20.026

Zivilprozessordnung. Änderung

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): Wir beraten heute die Änderung der Zivilprozessordnung. Die Detailberatung ist in drei Blöcke aufgeteilt. Eine entsprechende Übersicht wurde Ihnen ausgeteilt.

Lüscher Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion

La présentation générale du projet figure dans le message du Conseil fédéral et dans l'exposé fait par le conseiller aux Etats Bauer lors du débat au Conseil des Etats, qui a examiné le projet comme premier conseil.

La CAJ-N a accepté le projet au vote sur l'ensemble par 21 voix contre 0 et 1 abstention, à l'issue d'un examen extrêmement approfondi. Preuve en est que cet objet a été traité en juin, août et novembre 2021, puis en janvier, février et avril 2022. La commission s'est révélée être un fantastique think tank, puisque pas moins de 139 propositions ont été débattues et que l'administration y a activement participé.

Les discussions de notre commission peuvent se diviser en trois catégories. Premièrement, les objets politiques, comme la langue, la question des juristes d'entreprise et celle des mesures provisionnelles envers les médias. Deuxièmement, les objets à caractère juridique: la commission a voulu renforcer le caractère "laienfreundlich" voulu par le législateur de 2011, ainsi que le recours à la conciliation. Troisièmement, les questions terminologiques qui concernent principalement la langue française.

S'agissant des objets juridiques, la commission a insisté sur le caractère "laienfreundlich" du code de procédure civile (CPC), qui n'est malheureusement pas toujours mis en oeuvre par les tribunaux. Selon la commission unanime, l'exigence de la "Laienfreundlichkeit" ne doit pas seulement s'appliquer à la procédure simplifiée, mais aussi à la procédure ordinaire, à la procédure sommaire et aux procédures en droit de la famille. La commission insiste sur le principe fondamental que la "procédure est au service du droit de fond", en allemand, comme l'a dit le Tribunal fédéral dans son ATF 139 III 457: "Zivilprozessrecht hat eine dienende Funktion." Tout plaideur souhaitant s'adresser à la justice doit comprendre ce qu'il doit faire, dans quel délai, comment se plaindre, le cas échéant, d'une décision qu'il ne comprend pas ou qui lui est défavorable. C'est dans ce sens que doivent s'interpréter plusieurs dispositions ajoutées ou modifiées par la commission.

L'article 52a - adopté dans un premier temps par 21 voix contre 0 et 2 abstentions, puis à l'unanimité dans une version améliorée par l'administration - est consacré à l'interprétation du CPC et à la protection de la confiance du justiciable. L'alinéa 1 rappelle tout d'abord que les dispositions du CPC doivent être interprétées dans un sens qui favorise l'accès à la justice; il énonce le principe d'un code qui soit "laienfreundlich", quel que soit le type de procédure applicable. Les tribunaux ne doivent par exemple pas faire de formalisme excessif sur la présentation des allégués, la formulation des offres de preuve, la qualité de l'argumentation pour donner suite à une demande. Cela ne signifie évidemment pas qu'un justiciable ou son avocat puisse faire, dire ou écrire n'importe quoi, mais il ne faut pas qu'un plaideur raisonnable et de bonne foi soit sanctionné par une interprétation trop rigide d'une disposition légale.

Le deuxième élément de l'article 52a concerne la protection de la confiance. Il arrive que le tribunal fixe un délai et une voie de droit, par exemple en indiquant "appel dans un délai de 30 jours", mais que l'instance supérieure considère que cette indication est erronée, car il aurait fallu déposer un recours dans un délai de 10 jours, et sanctionne ainsi le justiciable par une décision d'irrecevabilité. La commission souhaite que les justiciables soient désormais protégés en cas d'indication erronée d'une voie de droit ou d'un délai. En effet, si le juge de première instance s'est trompé ou si l'instance supérieure est d'un autre avis, ce n'est pas au justiciable d'en subir les conséquences. Il s'agit donc d'aller plus loin que la jurisprudence qui ne protège pas contre les erreurs décelables à la simple lecture de la loi. Or, la pratique a démontré que le concept de "simple lecture de la loi" était interprété de manière trop extensive et visait des questions à propos desquelles des juges n'étaient pas d'accord entre eux ou la doctrine était divisée. Bref, la commission a clairement insisté sur la nécessité de protéger le justiciable et elle a joué son rôle de législateur en montrant sa volonté de s'écarter d'une jurisprudence considérée comme trop sévère.

Comme relevé en commission, il ne s'agit pas d'appliquer cette règle dans un cas particulier en faveur d'une partie à l'encontre d'une autre. Au contraire, il s'agit de fixer des règles qui s'appliquent à l'ensemble des justiciables et qui leur profitent à tous. Cette disposition vise à apporter une réelle plus-value au CPC, afin de rendre la justice plus accessible.

L'article 53 alinéa 3, adopté à l'unanimité, concerne le droit de réplique spontanée. Sur ce sujet, la proposition du Conseil des Etats a encore été clarifiée, votre commission ayant jugé utile de fixer explicitement un délai minimum de 10 jours. Selon le rapporteur, ce délai ne concerne pas les déterminations sur effet suspensif, qui sont par nature urgentes.

L'article 71 alinéa 1, pour lequel une minorité Brenzikofer a été retirée, a été adopté par 22 voix contre 3 et aucune abstention. Cet article a été modifié pour permettre à des consorts simples d'agir simultanément lorsque les demandes relèvent du même type de procédure ou de types de procédure différents du seul fait de la valeur litigieuse. Concrètement, cela signifie qu'un consort réclamant 35 000 francs à un défendeur et un autre consort qui réclame 29 000 francs à ce même défendeur peuvent agir ensemble.

L'article 85 alinéa 2, adopté par 22 voix contre 1 et 1 abstention, concerne le moment jusqu'auquel le demandeur a le droit de chiffrer ses conclusions. La position de certains tribunaux et de certains auteurs de doctrine qui imposent ce chiffrage dans un délai de 10 jours dès l'événement nouveau est très éloignée de la pratique, car il n'est pas toujours possible d'informer immédiatement le tribunal de tout nouveau chiffrage. Par exemple, dans un divorce avec plusieurs biens immobiliers à expertiser, l'interprétation de certains auteurs et tribunaux imposerait une actualisation des conclusions après chaque expertise, ce qui n'est pas raisonnable. La commission propose en conséquence de différer le moment du chiffrage jusqu'aux plaidoiries finales. L'administration, de son côté, craignait que cela désavantage une partie par rapport à une autre; tel n'est pas le cas. Le principe général selon lequel le demandeur qui a une créance de 150 000 francs doit déposer une demande chiffrée pour 150 000 francs demeure valable, comme le prévoit l'article 84. En revanche, dans le divorce conflictuel que j'ai cité, aucune des parties ne sait quelle est la vraie valeur de chaque bien immobilier ou mobilier avant qu'il soit expertisé.

