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Procédure pénale (CPP, y compris dispositions analogues) Strafprozessrecht (StPO; inkl. Spezialgesetzgebung)

ATC (Chambre pénale) du 16 mars 2006, X. c. Office du juge d’instruction du Valais central.

Délit contre l’honneur: tentative de conciliation; exigence de sûretés pour les dépens ou d’avance de frais. – Avant l’ouverture d’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il tente la conciliation devant le juge de commune (art. 10 ch. 1, 45 ch. 2 CPP; consid. 5a/aa). – Avant d’ouvrir l’enquête, le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais dont il fixe le montant; en cours d’enquête, il peut en faire de même, d’office ou sur requête d’une partie (art. 44 ch. 3 CPP, 20 let. a et 36 let. d LTar; consid. 5a/bb). Ehrverletzung: Versöhnungsversuch; Leistung einer Kostensicherheit oder eines Kostenvorschusses. – Vor Eröffnung der Strafuntersuchung hat der Untersuchungsrichter - von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei hin - dem Strafkläger eine angemessene Frist zur Durchführung einer Versöhnungssitzung vor dem Gemeinderichter anzuset- – Vor Eröffnung der Strafuntersuchung kann der Untersuchungsrichter vom Strafkläger die Leistung einer Kostensicherheit oder einen Kostenvorschuss in von ihm bestimmter Höhe verlangen; diese Möglichkeiten stehen ihm - von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei hin - auch im Verlaufe der Strafuntersuchung

Considérants (extraits) (...) 5. Le plaignant conteste également l’obligation faite par le juge d’instruction de tenter la conciliation avec A., B. et C. Y. et de verser en cause un acte de non-conciliation, ainsi que celle de fournir 3’000 fr. à titre de sûretés.

a) aa) Aux termes de l’art. 45 ch. 1 CPP, en cas de délit contre l’honneur, le plaignant doit tenter la conciliation. Les formes de la procédure de conciliation sont réglées par le code de procédure civile. L’acte de non-conciliation est valable 60 jours. La tentative de conciliation n’est pas nécessaire si l’action publique porte aussi sur une autre infraction (art. 45 ch. 2 CPP). Le juge de commune procède à la tentative de conciliation dans les causes relatives à la diffamation, à la calomnie, à la diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et à l’injure (art. 10 ch. 1 CPP). Après le dépôt de la plainte et avant l’ouverture de l’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il tente la conciliation (RVJ 1983 p. 141).

bb) Conformément à l’art. 44 ch. 3 CPP, avant d’ouvrir l’enquête, le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais. Il en fixe le montant. Si les sûretés ou l’avance de frais ne sont pas fournies dans le délai fixé par le juge, il n’est pas donné suite à la plainte. Les frais sont mis à la charge du plaignant. En cours d’enquête, le juge d’instruction peut, d’office ou sur requête de l’autre partie, exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais ou encore ordonner le dépôt d’un complément de sûretés ou d’avance de frais. Si le versement n’est pas effectué dans le délai fixé, la cause est jugée en l’état, l’art. 52 CPP étant réservé. En vertu des art. 20 let. a et 36 let. d LTar, pour la procédure devant le tribunal d’instruction pénale, il est perçu un émolument de 100 fr. à 5’000 fr., alors que les honoraires d’avocat varient entre 500 fr. et 5’000 francs.

b) Il est rappelé préliminairement que la voie de la plainte n’est pas expressément prévue contre la décision du juge d’instruction impartissant un délai au plaignant pour tenter la conciliation et verser en cause un acte de non-conciliation, respectivement pour fournir une avance de frais et des sûretés pour les dépens. Le pouvoir de cognition de la chambre pénale sur cette question est par conséquent limité à l’arbitraire (cf. ATC du 31 janvier 2005 en la cause C.). En l’espèce, le plaignant se contente de faire valoir des motifs d’ordre appellatoire. Il ne démontre nullement par une argumentation précise que la décision incriminée serait manifestement insoutenable dans son argumentation et dans son résultat. Sa plainte est donc irrecevable de ce point de vue. Même à supposer recevable, la décision attaquée résiste au grief de l’arbitraire. En effet, selon la jurisprudence, après le dépôt de la plainte et avant l’ouverture de l’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il tente la conciliation, ce qu’il a précisément fait. De même, contrairement à ce que soutient le plaignant, il n’était pas arbitraire d’estimer que la tentative de conciliation restait en l’occurrence nécessaire, dès lors que l’action publique ne portait plus à ce moment sur une autre infraction (art. 45 ch. 2 CPP a contrario), le juge d’instruction ayant refusé de donner suite à sa dénonciation pénale du 23 avril 2003 pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), seule étant encore pendante l’accusation de diffamation (art. 173 CP), pour laquelle aucune instruction n’avait encore été formellement ouverte contre C., B. et A. Y. Enfin, le montant de l’avance de frais et des sûretés (3’000 fr.) fixé par le juge d’instruction ne paraît pas manifestement excessif, eu égard aux fourchettes des art. 20 let. a et 36 let. d LTar, aux critères posés par les art. 11 et 26 LTar et au large pouvoir d’appréciation reconnu au juge dans ce domaine. Par ailleurs, comme relevé par le magistrat instructeur, la plainte est dirigée contre trois personnes. De surcroît, vu l’animosité régnant entre les parties et l’importance des moyens de preuve déjà requis par le plaignant, il y

a lieu de prévoir que la procédure en sera compliquée d’autant et nécessitera l’intervention d’un mandataire professionnel aux côtés de chaque personne mise en cause. En conséquence, il ne saurait y avoir eu une violation manifeste des dispositions légales en matière de fixation d’avance de frais et de sûretés.

Note Comme la référence à l’article 52 CPP le fait ressortir, la notion d’enquête figurant à l’article 44 ch. 3 al. 2 CPP ne se recoupe pas avec celle d’enquête préliminaire mais englobe également la procédure de l’instruction prévue aux articles 51 ss CPP. J. B.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 173, Art. 292, Art. 303 e Art. 304 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 10, Art. 44, Art. 45, Art. 51 e Art. 52 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.