentiel de ceux dont X _________ est accusé étant postérieurs au 1er janvier 2018, le nouveau droit des sanctions est applicable, comme retenu par l’autorité inférieure, ce que les appelants ne contestent du reste pas.
22. En ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions des articles 19, 19bis et 19a LStup, il est renvoyé au jugement très complet de première instance.
23. Infractions commises par X _________
Il a été retenu en fait que X _________ a vendu et, parfois, remis gratuitement différentes sortes de drogue à une large clientèle. Il ressort des témoignages figurant au dossier que ces ventes ont porté à tout le moins sur des quantités brutes de 13,120 kg de haschich, de 95 g de cocaïne et de 5 g de MDMA. Au vu du taux de pureté moyen de la cocaïne écoulée en 2019, soit 63,8% selon les chiffres publiés par le Groupe de chimie forensique de la société suisse de médecine légale, cela correspond à une quantité pure de cocaïne de 60,61 g.
Il a également été retenu que l’accusé avait importé en Suisse les 6 juillet 2019, 19 août 2019, 27 août 2019, 10 octobre 2019 et 7 novembre 2019 et fait importer grâce au concours de Y _________ les 5 et 13 septembre 2019, des stupéfiants depuis la France, dont, le 7 novembre 2019, 1499 g brut de cocaïne, correspondant selon les analyses effectuées à au moins 804.5 g purs (p. 1183).
Il est enfin avéré que le prévenu était en possession de stupéfiants, tant à son domicile, à son commerce que dans la cave de son amie dont il avait accès, dont 397 g brut de cocaïne, correspondant à au moins 10.3 g purs en tenant compte du degré de pureté minimum de 2.6%, et 813.1 g brut d’ecstasy (p. 1181), correspondant à 251.64 g purs (p. 1181). Ces actes remplissent les éléments objectifs des art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup. Au considérant 8.4.1, le jugement de première instance évoque encore les let. e et f, qui ne sont cependant pas reprises dans le dispositif. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si le comportement du prévenu tombe également sous ces dispositions, d’autant qu’elles n’étaient pas mentionnées dans l’acte d’accusation et n’ont pas non plus été dénoncées par l’autorité inférieure.
Au vu des quantités de cocaïne considérées, le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé. A cela s’ajoute qu’au travers de son commerce illégal, le prévenu a réalisé un chiffre d’affaires de 1'443'596 fr et un bénéfice d’au moins 349'147 fr. 66, sans compter le gain potentiel provenant de la drogue trouvée dans sa voiture (estimé par la police à 233'583 fr. de CA), à son domicile, à son commerce et au domicile de P _________. Ces gains étaient supérieurs aux salaires perçus de son activité pour VV _________, qui ont d’ailleurs pris fin en mars 2019. Le prévenu était présent à son commerce tous les jours. Il réalise ainsi également le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. Enfin, dès 2019, il s’est associé les services de Y _________, tant pour l’importation, la livraison que pour les opérations de change. Tous deux formaient ainsi une bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup.
L’appelant 1, qui avait déjà été condamné pour infractions à la LStup, savait que l’importation, le transport et la remise de produits stupéfiants sont illégaux (p. 71, rep, 10).
Certains des clients de X _________ étaient mineurs. C’était notamment le cas de JJJ _________ et RR _________. L’acte d’accusation et le jugement de première instance retiennent dès lors que, pour leur avoir vendu des produits cannabiques, le prévenu s’est rendu coupable de l’art. 19bis LStup. Ces actes remplissant cependant déjà les éléments constitutifs de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, le prévenu ne doit pas être sanctionné une seconde fois au titre de l’art. 19bis LStup. Cette disposition vise en effet les actes qui, sans qu’une aliénation soit déjà réalisée au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, favorisent l’accès de mineurs à des produits stupéfiants (proposer, rendre accessible). Elle a été introduite lors de la modification de l’art. 19 al. 1 LStup, lequel ne mentionne plus le fait d’offrir des produits stupéfiants, dans le but d’accorder une protection plus étendue aux mineurs (arrêt 6B_687/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3.1). Il faut en conclure qu’il s’agit d’actes préparatoires, qui sont englobés dans l’art. 19 al. 1 LStup lorsque l’offre est suivie par une aliénation effective. Les peines prévues par ces deux dispositions sont d’ailleurs identiques (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 125, p. 927).
24. Infractions commises par Y _________
Il a été retenu en fait que Y _________ avait servi de courtier entre X _________ et les fournisseurs en France, avait importé à deux reprises de la drogue et avait joué le rôle d’ouvreur lors de cinq autres trajets, qu’il avait en outre livré de la drogue à des clients de X _________ et avait effectué pour son compte des opérations de change. Ces actes remplissent les éléments objectifs de l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup.
Au vu de sa collaboration étroite avec X _________, la circonstance aggravante de la bande est réalisée (art. 19 al. 2 let. b LStup). Par ailleurs, la dernière transaction portait notamment sur 1.499 kg de cocaïne, correspondant, selon les analyses effectuées, à une quantité pure de 804,50 g, soit bien supérieure à la limite fixée par la jurisprudence (art. 19 al. 2 let. a LStup). Au vu du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisés par X _________, lesquels, selon la jurisprudence citée par l’autorité de première instance (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2.), doivent être imputés à chacun des membres de la bande, il n’est pas douteux que le cas aggravé de l’art. 19 al. 2 let. c LStup est également réalisé. Certes, l’analyse de la section financière de la police porte sur la période de novembre 2017 à novembre 2019, soit sur un laps de temps plus étendu que la durée de l’association des prévenus. Il ressort toutefois du dossier que le chiffre d’affaires a été plus important en 2019 que les années précédentes. Au demeurant, même s’il fallait diviser par trois les montants de respectivement 1'443'596 fr et 359'147 fr. 66, les limites fixées par la jurisprudence seraient de toute façon atteintes. A titre indicatif, au vu des opérations de change effectuées justes avant les convois en France, on peut estimer la valeur des transactions auxquelles il a pris part à 526'260 euros (5/6 juillet : 25'000 euros ; 2/9 août 2019 : 37'160 euros ; 26-27 août 2019 : 131’500 euros ; 13 septembre 2019 : 58'500 euros ; 10 octobre 2019 : 79'100 euros ; 5-7 novembre 2019 : 195'000 euros). A cela s’ajoute que le prévenu n’avait à cette époque pas d’autres sources de revenus, hormis les 10 jours qu’il a travaillés durant l’année 2019 pour le compte d’une société de placement.