L'article 111, adopté à l'unanimité, interdit la compensation des frais judiciaires avec l'avance faite par la partie qui obtient gain de cause. Il correspond matériellement à la proposition du Conseil des Etats, mais il est formulé, en toute modestie, de manière plus claire selon la commission.

L'article 142 alinéa 1bis, adopté à l'unanimité, concerne les courriers A plus. Comme la Poste délivre les courriers A plus dans les boîtes aux lettres et les cases postales le samedi, le délai commence à courir le dimanche. Le législateur a donc voulu corriger la jurisprudence trop sévère du Tribunal fédéral. Il souhaite aussi tenir compte du manque de régularité des tournées postales qui n'ont pas toujours lieu à la même heure ou du courrier remis dans une case postale en fin de journée, alors que la case a été vidée le matin.

S'agissant des autres lois de procédure, la commission a adopté la motion 22.3381 pour qu'il soit aussi tenu compte des effets préjudiciables du courrier A plus pour le justiciable.

La proposition de la commission - qui a encore été précisée par une proposition individuelle que j'ai déposée hier - vise donc simplement à faire en sorte que le courrier A plus délivré le samedi soit considéré comme reçu le lundi, ou le premier jour ouvrable suivant. Autrement dit, le délai commencera à courir le mardi, comme pour tous les autres courriers reçus le lundi. Cette nouveauté n'a pas d'impact sur les règles sur les notifications électroniques visées à l'article 139 et dans l'ordonnance du Conseil fédéral.

A l'article 143 alinéa 1bis, adopté par 16 voix contre 6 et aucune abstention, le mot "manifestement" a été supprimé: en effet, la distinction entre un tribunal incompétent et un tribunal manifestement incompétent est difficile à faire.

Les articles 145 alinéa 4 CPC et 56 alinéa 2 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), adoptés par 19 voix contre 2 et aucune abstention, concernent, de manière symétrique, la coordination de la suspension des délais entre le CPC et la LP. Actuellement, personne n'est en mesure de répondre de manière fiable à la question de savoir si des suspensions de délai entre la notification d'une décision accordant la mainlevée provisoire et le dépôt d'une action en libération de dette s'appliquent; il en est de même pour le dépôt d'une action judiciaire en contestation d'une revendication dans la saisie. Il y a même des doutes pour un recours CPC contre une décision admettant ou rejetant une requête de mainlevée définitive, certains auteurs et tribunaux envisageant d'appliquer la LP.

Le système préconisé par la commission vise à simplifier les règles et à créer deux catégories logiques: d'un côté, les actes destinés à un tribunal qui sont soumis au CPC en matière de suspension, de l'autre côté, les actes destinés à un office des poursuites ou à une autorité de surveillance LP, qui sont eux soumis à la LP, c'est-à-dire aux articles 56 à 63 LP.

Concrètement et de manière extrêmement simple, on appliquera le CPC lorsqu'on s'adresse à un juge et la LP lorsqu'on s'adresse à une autorité administrative ou de surveillance.

A la deuxième phrase de l'article 209 alinéa 4, la réserve concernant les autres délais d'action a été supprimée par 23 voix contre 1. En effet, personne n'a pu convaincre la commission de son utilité. En réalité, elle ne crée que des incertitudes, en prévoyant qu'il pourrait y avoir des délais plus courts sans énumérer lesquels. Il n'y aura plus de délais plus courts pour introduire au fond, après l'échec de la conciliation, même pour l'action en validation du séquestre selon l'article 279 LP. Si de tels délais plus courts avaient été indispensables, la commission les aurait volontiers examinés, mais personne n'a proposé de compléter l'article 209 avec une autre catégorie de délais plus courts.

Cette suppression ne modifie évidemment pas les délais de droit matériel qui peuvent exister pour la saisine initiale de l'autorité de conciliation. A titre d'exemple, l'article 75 du code civil prévoit un délai d'un mois pour contester une décision de l'association. Ce délai s'applique pour la durée entre la connaissance de la décision et la saisine de l'autorité de conciliation. En revanche, si la conciliation échoue, alors le sociétaire peut saisir le tribunal dans un délai de trois mois selon l'article 209 alinéa 3, comme l'a dit le Tribunal fédéral dans son ATF 140 III 561.

L'article 224 alinéa 1bis lettre b tel qu'adopté par 15 voix contre 8 et aucune abstention régit le cas dans lequel la demande principale ne porte que sur une partie de la prétention et est soumise à une procédure simplifiée en raison de la valeur litigieuse inférieure à 30 000 francs. Dans une telle hypothèse, la commission considère que le défendeur doit être en mesure par demande reconventionnelle de faire constater l'inexistence du droit ou d'une relation juridique. Toutefois, la commission a voulu limiter cette faculté au cas où l'intérêt du demandeur reconventionnel "l'emporte nettement" sur celui du demandeur principal. La disposition du Conseil fédéral améliorée par la Commission des affaires juridiques porte tant sur les actions partielles proprement dites que sur les actions improprement dites; il n'y a pas de remise en cause de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à son ATF 147 III 172. Je le précise car le message du Conseil fédéral de 2020 est antérieur à cet arrêt.

A l'article 229 alinéa 0, adopté à l'unanimité, la commission veut permettre que les faits et moyens de preuve nouveaux puissent être respectivement allégués et produits jusqu'à l'ouverture des débats principaux, y compris lors des premières plaidoiries. La jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, et notamment l'ATF 147 III 475, était particulièrement sévère et compliquée au détriment des justiciables, interdisant même des faits nouveaux au cours de l'audience de débats d'instruction et d'ouverture des débats principaux s'ils n'étaient pas allégués dans le bon ordre. Ainsi, la commission propose que, même après deux échanges d'écritures, des faits nouveaux puissent être allégués à l'ouverture des débats et lors des premières plaidoiries. Il y a donc une volonté du législateur d'assouplir la jurisprudence du Tribunal fédéral.

