C1 25 116
Rubrum
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
W _________, recourant, représenté par Maître David Aïoutz, avocat à Fribourg,
contre
X _________, intimée au recours, représentée par Maître Carole Ambord, avocate à Sion,
et concernant les enfants
(relations personnelles ; changement de curateur ; exhortation)
recours contre la décision rendue le 8 mai 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et Conthey
Faits
A. W _________ et X _________ sont les parents de Y _________, né en 2016, et de Z _________, né en 2017, sur lesquels ils ont l’autorité parentale conjointe.
Le couple s’est séparé en 2018.
B. Par décision du 13 mars 2018, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et Conthey ; ci-après : l’APEA) a rejeté la demande d’attribution d’autorité parentale exclusive de la mère, lui a confié la garde des enfants et a dit que le droit de visite du père s’exercerait les mercredis, de 14h00 à 18h00, et tous les week-ends, du vendredi à 18h00 au samedi à 18h00.
Le 23 mars 2021, l’APEA a modifié le droit de visite du père, en ce sens qu’il s’exercerait désormais tous les jeudis, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant six semaines pendant les vacances scolaires. Elle a, de plus, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles.
D’entente, les parents ont convenu que les visites hebdomadaires du père auraient lieu, dès l’été 2021, chaque semaine du mardi à la sortie de l’école au mercredi à midi, respectivement au début de l’école le mercredi matin, en lieu et place des jeudis.
La curatelle de surveillance des relations personnelles a été levée par l’APEA le 21 septembre 2022.
C. Le 12 mai 2023, W _________ a sollicité l’intervention de l’APEA afin qu’elle règle son droit de visite lors du week-end de l’Ascension.
Lors de l’audience du 18 juillet 2023, les parents ont accepté la proposition faite par la présidente de l’APEA de réinstaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles.
Le 7 décembre 2023, l’APEA a informé les parents qu’elle entendait, d’une part, nommer A _________ en qualité de curatrice, et, d’autre part, mandater le cabinet B _________ en vue de réaliser une expertise psycho-judiciaire. Vu l’absence d’opposition des intéressés, l’APEA a, par ordonnance du 1er février 2024, confié le mandat d’expertise psycho-judiciaire au cabinet précité.
Le 6 février 2024, elle a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de Y _________ et Z _________ et a nommé A _________ en qualité de curatrice, avec pour mission de régler les modalités de l’exercice du droit aux relations personnelles entre W _________ et les enfants.
D.
D.a Il ressort du rapport d’expertise établi le 9 août 2024 par C _________ et D _________, respectivement psycho-criminologue et psychologue FSP auprès de B _________, que le droit de visite alors en place, soit du mardi soir au mercredi matin chaque semaine et un week-end sur deux, est la meilleure configuration possible pour les enfants.
Les expertes estimaient néanmoins qu’il fallait envisager les adaptations suivantes, soit que le père s’engage à ne plus laisser les enfants seuls quand ils sont chez lui, qu’une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit remise en place et que la curatrice établisse un planning détaillé de garde ainsi qu’un planning pour les activités extrascolaires des enfants et que l’autorité parentale du père soit limitée au niveau de la prise en charge médicale des enfants et des activités extrascolaires.
Après l’établissement de ce rapport, la mère a plusieurs fois signalé à la curatrice ainsi qu’à l’APEA que les enfants, alors qu’ils se trouvaient chez leur père, avaient dû rester seuls.
D.b Entendu le 10 décembre 2024 par une membre psychologue de l’APEA en présence de la curatrice, Z _________ a déclaré qu’il préférait se rendre chez son père le dimanche uniquement afin de ne pas manquer les matchs de football ainsi que les anniversaires qui se déroulent généralement les samedis. Il a expliqué ne pas avoir envie d’être chez son père car ils vont tout le temps « à la cave », soit sur le lieu de travail de ce dernier, et ils « bricolent des trucs » avec son frère. Il trouve le temps long et en a marre de faire toujours les mêmes activités.
Y _________, quant à lui, a déclaré vouloir aller chez son père le dimanche matin, après le déjeuner, et retourner auprès de sa mère avant le diner. Il a expliqué que, parfois, son père le laissait seul avec son frère et que, lorsqu’ils allaient à son travail, son père restait toujours dans son bureau.
