Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C1 26 111

Rubrum

ARRÊT DU 19 JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,

en la cause

contre

APEA DU DISTRICT DE SION, autorité attaquée.

(curatelle éducative)

recours contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion du 21 avril 2026

Faits

A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, née en 2011, et de

B. Le 10 mars 2026, la directrice du Cycle d’orientation de C _________, fréquenté par A _________ et B _________, a adressé un signalement à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion (ci-après : l’APEA) concernant les deux élèves. Elle y indique que A _________ et B _________ présentent une souffrance émotionnelle importante et tiennent, dans le cadre scolaire, des propos préoccupants évoquant un climat familial tendu. Selon le signalement, les enfants ont rapporté des disputes fréquentes au domicile, marquées par des cris, des insultes, des propos dévalorisants et des comportements physiquement intimidants, incluant des gifles de la part des parents. B _________ a également déclaré que sa sœur était frappée par leur mère, notamment aux jambes et à la tête. Par ailleurs, des scarifications ont été constatées sur les bras de A _________ par les membres de la direction. La directrice précise avoir convoqué les parents en décembre 2025 afin de les encourager à entreprendre des démarches telles qu’une médiation ou un coaching en communication familiale, sans qu’aucune suite n’ait été donnée. A _________ aurait en revanche été punie pour avoir dénoncé ses parents. Les résultats scolaires de B _________ ont par ailleurs diminué de manière significative depuis plusieurs mois, tandis que A _________ est régulièrement sanctionnée pour des propos vulgaires tenus à l’égard de ses camarades et de ses enseignants. La directrice précise avoir visionné une vidéo montrant la mère infligeant des coups aux jambes de A _________, celle-ci étant en position de défense sur son lit. Selon elle, les parents exercent une forte pression sur leurs filles et refusent toute aide extérieure (p. 2 à 7).

C. Le 17 avril 2026, une intervenante de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) a informé l’APEA avoir été contactée par l’infirmière scolaire en raison de craintes de passage à l’acte suicidaire concernant A _________, rapportées par B _________. Contactée, Y _________ avait indiqué avoir parlé à ses filles, lesquelles ne manifestaient aucune intention suicidaire. Sur conseil de l’intervenante, elle avait accepté dans un premier temps d’amener A _________ aux urgences psychiatriques, avant de renoncer, celle-ci refusant de s’entretenir avec un adulte. Lors de l’entretien, Y _________ avait également mentionné que A _________ avait bénéficié d’un suivi aux Toises en raison de scarifications dans un contexte de harcèlement scolaire, suivi qu’elle avait toutefois interrompu en décembre 2025. Lors d’un second appel de l’infirmière scolaire, celle-ci avait constaté que la mère avait tendance à rejeter la responsabilité, notamment des difficultés scolaires de sa fille, sur des tiers et qu’elle minimisait la situation en affirmant que tout allait bien au sein de sa famille (p. 14).

D. B _________ et A _________ ont été entendues par l’APEA le 21 avril 2026. B _________ a souhaité que ses déclarations demeurent confidentielles et ne soient pas soumises à ses parents. A _________ a quant à elle déclaré être en 11 CO et que sa scolarité se déroulait bien. Elle avait des notes suffisantes mais pourrait redoubler s’il y avait des ennuis avec sa famille. À la maison, cela se passait bien, sauf lorsqu’elle se disputait avec ses parents, parfois tous les matins et tous les soirs. Elle se considérait comme la source du problème. Souffrant d’un Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH), elle n’en faisait qu’à sa tête et ne les écoutait pas, notamment en s’habillant en training à l’école et en se maquillant, ce que ses parents ne toléraient pas. Un traitement à la Ritaline lui avait été prescrit, mais elle ne le suivait plus depuis trois mois. En septembre 2024, elle avait commencé à se scarifier après avoir perdu la confiance de son père, lorsque celui-ci avait appris qu’elle fumait. Elle avait interrompu son suivi aux Toises car elle n’en voyait pas la nécessité. Elle souhaitait aller en hôpital psychiatrique. Contrairement à ce qui avait été rapporté à l’APEA, elle n’avait pas d’idées suicidaires. Selon elle, la directrice avait « inventé des choses » dans son signalement. Elle n’avait été frappée qu’à une seule reprise par sa mère avec un linge. A _________ ne voulait pas être séparée de sa sœur. Elle a affirmé ne pas s’endormir avant 4 heures du matin, car elle « gamberge » dans son lit (p. 18 et 19).