A l'article 229 alinéa 1, adopté à l'unanimité, comme pour l'article 85, il s'agit de réagir à la pratique. La mention "sans retard" pouvait conduire à des injustices, car les justiciables font souvent le point sur leur dossier lorsqu'il y a une audience ou une écriture à produire. A l'inverse, sanctionner d'irrecevabilité des faits nouveaux produits plus d'une dizaine de jours après qu'ils ont eu lieu alors qu'il n'y a pas d'audience pendant plusieurs mois n'a pas semblé opportun à la commission.

Si on récapitule les changements à l'article 229, le résultat est assez simple: avant l'ouverture des débats principaux, on peut déposer des faits et moyens de preuve nouveaux de façon libre. Dès l'ouverture des débats principaux, c'est-à-dire concrètement dès la fin de l'audience consacrée aux débats d'instruction, à l'ouverture des débats principaux et aux premières plaidoiries, s'il s'agit de la même audience, il faut remplir un certain nombre de conditions qui existent déjà dans la loi, et les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être déposés "au plus tard lors de l'audience suivante".

Aux articles 249, 250, 251, 251a et 305, adoptés par 15 voix contre 3 et 4 abstentions, sur le concept, puis à l'unanimité lors de la discussion par article, le mot "notamment" a été supprimé. En effet, il porte préjudice au justiciable en soumettant par surprise et sans base légale une procédure ou une partie de celle-ci à la procédure sommaire. Ainsi la pratique de certains cantons romands qui soumettent la procédure de cautio judicatum solvi de l'article 99 CPC à la procédure sommaire ne sera-t-elle plus possible. Il sera également exclu de soumettre la procédure de récusation à la procédure sommaire, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans l'ATF 145 III 469. La suppression du mot "notamment" renforce donc la sécurité du droit et met en oeuvre le principe constitutionnel de légalité consacré à l'article 5 alinéa 1 de la Constitution fédérale. A noter que le mot "notamment" a été maintenu à l'article 271 pour tenir compte de la variété des mesures protectrices de l'union conjugale.

A l'article 295, adopté à l'unanimité, la commission a clarifié l'applicabilité de la procédure simplifiée en matière de contributions d'entretien pour enfants majeurs lors de procédures indépendantes.

A l'article 314 alinéa 2, adopté à l'unanimité, il est prévu un délai de 30 jours - au lieu de 10 - pour l'appel et la réponse dans les litiges du droit de la famille, ce qui vise en particulier les mesures protectrices de l'union conjugale. La pratique a en effet démontré que la décision du juge des mesures protectrices préjuge très souvent de la future procédure de divorce. Alors même qu'il faudrait que la procédure de mesures protectrices soit rapide, la pratique démontre que les tribunaux prennent à juste titre du temps pour juger et rendre la meilleure décision possible. Accorder 30 jours pour former appel et pour répondre revient à rééquilibrer le temps accordé aux justiciables et aux tribunaux pour des litiges à fort impact émotionnel et parfois complexes. Le Conseil des Etats avait rejeté cet allongement par 23 voix contre 16. La CAJ-N vous propose à l'unanimité d'allonger ce délai.

A l'article 321 alinéa 2, adopté à l'unanimité, la commission s'est interrogée sur la notion des "autres décisions" par rapport aux "ordonnances d'instruction". Personne n'a réussi à la définir. La commission a donc décidé d'harmoniser les délais de recours à 10 jours et non à 30 jours.

Aux articles 236 alinéa 4, 239 alinéa 2bis, 315 alinéa 2 à 5, 325 alinéa 2 et 336 alinéas 1 et 3, adoptés par 13 voix contre 9 et aucune abstention, la commission propose de rester au droit en vigueur et de ne pas changer le système en matière d'effet suspensif pour les décisions de première instance contestées en deuxième instance. Le projet du Conseil fédéral a paru trop compliqué à la commission, car il remet en cause la distinction entre appel et recours par le juge de première instance, la situation actuelle ne posant pas de problème connu.

La décision du Conseil des Etats à l'article 315 alinéa 5 et à l'article 325 alinéa 2 au sujet de la possibilité de l'instance d'appel de "décider avant sa saisine" créera aussi des problèmes de pratique et juridiques, notamment du droit d'être entendu, de double compétence simultanée de l'autorité de première instance et de celle d'appel. En effet, si une décision non motivée est rendue, qu'un recours est déposé contre elle et que l'autorité de deuxième instance décide de suspendre l'exécution, on ne sait pas quel sera l'intérêt de la première instance à rendre une décision rapidement.

La commission a également confirmé l'importance de la conciliation, "zuerst schlichten, dann richten", qui était déjà un pilier du CPC de 2008. Cela se concrétise notamment de la façon suivante.

A l'article 199, la commission a rejeté, par 19 voix contre 3 et aucune abstention, une proposition du groupe du Centre qui visait à permettre aux parties de renoncer à la conciliation indépendamment de la valeur litigieuse. Actuellement, cette renonciation n'est possible que pour les litiges patrimoniaux de 100 000 francs au moins.

La CAJ-N a adopté à l'unanimité l'article 204 alinéa 3 lettre d qui stipule que, lorsqu'il y a plusieurs consorts demandeurs ou défendeurs, la présence de l'un d'eux en conciliation suffit s'il a le droit de transiger pour les autres. Cette faculté est notamment utile dans les litiges de voisinage ou de propriété, dans lesquels il peut y avoir plusieurs parties; il est difficile voire impossible d'organiser une audience de conciliation avec 25 copropriétaires qui agissent contre le vingt-sixième, et si certains sont absents, même excusés par l'autorité de conciliation, cela rend incertain un éventuel procès ultérieur. Il est donc préférable de permettre à certains d'entre eux de représenter le groupe, à condition évidemment qu'ils puissent transiger.

L'article 206 alinéa 4 tel que proposé par le Conseil fédéral et validé par 23 voix contre 20 par le Conseil des Etats, qui vise à permettre d'amender à hauteur de 1000 francs la partie défaillante en conciliation, a été biffé par 14 voix contre 10 afin de favoriser la conciliation. Il s'agit pour l'autorité de conciliation de se consacrer à sa mission et non à la fixation d'une amende, dont le prononcé créerait toutes sortes de problèmes pratiques, dont notamment le montant, le droit d'être entendu, la rétractation, le recouvrement, etc.