D.c Le 14 février 2025, la curatrice a établi un rapport à l’attention de l’APEA. Il en ressort une difficulté de sa part à collaborer avec le père qui porte préjudice aux enfants en ce sens que des questions qui sont dignes d’intérêt étaient noyées dans un flot de récriminations et que l’organisation des activités extrascolaires était quasiment impossible car elles étaient perpétuellement remises en question. De plus, aucun échange constructif visant le bien-être et l’intérêt des enfants ne pouvait être mené, le père remettant quasiment systématiquement en doute le bien-fondé des propositions.
Le 14 mars 2025, la curatrice a fait parvenir un signalement à l’APEA, au terme duquel elle proposait de limiter le droit de visite du père à une journée par semaine, en attendant qu’une décision soit rendue, au vu de la volonté exprimée des enfants, du fait qu’ils avaient à nouveau été laissés seuls par le père et de l’accident de Z _________, qui s’était blessé le 8 mars précédent avec un sécateur électrique (coupure du bout du pouce et de l’ongle) en coupant des branches au sol alors que le père taillait un arbre.
D.d Par courrier du 31 mars 2025, le père a remis en cause les compétences de C _________ et a requis que l’expertise rendue par celle-ci soit invalidée et qu’il en soit ordonnée une nouvelle par un psychologue professionnel et un pédopsychiatre. Il s’est ensuite déterminé sur le premier rapport de la curatrice en déplorant que celle-ci démontre un parti pris en faveur de la mère, sans toutefois prendre de conclusions.
E. Par décision du 8 mai 2025, l’APEA a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe (ch. 1), fixé le droit aux relations personnelles du père à raison d’un week-end sur deux, du samedi soir à 18h00 au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires, soit six semaines de sept jours (ch. 2), exhorté le père à ne pas laisser ses enfants seuls lors de son droit de visite ainsi qu’à leur proposer des activités appropriées à leur âge (ch. 3), maintenu la curatelle de surveillances des relations personnelles (ch. 4) et confirmé la nomination de A _________ (ch. 5). Elle a aussi retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 8).
F. Le 11 juin 2025, W _________ a formé recours à l’encontre de cette décision. Il a conclu à ce que son droit aux relations personnelles se déroule du vendredi à 18h00 au lundi matin ainsi que du mardi à 18h00 au mercredi matin, à l’annulation de l’exhortation faite à son encontre et à ce qu’une nouvelle curatrice soit nommée. Il a aussi demandé que l’effet suspensif soit restitué à son recours.
Par décision du 4 juillet 2025, le Tribunal cantonal a admis la requête d’effet suspensif en tant qu’elle porte sur le droit de visite du père hors les périodes de vacances scolaires.
L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours. X _________ a, le 18 août 2025, conclu à son rejet.
Les parents se sont déterminés à plusieurs reprises au cours de la procédure, maintenant leurs conclusions respectives.
G. Le 28 janvier 2026, la curatrice de surveillance des relations personnelles a établi un rapport sur la situation des enfants, complété le 13 février suivant. Elle y confirme que les visites se poursuivent selon les modalités convenues par les parents à l’été 2021.
Le 20 février 2026, l’APEA a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles et ordonné à W _________ et X _________ d’entreprendre une médiation. La médiatrice a constaté l’échec du processus après une séance seulement.
Les enfants ont été entendus le 8 avril 2026 par la juge soussignée. Ils ont tous les deux expliqué que leur père ne les laissait plus seuls, et qu’ils avaient désormais des Lego pour s’occuper à la cave. Y _________ a indiqué qu’il ne veut plus aller chez lui le mardi soir, car il les emmène à son travail et ne peut pas jouer ou se reposer, ainsi que le vendredi soir et le samedi. Z _________ a également déclaré ne plus vouloir aller chez leur père le mardi soir, car il ne peut pas faire ses devoirs.
Considérants
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC).
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 12 mai 2025 à W _________. Le recours interjeté le 11 juin 2025 par ce dernier, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile.
2. A l’appui de son écriture, le recourant a sollicité l’édition du dossier de la cause par l’APEA, y compris le dossier relatif à la séparation des parties, et l’édition du dossier E xx xx par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey. Il a, de plus, produit le courrier de son psychiatre, le Dr F _________, daté du 26 mai 2025, ainsi que plusieurs e-mails.
L’intimée a elle aussi requis l’édition du dossier de la cause et produit un échange d’emails entre elle et la curatrice daté du 30 juillet 2025.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n’est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références).
