C1 23 153
C1 23 153
Rubrum
ARRÊT DU 21 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
contre
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, à Sion, autorité attaquée
(placement à des fins d’assistance)
recours contre la décision rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte
Faits
vu
le placement à des fins d’assistance de X _________ ordonné le 7 juin 2023 par le
le recours formé le 10 juin 2023 par X _________ contre cette décision ;
la décision rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte rejetant le recours et confirmant le placement à des fins d’assistance ;
le recours formé le 10 juillet 2023 par X _________ contre cette dernière décision ;
les autres éléments de la cause ;
Considérants
que les décisions du juge des mesures de contrainte concernant un placement à des fins d’assistance peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 CC et 114 al. 1 et 2 LACC) ; que le recours doit être interjeté par écrit, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 2 CC) ;
qu’en l’espèce, par décision du 22 juin 2023, le juge des mesures de contrainte a rejeté le recours formé par X _________ et confirmé son placement à des fins d’assistance ordonné le 7 juin 2023 ; que cette décision a été adressée le même jour à l’intéressé ; que selon le système de suivi des envois de la Poste (Track & Trace), elle lui a été notifiée le 23 juin 2023 ; que le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 24 juin 2023, et est arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le 3 juillet 2023 (art. 450b al. 2 CC) ; que le recours formé le 10 juillet 2023 (date du timbre postal ; art. 143 al. 1 CPC) à l’encontre de cette décision par X _________ l’a donc été après l’échéance du délai de recours ;
que le recours est tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
qu’il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaire (art. 14 al. 2 LTar) ;
Dispositif
par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Sion, le 21 juillet 2023