Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

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Rubrum

RVJ / ZWR 2008 321

ATC (Autorité de plainte) du 12 juin 2008, Société coopérative X. c. Juge d’instruction cantonal. Obligation de motivation de la plainte. Exigences de motivation de la plainte, notamment lorsque des lacunes de l’enquête préliminaire sont invoquées (art. 169 ch. 1 al. 2 CPP; consid. 1b et 2b). Pflicht zur Beschwerdebegründung. Begründungsanforderungen der Beschwerde, insbesondere wenn Mängel des Ermittlungsverfahrens gerügt werden (Art. 169 Ziff. 1 Abs. 2 StPO; E. 1b und 2b).

Considérants (extraits) (...)

1. a) La procédure de plainte est ouverte au lésé contre la décision par laquelle le juge d’instruction refuse de donner suite à la dénonciation ou à la plainte qu’il a déposée (art. 46 ch. 4 CPP).

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Comme la voie de la plainte est expressément prévue, le pouvoir d’examen est entier, dans les limites toutefois des questions soulevées, car la plainte doit être motivée (art. 169 ch. 1 al. 2 CPP). Par ailleurs, à l’instar de la cour de cassation civile, l’autorité de plainte, susceptible d’être formée par un juge unique conformément à l’art. 167 ch. 1 CPP, peut statuer par substitution de motifs (RVJ 2006 p. 199 consid. 1a et les jurisprudences citées).

b) Pour répondre à l’exigence de motivation susmentionnée, le recourant doit prendre position - même brièvement - sur l’argumentation énoncée dans la décision attaquée et se prononcer au sujet de chaque infraction pénale non retenue par le juge d’instruction, les griefs d’ordre général étant insuffisants. Ainsi, il ne remplit pas cette condition en se contentant de renvoyer à des considérations contenues dans d’autres écritures ou de reprocher au magistrat instructeur de ne tenir aucun compte du dossier ni des faits nouveaux (sans indiquer lesquels). Lorsque le plaignant estime l’instruction préliminaire incomplète, il lui incombe de justifier la pertinence des moyens de preuve requis en précisant en quoi ils sont susceptibles d’être déterminants pour décider de l’issue du litige (cf. arrêt 6P.100/2003 du 9 octobre 2003, publié in RVJ 2004 p. 197 consid. 4.1; concernant l’exigence de motivation, cf. notamment ATC du 12 février 2007 en la cause C. SA et R.; ATC du 25 janvier 2007 en la cause J.; ATC du 28 décembre 2006 en la cause E.; ATC du 29 novembre 2006 en la cause P.; ATC du 28 avril 2006 en la cause C.; ATC du 21 avril 2006 en la cause I.; ATC du 16 février 2006 en la cause F.).

c) Il résulte de la systématique du CPP, notamment de la place des art. 53 à 57 CPP, que le droit d’assister aux actes d’instruction, de recevoir copie des procès-verbaux, de poser des questions (art. 53 ch. 1 i.f. CPP), de requérir des opérations d’instruction (art. 54 CPP) et de consulter le dossier ne sont reconnus en procédure pénale valaisanne que dans la procédure d’instruction, soit après la décision du juge d’instruction d’ouvrir une procédure pénale (art. 46 ch. 2 CPP). Préalablement, soit avant la phase de l’instruction préparatoire, tel n’est donc pas le cas pour les parties (cf. arrêt 1P.227/2005 du 13 mai 2005 consid. 2.1), parmi lesquelles la partie civile, qui ne saurait avoir dans la procédure d’enquête préliminaire plus de droits que le prévenu (ATF 116 Ia 459; RVJ 2006 p. 305 consid. 2a; 2003 p. 307 consid. 3b/aa). Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, le lésé n’a pas qualité de partie civile dans la phase de l’enquête préliminaire (arrêt 6P.54/2006 du 28 avril 2006, partiellement publié in RVJ 2006 p. 308 consid. 2.1.2).

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2. En l’espèce, remise à un bureau de poste suisse le 24 avril 2008, la plainte a été adressée dans le délai légal de dix jours.

a) S’agissant des griefs invoqués, la société coopérative X. se fonde sur les art. 53 ch. 1 i.f., 54 ch. 1 et 61 ss CPP pour reprocher essentiellement au juge d’instruction de ne pas avoir procédé à un interrogatoire complet de A. voire des «autres personnes impliquées». En tant qu’elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue fondée sur des vices de procédure survenus dans le cadre de l’enquête préliminaire, la recourante se méprend sur la portée - très restreinte - de ses droits à ce stade, tel que cela a été rappelé au considérant précédent (let. c) et, au surplus, se heurte aux limites de son statut de lésée évoquées par la jurisprudence fédérale. Dès lors, ses griefs sont inopérants.

b) Par ailleurs, dans la mesure où la société coopérative X. se plaint des lacunes de l’enquête préliminaire, force est de constater qu’elle se limite à soutenir, projet de questionnaire à l’appui, qu’elle avait un nombre important de questions à poser au prévenu A., questions ayant pour but «d’approfondir de nombreux points à même de qualifier le comportement de M. A. ainsi que de ses comparses au vu des diverses infractions pénales dénoncées à l’autorité». De la sorte, la recourante est restée sur un plan des plus général. Elle a attribué implicitement - mais sans spécification aucune - au contenu de son projet de questionnaire, en lien abstrait avec les diverses infractions pénales dénoncées, la vertu de permettre d’élucider, à l’aide de moyens de preuve indéterminés susceptibles d’être découverts à la suite de l’interrogatoire de A., des faits préalablement soumis à la sagacité des spécialistes de la police cantonale ayant procédé à l’audition de dix protagonistes et établi deux rapports circonstanciés de seize et dix pages, sans parler des soixante questions et réponses composant les treize pages de l’interrogatoire de A. mené par les enquêteurs le 14 juin 2007. Or, une argumentation ciblée était d’autant plus nécessaire que l’ouverture d’une instruction sur les questions litigieuses supposait qu’une condamnation de ces chefs fût plus vraisembable qu’un acquittement (cf. arrêts 6B_56/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.1.3 et 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3). Faute de motivation suffisante, de tels griefs sont donc irrecevables (art. 169 ch. 1 CPP a contrario).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 46, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 61, Art. 167 e Art. 169 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.