L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause, dont les premières pages datent de février 2018. Ce dossier comprend donc le volet relatif à la séparation du couple parental. Quant au courrier du 26 mai 2025 du Dr F _________ qui ne figure pas au dossier, il est admis en tant qu’il sert à appuyer l’argumentation du recourant. Il en sera donc tenu compte, dans la mesure où cette pièce est utile à la manifestation de la vérité. On y reviendra plus loin. Le même constat s’impose s’agissant des e-mails produits par chacune des parties.
En revanche, l’édition du dossier E xx xx, qui a pour objet les contributions d’entretien, n’apparaît pas utile au traitement de la présente cause qui porte principalement sur le droit aux relations personnelles du recourant.
3. Le recourant conteste la nomination de A _________ et requiert qu’un nouveau curateur soit désigné. Il estime, dans une argumentation décousue et en réalité dirigée contre l’intimée, que la précitée a un parti pris en faveur de cette dernière.
La levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles le 20 février 2026 rend toutefois ce grief sans objet. Même si tel n’avait pas été le cas, il aurait dû être déclaré irrecevable, le recourant n’ayant pas contesté au préalable la nomination de la curatrice par la voie de la reconsidération (art. 30 al. 3 LACC), comme le commandent pourtant les voies de droit figurant au pied de la décision entreprise.
4. Le recourant remet ensuite en cause l’expertise menée par C _________ et
4.1
4.1.1 L’art. 446 al. 1 CC, également applicable en protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC), prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne l'établissement des faits (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77). Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ainsi notamment ordonner une expertise (art. 446 al. 2 CC). Dans ce cadre, les dispositions pertinentes de la procédure civile s’appliquent par analogie, à titre de droit cantonal supplétif (art. 183 ss CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).
Avant de nommer un expert, il convient d’entendre les parties (cf. art. 183 al. 1, 2e phr. CPC). Celles-ci doivent pouvoir s’exprimer sur le principe de l’expertise, en particulier sa nature, son utilité et son étendue, sur l’identité du ou des experts ainsi que sur ses/leurs compétences, d’éventuels motifs de récusation, voire sur les avances de frais à verser (DOLGE, in Basler Kommentar, 4e éd., 2024, n. 29 ad art. 183 CPC ; SCHWEIZER, in Commentaire romand, 2e éd, 2019, n. 9 ad art. 183 CPC). A cet effet, le tribunal doit, entre autres, fournir aux parties les indications nécessaires sur la formation et les compétences de l’expert potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2011 du 16 mars 2012 consid. 4.1 ; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 8 ad art. 183 CPC). Ce n’est qu’une fois que les parties ont été entendues que le juge nomme l’expert et lui assigne sa mission (BOVEY, Le juge face l’expert, in CHAPPUIS/WINIGER [édit.], La preuve en droit de la responsabilité civile,
Il ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence que, dans le cadre d’une expertise concernant l’octroi ou les modalités d’exercice d’un droit de visite, la titularité d’un FMH serait absolument nécessaire pour œuvrer en qualité d’expert. De manière générale, il suffit ainsi que l’expert dispose de connaissances spéciales s’agissant de la situation à examiner (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.2).
4.1.2 Comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l’expertise (art. 157 CPC). Il n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, qu’il doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert, il ne peut toutefois s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.1).
Une expertise revêt une valeur probante accrue lorsqu'elle est complète, logique et exempte de contradictions. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation. De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).
En vertu de l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3). En pratique, ce n’est que si le rapport présente des lacunes grossières que l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (BOVEY, op. cit., p. 112 et les références).
4.2
4.2.1 En l’espèce, le recourant considère que l’experte C _________, titulaire d’un master en criminologie et sécurité, n’avait pas les qualifications requises pour que l’expertise psycho-judiciaire lui soit confiée.
