Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

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Rubrum

ARRÊT DU 5 JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Béatrice Neyroud, juge unique ; Charlotte Zufferey, greffière

en la cause

MINISTÈRE PUBLIC, appelé, représenté par Monsieur Frédéric Gisler, Procureur à l’Office régional du ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice

contre

X _________, prévenue appelante, représentée par Maître Luc del Rizzo, avocat à Monthey

(expulsion)

Appel contre le jugement rendu le 12 février 2025 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice

A titre préliminaire

1. Le jugement attaqué, directement motivé, a été notifié à la prévenue le 21 février 2025. Le délai de vingt jours pour interjeter appel a ainsi commencé à courir le 22 février 2025 pour échoir le 13 mars 2025 (art. 399 al. 3 CPP). Déposée le dernier jour du délai, la déclaration d’appel de la prévenue est recevable.

Faits

2. L’état de fait retenu dans le jugement de première instance, qui n’est pas contesté par l’appelante, peut être exposé comme suit.

Durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2022, X _________, qui était sans emploi et avait épuisé son droit au chômage (p. 75, rép. 8), a été mise au bénéfice de l’aide sociale octroyée par la Commune de A _________, par l’intermédiaire du Centre Médico-social subrégional de B _________ (p. 15 ; p. 31 ; p. 36).

Entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2022, elle a perçu des versements totalisant 38'457 fr. 55 (18'528 fr. 85 [en 2020] + 19'928 fr. 70 [en 2021]) au titre de l’aide sociale (p. 36).

Pour ce faire, X _________ a signé, en date du 28 février 2020, un formulaire intitulé « Droits et obligations des bénéficiaires de l’aide sociale et reconnaissance de l’obligation de rembourser ». En apposant sa signature sur ce formulaire, elle certifiait avoir pris connaissance de son contenu, en particulier de son obligation « d’exposer sa situation financière détaillée (revenu, fortune, bien immobilier, etc.) », « d’informer sans délai (…) de tout changement de situation » et des sanctions pénales, y compris l’expulsion du territoire suisse, qui pourraient être prononcées en cas de violation de cette obligation (p. 21 et 23). Le même jour, elle a également rempli et signé une « déclaration individuelle de fortune » aux termes de laquelle elle annonçait être titulaire pour elle-même d’un seul et unique compte bancaire ou postal, en l’occurrence une relation bancaire logée à la Raiffeisen C _________ et région. Par sa signature, apposée au bas de ce document, elle certifiait avoir déclaré l’ensemble de sa fortune et avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles elle s’exposait en cas d’indications fausses ou incomplètes (p. 27). Chaque mois, elle devait aussi remplir le formulaire intitulé « Déclaration mensuelle de revenus » (annexe, p. 74 ss). Par ce moyen, elle était invitée à signaler d’éventuelles modifications de sa situation personnelle et à annoncer tous ses revenus, ainsi qu’à joindre des justificatifs, notamment les relevés bancaires (X _________, p. 74, rép. 3 et 5). Ce document préimprimé contenait la mention suivante : « Par ma signature, je certifie (nous certifions) que tous les revenus de l’unité d’assistance figurent sur ce document et qu’aucun changement de fortune n’est intervenu. Toute modification éventuelle de la composition de mon (notre) ménage est annoncée sur le présent document. Je m’engage également à signaler immédiatement tout changement susceptible de modifier cette déclaration depuis la date de la signature et jusqu’à la fin du mois en cours. »

Durant la période où elle bénéficiait de l’aide sociale, la Commune de A _________ lui a offert un emploi temporaire au service de conciergerie à un taux d’occupation irrégulier

Du 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, X _________ a en outre œuvré au service de la société D _________ Sàrl, à E _________, comme femme de ménage avec horaires irréguliers (p. 136). A ce titre, elle a perçu un premier salaire de 1941 fr. 30 correspondant à son activité pour le mois de juillet 2020, puis une rémunération nette totalisant 37'186 fr. 85 (rapport de police, p. 66 et 69, p. 102), en 17 versements survenus entre le 2 septembre 2020 et le 4 janvier 2022 (p. 66).