Y _________ savait que l’importation, le transport et la remise de produits stupéfiants sont illicites (p. 214, rép. 9). Quoi qu’il en dise, dès lors qu’il a servi d’intermédiaire avec les fournisseurs, il savait pertinemment que la transaction portait non seulement sur des produits cannabiques, mais également sur une grosse quantité de cocaïne.
Tant l’acte d’accusation que le jugement de première instance retiennent en sus le délit de l’art. 19 al. 1 let. c LStup pour les ventes de haschich réalisées par Y _________ en-dehors de sa collaboration avec X _________. Il est certes établi en fait que le prévenu a également écoulé pour son propre compte du haschich, notamment auprès de LL _________, actes qui réalisent les éléments objectifs de l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Selon la jurisprudence, toutes des violations à l’art. 19 al. 1 let. a à g LStup doivent cependant être appréciées globalement pour déterminer si le comportement constitue un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup et, dans l’affirmative, la peine ne doit pas être aggravée une seconde fois en application des règles sur le concours
Enfin, le prévenu a reconnu qu’il consommait du haschich depuis 2014 Il s’est ainsi rendu également coupable de violation de l’art. 19a ch. 1 LStup pour la période de janvier 2019 au 8 novembre 2019.
25.1 Peine X _________
Le prévenu réalise trois cas aggravés de l’art. 19 al. 2 LStup. Ses actes s’étendent sur une durée de deux ans et portent sur une grosse quantité de stupéfiants. Ils enregistrent par ailleurs une progression, qui ressort tant des déclarations des témoins, des constatations faites par la police que de l’évolution de ses liquidités et des opérations bancaires. Ainsi, rapidement, il a étoffé sa clientèle et augmenté sensiblement son chiffre d’affaires. La dernière transaction réalisée par le prévenu, d’une valeur de 195'000 euros, au vu des opérations de change réalisées et de l’estimation de la valeur de la drogue retrouvée dans le coffre de sa voiture, est révélatrice de l’envergure qu’avaient prise ses activités. Tout indique d’ailleurs qu’il aurait poursuivi son commerce fleurissant s’il n’avait pas été arrêté. Le prévenu s’est impliqué dans pratiquement toutes les étapes d’un trafic de stupéfiants, à savoir l’achat, l’importation, le transport, le conditionnement, la vente à la fois comme grossiste et à des consommateurs finaux. Il a pris apparemment seul la décision de se lancer dans cette activité et entendait la mener à sa façon de A à Z, ce qui dénote une volonté délictueuse bien affirmée. Il a d’ailleurs agi sans nécessité aucune. Lorsqu’il a commencé, il était en effet encore sous contrat de travail et disposait d’un revenu régulier largement suffisant pour couvrir ses besoins, puis remplissait le droit à des indemnités de chômage. Ce n’est ainsi qu’en été 2019, qu’il s’est retrouvé sans revenus légaux, à la suite de sa décision de renoncer aux prestations de chômage. N’étant pas consommateur, il n’a pas non plus agi pour financer sa consommation. En tant qu’ancien héroïnomane, il n’ignorait rien du ravage de la dépendance aux produits stupéfiants et se gardait de sombrer à nouveau dans quelque sorte de dépendance (y compris la cigarette), ce qui ne l’a pas empêché de fournir même une très jeune clientèle ou encore des amis proches, tels que MM _________ ou encore P _________. Durant l’instruction, il a refusé de collaborer, se prévalant d’un prétendu code de l’honneur, en vertu duquel il devrait s’abstenir de faire état de l’implication de tiers et devrait assumer ses actes, ce qui ne l’a pas empêché de recourir contre sa condamnation et de se plaindre du traitement en prison.
L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de sa maladie et de son espérance de vie. Le prévenu est suivi sur le plan médical en prison tant pour ses problèmes psychiques que physiques. Les médecins n’ont pas émis de contre-indication à la vie carcérale et rien n’indique que ses symptômes, certes réels, n’augmentent la pénibilité de la peine privative de liberté. Partant, sa maladie ne justifie pas une réduction de la peine. En tout état de cause, le prévenu connaissait le diagnostic avant de débuter son trafic. Il a dès lors sciemment pris le risque de s’adonner à une activité illicite, qui pouvait le conduire à purger une peine de prison de plusieurs années.
En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, l’autorité inférieure n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant les agissements du prévenu par une peine privative de liberté de 8 ans. La détention avant jugement subie à compter du 7 novembre 2019 est imputée (art. 51 CP).
25.2 X _________ doit au surplus être maintenu en détention en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, il convient de pallier le risque élevé de récidive et la menace que le prévenu représente pour la société (cf. également dans ce sens l’ordonnance de la présidente de la cour de céans du 11 février 2022).