Or, s’il estimait effectivement nécessaire que l’experte exerce en qualité de psychologue, il lui appartenait d’interpeller, sans tarder, l’autorité afin de s’assurer qu’elle disposait d’une telle formation. Le 7 décembre 2023, les parents ont été avertis de l’intention de l’APEA de confier le mandat d’expertise au cabinet B _________. Dans son ordonnance, l’APEA a indiqué l’adresse Internet du cabinet (https://www.B _________.ch/), où les qualifications des trois professionnelles y travaillant sont décrites. Le recourant était ainsi d’ores et déjà en mesure de relever la problématique des compétences de l’experte à ce moment-là ; il ne l’a toutefois pas fait, acceptant même expressément la désignation de ce centre en qualité d’expert. Le recourant s’est ensuite entretenu à plusieurs reprises avec C _________ au cours du processus expertal, la première fois le 16 avril 2024, sans qu’il ne revienne sur la question de ses qualifications. Après la restitution du rapport d’expertise, une séance a été organisée devant l’APEA, au cours de laquelle le mandataire du recourant a relevé que « l’expertise était d’une violence inouïe » ; là non plus, il n’a pas remis en cause les compétences de l’experte. La présidente a d’ailleurs mentionné qu’il pouvait solliciter la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, sans toutefois que le recourant ne réagisse. Ce n’est finalement que le 31 mars 2025, soit plus de huit mois après avoir reçu le rapport et après de nombreux échanges, que le recourant s’est attelé à mettre en doute les capacités professionnelles de l’experte. Par conséquent, force est de constater que la critique formulée quant aux compétences de cette dernière est tardive (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1).
Au demeurant, C _________ est détentrice d’un bachelor en psychologie et d’un master en criminologie et sécurité ainsi que d’un CAS en protection de l’enfance et de l’adolescence. Elle est également responsable du Service d’expertises du collectif B _________ auquel les tribunaux civils peuvent s’adresser pour l’établissement d’expertises dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte, en particulier lorsqu’il s’agit d’examiner les compétences des parents à exercer leurs droits et devoirs parentaux et de déterminer si une mesure de protection doit être envisagée. En outre, le rapport d’expertise a été signé par une co-experte, D _________, laquelle est titulaire d’un master en psychologie clinique et psychopathologie ainsi que d’un MAS en évaluation et intervention psychologiques. Au vu de leurs formations et expériences respectives dans le domaine, les expertes possédaient les connaissances nécessaires pour émettre des recommandations concernant la prise en charge des enfants.
4.2.2 Le recourant fait ensuite grief aux expertes de lui avoir imputé des « problèmes psychologiques », une « paranoïa » ou encore une « maladie incurable » alors qu’elles ne disposeraient pas des compétences approfondies et médicales nécessaires pour poser de telles constatations.
Compte tenu des qualifications des expertes (cf. consid. 4.2.1), ce grief tombe à faux en ce qui concerne les problèmes psychologiques, domaine qui entre à l’évidence dans leur champ de compétences. Pour le reste, les expertes ont décrit un « fonctionnement paranoïaque » relevant de la psychanalyse, en insistant sur la nécessité de le distinguer d’un trouble de la personnalité paranoïaque qui appartient au champ de la psychiatrie. Elles ont mis en évidence les éléments concrets qui leur permettait de poser ce constat.
Enfin, elles ont indiqué que ce fonctionnement pathologique ne pouvait pas être soigné en l’état actuel des connaissances. Là aussi, on ne saurait leur reprocher de s’être prononcées sur des sujets étrangers à leurs compétences. En tout état de cause, le recourant ne dit pas en quoi ces éléments ont été décisifs pour la réglementation des relations personnelles, ce qu’il lui appartenait d’exposer (cf. art. 450 al. 3 CC). Comme on le verra ci-après (consid. 5.2), la réglementation des relations personnelles dans le présent cas ne dépend de toute façon pas de ces éléments.
4.2.3 Le recourant dénonce finalement des carences dans l’expertise. Il estime que les expertes se seraient limitées aux dénonciations de la mère, sans tenir compte de la globalité du vécu et de l’entourage des enfants. La pédopsychiatre G _________, la précédente curatrice dont le nom de famille serait H _________ et la psychologue I _________ auraient dues être auditionnées.