L'article 212 alinéa 1, adopté par 20 voix contre 0 et 3 abstentions, prévoit que l'autorité de conciliation peut désormais statuer sur une valeur litigieuse de 5000 francs au lieu de 2000 actuellement. Il s'agit de rendre service au justiciable en permettant à l'autorité de conciliation de trancher jusqu'à une valeur litigieuse un peu plus élevée. Selon l'article 212 alinéa 3, lorsqu'elle rend une décision, l'autorité de conciliation tranche aussi la question des frais judiciaires et des dépens. C'est donc une exception à l'absence de dépens en conciliation, qui résout une question controversée en doctrine. Concrètement, cette nouveauté a pour effet d'éviter qu'un procès se poursuive dans le but d'obtenir des dépens.

A l'article 291 alinéa 3, adopté par 21 voix contre 2 et aucune abstention, la Commission des affaires juridiques a renforcé la proposition du Conseil fédéral complétée par le Conseil des Etats. Le but est que le demandeur puisse déposer une demande de divorce brève et non belliqueuse, afin de favoriser la conciliation - "Einigung". En cas d'échec de la conciliation, il est alors nécessaire que le demandeur qui était initialement favorable à la conciliation ne soit pas pénalisé et puisse compléter sa requête. L'administration nous a confirmé que son texte et celui du Conseil des Etats ne visaient pas à modifier le système, mais étaient rédactionnellement différents, en particulier parce que la procédure simplifiée serait désormais applicable et qu'elle n'exige pas une demande motivée. La commission a confirmé qu'il était préférable de maintenir dans la loi le principe actuel de la rédaction en deux phases de la demande unilatérale de divorce. Cela évitera des divergences entre les pratiques des juges et garantira au demandeur de pouvoir dans tous les cas compléter sa demande.

Le nouvel article 291 alinéa 4, adopté à l'unanimité, prévoit que le juge de la conciliation du divorce - en allemand c'est le juge de la "Einigung", à distinguer de la "Schlichtungsbehörde", c'est-à-dire de l'autorité de conciliation - n'est pas le même que celui qui traitera la suite de la procédure. Ainsi, sans nullement retarder la procédure, on permet d'augmenter les chances de succès d'un accord - "Einigung" - en permettant à une partie de faire des concessions devant un juge dont la seule mission est de concilier, alors qu'elle ne le ferait pas si le même juge devait statuer sur le fond. De plus, le juge conciliateur se livrera davantage que le juge du fond à une appréciation du litige sans crainte d'être récusé, ce qui augmente les chances d'accord. Ce changement de juge ne créera aucun retard car, en cas d'échec de la conciliation, le juge conciliateur fixera un délai pour compléter la motivation de la demande et c'est un nouveau juge qui reprendra ensuite la procédure. Ce nouvel autre juge sera désigné conformément aux règles organisationnelles propres à chaque canton, voire à chaque tribunal.

La CAJ-N a eu d'intéressantes discussions sur le contentieux familial et la manière de favoriser la conciliation avant le procès. Dès lors que plusieurs postulats en rapport avec le contentieux familial au sens large sont en cours d'examen par le Conseil fédéral, la commission n'a pas souhaité revoir le système maintenant. Elle a donc reporté l'examen de l'essentiel de ses idées à plus tard, sous réserve du nouvel article 291 alinéa 4, qui est une disposition simple dont les effets positifs sont rapidement attendus dans l'attente d'une nouvelle réforme plus vaste.

Avant de conclure, je souhaite remercier mes collègues de la commission pour leur travail très approfondi sur un sujet extrêmement compliqué, ainsi que les collaborateurs de l'Office fédéral de la justice pour leur travail inlassable, leurs analyses détaillées, leur précieux soutien et leurs remarques constructives au sujet des propositions des membres de la commission.

Bregy Philipp Matthias · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ihre Kommission für Rechtsfragen hat dieses Geschäft im Juni, August und November des letzten Jahres und im Januar, Februar und April dieses Jahres behandelt und die Vorlage schlussendlich mit 21 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.

139 Anträge wurden diskutiert. Man kann diese in drei Themenblöcke unterteilen: in einen politischen Teil, bei dem es um die Frage der Unternehmensjuristen geht, um Fragen der vorsorglichen Massnahmen und um die Frage der Verfahrenssprache; in einen juristischen Teil, bei dem es insbesondere um die Laienfreundlichkeit geht und um den Einsatz von Schlichtungsverfahren; und zu guter Letzt geht es auch um terminologische Fragen, die insbesondere die französische Fassung betreffen, weshalb ich die diesbezüglichen Ausführungen Christian Lüscher überlasse.

Für Ihre Kommission war klar: Die ZPO muss laienfreundlich sein. Für Ihre Kommission war auch klar, dass das Bundesgericht das nicht immer im gleichen Masse gewährleistet. Aus diesem Grund hat Ihre Kommission in gewissen Bestimmungen Regeln eingeführt, welche es dem Bundesgericht künftig verunmöglichen, von diesen Grundsätzen abzuweichen. Die entsprechenden Bundesgerichtsentscheide hat Kollege Lüscher bereits erläutert; hierauf verzichte ich.

Ich werde Ihnen aber gleichwohl zu einigen Artikeln, bei denen kein Minderheitsantrag hinterlegt worden ist, zwei, drei Ausführungen machen, und zwar, damit allen und schlussendlich auch den Rechtsanwendenden, das heisst den Gerichten, klar ist, warum wir eben genau so entschieden haben, wie wir entschieden haben.

Zu Artikel 52a: Dieser Artikel beinhaltet eigentlich zwei Elemente, einerseits die Auslegung der Gesetze und andererseits die Gewährung eines Vertrauensschutzes. Beides nimmt das Bundesgericht ein bisschen an die Kandare. Wir wollen keinen übermässigen Formalismus. Wir wollen ein laienfreundliches Gesetz, das heisst, die Anwenderinnen und Anwender müssen es verstehen und dürfen auch von Zeit zu Zeit Fehler machen. Wer sich gutgläubig richtig verhält, dem soll nichts widerfahren. Aus diesem Grunde haben wir mit Absatz 2 eine klare Bestimmung hineingenommen: Wenn ein erstinstanzliches oder ein anderes Gericht eine falsche Rechtsmittel- oder Fristbelehrung macht, dann führt das nicht einfach dazu, dass das Verfahren ungültig wird, nein, es führt dazu, dass die falsche Rechtsmittelbelehrung für alle weiteren Instanzen verbindlich ist. Das ist eine klare Novität im Vergleich zur bisherigen Situation und eine klare Verbesserung zugunsten der Laienfreundlichkeit.