26. Peine Y _________
Le prévenu a eu un rôle déterminant dans le commerce de X _________. L’analyse de la section financière de la police démontre que le chiffre d’affaires a explosé dès l’association entre les coprévenus. En sus du fait qu’il pouvait s’approvisionner librement en produits cannabiques, Y _________ a obtenu de X _________ de l’argent et a recruté sa propre clientèle. La circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup n’est ainsi pas réalisée. A cela s’ajoute que le prévenu consommait certes des dérivés du chanvre, mais ne semblait pas être dépendant. En particulier, en prison, il n’a pas souffert du sevrage, ni n’a demandé à bénéficier d’un traitement. Le prévenu était certes sans revenu. Dès son arrivée en Suisse, il a cependant débuté une activité illicite, sans faire d’efforts constants pour trouver une activité lucrative. Il a agi par intérêt personnel, sans tenir compte de sa situation matrimoniale. Il a peiné à reconnaître les faits et continue à nier avoir joué un rôle de courtier, malgré les enregistrements téléphoniques.
Malgré le rôle fondamental qu’il a tenu dans les affaires de X _________, sa culpabilité est moindre. En effet, Y _________ s’est contenté de proposer ses services dans le cadre d’un commerce déjà mis en place par son ami. La durée de son activité criminelle est plus courte et le gain financier qu’il en a retiré bien inférieur à celui de son acolyte.
En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, l’autorité inférieure n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant les agissements du prévenu par une peine privative de liberté de 6 ans. A cela s’ajoute une amende, destinée à sanctionner la violation de l’art. 19a ch. 1 LStup, fixée à 600 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 6 jours de détention.
La détention avant jugement subie à compter du 8 novembre 2019 est imputée (art. 51 CP)
27. Sursis
Au vu des peines infligées, la question du sursis ne se pose pas.
28. Révocation du sursis
Les autorités suisses ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la révocation d’un sursis prononcé dans un jugement étranger (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiykommentar, 4ème éd., 2021, n. 10 ad art. 46 CP), de sorte que c’est à bon droit que l’autorité inférieure ne s’est pas penchée sur la question de sort du sursis prononcé le 7 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de Chambéry à l’endroit de
29. Confiscation
Aux termes de l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La confiscation de valeurs patrimoniales au sens des articles 70 ss CP doit - en principe - être ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire, à titre accessoire (arrêt 6B_801/2008 du 12 mars 2009 consid. 2.3; SCHWARZENEGGER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen e Strafprozessordnung, 2 éd., 2014, n. 2 ad art. 376 CPP). Il incombe à l'autorité compétente d'examiner d'office et avec toute la diligence requise la question de la confiscation (BAUMANN, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 21 ad art. 70/71 CP). Le prononcé de la mesure est en principe obligatoire (ATF 144 IV 1 consid. 4.1.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 2018,n. 11 ad art. 70-72 CP).
Le but poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; 141 IV 155 consid. 4.1; 140 IV 57 consid. 4.1.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 305 consid. 6.3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). En principe, le rapport de connexité doit être établi entre des valeurs patrimoniales et une infraction déterminée; toutefois, en présence d'une pluralité d'infractions, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive (SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd., 2007, n. 152 ad art. 70-72 CP). Dès lors que les infractions en cause forment une unité, il est nécessaire mais il suffit d'établir un lien de connexité avec l'activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu'il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu'elle englobe (arrêt 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1; SCHMID, loc. cit.).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; plus récemment, cf. arrêt 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 5.1); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (arrêt 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; BAUMANN, n. 65 ad art. 70/71 CP; DUPUIS ET AL., n. 6 ad art. 71 CP; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 4 ss ad art. 71 CP). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1; sur l'ensemble de la question, cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). Il existe en effet des cas où le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément arrêté ou dont la détermination requiert des moyens disproportionnés. En matière de stupéfiants par exemple, certains éléments de faits, par leur nature, ne sont généralement qu'approximativement déterminables; il en va ainsi notamment des quantités de drogue acquises, consommées, offertes gratuitement et revendues, de même que du prix de vente variant selon le lieu, le client et le coupage (HIRSIG-VOUILLOZ, n. 44 ad art. 70 CP et la réf. sous note de pied 102). En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant (arrêt 6B_474/2016 précité consid. 3.1). L'estimation porte exclusivement sur le montant à confisquer; les conditions usuelles pour prononcer la confiscation (i.e. existence d'une infraction et lien de connexité) doivent en revanche être prouvées selon les critères usuels (arrêt 6S.300/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2; BAUMANN, n. 42 ad art. 70/71 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2017, n. 17 ad art. 70 CP).
Il ne peut être déduit des dispositions du CP relatives à la confiscation de valeurs patrimoniales et à la confiscation compensatrice par la fixation d'une créance compensatrice de l'Etat, s'il faut procéder selon le principe des recettes brutes ou du bénéfice net pour le calcul de la valeur patrimoniale à confisquer. La jurisprudence du Tribunal fédéral tend à l'application du principe des recettes brutes mais exige la prise en considération du principe général de la proportionnalité (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb et les réf.; cf. ég. arrêts 6B_56/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.2,6B_697/2009 du 30 mars 2010 consid. 2.2 et 6S.555/2006 du 23 mars 2007 consid. 11.3, non publié in ATF 133 IV 112; cf. ég. BAUMANN, n. 34 ad art. 70/71 CP; sur l'application du principe de la proportionnalité, cf. HIRSIG-VOUILLOZ, n. 15 ad art. 70 CP; GREINER/AKIKOL, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten, in AJP 2005, p. 1341 ss, spéc. p. 1351 ss).