Le 28 juillet 2020, elle a ouvert un compte auprès de Postfinance dans le but d’encaisser la rémunération versée par D _________ Sàrl (annexe, p. 1). Son premier salaire, d’un montant de 1941 fr. 30, lui a toutefois été versé en espèces (débats d’appel, X _________, rép. 8). Elle a ensuite déposé 1200 fr. sur son nouveau compte le 5 août 2020 (annexe, p. 2). Les salaires suivants lui ont été bonifiés directement sur le compte postal (annexe, p. 4 ss).

X _________ a intentionnellement dissimulé au CMS subrégional de B _________ son emploi auprès de D _________ Sàrl, les salaires qu’elle en a retirés et son compte postal afin de continuer à percevoir des prestations sociales auxquelles elle n’avait pas droit, et ce, dès le mois d’août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.

Si la Commune avait eu connaissance des salaires versés par D _________ Sàrl, X _________ aurait perçu des prestations au titre de l’aide sociale d’une montant inférieur de 22’891 fr. 90 (p. 167-169).

3. Le 3 mai 2022, le CMS, qui avait découvert l’existence du compte Postfinance, a sollicité de X _________ des relevés de compte pour la période du 29 juillet 2020 au 30 avril 2022 (p. 49). Sans nouvelle de sa part, la Commune de A _________ l’a convoquée, par courrier du 24 mai 2022, à un entretien fixé le 7 juin 2022 pour fournir les renseignements sollicités (p. 50). X _________ n’a pas comparu. La Commune a eu un entretien téléphonique avec l’intéressée le 30 juin 2022, lors duquel elle s’est engagée donner les documents demandés, sans s’exécuter. Le 5 septembre 2022, la Commune lui a fait notifier en main propre un dernier rappel, en l’avertissant qu’à défaut, elle entamerait une procédure juridique et informerait les services cantonaux compétents (p. 51-52). Le 26 septembre 2022, la Commune a averti X _________ qu’elle allait intenter une procédure pénale à son encontre, en lui fixant un ultime délai de grâce au 5 octobre 2022. Elle la rendait attentive notamment au risque d’expulsion auquel elle s’exposait en cas de mise en œuvre d’une procédure pénale (p. 53). Le 28 octobre 2022, la Commune lui a adressé un nouvel avertissement similaire, en lui impartissant un ultime délai au 4 novembre 2022 (p. 54). La police n’a pas pu lui notifier ces deux derniers plis, malgré l’engagement de X _________ de recontacter la police (p. 55-56).

4. Le 15 novembre 2023, la Commune de A _________ a déposé auprès du Ministère public une plainte/dénonciation pénale et s’est constituée partie civile (p. 1 ss).

Le 5 juillet 2024, le procureur en charge de la cause a désigné Me Luc del Rizzo en qualité de défenseur d’office de la prévenue avec effet au 22 décembre 2023 (p. 140- 141).

Une fois l’enquête engagée, la prévenue a écrit, par l’intermédiaire de son avocat, à la Commune le 28 juin 2024, en faisant part de sa volonté de rembourser le montant perçu indûment et en proposant un versement mensuel de 50 fr. par mois (p. 138). Le 28 août 2024, elle lui a adressé une relance (p. 224). Le 2 septembre 2024, la Commune a refusé cette offre, compte tenu de la durée qu’impliquerait un tel engagement (38 ans) et au vu de la capacité financière douteuse de la débitrice (p. 225-226). A la suite de ce refus, la prévenue n’a rien versé à la Commune (p. 243, rép. 10).

Le 12 décembre 2024, le Ministère public a retenu à la charge de la prévenue l’infraction d’escroquerie, subsidiairement d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale et de l’aide sociale et a renvoyé la cause pour jugement devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (p. 201).

Le 7 janvier 2025, la Commune a chiffré ses prétentions en dommages-intérêts à 22'891 fr. et a réclamé des dépens (p. 216-217).