E. X _________ et Y _________ ont été entendus le même jour par l’APEA. Y _________ a contesté le contenu du signalement, réfutant toute violence sur sa fille, à l’exception d’une occasion. La relation parents-enfants était bonne et il n’y avait pas de cris à la maison. Elle n’avait pas connaissance d’idées suicidaires de A _________ non plus et ne la sanctionnait que rarement. Le traitement à la Ritaline avait été interrompu depuis plusieurs mois, à la demande de A _________. Ses notes avaient baissé depuis lors. La mère a expliqué que A _________ se dévalorisait, se trouvant « nulle » dans tout ce qu’elle entreprenait. Pour le père, les difficultés provenaient de l’école et du harcèlement scolaire que sa fille subissait, ainsi que de son TDAH, qui la rendait incontrôlable. Les parents ont par ailleurs évoqué de mauvaises fréquentations des deux filles. Y _________ avait proposé à A _________ de faire une pause dans sa scolarité et de reprendre l’année suivante. Un rendez-vous était prévu à Urgences et Crise, mais A _________ avait déjà indiqué qu’elle n’y dirait rien. Les parents considéraient enfin que leurs filles étaient entourées de jeunes présentant une phobie scolaire et des idées suicidaires, et qu’elles étaient influencées par les réseaux sociaux, ce qui les amenait notamment à se maquiller (p. 21 à 24).

F. Par décision du 21 avril 2026, l’APEA a instauré une curatelle éducative en faveur de A _________ et B _________, le curateur ayant pour tâches de s’assurer du bon développement des mineures, d’apporter conseils éducatifs et soutien aux parents dans le cadre de la prise en charge de leurs filles, de mettre en place une Action Educative en Milieu Ouvert, de contribuer à rétablir des relations sereines et le dialogue entre les filles et leurs parents et de mettre en place les suivis dont les membres de la famille pourraient bénéficier pour apaiser la situation. L’effet suspensif à un éventuel recours a en outre été retiré (p. 25 à 31).

G. Y _________ et X _________ ont formé un recours à l’encontre de cette décision le 18 mai 2026, concluant à son annulation.

H. Dans l’intervalle, la police municipale de C _________ a adressé, le 8 mai 2026, un nouveau signalement à l’APEA concernant A _________. Il en résulte qu’à la demande de la directrice, la police est intervenue au Cycle d’orientation afin de prendre en charge A _________ en état de décompensation. Celle-ci a provoqué un scandale, menaçant de mettre fin à ses jours et insultant les élèves et la directrice de l’établissement. Une ambulance a été dépêchée sur place, mais A _________ a finalement été emmenée par son père. Selon ce rapport, ce dernier a reproché à la directrice de ne pas gérer correctement son établissement, critiquant également le niveau des personnes engagées. La directrice a quant à elle déclaré avoir fait l’objet d’insultes de la part de A _________ à de nombreuses reprises ainsi que de menaces de mort à son encontre et à l’encontre de ses propres enfants. La jeune fille avait en outre quitté l’établissement scolaire sans autorisation à plusieurs reprises et évoqué des intentions suicidaires (p. 36 et 37).