Le Tribunal fédéral s'est prononcé à diverses reprises en faveur du principe du profit brut, particulièrement en cas de comportements interdits de façon générale, comme en cas de trafic illégal de stupéfiants (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 6.1.1), recel par métier (arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.6) ou d'actes de blanchiment d'argent (arrêt 6S.426/2006 du 28 décembre 2006 consid. 5; cf. ég. BAUMANN, n. 34-35 ad art. 70/71 CP). Il a en revanche appliqué le principe du bénéfice net pour la fixation d'une créance compensatrice de l'Etat en cas de simples contraventions (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/cc et dd; arrêt 6B_697/2009 précité consid. 2.4.1). Ces points de vue doivent également être pris en compte quand les personnes concernées par la confiscation n'ont commis aucune faute pénale (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 141 IV 317 consid. 5.8.2). Dans le même ordre d’idée, le Tribunal fédéral a récemment décrété, s’agissant de corruption active, que, dans le cas d'une simple influence sur la décision de conclure le contrat, mais non sur son objet, le principe de proportionnalité s'opposait à la confiscation de la totalité du bénéfice net. Le montant de la créance compensatrice devait alors être fixé en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3 et 6.5.4).
L'article 71 al. 2 CP dispose que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir. La créance peut être également réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3b). Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a; sur l'ensemble de la question, cf. arrêts 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 6.1.1 et 6S.302/2006 précité consid. 5.2; plus récemment, cf. arrêt 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié in ATF 141 IV 273). Il appartient au juge d'exposer les éléments de fortune de l'accusé, mais également ses dettes, au rang desquelles figurent les frais pénaux au paiement desquels celui-ci a été condamné (cf. arrêt 6B_986/2008 précité consid. 6.3).
30.1 Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice consid. 11.1).
Le séquestre prononcé en application de l'art. 71 al. 3 CP est, le cas échéant, maintenu une fois le jugement entré en force, cela jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 ; 141 IV 360 consid. 3.2). La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 ; 141 IV 360 consid. 3.2). Lorsque des valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sont saisies par un autre créancier, l'Etat participe de plein droit à la saisie à titre provisoire en application par analogie de l'art. 281 LP (ATF 142 III 174 consid. 3.4 ; arrêt 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3).
30.2 L'art. 263 CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. féd., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363 s. ; arrêt 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.1).
En vertu de l’art. 267 al. 3 CPP, il est statué dans la décision finale sur l’utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant.
Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Cette compétence appartient à l’autorité de jugement, pour autant que la dévolution à l’Etat ait été ordonnée dans le jugement pour couvrir les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1).
Dans son jugement, l’autorité de jugement doit maintenir le séquestre en vue de garantir la créance compensatrice ou les frais. Le séquestre continue alors à déployer ses effets jusqu’à ce qu’une mesure LP aura pris les relais (LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 10d et 12 ad art. 267 CPP ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., 2018, p. 393, n. 14087). A l’instar du séquestre prévu à l’art. 71 al. 3 CP, le séquestre en couverture des frais ne crée pas de privilège pour l’Etat (PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 442 CPP ; JEANNERET/KUHN, op. cit., p. 393, n. 14088).
31. Séquestres X _________
En l’espèce, en tant qu’ils sont le produit direct d’infractions, les stupéfiants séquestrés durant l’instruction doivent être confisqués pour être détruits (art. 70 CP). Il en va de même du matériel ayant servi à la commission des infractions (art. 69 CP). Comme retenu par les premiers juges, doivent dès lors être confisqués pour être détruits les objets suivants :
dans son véhicule ainsi que sur sa personne:
– 48'310 g de haschich contenu dans un sac de sport et une valise (poids brut) (objet n° 95174) – 1730 g de cocaïne contenue dans 3 boîtes de plastique (poids brut) (objet n° 95173)
– 1 téléphone mobile Samsung, n° d'appel xxx, n° Imei xxx, écran légèrement endommagé (objet n° 95171) – 1 balance électronique, marque Digital Pocket Scale Notebook NBS-500 (objet n° 96349) – 5,2 g de poudre blanche indéterminée (objet n° 95309)
– 1 téléphone mobile marque « mpman », sans carte SIM (objet n° 95310)
– 4 cartes SIM Lebara mobile, numéros xxx, xxx, xxx et xxx (objet n°95313)
– 11,25 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98118)
– 11,95 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98119)
– 14,65 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98120)
– 12,85 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98121)
– 12,95 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98122)
– 15,35 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98123)
– 11,30 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98124)
– 12,70 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98125)
– 11,60 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98126)
– 13,10 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98127)
– 13,60 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98128)
– 13,50 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98129)
– 7,80 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98130)
– 12,35 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98131)
– 11,35 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98132)
– 12,95 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98133)
– 12,20 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98134)
– 9 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98135)
– 12,05 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98136)
– 13,15 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98137)
– 14,65 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98138)
– 11,85 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98139)
– 6,25 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98140)
– 12,70 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98141)