Au terme de son jugement du 12 février 2025, le juge de district a prononcé :

1. X _________ est reconnue coupable d’escroquerie (art. 146a CP).

2. X _________ est condamnée à une peine privative de liberté de 7 mois et une amende contraventionnelle de 400 francs.

En cas de non-paiement de l’amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours

3. La peine privative de liberté est totalement suspendue ; il est imparti à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

X _________ est avisée que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à la détourner de la commission de nouvelles infractions. Si elle commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commette de nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

4. X _________ est expulsée du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. e CP).

5. X _________ est condamnée à verser à la Commune de A _________ le montant de 9159 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020 et le montant de 15'478 fr. 70 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2021, sous déduction de la somme de 1745 fr. 85.

4. (recte 6) Les frais de procédure devant le ministère public, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de

5. (recte 7) Les frais de procédure devant le tribunal de première instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X _________.

6. (recte 8) L’Etat du Valais versera à Me Luc Del Rizzo, avocat à Monthey, une indemnité de 4800 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens pour la défense d’office de X _________.

7 (recte 9) X _________ sera tenue, dès que sa situation financière le lui permet, de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP).

8 (recte 10) X _________ versera à la Commune de A _________ une indemnité de 3870 fr. pour ses frais de défense.

Le 13 mars 2025, la prévenue a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, avec suite de frais et dépens.

5. X _________ est née le xx.xx 1977 au Portugal. Elle est arrivée en Suisse le 1er août 2002, soit à l’âge de 25 ans (p. 149 ss) et est au bénéfice d’une autorisation d’établissement dont le délai de contrôle est fixé au 31 décembre 2028 (p. 12 ; p. 149- 150). Elle est célibataire et mère de deux enfants, E _________ et F _________, respectivement âgés de 22 (p. 17) et 32 ans (p. 77, rép. 26), qui sont actuellement indépendants financièrement. En première instance, elle s’acquittait cependant encore, selon ses dires, de la prime d’assurance maladie de sa fille (p. 242, rép. 6). Elle n’a plus de contact avec son fils aîné (p. 15 ; p. 243, rép. 6). Elle vit séparée du père de sa fille depuis les 9 ans de celle-ci et a assumé seule la garde de E _________ (X _________, p. 77, rép. 26). Le père ne versait pas régulièrement la contribution à l’entretien de l’enfant. La mère a obtenu du BRAPA des prestations (p. 25). Aujourd’hui, X _________ vit seule à G _________. Elle n’est membre d’aucune association (p. 78, rép. 30).

Son père et sa mère sont décédés. Ses deux frères et ses quatre sœurs vivent au Portugal. Elle s’y rendait de temps en temps pour visiter sa mère lorsque celle-ci était encore en vie, son dernier voyage remontant à 2023. Elle a conservé peu de contacts avec ses frères et sœurs (X _________, p. 77, rép. 26 ; p. 243, rép. 7-9).

A compter de mai 2022, X _________ a travaillé dans un restaurant à H _________ en qualité de dame de buffet puis d’aide de cuisine. Le 1er décembre 2023, elle s’est retrouvée au chômage (p. 77, rép 24 ; p. 166). En 2023, elle a perçu des revenus d’un montant total de 47'289 fr. (p. 211). A compter du 15 octobre 2024, elle a été engagée auprès de I _________ SA, en qualité d’auxiliaire de santé sans formation, à horaire brut de 24 fr. 25, 13ème salaire en sus (p. 186 à 190). En 2024, elle a entamé une formation et, le 23 octobre 2024, a obtenu un certificat d’auxiliaire de santé CRS auprès de la Croix-Rouge (p. 282, rép. 17, p. 191). Actuellement, elle bénéficie d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès du même employeur avec un salaire brut fixe de 4261 fr. 95, auquel s’ajoutent des indemnités variables pour le soir, la nuit, les dimanches et les jours fériés. Son revenu mensuel moyen représente quelque 4300 fr. (pièces déposées en appel).

Son loyer s’élève à 950 fr., charges non comprises (p. 180, rép. 12), et sa prime d’assurance maladie à 350 fr. par mois (p. 242, rép. 6). Ses frais de transport pour se rendre à son travail représentent mensuellement 68 fr. (p. 180, rép. 12).