Outre le fait qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles les expertes auraient dû s’entretenir avec ces spécialistes et en quoi ces entretiens auraient eu une influence sur les conclusions prises, ce grief est d’emblée mis en échec par le rapport d’expertise, qui liste les démarches entreprises. Il en ressort en effet que les expertes se sont notamment entretenues avec le père (deux fois), la mère (trois fois) et les enfants (une fois) et ont visionné, pour chacun des parents, une vidéo du repas de midi en présence des enfants. Elles ont également eu contact avec les ex-compagnes du recourant ainsi que sa fille aînée. Elles ont, en sus, réalisé des entretiens téléphoniques avec plusieurs spécialistes qui sont intervenus auprès des parents durant leur vie de couple, et ultérieurement (J _________, conseillère de couple ; K _________, intervenante du Centre de consultation LAVI ; L _________, psychologue ; M _________, gynécologue obstétricien ; N _________, curatrice ; O _________, médiatrice). Elles ont également recueilli les observations de la Dresse P _________, la pédiatre de Y _________ et Z _________, Q _________, qui avait été mandaté par l’APEA afin d’évaluer les modalités de garde et de droit de visite dans le cadre de la séparation des parents, R _________, l’actuelle enseignante de Z _________, et S _________, celle de Y _________. En outre, elles ont pris connaissance du rapport d’expertise du 7 août 2020 de T _________ et U _________ ainsi que du dossier de l’APEA. Il est ainsi clair que les expertes ne se sont pas limitées aux « dénonciations » de la mère et ont examiné la situation des enfants dans sa globalité, que ce soit au domicile de chacun des parents mais également au niveau de leur santé et de leur scolarité. Quant à la curatrice prénommée H _________, on ne trouve aucune trace d’elle au dossier de Y _________ et Z _________ ; impossible, dès lors, de savoir à qui se réfère le recourant.
En définitive, les expertes se sont livrées à des investigations sérieuses et méthodiques, de sorte qu’elles ont pu récolter toutes les informations nécessaires à l’établissement de l’expertise. Les conclusions, prises à l’issue d’un rapport de 101 pages, sont ainsi motivées par une analyse approfondie de la situation. L’expertise répond à toutes les questions posées en se fondant sur les faits pertinents et en tenant compte des avis émanant de tous les intervenants figurant au dossier. Elle est dès lors complète, compréhensible et concluante.
4.3 Ce grief est, partant, rejeté.
5. Le recourant s’oppose à la réduction de son droit aux relations personnelles. Il déplore que ce droit, hors vacances scolaires, ait été réduit (du samedi soir au lundi matin chaque quinzaine au lieu du vendredi soir au dimanche soir chaque quinzaine et du mardi soir au mercredi matin chaque semaine). Bien qu’il remette en cause, à tort (cf. supra consid. 4.2), l’expertise réalisée par C _________ et D _________, il estime que l’APEA a fait preuve d’arbitraire en s’écartant de leurs conclusions, qui préconisaient de maintenir le droit de visite alors en place.
5.1
5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Ce droit, qui comprend les visites, les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication par SMS, e-mails ou via des applications de messagerie, est considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; 115 III 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrièreplan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).
Pour apprécier le bien de l’enfant, l’on doit tenir compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances du cas. L’intérêt de l’enfant variera ainsi selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles, etc.) et de l’éloignement géographique des domiciles (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984s et les références).
5.1.2 Les modalités du droit de visite doivent être appropriées durant toute la durée du droit. Elles doivent être adaptées en cas de changement des circonstances qui les rend inadéquates et qui n’étaient pas prévisibles. Ceci correspond également à la réglementation applicable en matière de mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC). Ainsi, l’art. 313 al. 1 CC, selon lequel les mesures ordonnées en vertu de l’art. 307 CC doivent être adaptées en cas de changement des circonstances, est considéré comme une émanation directe du principe de la proportionnalité des mesures. Là encore, le bien de l’enfant constitue le critère prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2022 du 20 février 2023 consid. 2.1.2 et les réf.).
5.1.3 La volonté de l’enfant constitue l’un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite. La réglementation de ce droit ne saurait toutefois dépendre uniquement de ce critère, en particulier lorsque le refus de l’enfant est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d’égalité l’avis de l’enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu’une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome (ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus) ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2025 du 30 octobre 2025 consid. 5.1.1 ;5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1).
5.2 En l’occurrence, l’APEA a retenu, pour justifier de la réduction du temps que le recourant passe avec ses fils, les désaccords récurrents entre les parents concernant l’exercice de son droit aux relations personnelles, les transitions difficiles et la nécessité de limiter autant que faire se peut la survenance de tensions susceptibles d’attiser encore le conflit parental. L’APEA a aussi relevé que cette réduction s’inscrivait dans la volonté des enfants – âgés de 7 et 8 ans au moment du prononcé de la décision – de passer moins de temps chez leur père pour notamment participer à leurs activités extrascolaires, qui avaient souvent lieu le samedi.