– 12,10 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98142)
– 13,40 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98143)
– 11,15 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98144)
– 2,40 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98145)
– 4,65 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98146)
– 168,40 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98148)
– 160,85 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98149)
– 56,90 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98150)
– 79,90 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98151)
– 60 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98152)
– 54,10 g de marijuana contenue dans un minigrip (objet n° 98153)
– 5,70 g de haschich contenu dans un minigrip (objet n° 98147)
– 15 g de cocaïne dans un sachet plastique (objet n° 95138)
– 2 g de cocaïne contenue dans un grip (objet n° 95139)
– 86 g de cocaïne contenue dans un sachet en papier (objet n° 95140)
– 85 g de cocaïne contenue dans un sachet en papier (objet n° 95141)
– 105 g de cocaïne contenue dans un sachet en papier (objet n° 95142)
– 104 g de cocaïne contenue dans un sachet en papier (objet n° 95143)
– 39 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95144)
– 1125 g de marijuana contenue dans un bidon en plastique (objet n° 95145)
– 1130 g de marijuana contenue dans un bidon en plastique (objet n° 95146)
– 1001 g de marijuana contenue dans un bidon en plastique (objet n° 95147)
– 618 g de marijuana contenue dans un bidon en plastique (objet n° 95148)
– 1120 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95149)
– 872 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95150)
– 616 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95151)
– 720 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95152)
– 609 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95153)
– 1012 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet no 95154)
– 1211 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95155)
– 740 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet no 95156)
– 426 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95157)
– 593 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95158)
– 2090 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95159)
– 1400 g de marijuana sous forme de petits sachets conditionnés renfermés dans un sachet en plastique Carrefour (objet n° 95160) – 448 g de haschich conditionné en petits sachets renfermés dans un sachet en plastique (objet n° 95161) – 672 g de haschich conditionné en petits sachets renfermés dans un sachet en plastique (objet n° 95162) – 608 g de haschich conditionné en petits sachets renfermés dans un sachet en plastique (objet n° 95163) – 3500 g de haschich (7 lots de 5 plaques — marque Gold Israël) (objet n° 95164)
– 8000 g de haschich (16 lots de 5 plaques — marque Gold) (objet n° 95165)
– 400 g de haschich (2 plaques roi du Maroc et 2 plaques vierges) (objet n° 95166)
– 205 ecstasy, type Glock, couleur rose (objet n° 95167)
– 199 ecstasy, type Kenzo, couleur bleue (objet n° 95168)
– 1 balance électronique couleur noire, marque OK, 5000 grammes (objet n° 95170)
– 1 valise marque John Travel bleu foncé, avec doublage intérieur arraché (objet n° 98154) – 1 valise sans marque bleu clair, avec doublage intérieur arraché (objet n° 98155)
– 1 carton renfermant des sachets à fermeture (objet n° 96346)
– 1 machine à mettre sous vide, marque SilverCrest (objet n° 96347)
– 7 sachets en plastique avec capsule « vide d'air» grand format (objet n° 96348)
Au domicile de X _________ à F _________/VD :
– 45 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95136)
– 274 g de marijuana contenue dans un sachet en plastique (objet n° 95137)
– 1 téléphone mobile, marque Wiko, xxx (objet n° 97373)
– 37 g de marijuana contenue dans 16 minigrips (échantillons) portant différentes inscriptions (objet n° 99439) – 13 g de haschich contenu dans 5 minigrips (échantillons) portant différentes inscriptions (objet n° 99440) – 1 caisse en bois, type secrétaire, contenant différents stupéfiants et objets (objet n° 99441) – 1 balance électronique, couleur orange, inscription Tuff-Vveigh (objet n° 99433)
– 1 lot de sachets minigrips neufs, de différents formats (objet n° 99434)
– 1 boîte contenant 4 pins (objet n° 99435)
– 1 rasoir contenu dans un carton (objet n° 99436)
– 7 couteaux ayant servi à couper du haschich (objet n°99437)
En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’y a pas lieu de réexaminer le bienfondé du jugement de première instance en tant qu’il ordonne la restitution des objets suivants :
– 1 carte de visite Oh ! Kan Na (objet n° 95169)
– 1 clé USB GermaPaysages (objet n° 95311)
– 1 photographie carte grise xxx (objet n° 95312)
– 1 ordinateur Apple iMac 27 », avec carte SD (objet n° 97366)
– 1 ordinateur portable, marque Lenovo, Thinkpad - n° xxx (objet n° 97367)
– 1 disque dur externe, marque WD Elements, avec alimentation (objet n° 97368)
– 1 ordinateur portable, marque HP, avec alimentation et fourre (objet n° 97369)
– 1 lot de fourres en plastique contenant de la documentation I _________, impôts, OPF (objet n° 97370) – 1 agenda, couleur noire (objet n° 97371)
– 1 ordinateur portable, marque Lenovo — n° xxx (objet n° 97372)
– 1 tablette Samsung, avec alimentation — n° xxx (objet n° 97374)
– 37 recharges pour cigarettes électroniques (objet n° 99432)
Dès lors qu’il a été retenu en fait que l’appelant 1 a acquis et détenu des armes pour les besoins de son commerce illicite, les objets suivants séquestrées durant l’instruction doivent être confisqués pour être détruits (art. 70 CP) :
– 1 pistolet Glock 17, avec 2 chargeurs - n° xxx (objet n° 95131)
– 1 pistolet Pietro Beretta avec 1 chargeur — n° xxx (objet n° 95132)
– 1 fusil à pompe, marque Pietro Beretta, avec housse — n° xxx (objet n° 95133)
– 1 boîte de munitions de 25 pièces pour fusil calibre 12, 70/22 mm (objet n° 101241)
Reste le sort du séquestre sur les liquidités, avoirs bancaires, biens de valeur et sur la maison de F _________-TT _________. Il n’est pas possible d’établir un lien de connexité direct entre ces éléments de fortune et les infractions, dès lors que le prévenu a versé sur son compte tant ses revenus légaux que le gain provenant de ses activités illicites et qu’il a utilisé ses avoirs bancaires pour ses besoins courants. De même, on ignore quand et avec quel fond, il a acquis les quatre Rolex. L’autorité de première instance a néanmoins prononcé leur confiscation en vue de garantir la créance compensatrice, qu’elle a fixée à 200'000 francs.