Ich werde nun im Folgenden verschiedene Artikel kurz skizzieren. Ich beginne mit Artikel 53 Absatz 3. Hier geht es um die Frage des rechtlichen Gehörs. Der Ständerat hat hier eine Kann-Formulierung eingeführt. Das würde heissen, dass Parteien sich zu hinterlegten Dokumenten und Eingaben äussern können, wenn das Gericht eine Frist festlegt respektive wenn sie die Frist selbstständig wahrnehmen wollen. Im Sinne der Klarheit und der Präzisierung haben wir definiert, dass das Gericht eine Frist ansetzen muss und dass diese mindestens zehn Tage zu betragen hat.

In Artikel 71 Absatz 1, der von der sogenannten Streitgenossenschaft handelt, haben wir entschieden, dass eine solche möglich ist, sofern für die einzelnen Klagen die gleiche Verfahrensart anwendbar ist und das gleiche Gericht zuständig ist. Wir haben aber neu eingeführt, dass die Verfahrensart angepasst werden muss, wenn sie einzig aufgrund der Streitwertgrenze nicht gleich ist. Bis heute gab es Klagen, die bei einem Streitwert unter- oder oberhalb von 30 000 Franken eine andere Verfahrensart hatten. Wenn einzig der Streitwert unterschiedlich ist, sollen Streitgenossenschaften zukünftig gleichwohl möglich sein. Das führt zu einem schlankeren Gesetz.

Bei Artikel 85 Absatz 2, der unbezifferten Forderungsklage, haben wir im Gesetz nun genau definiert, bis wann man seine Rechtsbegehren genau zu präzisieren hat. Mit der Ihnen nun beantragten Version ist klar: Die Rechtsbegehren müssen spätestens - spätestens! - im Schlussplädoyer präzisiert werden. Ich gebe Ihnen gerne auch ein Beispiel: In einer Scheidung kann es durchaus vorkommen, dass man verschiedene Gutachten über Wertgegenstände macht und man in der güterrechtlichen Auseinandersetzung erst nach Abschluss des Beweisverfahrens, nach Abschluss dieser Massnahmen genau sagen kann, wie hoch die Forderung ist. Darum ist es richtig und wichtig, dass man erst beim Schlussplädoyer und nicht wie bis anhin bereits vorher die Rechtsbegehren präzisieren muss.

Bei Artikel 111 haben wir entschieden, dass es nicht möglich ist, die Prozesskosten der obsiegenden Partei zu verrechnen. Das heisst ganz klar: Wer einen Kostenvorschuss leisten muss und obsiegt, der soll diesen auch zurückerhalten. Das Risiko soll nicht der Kläger tragen, wenn er gewinnt.

Bei Artikel 142 Absatz 1bis geht es um die Berechnung der Fristen. Sie wissen alle, wir haben neu A-Post-plus-Sendungen. Diese wurden beispielsweise am Samstag zugestellt, und dann hatte das zur Konsequenz, dass die Frist am Sonntag zu laufen begann. Das wollte man verhindern. Nun ist klar: Eine A-Post-plus-Sendung, die man am Samstag im Briefkasten hat, gilt am Montag als zugestellt, und die Frist beginnt am Dienstag zu laufen. Hier hat man eine klare Präzisierung aufgrund der neuen postalischen Regeln gemacht.

Bei Artikel 143 Absatz 1bis haben wir nur ein Wort gestrichen, nämlich "offensichtlich". Bis anhin hiess es: "bei einem offensichtlich unzuständigen schweizerischen Gericht". Für die Kommission war nicht klar, was ein offensichtlich unzuständiges Gericht ist. Entweder ist ein Gericht unzuständig, oder es ist zuständig, und daher wurde hier diese sprachliche Anpassung gemacht.

Bei Artikel 145 Absatz 4 ZPO und Artikel 56 Absatz 2 SchKG haben wir realisiert, dass es bei zivilrechtlichen Verfahren und betreibungsrechtlichen Verfahren bezüglich der Fristen Unklarheiten gibt, insbesondere auch bezüglich des Fristenstillstands. Alle, die in dieser Domäne tätig sind, wissen, dass solche Verfahren oftmals parallel und gleichzeitig laufen und sich gegenseitig beeinflussen. Ihre Kommission hat eine einfache Formulierung gewählt: Alles, was nach den Regeln der ZPO erfolgt, hat auch diese Stillstandsfristen zu berücksichtigen. Alles, was nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs erfolgt, hat diese Regeln zu berücksichtigen. Das schafft aus unserer Sicht in dieser Situation eine klare Verbesserung.

In Artikel 209 Absatz 4 geht es um die Klagebewilligung. Der Absatz enthält eine Frist. Bis jetzt hiess es: Vorbehalten bleiben andere Fristen. Ihre Kommission ist klar der Meinung, dass solche Formulierungen nur der Auslegung dienen und Rechtsunsicherheiten schaffen. Aus diesem Grund haben wir den Satz gestrichen.

Bei Artikel 224 Absatz 1 Buchstabe b ging es um die Frage, wann man mit einer Widerklage das Nichtbestehen eines Rechts oder Rechtsverhältnisses feststellen lassen kann. Ihre Kommission war der Meinung, dass man das auch dann machen kann, wenn es sich nicht um die gleiche Verfahrensart handelt. Es muss aber ein deutlich überwiegendes Interesse des Hauptklägers geben. Kollege Lüscher hat hier auch noch auf einen Bundesgerichtsentscheid hingewiesen, der nach der Botschaft des Bundesrates veröffentlicht worden ist. Ich gehe darauf nicht ein.

Viel wichtiger ist die Frage der neuen Tatsachen und Beweismittel. In Artikel 229 wird geregelt, wann neue Beweismittel eingebracht werden können. An diesem Beispiel zeigt sich genau, wie das Bundesgericht die Arbeit, die wir hier im Parlament machen, eigentlich torpediert hat. Man hat hier eine sehr strenge und komplizierte Regelung verfolgt, indem Tatsachenbehauptungen sehr detailliert und sehr frühzeitig gemacht werden mussten und Beweismittel nur sehr strikte eingereicht werden konnten. Das hat dazu geführt, dass man schlussendlich aufgrund einer fehlenden Behauptung respektive aufgrund eines fehlenden Beweismittels Verfahren verlor. Nun ist klar: Ihre Kommission soll diese Möglichkeiten erweitern, man will länger Beweismittel und auch neue Tatsachen angeben können, das heisst schlussendlich bis zu Beginn des ersten Plädoyers. Das ist eine grosse Hilfe, insbesondere in komplizierten Verfahren - weniger Formalismus, mehr Laienfreundlichkeit. Kurzum heisst das, dass vor Beginn der Hauptverhandlung neue Tatsachen und Beweismittel frei eingereicht werden können, ohne dass man sich an gewisse Regeln halten müsste.