I. Y _________ et X _________ contestent le contenu du rapport de police. Ils remettent notamment en cause les déclarations attribuées au père lors de l’épisode du 8 mai 2026 ainsi que l’affirmation selon laquelle A _________ aurait provoqué un scandale. S’ils admettent que celle-ci a pu tenir des propos inappropriés, ils estiment que la responsabilité de cet évènement incombe principalement au comportement de la directrice du Cycle d’orientation. Selon eux, la colère manifestée par A _________ s’expliquerait par les mesures prises à la suite du signalement effectué par cette dernière. Ils soutiennent par ailleurs que A _________ n’a jamais exprimé d’idées suicidaires et qu’aucune hospitalisation en milieu psychiatrique n’est nécessaire. À cet égard, ils indiquent que cette appréciation aurait été confirmée par les intervenants de l’unité de crise de l’Hôpital de Sion, que A _________ aurait consultés à plusieurs reprises. Enfin, ils précisent que A _________ bénéficie d’un suivi hebdomadaire assuré par une infirmière en psychiatrie, principalement destiné à l’aider à surmonter les répercussions psychologiques liées aux évènements vécus avec la directrice de son établissement scolaire.

Considérants

1.

1.1 Aux termes de l’art. 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC).

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été adressée aux recourants le 29 avril 2026 et notifiée au plus tôt le lendemain, si bien que le recours, interjeté par ceux-ci le 18 mai 2026, lesquels disposent de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a été formé en temps utile.

2.

2.1 Dans un grief de nature formelle, qu’il convient de traiter en premier, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, au motif que le procès-verbal de l’audition de B _________ ne leur a pas été soumis.

2.2 A teneur de l’art. 314a CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2).

A cet égard, le souhait de l’enfant de ne pas consigner certaines déclarations au procèsverbal (ou de désigner certaines parties de l’audition comme étant confidentielles) doit être respecté, cas dans lequel il est nécessaire de lui expliquer que les éléments non consignés au procès-verbal (ou déclarés confidentiels) ne pourraient pas être utilisés dans la décision. En tout état de cause, les détails de l’audition n’ont pas besoin d’être communiqués aux parties, un compte rendu sommaire portant sur le déroulement et les éléments essentiels du résultat de l’audition étant suffisant (le souhait d’attribution de la garde à l’un des parents, d’éviter la séparation des frères et sœurs etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.4). Le contenu entier de l’audition peut être reproduit dans une note au dossier. Lorsque l’autorité ne se fonde pas sur les déclarations de l’enfant pour prendre sa décision, elle n’a pas l’obligation d’informer les parties de leur contenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid.

2.2.4 ; GÉLARD, Le placement et le traitement de l'enfant dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC), 2024, n. 212).

2.3 En l’espèce, B _________ a sollicité devant l’APEA la confidentialité du contenu de son audition. Dès lors que cette autorité n’a pas fondé sa décision sur les déclarations recueillies lors de celle-ci, elle n’était pas tenue d’en communiquer le contenu aux recourants. Partant, leur droit d’être entendu n’a pas été violé.

3.

3.1 Les recourants contestent l’instauration d’une curatelle éducative en faveur de leurs filles. Ils soutiennent que les faits ont été déformés et indûment généralisés, dès lors qu’un seul épisode de violence physique serait intervenu et que le signalement de la directrice du Cycle d’orientation fréquenté par leurs filles serait infondé. Ils estiment par ailleurs que la fragilité de A _________ s’explique par son âge et non par des carences éducatives de leur part. Ils invoquent enfin une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

3.2 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Comme exemple de mise en danger du bien moral de l'enfant, la doctrine cite notamment une absence ou incapacité des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant, des changements fréquents de famille ou d’institution nourricière ou encore des difficultés importantes dans l’éducation de l’enfant (MEIER, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 5 ad art. 307 CC).

3.3 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. La curatelle doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin ; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les arrêts cités).

La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des parents que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC. Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (MEIER, op. cit., n. 9 ad art. 308 CC).

De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes. Il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2024 précité consid. 7.2 et les arrêts cités).