S’agissant d’infractions à la LStup, il n’y a pas lieu de s’écarter du calcul fondé sur les recettes brutes, tout en tenant compte du principe de la proportionnalité. La section financière de la police a estimé le chiffre d’affaires résultant exclusivement des activités illégales à 1'443'596 fr., sur la base du scénario le plus favorable au prévenu (p. 759). Dans son rapport, elle a dûment exposé et motivé son raisonnement, qui emporte la conviction de l’autorité de céans. Le prévenu n’expose du reste pas en quoi ce raisonnement serait erroné. Il se contente d’affirmer n’avoir retiré aucun gain de son activité délictuelle. Il a déjà été exposé dans la partie fait les éléments permettant à la cour de céans d’écarter la thèse du prévenu, selon laquelle il se serait contenté d’entreposer et de transporter à une seule reprise pour le compte de tiers des produits stupéfiants gratuitement pour leur rendre service, pour retenir que le prévenu s’est livré à un commerce de produits stupéfiants dans un but lucratif. Partant de cet état de fait, l’approche de la section financière, consistant à additionner toutes les rentrées d’argent sur le compte Postfinance xxx de son ouverture (23 octobre 2017) à l’arrestation du prévenu (1'575'005 fr. 10), les sommes détenues en cash (86'850 fr. chez P _________, 13'010 fr. à la maison de F _________-TT _________ et 1054 fr. 05 dans la Q _________) et celui nécessaire à l’opération de change du 7 novembre 2019 (72'176 fr.), puis d’y soustraire les crédits extournés par la banque (3380 fr.), les crédits provenant de transferts de son compte salaire (9146 fr. 10), les retraits de 44'000 fr. du 27 décembre 2018 et de 99'000 fr. du 19 juin 2019, dont on peut supposer qu’il font partie en tout ou partie des espèces retrouvées chez le prévenu (de manière à éviter que ces montants ne soient pris en compte à double, une fois dans les sommes créditées sur le compte et dans l’argent cash) et enfin le gain réalisé par la vente licite de CBD (147'920 fr.), peut pleinement être approuvée. Partant, il convient de partir de recettes brutes de 1'443'595 francs (voire même 1'444'649 fr. 05 en tenant compte des liquidités de 1054 fr. 05 retrouvées dans la Q _________ omises par la police).
Fixer, comme l’a fait l’autorité de première instance, la créance compensatrice à 200'000 fr., assortie de séquestres confiscatoires, revient à priver le prévenu de la totalité de sa fortune et à ne lui laisser que des dettes, sa faillite personnelle ayant été prononcée le 8 juin 2021. Ceci paraît disproportionné et de nature à nuire à sa réinsertion. Il convient en effet de tenir compte du fait qu’avant de tomber dans la délinquance, il disposait d’économies, soit les 60'000 fr. investis dans sa maison et quelque 13'000 fr. d’avoirs bancaires. Il paraît en effet équitable de le replacer dans la situation qui était la sienne avant qu’il ne s’enrichisse par son commerce illégal. Afin d’éviter qu’il se retrouve sans logement à sa sortie de prison, il convient en outre de fixer la créance compensatrice de telle manière que le prévenu puisse s’en acquitter sans avoir à vendre sa maison. En définitive, la créance compensatrice est arrêtée au montant de 150'000 francs. Le séquestre sur l’argent liquide (86'850 fr., 14'064 fr. 05, 1345 euros et 297 fr. 60 contenus dans une trousse en tissus, couleur verte), les comptes bancaires et postaux Postfinance xxx (solde de 25'751 fr. 66 au 02.03.2021), Postfinance xxx (solde de 6 fr. 25 au 2 mars 2019), Banque cantonale vaudoise xxx, ainsi que les quatre Rolex et les documents y relatifs (objet n° 97375 ; n° 97376 ; n° 97377 ; n° 97378 ; n° 97379 ; n° 97380), est dès lors maintenu à concurrence de ce montant afin de garantir l’encaissement de la créance compensatrice. Pour le surplus, les séquestres sont levés, à savoir sur
– la trousse en tissus, couleur verte (sans son contenu de 297 fr. 60 en monnaie) (objet n°99438) – l’immeuble n° xxx de la commune de F _________-H _________.
32. Séquestres Y _________
En tant qu’ils sont le produit direct d’infractions, les stupéfiants séquestrés durant l’instruction doivent être confisqués pour être détruits (art. 70 CP). Il en va de même du matériel ayant servi à la commission des infractions (art. 69 CP). Comme retenu par les premiers juges, doivent dès lors être confisqués pour être détruits les objets suivants :
– 1 téléphone mobile, marque Huawei, vitre endommagée, n° appel xxx Imei xxx et Imei xxx (objet n° 95254) – 1 chargeur Asus, couleur noire et 1 chargeur téléphone mobile Huawei (objet n° 95259) – 5,38 g de marijuana (objet n° 95255)
– 3,93 g de marijuana (objet n° 95256)
– 2,46 g de marijuana (objet n° 95257)
– 1,87 g de marijuana (objet n° 95258)
– 1 emballage carte SIM, Sunrise, xxx (objet n° 95264)
– 1 emballage carte SIM, Sunrise, xxx (objet n° 95265)
La contrefaçon de la montre Rolex Oyster Perpetual (contrefaçon) (objet n° 95275) doit également être confisquée pour être détruite, s’agissant du produit d’une infraction (art. 61 LPM).
A juste titre, le prévenu ne conteste pas la confiscation de la montre Rolex (authentique), type « Oyster » (objet n° 95262) et des documents y relatifs, soit l’estimation de valeur d'assurance du 12 septembre 2019 (objet n° 95276), la garantie Rolex pour la montre numéro xxx (objet n° 95277) et une pochette en cuir contenant une traduction de certificat (objet n° 95278), dès lors que cet objet lui a été donné par X _________ lors de son mariage en contrepartie de l’aide fournie dans son trafic de stupéfiants (art. 70 CP).
Les deux clés de safe portant le numéro 29 doivent être restituées à leur propriétaire, à savoir la banque A _________ de J _________ (objet n° 95261).
Il convient de restituer au prévenu la quittance d'achat Gucci au nom de Y _________ du 3 septembre 2019 portant sur un montant de 2780 fr. (objet n° 95279), qui, selon les déclarations concordantes de celui-ci et de son épouse, se rapporte à l’alliance de
Rien n’indique que le tour de cou (collier) de marque Swarovski (objet n° 95272) et la parure (boucle d'oreilles avec collier) (objet n° 95273) sont le produit direct ou par remplacement d’une infraction. Selon le prévenu et son épouse, ces bijoux ont été offerts par sa grand-mère maternelle à son épouse à l’occasion du mariage, selon la tradition musulmane (p. 280, rép. 3). L’enquête n’ayant pas porté sur ce point, aucun élément ne permet d’infirmer leurs dires. Le séquestre sur ces biens ne peut pas non plus être maintenu sur la base de l’art. 71 al. 3 CP, à savoir en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice, dès lors qu’ils semblent appartenir à QQ _________.