Le 21 décembre 2023, la prévenue faisait l’objet de poursuites pour un montant de l’ordre de 48'752 fr. et avait délivré des actes de défaut de biens à hauteur de 84'435 fr. 50 (p. 149 ; p. 162-165). Depuis le 1er mai 2026, elle fait l’objet d’une saisie de salaire à concurrence de 1100 fr. par mois. A ce jour, elle n’a pas remboursé la Commune de

Le 25 janvier 2019, le SPM a adressé un avertissement à X _________ compte tenu de ses poursuites (p. 149 ; p. 156). Le 2 juin 2020, un nouvel avertissement lui a été signifié en raison de l’aide sociale perçue (p. 30 ; p. 159).

X _________ n’est pas inscrite au casier judiciaire suisse.

Considérants

6. Le juge de première instance a qualifié les actes d’escroquerie. Il a sanctionné la prévenue d’une peine privative de liberté de 7 mois, assortie du sursis durant deux ans, ainsi que d’une amende contraventionnelle de 400 francs. Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il a astreint la prévenue à rembourser à la Commune de A _________ un montant en capital de 22'891 fr. 90 et mis l’intégralité des frais à sa charge.

L’appel porte uniquement sur le chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance, prononçant l’expulsion. L’appelante invoque une violation de l’art. 66a CP et des dispositions constitutionnelles garantissant le respect de la vie privée et familiale. Elle expose que, jusqu’alors, elle n’avait pas eu maille à partir avec la justice et qu’au moment des faits, elle était fragilisée par des difficultés psychologiques et financières. Elle met en avant que, depuis lors, elle a repris sa vie en main, a suivi une formation, sanctionnée par un diplôme d’auxiliaire de santé avec de bons résultats, a décroché un emploi stable et a commencé à rembourser ses dettes. Elle souligne notamment qu’elle vit en Suisse depuis 20 ans, qu’elle est proche de sa fille qui est également établie dans ce pays et qu’elle n’entretient plus que des liens ténus avec son pays d’origine. Elle argue enfin de l’absence de toute indication de la durée de l’expulsion dans le dispositif et conclut à la nullité de cette clause.

7. Avec la recourante, on constate que le chiffre 4 du dispositif omet de mentionner la durée de l’expulsion. Cela résulte d’une inadvertance manifeste, le jugement précisant expressément dans son considérant 5.3, p. 30, que la prévenue devait être éloignée du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il s’agit dès lors d’un cas de rectification, qui peut intervenir d’office en tout temps (art. 83 CPP), y compris par l’autorité d’appel, sans violation de l’interdiction de la reformatio in pejus (arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 ;6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3).

8.

8.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie à l’aide sociale.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence (ATF 146 IV 105 consid.

3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier par l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1;6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1;6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).

8.2 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 p. 368). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.; 145 IV 55 consid. 4.4 p. 63; arrêts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5;6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.4.5;6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV

364 consid. 3.5.2 p. 371 s. et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.).

Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 372 et les références citées ; arrêt 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2).

9.

9.1 En l’espèce, l’appelante vit en Suisse depuis près de 24 ans, soit plus du double de la durée de laquelle on peut généralement inférer une bonne intégration, selon la jurisprudence. Elle est titulaire d’un permis C. Elle a donné naissance à sa fille en Suisse, y a élevé ses enfants et s’est insérée dans le marché de l’emploi. Elle a appris à parler le français, au point qu’elle a pu être entendue en procédure sans l’aide d’un interprète. Elle entretient des liens étroits avec sa fille, dont elle assumait la garde durant sa minorité. Elle n’a en revanche plus de contact avec son fils aîné.