Ce raisonnement ne saurait être suivi.
On l’a vu, le rapport établi par C _________ et D _________ est complet, compréhensible et concluant (cf. consid. 4.2). S’agissant de la prise en charge des enfants, les expertes judiciaires y constatent qu’il est dans leur intérêt de garder un lien avec leur père et que le droit de visite actuellement en place, c’est-à-dire du mardi soir au mercredi matin chaque semaine et un week-end sur deux, est la meilleure configuration possible pour Y _________ et Z _________, à condition toutefois que leurs recommandations soient suivies (cf. consid. D.a) et en particulier que le recourant s’engage à ne pas les laisser seuls. Dans le cas contraire, le droit de visite devrait être réduit à un jour par semaine, sans la nuit ; les enfants sont en effet trop jeunes pour être laissés seuls et cela entraine de l’insécurité. Les expertes ont aussi relevé que la fréquence des transitions, qui agitent les enfants, ne devait pas être augmentée. A cela s’ajoute le fait que le recourant emmène les enfants sur son lieu de travail lorsqu’il en a la charge, où il les laisse parfois sans surveillance, ce qui a notamment conduit à l’accident du 8 mars 2025 lors duquel Z _________ s’est blessé avec un sécateur électrique.
Lors de leur audition, Y _________ et Z _________ ont tous les deux indiqué que leur père ne les laissait plus seul et qu’ils pouvaient jouer avec des Lego sur son lieu de travail, où ils peuvent aussi lire ou faire du vélo. S’ils ont exposé s’ennuyer parfois à ces occasions, leurs explications ne mettent en évidence aucune mise en danger. Il en ressort au contraire que le recourant a pris en considération les remarques qui lui avaient été faites par les expertes judiciaires et a adapté sa prise en charge des enfants, ne les laissant plus seuls et semblant leur proposer plus d’activités de leur âge lorsqu’ils sont à son travail, ce dont il convient de tenir compte. Aucun nouvel accident n’a d’ailleurs été signalé après celui ayant impliqué un sécateur électrique en mars de l’année passée. Quant aux transitions, s’il est vrai que la suppression des visites en semaine a pour effet de réduire leur nombre, on peine à saisir en quoi la diminution de la durée de celles des week-ends aurait la moindre influence à cet égard. En dépit de la persistance et de la virulence du conflit parental et des difficultés en résultant concernant les transitions, les expertes judiciaires ont du reste uniquement préconisé de ne pas augmenter leur nombre. Ni Y _________, ni Z _________ n’ont, d’ailleurs, semblé particulièrement dérangés par cet aspect abordé lors de leur audition, l’aîné relevant seulement que leur père était souvent en retard et que ce n’était pas très juste pour lui et sa mère. Concernant les activités extra-scolaires des garçons organisées le samedi, comme les matchs de football ou les anniversaires de leurs amis, les expertes ont tenu compte de leur importance pour les enfants, sans toutefois recommander de réduire la durée des visites des week-ends. Les enfants n’étant pas revenus sur ce point lors de leur audition, il ne semble quoi qu’il en soit plus problématique, à tout le moins de leur point de vue. Le fait que la curatrice de surveillance des relations personnelles, désormais relevée de ses fonctions, a mentionné ce point dans ses rapports des 28 janvier et 13 février 2026 n’est pas déterminant, ses informations n’étaient plus actuelles compte tenu de son absence d’intervention dans la situation des enfants depuis le mois de juillet 2025.
Certes, le 8 avril 2026, les enfants ont déclaré que lors des visites des mardis soir, le recourant les emmenait faire des livraisons et qu’ils ne pouvaient alors pas jouer, se reposer ou faire leurs devoirs pendant ce temps-là ; ils préféreraient donc ne plus aller chez leur père durant la semaine. Y _________ a, en sus, émis le souhait de se rendre chez lui les week-ends du samedi soir au dimanche soir seulement, et non plus dès le vendredi soir. Au vu de l’âge des enfants – Y _________ a aujourd’hui 10 ans, Z _________ 8 ans – leur volonté ne saurait toutefois, à elle seule, justifier une réduction du temps passé auprès de leur père. Une telle diminution se justifie d’autant moins qu’on ne distingue pas, dans leurs explications, d’élément indiquant que leur bon développement serait en péril auprès de lui ; le seul fait de s’ennuyer ou de préférer faire d’autres activités correspondant plus à ses intérêts n’est en effet pas suffisant à cet égard.