Il n’est pas davantage établi que le sac Gucci a été acquis au moyen du produit des activités illégales du prévenu. Reste à examiner si la mainmise sur le sac Gucci durant l’instruction peut être maintenue pour garantir le paiement d’une créance compensatrice.
L’autorité de première instance a prononcé une créance compensatrice de 30'000 francs. On ne connaît pas exactement le gain réalisé par le prévenu, en-dehors de la Rolex. Lors des débats de première instance, le prévenu a chiffré son gain total à 12'000 fr. à 15'000 francs. Ce montant paraît peu élevé au vu de l’implication du prévenu et des risques encourus. Les seules transactions faites avec LL _________ représentent un chiffre d’affaires de 6000 francs. Cette question peut quoi qu’il en soit demeurer ouverte. En effet, au vu de la situation financière précaire du prévenu, des frais de procédure et d’avocat qu’il doit supporter et de la durée de la peine privative prononcée, il se justifie de renoncer au prononcé d’une créance compensatrice, afin de ne pas entraver sa réinsertion. Le séquestre sur le sac Gucci (objet n° 95263), dont l’autorité inférieure avait prononcé la confiscation en vue de garantir le paiement de la créance compensatoire, est également levé.
En revanche, le prévenu ne conteste pas la confiscation des liquidités séquestrées durant l’instruction (point 6 du dispositif ; 2200 fr. ; 1700 euros et 8550 euros) pour garantir les frais judiciaires et l’amende infligée.
33. Frais
33.1 Vu la condamnation des prévenus et le sort de leurs recours respectifs, admis que sur des points très secondaires, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance telle qu’opérée par le Tribunal d’arrondissement. Le montant non contesté des frais de première instance, à savoir 25'488 fr. 55 devant le Ministère public, 3050 fr. devant le Tribunal des mesures de contrainte et 3000 fr. devant le Tribunal d’arrondissement, est confirmé. Les frais d’appel sont mis à la charge des prévenus à raison de 4/10èmes chacun et du fisc à raison de 2/10èmes. En application des art. 13 et 22 let. f LTar, ils ont arrêtés à 3000 francs.
33.2 Indemnité de Me M _________
L'indemnité de 30’000 fr., à charge de l'Etat du Valais et allouée au défenseur d'office de X _________ pour ses frais d'intervention en première instance, non contestée, est confirmée.
En appel, le conseil de l'appelant 1 a déposé une note de frais faisant état d’un peu plus de 25 heures. Le temps et les débours décomptés paraissant corrects, sous réserve du temps de 4 heures qu’il a estimé pour les débats d’appel, qui doit être réduits à 2h30. La rémunération en faveur du conseil juridique de l'appelant est ainsi arrêtée à 6980 fr., TVA et débours compris (art. 135 al. 1 CPP, 27 al. 1, 30 al. 1 et 36 al. 1 let. j LTar). Sur ce montant, 698 fr. (1/10ème) sont mis définitivement à la charge du fisc. Le solde, par 6282 fr., sera payé par l’Etat eu Valais au titre de l’assistance judiciaire.
Le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, soit le montant de 36’282 fr. (30’000 fr. + 6282 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
33.3 Indemnité de Me N _________
Par décision du 9 décembre 2021, le Tribunal d’arrondissement a désigné Me N _________ en qualité de défenseur d’office (défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP et 135 al. 1 CPP) de Y _________ avec effet à la même date (p. 2196). Il convient dès lors de fixer l’indemnité due à ce défendeur pour son activité depuis le 9 décembre 2021.
En appel, le conseil de l'appelant 2 a déposé une note de frais de 9666 fr. 33, TTC. Le tarif horaire facturé de 300 fr. doit être ramené au montant usuellement admis en Valais de 260 francs (cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées).
Le temps total décompté – près de 29 heures – supérieur à celui consacré à la défense de l’appelant 1 peut s’expliquer par le fait que Me N _________, dont le mandat avait pris fin avant les débats de première instance, a dû reprendre connaissance du dossier pour rédiger la déclaration d’appel. Le temps de trajet pour visiter son client en prison et pour se rendre au Tribunal cantonal est également plus long. En revanche, le temps de 4 heures qu’il a estimé pour les débats d’appel doit être réduits à 3h00 (en tenant compte de l’entretien avec son client d’une durée de 30 minutes avant les débats). En définitive, la rémunération en faveur du conseil juridique de l'appelant 2 est ainsi arrêtée à 8460 fr., TVA et débours compris (art. 135 al. 1 CPP, 27 al. 1, 30 al. 1 et 36 al. 1 let. j LTar). Sur ce montant, 846 fr. (1/10ème) sont mis définitivement à la charge du fisc. Le solde, par 7614 fr., sera payé par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
Le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, soit le montant de 7614 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositif
Prononce
Les appels de X _________ et de Y _________ sont très partiellement admis. En conséquence, le jugement du Tribunal du IIIe Arrondissement pour les districts de B _________ et C _________ du 24 novembre 2021 est réformé comme suit :
1. X _________, reconnu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), est condamné à la peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention subie depuis le 7 novembre 2019 (art. 51 CP).
2. X _________ est acquitté du chef d’accusation de remise de stupéfiants à des mineurs (art. 19bis LStup).
3. X _________ est maintenu en détention en prévision d’un éventuel recours (art. 231 al. 1 let. b CPP).
4. Y _________, reconnu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à la peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie depuis le 8 novembre 2019, et à une amende contraventionnelle de 600 francs.