Während der Hauptverhandlung gibt es dann eine Reihe von Regeln, mit welchen neue Beweismittel, sogenannte Novitäten, eingebracht werden. Das binden wir an die bisherige Regelung und ändern damit nichts, wir verschieben einfach nur den Zeitpunkt nach hinten.

Schliesslich haben wir auch bezüglich der Feststellung des Sachverhalts diese Praxis ausgeweitet; Herr Kollega Lüscher hat es bereits im Detail dargelegt. Kurzum, es gibt eine grössere Verpflichtung der Gerichte, zukünftig den Sachverhalt selber festzustellen.

Bezüglich Artikel 295 hat die Kommission erklärt, dass bei selbstständigen Unterhaltsklagen für minder- und volljährige Kinder das vereinfachte Verfahren anzuwenden ist.

Zu guter Letzt haben wir bei Artikel 314 Absatz 2 auch entschieden, dass bei eheschutz- und familienrechtlichen Klagen die Berufungsfrist von 10 auf 30 Tage verlängert wird. Gewisse Gerichte haben diese Regelung kritisiert, ich sage Ihnen aber gerne, warum Ihre Kommission anderer Meinung ist: Wer schon einmal ein Scheidungsverfahren durchgeführt hat, weiss, dass oftmals die Regeln, die im Eheschutzverfahren getroffen werden, die wesentliche Basis für den Entscheid im Scheidungsurteil sind. Das ist die Grundlage. Oftmals werden die Fakten festgestellt und die Prinzipien festgelegt. Aufgrund der Tatsache, dass dies eine solche Bedeutung für das folgende Scheidungsverfahren hat, ist es sachgerecht, dass man für eine Berufung nicht nur 10 Tage, sondern 30 Tage gewährt. Es ist gerechtfertigt, weil hier eben auch für die kommenden Verfahren eine Regelung getroffen wird. Zudem, und das sei hier auch erwähnt, bringen diese Zehntagefristen oftmals nichts, da die Dossiers dann anschliessend gleichwohl mehrere Wochen bei den Gerichten liegen.

Zu guter Letzt haben wir bei Artikel 236 Absatz 4, Artikel 239 Absatz 2bis, Artikel 315 Absätze 2 bis 5, Artikel 325 Absatz 2 und Artikel 336 Absätze 1 und 3, wo es um die aufschiebende Wirkung geht, beschlossen, beim geltenden Recht zu bleiben. Bei der Regelung betreffend die aufschiebende Wirkung bei einer Berufung wird also keine Einschränkung und auch keine Ausweitung eingeführt.

In Artikel 204 Absatz 3 Buchstabe d geht es um das persönliche Erscheinen. Hier haben wir klar definiert: Wenn eine juristische Person an einer Schlichtungssitzung teilnimmt, kann sie sich durch eine Person vertreten lassen, sofern diese vollständig bevollmächtigt ist. Das heisst, dass beispielsweise bei Streitigkeiten nicht alle 25 Miteigentümer erscheinen müssen, es kann auch einer weniger kommen.

In Artikel 206 Absatz 4 haben wir die Möglichkeit gestrichen, Personen zu büssen, die nicht an der Schlichtungssitzung erscheinen. Der Ständerat wollte hier eine Busse von 1000 Franken einführen. Unsere Kommission hat mit 14 zu 10 Stimmen beschlossen, diesen Absatz zu streichen. Wir sind der Meinung, dass das Schlichtungsverfahren gefördert werden soll und dass es der Sache eher abträglich ist, wenn wir Personen büssen.

Hingegen haben wir in Artikel 212 Absatz 1 eingeführt, dass der Schlichtungsrichter zukünftig nicht nur bis zu einem Streitwert von 2000 Franken, sondern bis zu einem Streitwert von 5000 Franken einen Entscheid treffen kann. Zusätzlich haben wir eingeführt, dass er sowohl die Gerichtskosten wie auch die Parteientschädigung festlegt.

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich weise auch noch kurz darauf hin, dass es verschiedene Anregungen gegeben hat, Familiengerichte einzuführen und familienrechtliche Streitigkeiten anders zu regeln. Unsere Kommission hat hier eine gewisse Offenheit. Aber es hätte den vorliegenden Rahmen klar gesprengt, wenn wir dieses Thema auch noch aufgegriffen hätten.

Beim Dank kann ich mich den Worten meines Vorredners anschliessen. Ich danke aber auch noch der Bundesrätin, die sich ebenfalls sehr aktiv an dieser Diskussion beteiligt hat, und habe hiermit geschlossen.

Nidegger Yves · Mit-M · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei

Les rapporteurs vous ont présenté un panorama de toutes les dispositions, et elles sont nombreuses, qui sont touchées par cette révision. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir au moment où les porte-parole des groupes s'expriment. Rappelons toutefois que la procédure civile fédérale dont il est question a été adoptée par notre Parlement en décembre 2008, donc il y a près de quatorze ans. Cela constituait une espèce de grand bond en avant, puisque à l'époque nous étions dans un système qui comptait deux douzaines de procédures civiles cantonales. La procédure civile est rangée dans l'organisation judiciaire, qui est encore de compétence cantonale. Les membres du Parlement fédéral, en particulier ceux des CAJ des deux conseils, ont dû faire ce travail compliqué qui consistait à accepter une certaine forme de dépaysement pour accoucher d'une procédure unifiée dans toute la Suisse, dans laquelle ils pouvaient néanmoins retrouver leurs souvenirs et leurs marques constitués sous l'empire des procédures civiles cantonales.

Force est de constater que le travail est en gros une réussite. Il y a quelques critiques, quelques ajustements à faire. Mais, presque quatorze ans plus tard, aucun chamboulement n'est nécessaire. Le code de procédure civile fédéral a donc marqué son temps. Il est accepté, pratiqué, et donne lieu à une jurisprudence fiable.

Les adaptations qui sont proposées aujourd'hui sont d'ordre technique. Par égard pour les gens qui ne sont ni avocats ni juges et que ces choses ne passionnent pas, je ne les aborderai pas dans le détail, mais dirai qu'il s'agit d'une part de préciser certaines définitions et notions, comme celles du litige commercial, de la consorité, de l'obligation de collaborer ou du défaut, et d'autre part de tenir compte, en fonction de l'expérience, là où la jurisprudence doit être précisée, des avancées technologiques.