L’on rappelle néanmoins au recourant que les expertes judiciaires ont estimé que si les enfants s’accommodaient pour l’instant du cadre qu’il leur proposait et acceptaient son autorité, il est à craindre qu’en grandissant, ils finissent par désinvestir le lien qu’ils ont avec lui. Leur volonté aura alors plus de poids aussi (cf. consid. 5.1.3 supra). Il est dès lors essentiel, pour la continuité et la qualité de sa relation avec ses fils, qu’il leur permette d’avoir du temps pour entreprendre des activités – de préférence avec lui, sa disponibilité étant l’un des critères à prendre en compte pour déterminer le droit aux relations personelles – qui correspondent à leurs intérêts ou leur laisse le temps de faire leurs devoirs – dont la charge ne fera qu’augmenter les années passant, même si elle ne pose actuellement aucun problème selon les explications données par les enfants le 8 avril 2026 – et non pas qu’il les emmène systématiquement avec lui lorsqu’il travaille ou effectue des livraisons. L’exhortation à leur proposer des activités appropriées à leur âge, qui s’applique à cet égard également, est par ailleurs confirmée (cf. consid. 6 infra).
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pour l’heure pas lieu de réduire le droit aux relations personnelles du recourant. La décision entreprise doit dès lors être réformée sur ce point, en ce sens que le droit de visite entre le recourant et ses fils hors périodes de vacances scolaires continuera à s’exercer comme à l’heure actuelle, à savoir du mardi soir à 18h00 au mercredi matin au début de l’école chaque semaine et un weekend sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, conformément aux recommandations des expertes judiciaires.
6. Le recourant conclut à l’annulation du chiffre 3, au terme duquel il est exhorté à ne pas laisser les enfants seuls lors de son droit de visite ainsi qu’à leur proposer des activités appropriées à leur âge. Son écriture ne contient toutefois aucune critique spécifique à l’encontre de ce point, de sorte que son grief ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC) et ne peut qu’être déclaré irrecevable.
7. En définitive, le recours est partiellement admis.
En conséquence, la décision rendue le 8 mai 2025 par l’APEA est réformée dans le sens où le droit aux relations personnelles entre Y _________ et Z _________, d’une part, et leur père, d’autre part, s’exercera, hors périodes de vacances scolaires, du mardi soir à 18h00 au mercredi matin au début de l’école et un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 (chiffre 2.a du dispositif).
La décision attaquée est, pour le surplus, confirmée.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.
8.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En l’occurrence, il apparaît que le recourant obtient gain de cause sur la question de la réduction de son droit aux relations personnelles, mais succombe sur celle de l’exhortation ; sa demande de changement de curatrice aurait en outre été déclarée irrecevable si elle n’était pas devenue sans objet. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure, et l’autre moitié, à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet pur et simple du recours et succombe donc là où le recourant obtient gain de cause. Les frais de la procédure étant arrêtés à 500 fr. compte tenu de la nature de la cause et de sa difficulté ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar), y compris un émolument de 200 fr. pour la décision du 4 juillet 2025 (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar), chacune des parties supporte en définitive un montant de 250 fr. à titre de frais judiciaires.
8.2 Le recourant et l’intimée, dont aucun ne succombe pleinement ou obtient entièrement gain de cause, ont tous les deux requis une indemnité pour leur dépens.
Compte tenu de la clé de répartition retenue au considérant précédent (½ - ½) et eu égard au fait que l’activité de leurs mandataires respectifs paraît équivalente, de surcroît en l’absence de notes de frais établissant le contraire, leurs dépens sont compensés. Aucune indemnité ne leur est dès lors allouée à ce titre.
Dispositif
Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est partiellement admis.
En conséquence, le chiffre 2.a du dispositif de la décision rendue le 8 mai 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey est réformé comme suit :
2. Le droit aux relations personnelles de W _________ sur Y _________ et Z _________ s’exercera comme suit :
a. Y _________ et Z _________ se rendront chez leur père chaque semaine du mardi à 18h00 au mercredi matin au début de l’école, à charge pour le père de conduire les enfants à l’école, et un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00.
2. Les frais de la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge de W _________ et de X _________, à raison d’une moitié chacun.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 24 juin 2026