Elle a dépendu de l’aide sociale durant une relative courte période. Elle a par la suite cherché à se former pour améliorer ses capacités de gains et a, de fait, décroché un contrat de travail de durée indéterminée. Sa situation financière est largement obérée. Elle fait l’objet de poursuites et a délivré des actes de défaut de biens qui s’élevaient en 2023 à près de 85'000 francs. A sa décharge, le père de ses enfants n’a pas régulièrement respecté son obligation d’entretien et la prévenue a dû solliciter du BRAPA des prestations, dont le montant est plafonné, pour subvenir à l’entretien de sa fille. Depuis le 1er mai 2026, elle fait l’objet d’une saisie de salaire. Si l’on peut se réjouir que la prévenue commence à rembourser par acomptes ses dettes, on relève néanmoins que cette démarche, toute récente, ne provient pas de sa propre initiative.

Au vu de la durée de son séjour en Suisse, il est probable que la prévenue n’a pas conservé de liens avec ses connaissances résidant au Portugal. Elle n’a, selon ses déclarations, que peu de contact avec les autres membres de sa famille restés au pays, étant précisé que sa mère, dont elle était proche, est décédée durant la procédure d’appel. Elle se rend de temps en temps dans son pays natal pour les vacances.

Son intégration peut ainsi être qualifiée de relativement bonne, hormis ses problèmes financiers dus essentiellement à son faible degré de formation et à sa situation familiale. Sur le plan économique, elle risquerait d’être confrontée aux mêmes difficultés en cas de retour au Portugal. Déjà au niveau de la balance des intérêts prescrite par l’art. 66a al. 2 CP, la question de la proportionnalité d’une expulsion apparaît discutable.

9.2 Sa qualité de ressortissante de l’Union européenne n’autorise une expulsion qu’en présence d’une menace effective pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique.

9.2.1 L’infraction à laquelle la prévenue est condamnée (escroquerie) est abstraitement grave, puisqu’elle est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. En revanche, la peine effective prononcée (7 mois) ne peut pas être qualifiée de longue durée au sens de la jurisprudence rendue sur la base de l’art. 62 let. b LEI (arrêts 6B_920/2025 du 10 février 2026 consid. 7.3.4 ;2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3;6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 3.3). L’infraction considérée protège le patrimoine, soit un bien hiérarchiquement inférieur à la plupart des autres infractions passibles d’expulsion, tel que celles protégeant la vie, l’intégrité corporelle et sexuelle, la santé publique, la sécurité de l’Etat. La victime était une collectivité publique, censée être moins exposée qu’une personne physique ou une société de droit privé au risque d’insolvabilité. Le montant total soustrait (22’891 fr. 90) n’était pas non plus propre à ébranler sa santé financière. On relève du reste qu’il ne s’agissait que d’une avance, l’aide sociale étant remboursable en cas de retour à meilleure fortune. Il n’en demeure pas moins choquant que la prévenue ait porté atteinte aux institutions de son pays d’accueil. Son comportement apparaît d’autant peu compréhensible qu’elle était liée à la Commune de A _________ par un contrat de travail, supposé reposer sur des rapports de confiance entre employeur et employé et qu’elle espérait obtenir de son employeur un contrat de durée indéterminée (X _________, p. 180, rép. 11). Il ne s’agit pas d’un acte isolé, mais d’un comportement répréhensible s’étalant sur une période de 18 mois. Lorsqu’elle a demandé l’aide sociale, la prévenue remplissait le droit à de telles prestations. Elle n’a ainsi pas d’emblée monté un stratagème pour obtenir une aide à laquelle elle ne pouvait prétendre. Ce n’est qu’après avoir fait les démarches administratives et bénéficié des premières mensualités qu’elle a trouvé un emploi, sans informer le CMS de ce changement. Son activité au sein de D _________ Sàrl, qui lui rapportait en moyenne un revenu n’atteignant pas 2200 fr. net, ne couvrait pas ses besoins et ceux de sa fille. La prévenue était bien consciente qu’elle devait chercher à augmenter sa capacité de gain et n’envisageait vraisemblablement pas de retirer

durablement des profits illégaux de l’aide sociale. Elle a du reste déclaré qu’elle ne savait pas si elle allait rester auprès de cet employeur et avait dès lors laissé aller les choses (p. 99, rép. 1 ; p. 100, rép. 6). C’est d’ailleurs finalement elle qui a mis fin à l’aide sociale, lorsqu’elle a retrouvé une situation financière stable, avant la découverte de l’existence du compte postal.