Il y a tout d'abord le fait que la visioconférence se soit popularisée par rapport à ce qu'elle représentait en 2018, c'est-à-dire pas grand-chose, et qu'il est aujourd'hui possible de recourir à la visioconférence, à l'audition de parties ou de témoins à distance, et qu'il convient par conséquent d'encadrer cette technologie de manière précise, afin qu'elle soit utilisable en procédure. Et puis il s'agit de faire face à des innovations technologiques ébouriffantes, comme cette invention de la Poste suisse qu'on appelle le courrier A plus, qui a surpris tout le monde et en particulier les études d'avocats, puisque c'est une espèce d'hybride qui est un courrier dont vous ne savez rien lorsqu'il entre dans votre boîte aux lettres, mais néanmoins un courrier dont la Poste, elle et elle seule, conserve une trace de la preuve de la seconde à laquelle il a été glissé dans votre boîte aux lettres ou votre case postale, avec pour conséquence que le Tribunal fédéral a dû se pencher sur les délais qui commencent à courir à des moments que tout le monde ignore à l'exception du facteur. Il s'agissait donc de rappeler que c'est le Parlement qui fait les lois, et qu'en matière de procédure et de sécurité du droit, cette institution quelque peu ébouriffante qu'est la Poste doit évoluer dans le contexte voulu par le législateur.

Une fois n'est pas coutume, le groupe UDC entrera en matière sur cette réforme avec le sourire et, en gros, soutiendra les propositions majoritaires, à l'exception de deux dispositions sur lesquelles nous reviendrons lors de la discussion par article et de l'examen des différents blocs.

Nous vous invitons donc à faire bon accueil à cette réforme et à entrer en matière.

Arslan Sibel · Mit-F · Nationalrat · Basel-Stadt · Grüne Fraktion

Was die Erwartungen und Versprechungen bezüglich der vorliegenden ZPO-Anpassungen betrifft, müssen wir von einem riesigen Berg sprechen. Was aber letztlich an Reformen vorliegt, ist eine Maus. Der Berg hat also definitiv eine Maus geboren. Die Grünen treten trotzdem auf die Vorlage ein, damit die wenigen Verbesserungen nicht verloren gehen und wir in der Detailberatung unsere Verbesserungsvorschläge einbringen können.

Seit Jahren wird beklagt, dass das Prozessieren für die Normalsterblichen - also für jene, die weder arm noch reich sind, also für den Mittelstand - praktisch unerschwinglich sei. Das ist für einen Rechtsstaat wie die Schweiz höchst bedenklich und seiner unwürdig. Aber trotz aller Kritik aus der Fachwelt, trotz Kritik von verschiedensten Organisationen und trotz zahlreicher Vorstösse im Parlament - auch von den Grünen - sind wir nicht gerade viel weiter gekommen.

Der Bundesrat findet zwar selbst, die Kosten seien ein grosses Problem und die heutige Lösung sei unbefriedigend. Er hat aber nicht den Mut, griffige Reformen vorzuschlagen, vielmehr beschränkt er sich auf die Begrenzung der Gerichtskostenvorschüsse sowie auf die Anpassung der Regelung über die Liquidation der Prozesskosten. Fazit: Prozessieren wird für viele Rechtsuchende auch weiterhin unerschwinglich sein. Der Kern der Reform, der eigentlich in den Prozesskosten besteht, wurde schlicht zu einem Nebenschauplatz.

Neben diesem Hauptmangel ist eine Reihe weiterer Mängel hervorzuheben. Ist eine Vielzahl von Personen gleich oder gleichartig geschädigt, muss nach heutigem Recht grundsätzlich jede Person ihre Rechtsansprüche individuell vor Gericht geltend machen. Deshalb verzichten Geschädigte oft auf ein Gerichtsverfahren. Es braucht folglich das Instrument der Gruppenklage, das neunzehn Mitgliedstaaten der EU kennen. Die Anzahl wird weiter zunehmen. Die Schweiz wird nicht darum herumkommen, diesen Weg ebenfalls zu gehen. Leider wurde die Gruppenklage aus der Revision ausgeklammert und wird separat behandelt, was zu unnötigen Verzögerungen führen wird. Trotzdem werden wir dieser Frage nachgehen, und das ist immerhin erfreulich.

Ideal wäre es auch gewesen, den 24-Stunden-Pikettdienst der Gerichte in diese Vorlage aufzunehmen - auch dies ist nicht der Fall. Der Rechtsschutz in Zivilsachen hinkt heute oft den gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen hinterher. Insbesondere bei durch neue und elektronische Medien verbreiteten Persönlichkeitsverletzungen läuft der vorsorgliche Rechtsschutz ins Leere, wenn nicht innert kürzester Zeit und daher oft ausserhalb der allgemeinen Geschäftszeiten der Gerichte superprovisorische Massnahmen erwirkt werden können. In anderen Ländern wurde diese Lücke, die mit den technischen Entwicklungen entstand, geschlossen. Deshalb ist es auch an der Zeit, dass bei Persönlichkeitsverletzungen der vorsorgliche Rechtsschutz in Zivilsachen, insbesondere mittels superprovisorischer Massnahmen gemäss Artikel 265 f. ZPO, mit einem Pikettdienst der Gerichte über die allgemeinen Geschäftszeiten hinaus gewährleistet ist. Hierzu hat Ihre Kommission zwei Vorstösse verabschiedet, welche dem Missstand Rechnung tragen sollen. Dabei sollen auch die Kantone einbezogen werden. Diese beiden Vorstösse wurden hier auch gesondert aufgenommen. Trotzdem konnten wir all diese kritischen Punkte einbringen, und wir beantragen selbstverständlich, dass Sie diese beiden Vorstösse auch annehmen.

Beim Familien- und Mietrecht kamen die Anpassungsanträge in der Kommission leider auch nicht durch. Die heutige unbefriedigende Situation bleibt somit bestehen. Wir werden aber die Minderheitsanträge unterstützen.

Trotzdem muss auch gesagt werden, dass, wie von den Kommissionssprechern vorhin erwähnt worden ist, gewisse Klärungen und Anpassungen vorgenommen worden sind. Insbesondere freuen wir uns, dass die Laienfreundlichkeit der Gerichte beibehalten wurde.

In Anbetracht dieser Fakten wird die grüne Fraktion eintreten und ihre Anträge in der Detailberatung einbringen.