3.4 En l’espèce, A _________, qui souffre d’un TDAH, présente des signes de mal-être particulièrement préoccupants. Elle s’est livrée à des actes de scarification, adopte des comportements inadéquats envers ses camarades ainsi qu’envers les intervenants scolaires, et a proféré des menaces de passage à l’acte suicidaire. Elle a par ailleurs exprimé devant l’APEA son souhait d’être hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Si certains de ses comportements peuvent être liés à son trouble ou à son âge, comme le soutiennent les recourants, il ressort tant du signalement de la directrice du Cycle d’orientation que des propres déclarations de l’intéressée que sa souffrance trouve principalement son origine dans sa relation avec ses parents. En effet, bien que ceux-ci contestent fermement l’existence d’un contexte familial marqué par des violences psychologiques ou psychiques, le signalement du 10 mars 2026 fait état des déclarations concordantes de A _________ et de B _________ décrivant un climat familial caractérisé par des tensions récurrentes, des cris, des propos dévalorisants, des insultes, des dénigrements ainsi que des violences physiques exercées par la mère à l’encontre de A _________, à tout le moins à une reprise. Certes, lors de son audition devant l’APEA, A _________ n’a pas confirmé l’intégralité des éléments figurant dans le signalement. Ses déclarations en corroborent toutefois l’essentiel. Elle a notamment indiqué se disputer très régulièrement avec ses parents et a expliqué avoir commencé à se scarifier après avoir perdu la confiance de son père. Il apparaît par ailleurs qu’elle a cherché à minimiser la situation afin de ne pas causer de difficultés à ses parents. Ainsi, elle a nié toute intention suicidaire devant l’APEA, alors qu’il ressort du courriel de l’intervenante de l’OPE du 17 avril 2026 qu’elle avait menacé de mettre fin à ses jours, menaces qu’elle a du reste réitérées lors des évènements du 8 mai 2026.

B _________ apparaît également affectée par la situation familiale. Le signalement du 8 mars 2026 rapporte qu’elle a décrit aux intervenants de son établissement scolaire des faits similaires à ceux relatés par sa sœur. Sa souffrance émotionnelle s’est en outre manifestée par une baisse de ses résultats scolaires.

Il apparaît ainsi que le bon développement des deux mineures est gravement compromis et que leurs parents ne sont actuellement pas en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins. Malgré les interventions de plusieurs professionnels – notamment la directrice de l’établissement scolaire, l’intervenante de l’OPE et la présidente de l’APEA lors de l’audience du 21 avril 2026 – ainsi que l’existence d’éléments objectifs tels que les actes d’automutilation de A _________, les parents continuent à minimiser la situation. Ils considèrent celle-ci comme une conséquence normale de l’adolescence de leurs filles et en imputent la responsabilité à l’établissement scolaire, aux fréquentations des mineures ou encore aux réseaux sociaux. Par ailleurs, ils ont systématiquement refusé les mesures d’aide proposées. Ils n’ont notamment pas donné suite à la proposition de médiation formulée par la directrice du Cycle d’orientation, ni à la recommandation de l’intervenante de l’OPE de consulter le service Urgences et Crise après que l’infirmière scolaire eut relayé les craintes exprimées par B _________ quant à un éventuel passage à l’acte suicidaire de sa sœur. Ils ont également interrompu le suivi psychologique de A _________ auprès des Toises au motif que celle-ci refusait de s’y rendre, ainsi que son traitement à la Ritaline. Enfin, si A _________ est actuellement suivie par une infirmière en psychiatrie, ce suivi serait, selon eux, principalement destiné à l’aider à surmonter les répercussions psychologiques des évènements vécus avec la directrice du Cycle d’orientation.

Dans ces circonstances, compte tenu de l’incapacité des recourants à assurer la stabilité, la prise en charge éducative et l’encadrement adéquat des mineures, ainsi que du danger avéré que cette situation fait peser sur le développement de B _________ et de A _________, seule l’instauration d’une curatelle éducative assortie d’un pouvoir décisionnel contraignant apparaît appropriée. Aucune mesure moins incisive n’est susceptible d’atteindre ce but. En particulier, une simple assistance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC se révèle manifestement insuffisante au regard de la gravité de la situation et de l’absence de collaboration des recourants avec les professionnels intervenus.

4. Au vu de ce qui précède, la curatelle éducative instituée par l’autorité inférieure est justifiée. Partant, le recours est rejeté.

5. Compte tenu de l’ampleur mesurée et de la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 300 francs (art. 18 et 19 LTar). Ils sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________, solidairement entre eux.

Sion, le 19 juin 2026