Au moment des faits, l’appelante rencontrait certes des difficultés financières. Elle était sans emploi, ne pouvait prétendre au versement d’indemnité de chômage, devait subvenir à l’entretien de sa fille, encore en formation, pour laquelle elle percevait cependant du BRAPA, une participation financière, et faisait l’objet de poursuites. En procédure, elle a prétendu avoir utilisé les revenus dissimulés à l’aide sociale pour ses besoins courants et ceux de sa fille. S’il est exact que les montants alloués par l’assistance publique ne couvrent que les dépenses de stricte nécessité, on constate, à l’examen des relevés du compte postal, que la prévenue ne s’est pas limitée à payer des frais usuels, mais a également financé des loisirs. En particulier, on note des paiements par carte tous supérieurs à 100 fr. dans des dancings et discothèques. La prévenue a fréquenté des restaurants, et, à deux reprises, un commerce de piercing. En septembre 2021, elle a fait un séjour au Portugal. Les 24 janvier 2022 et 2 mars 2022, elle a envoyé de l’argent à sa mère au Portugal au moyen de l’épargne accumulée sur le compte postal. Les extraits postaux font également état de nombreux retraits cash élevés (par ex : 400 fr. le 05.09.2020 ; 740 fr. le 06.10.2020 ; 500 fr. le 22.10.2020 ; 500 fr. le 09.01.2021 ; 1260 fr. entre le 04.02.2021 et le 18.02.2021 ; 1220 fr. entre le 02.04.2021 et le 17.04.2021 ; 1320 fr. entre le 01.05.2021 et le 16.05.2021 ; 600 fr. entre le 18.05.2021 et le 26.05.2021 ; 460 fr. entre le 19 et 20.08.2021 ; 840 fr. entre le 24 et le 30.08.2021 ; 400 fr. le 25.09.2021 ; 1060 fr. entre le 06.10.2021 et le 19.10.2021 ; 400 fr. le 26.10.2021 ; 500 fr. du 2 au 3.12.2021), dont on ignore la destination et au sujet desquels la prévenue n’a pas voulu s’expliquer. Interrogée sur ce point aux débats d’appel, elle a prétendu que ces retraits servaient à financer ses achats de nourriture, ce qui n’est guère crédible au vu de l’importance des montants. Même après qu’elle a perdu son emploi auprès de D _________ Sàrl, elle a continué à vider son compte postal pour des dépenses futiles et sans chercher à rembourser ses dettes. Outre ses problèmes financiers, la prévenue a prétendu qu’elle rencontrait des difficultés psychologiques. Interrogée lors des débats, elle s’est contentée d’expliquer que celles-ci étaient en lien

avec sa situation financière précaire. Elle n’a fait état de symptômes particuliers et n’a pas subi d’incapacité de travail. Il ressort des décomptes de l’aide sociale qu’elle ne consultait pas de thérapeute. Comme on l’a vu, elle aimait sortir au restaurant et en discothèque, ce qui fait douter qu’elle souffrait de troubles graves de l’humeur. En résumé, on ne saurait retenir qu’elle a passé à l’acte par nécessité ou dans un contexte particulièrement défavorable.

9.2.2 Une fois que la Commune a découvert les faits, la prévenue a adopté une attitude déplorable. Elle a fui ses responsabilités, s’est soustraite aux demandes d’explications légitimes de son employeur, bien que rendue attentive par celui-ci aux conséquences juridiques possibles. Avant de dénoncer les faits pénalement, la Commune lui a pourtant laissé maintes occasions d’essayer de régler les choses à l’amiable. Après avoir décliné ou fait défaut aux entretiens fixés par la Commune, tout en manifestant l’intention de rembourser (p. 100, rép. 9), elle a chargé son avocat, une fois l’instruction ouverte, de soumettre une proposition de remboursement que l’intéressée ne pouvait pas décemment accepter. Elle s’est ensuite prévalue en procédure de sa démarche et du refus de la victime, sans verser le moindre sou, ni formuler une autre proposition. Lors de ses auditions, elle a reproché à la Commune d’avoir conditionné la délivrance d’un certificat de travail à la remise des extraits de son compte postal (p. 76, rép. 14 ; p. 243, rép. 13).