En cas de non-paiement de l’amende celle-ci sera convertie en 6 jours de détention.
5. X _________ est astreint au versement d’une créance compensatrice de 150'000 fr. en faveur du canton du Valais (art. 71 CP).
Les séquestres opérés sur les biens et les valeurs patrimoniales suivants de X _________ sont maintenus à concurrence de 150'000 fr. en vue de garantir le paiement de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) :
– les montants de 86'850 fr., 14'064 fr. 05, 1345 euros et 297 fr. 60
– les avoirs détenus sur le compte Postfinance xxx
– les avoirs détenus sur le compte Postfinance xxx
– les avoirs détenus sur le compte ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise xxx
– un coffret contenant une montre Rolex de type Oyster Date Precision – n° xxx (objet n° 97377)
– un coffret contenant une montre Rolex, type Oyster Perpetual Submariner – n° xxx (objet n° 97378)
– un coffret contenant une montre Rolex, type Oyster Perpetual GMT Master II (objet n° 97379)
– un coffret contenant une montre Rolex, type Oyster Perpetual, cadran de couleur grise (objet n° 97380)
– une attestation Schaller, montre Rolex, valeur 7800 fr. (objet n° 97375)
– une attestation Schaller, montre Rolex, valeur 10'700 fr. (objet n° 97376)
6. Le séquestre grevant l’immeuble n° xxx de la commune de F _________-
7. Les objets suivants sont restitués à X _________ :
– la trousse en tissus, couleur verte (sans son contenu, à savoir la somme de 297 fr. 60 en monnaie) (objet n° 99438)
– 1 carte de visite Oh ! Kan Na (objet n° 95169)
– 1 clé USB GermaPaysages (objet n° 95311)
– 1 photographie carte grise xxx (objet n° 95312)
– 1 ordinateur Apple iMac 27 », avec carte SD (objet n° 97366)
– 1 ordinateur portable, marque Lenovo, Thinkpad - n° xxx (objet n° 97367)
– 1 disque dur externe, marque WD Elements, avec alimentation (objet n° 97368)
– 1 ordinateur portable, marque HP, avec alimentation et fourre (objet n° 97369)
– 1 lot de fourres en plastique contenant de la documentation I _________, impôts, OPF (objet n° 97370)
– 1 agenda, couleur noire (objet n° 97371)
– 1 ordinateur portable, marque Lenovo — n° xxx (objet n° 97372)
– 1 tablette Samsung, avec alimentation — n° xxx (objet n° 97374)
– 37 recharges pour cigarettes électroniques (objet n° 99432).
8. Les valeurs patrimoniales séquestrées pour Y _________, soit 2200 fr., 1700 euros et 8550 euros sont confisqués et dévolus à l’Etat du Valais et serviront à couvrir une partie des frais judiciaires mis à la charge de Y _________ et l’amende infligée (art. 70 al. 1 CP, 24 LStup et 263 al. 1 let. b CPP).
9. Les objets suivants sont confisqués pour être dévolus à l’Etat (art. 70 al. 1 CP, 24 LStup et 263 al. 1 let. d CPP) :
– Une montre Rolex Oyster (authentique), contenue dans un coffret (objet n° 95262)
– Une estimation de valeur d’assurance pour une montre Rolex datée du 12 septembre 2019 (objet n° 95276)
– Une garantie Rolex, pour la montre numéro xxx (objet n° 95277)
– Une pochette en cuir contenant une traduction de certificat (objet n° 95278).
10. Les deux clés de safe portant le numéro 29 sont restitués à la banque A
11. Les biens suivants sont restitués à Y _________ :
– Un sac en bandoulière, de marque GUCCI, couleur noire (objet n° 95263)
– Une quittance d’achat de Gucci au nom de Y _________ du 03.09.2019 portant sur le montant de 2780 fr. (objet no 95279)
– Un tour de cou (collier) de marque Swarovski (objet n° 95272)
– Une parure (boucle d’oreilles avec collier) (objet n° 95273).
12. Il est renoncé à astreindre Y _________ au paiement d’une créance compensatrice.
13. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits : objets nos 95131 à 95133, 95136 à 95168, 95170, 95171, 95173, 95174, 95254 à 95259, 95264, 95265, 95275, 95309, 95310, 95313, 96346 à 96349, 97373, 98118 à 98155, 99433 à 99437, 99439 à 99441 et 101241.
14. Les frais de procédure devant le Ministère public par 25'488 fr. 55, ainsi que les émoluments dus au Tribunal des mesures de contrainte par 3050 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à raison de moitié chacun.
15. Les frais de procédure devant le Tribunal de première instance, par 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à raison de moitié chacun.
16. Les frais de procédure d’appel, par 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ à raison de 4/10èmes (1200 fr.), de Y _________ à raison de 4/10èmes (1200 fr.) et du fisc à raison de 2/10ème (600 fr.)
17. L’Etat du Valais versera à Me M _________, avocate à Sion, la somme de 36’980 fr. (30'000 fr. + 6980 fr.) (débours et TVA compris) à titre d’indemnisation forfaitaire pour son activité de défenseur d’office de X _________.
X _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de la juste indemnité de 36’282 fr. (30'000 fr. + 6282 fr.) versée à Me M _________, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
18. Y _________ supportera ses propres frais d’intervention de première instance.
L’Etat du Valais versera à Me N _________, avocat à B _________, la somme de 8460 fr., (débours et TVA compris) à titre d’indemnisation forfaitaire pour son activité de défenseur d’office de Y _________ en seconde instance.
Y _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de la juste indemnité de 24'414 fr. (16'800 fr. + 7614 fr.) versée à Me N _________ en sa qualité de défenseur d’office du 11 novembre 2019 au 21 octobre 2020, ainsi que dès le 9 décembre 2021, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Sion, le 27 octobre 2022