9.2.3 Durant l’instruction aussi, son comportement a été critiquable. Elle a menti sur les raisons de l’ouverture du compte postal, affirmant tour à tour qu’elle souhaitait que les allocations familiales soient versées sur un compte distinct (p. 99, rép. 2), respectivement que le patron de D _________ Sàrl le lui avait demandé (p. 181, rép. 14 ; p. 242, rép. 3).

Lors de sa première audition devant la police, elle a prétendu ne pas se souvenir du document intitulé « Droits et devoirs des bénéficiaires de l’aide sociale et reconnaissance de l’obligation de rembourser », pourtant signé de sa main (p. 74, rép. 2 ; p. 20-23). Elle a même suggéré qu’il avait pu être falsifié, soulignant que sa signature était facile à imiter et ne se trouvait pas dans la rubrique idoine (p. 74, rép. 2). Dans un premier temps, elle a uniquement reconnu avoir tu l’existence de la relation Postfinance, se gardant de parler de l’emploi qu’elle avait occupé auprès de D _________ Sàrl en 2020 et 2021. Elle a justifié cette omission en prétendant que le compte ne renfermait pas de valeurs, voire était destiné à l’encaissement des seules allocations familiales revenant à sa fille - quand bien même les revenus de celle-ci devaient également être annoncés au CMS - et que sa situation n’avait pas changé (p. 75, rép. 6, 7 et 11).

Emmurée dans ses mensonges, elle a rechigné à fournir à la police les relevés de comptes (p. 76, rép. 13 : « Suis-je obligée ? »). Malgré son engagement à contacter Postfinance dès le 4 janvier 2023, la police a dû lui adresser ainsi qu’à son avocat plusieurs requêtes, avant de finalement accuser réception des documents le 26 avril 2024 (p. 68). A l’évidence, la prévenue cherchait encore à cacher la vérité.

Ce n’est effectivement qu’à l’examen de ces pièces que la police a découvert qu’elle avait perçu durant dix-huit mois des revenus (p. 68). Ce n’est aussi qu’en seconde instance qu’elle a expliqué les modalités du versement de son salaire du mois de juillet 2020. Même après l’établissement du rapport de police, fondé sur les relevés postaux et les documents de l’aide sociale, la prévenue a persisté à prétendre, devant le procureur, qu’elle n’avait pas volontairement trompé la Commune et n’avait pris conscience de l’illicéité de ses actes qu’au moment de la dénonciation (p. 180, rép. 11). Aux débats de première instance, elle a encore conclu à son acquittement pur et simple (p. 236).

Elle n’a pas informé la direction de la procédure de son déménagement. Elle a demandé au procureur un report d’audience une semaine avant pour le motif qu’elle devait passer ce jour-là des examens (p. 171), alors qu’elle en connaissait la date depuis plusieurs semaines. Elle n’a ensuite pas retiré le pli contenant la nouvelle citation (p. 175).

Lors des débats de première instance, elle s’est agacée du fait que le juge lui pose des questions auxquelles elle estimait avoir déjà donné une réponse (p. 243, rép. 13).

C’est dire si on ne saurait la suivre, lorsqu’elle prétend qu’elle a collaboré et a eu durant toute la procédure un bon comportement.

9.2.4 On peine à discerner chez la prévenue une véritable prise de conscience. Elle cherche en effet systématiquement à justifier son comportement et à en imputer l’origine à des facteurs extérieurs. C’est ainsi qu’elle a expliqué n’avoir pas déclaré les salaires versés par D _________ Sàrl, car elle traversait une mauvaise phase et ne savait pas si elle allait rester auprès de cet employeur (p. 100, rép. 6), qu’elle prétend n’avoir pas fourni les extraits de comptes à la Commune, parce que celle-ci refusait de lui remettre un certificat de travail, qu’elle n’a pas donné suite aux convocations de la Commune, car elle ne dépendait plus de l’aide sociale et ne pensait pas que les choses iraient si loin (p. 100, rép. 6) et qu’elle se prévaut de sa situation d’alors, difficile tant sur le plan financier que psychologique (p. 181, rép. 16).

9.2.5 Malgré son attitude déplorable tant envers la Commune qu’en procédure, qui font douter d’une véritable prise de conscience, on note que la prévenue n’a pas d’antécédents et que, depuis les faits, elle semble s’être bien comportée, ce qui ne peut être ignoré dans l’examen de sa dangerosité. L’autorité de première instance est arrivée au même constat, puisqu’elle a assorti la peine du sursis, ce qui suppose que le pronostic ne soit pas défavorable. Dans ces conditions, la gravité moyenne de l’infraction à juger et l’absence de repentir ne suffisent pas pour retenir que l’appelante constitue une menace pour l’ordre public et la sécurité suisse.

En définitive, compte tenu de la relativement bonne intégration de la prévenue et du fait qu’elle ne représente pas une menace réelle, il y a lieu de faire application de la réserve de l’art. 66a al. 2 CP et de renoncer à l’expulsion.

10.

10.1 Au vu de la condamnation de la prévenue pour l’infraction dont elle était accusée, les frais d’instruction et de première instance, ainsi que les dépens doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Le montant des frais de première instance et des dépens alloués à la Commune, non contesté, est confirmé. Il en va de même de la rémunération du défenseur d’office pour son activité durant la procédure et devant le tribunal de district, ce dernier n’ayant pas formé un recours sur ce point.

10.2 Vu le sort de l’appel, les frais de seconde instance sont mis à la charge du fisc (art. 428 al. 1 CPP).

Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la simplicité de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 600 francs.

10.3 L’appelante bénéficie d’un défenseur d’office depuis le 22 décembre 2023. Il convient dès lors de fixer la rémunération due par l’Etat à cet avocat pour son activité en deuxième instance.

Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).

En l'espèce, l'activité du défenseur d’office de l’intéressé a consisté pour l’essentiel à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel de 11 pages, ainsi que quelques courriers. Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré 45 minutes (et non pas 30 minutes comme anticipé par l’avocat dans son décompte). Compte tenu des démarches utiles entreprises par Me del Rizzo et du décompte déposé en cause, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 3400 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar).

Dispositif

Prononce

L’appel formé par X _________ contre le jugement du 12 février 2025, dont les chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante :

1. X _________ est reconnue coupable d’escroquerie (art. 146 aCP).

2. X _________ est condamnée à une peine privative de liberté de 7 mois et une amende contraventionnelle de 400 francs.

En cas de non-paiement de l’amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours

3. La peine privative de liberté est totalement suspendue ; il est imparti à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

X _________ est avisée que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à la détourner de la commission de nouvelles infractions. Si elle commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commette de nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

5. X _________ est condamnée à verser à la Commune de A _________ le montant de 9159 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020 et le montant de 15'478 fr. 70 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2021, sous déduction de la somme de 1745 fr. 85.

6. Les frais de procédure devant le ministère public, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de X _________.

7. Les frais de procédure devant le tribunal de première instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X _________.

8. L’Etat du Valais versera à Me Luc del Rizzo, avocat à Monthey, une indemnité de 4800 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens pour la défense d’office de X _________ en première instance.

9. X _________ sera tenue, dès que sa situation financière le lui permet, de rembourser le montant de 4800 fr. à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP).

10. X _________ versera à la Commune de A _________ une indemnité de 3870 fr. pour ses frais de défense.

est admis. En conséquence, il est statué :

4. Il est renoncé à l’expulsion de X _________ (66a al. 2 CP).

11. Les frais de procédure d’appel, par 600 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

12. L’Etat du Valais versera à Me Luc del Rizzo une indemnité de 3400 fr., TVA et débours inclus, pour la défense d’office de X _________ en deuxième instance.

Sion, le 5 juin 2026