Mahaim Raphaël · Mit-M · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion

Cela a déjà été dit par les rapporteurs, il ne s'agit pas d'une révolution copernicienne mais plutôt d'un ensemble de clarifications rendues nécessaires par plus de dix ans de pratique du code de procédure civile fédéral. Dans ce sens, le groupe des Verts vous recommande sans hésitation d'entrer en matière. Les clarifications apportées sont nécessaires, bienvenues, dans l'intérêt des justiciables et du bon fonctionnement de la justice.

La partition s'est néanmoins jouée avec quelques bémols et quelques grosses fausses notes sur lesquelles nous reviendrons, grosses fausses notes qui malheureusement viennent entacher le bilan des travaux. Au delà des aspects techniques, certaines questions politiques ont été traitées de façon précipitée et regrettable par la commission. Nous y reviendrons dans la discussion par article.

Sur le plan des apports positifs dans ce projet de révision, le verre à moitié plein donc, il faut saluer toute une série de clarifications, je l'ai dit, pour les justiciables, pour les parties au procès. En premier lieu, on peut citer la clarification bienvenue sur le courrier A plus. Cela paraît être un détail, mais ce n'en est pas un. La procédure civile ne doit pas être un parcours du combattant pour les justiciables. Elle ne doit pas être un ensemble de pièges tendus aux justiciables, mais au contraire un instrument qui vise à faciliter l'accès au juge dans l'optique de maintenir la paix sociale.

Deuxième clarification bienvenue, les délais ont été à plusieurs reprises et de différentes manières clarifiés, précisés; les rapports entre les dispositions ont été éclaircis, et tout ceci est bénéfique.

Enfin, un autre exemple que je citerai concerne la question des faits nouveaux, qui a fait l'objet d'une large réflexion de la commission. La jurisprudence sévère du Tribunal fédéral a été corrigée. C'est une bonne chose dans la mesure où l'idée est que vérité se fasse au sein d'un tribunal - le tribunal doit se prononcer sur la vérité - et que si des faits apparaissent assez tardivement dans une procédure, eh bien il faut être particulièrement large dans leur admission, sans quoi la vérité peine à émerger. Voilà pour le verre à moitié plein.

J'en viens au verre à moitié vide. Force est de constater que la déception est à la hauteur des annonces qui avaient été faites, en particulier sur ce qui était l'objectif principal de la réforme: l'accès à la justice, l'accès aux tribunaux. Le Conseil fédéral a communiqué en 2020, dans son message, que ce projet vise à faciliter l'accès aux tribunaux. C'était l'intention affichée, l'emballage cadeau était particulièrement séduisant, mais aujourd'hui nous devons constater que le paquet est vide et qu'il n'y a à peu près rien à se mettre sous la dent à cet égard.

Pourquoi n'y a-t-il rien à se mettre sous la dent? Eh bien parce que la seule avancée substantielle qui est prévue dans la révision, c'est la division par deux de l'avance de frais dans un procès. Mais cela ne modifie en rien le fait que le risque financier qui est supporté par les parties demeure entier, avec des avances de frais certes réduites de moitié, mais des frais qui, en définitive, pour la partie qui succombe, représentent une entrave, un obstacle inadmissible pour l'accès à la justice, en particulier pour toutes les couches de la population qui ne peuvent avoir accès à l'assistance judiciaire et qui sont donc contraintes de financer des procès en s'acquittant de sommes totalement disproportionnées au vu des enjeux.

Ensuite, et c'est un deuxième énorme regret au sujet de cette révision, c'est l'article 266 sur les mesures provisionnelles et superprovisionnelles en matière de presse. On a assisté, alors que telle n'était pas du tout l'intention du Conseil fédéral à l'origine, à un regrettable coup de canif donné à la liberté de la presse. Cela s'est passé une semaine après la Journée internationale de la liberté de la presse, alors que la Suisse se dépatouille dans un débat à propos de sa législation bancaire. Ce débat, comme vous le savez, est devenu très actuel il y a quelques semaines à l'occasion de la révélation des Swiss papers, dossier sur lequel la presse suisse n'a pas pu s'exprimer. On a là une nouvelle illustration de la difficulté de laisser la presse s'exprimer librement. La proposition qui est faite arrive dans un contexte, comme l'a rappelé ma collègue Sibel Arslan, où la réflexion devrait bien plutôt porter sur les mesures que l'on pourrait mettre en place au sein des tribunaux pour assurer un service de piquet, de façon que ce type de demande puisse être traité avec toute la diligence requise, avec toute la finesse requise et toutes les compétences requises dans l'appareil judiciaire.

Malgré ces grosses fausses notes, le groupe des Verts vous recommande d'entrer en matière.

Marti Min Li · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Sozialdemokratische Fraktion

Die ZPO hat die unterschiedlichen kantonalen Regelungen vereinheitlicht und ist seit 2011 in Kraft. Für die SP war die ZPO eine wichtige Vorlage, denn sie regelt die Durchsetzung der Rechte von Mieterinnen und Mietern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sie ist auch zentral für Konsumentinnen und für Versicherte sowie bei Gleichstellungsfragen und bei Scheidungen.

Nach zehn Jahren ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Diese ist durchzogen; der Bundesrat selbst musste eingestehen, dass die ZPO den Zugang zur Justiz nicht vereinfacht hat. Die Frage des Zugangs zur Justiz ist aber für die SP zentral. Entscheidend für den Zugang ist die Höhe der Prozesskosten, und diese sind aktuell viel zu hoch, sodass es vielen Leuten verwehrt ist, einen Prozess anzustreben. Der Entwurf des Bundesrates und der Antrag der vorberatenden Kommission sehen hier Änderungen vor, die unserer Meinung nach allerdings zu wenig weit gehen.

Die von der Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen gemäss Ständerat vorgeschlagene Einschränkung der Medienfreiheit bei drohenden Persönlichkeitsverletzungen - Artikel 266 - lehnen wir entschieden ab. Für uns ist dies ein unverhältnismässiger und unnötiger Angriff auf die Medienfreiheit. Ich werde in Block 3 noch einmal darauf zu sprechen kommen.

Weitere wichtige Punkte, die wir heute diskutieren, sind für uns das vorgeschlagene Mitwirkungsverweigerungsrecht von Unternehmensjuristinnen bei anwaltsähnlicher Tätigkeit sowie die Möglichkeit der Wahl von Englisch als Verfahrenssprache bei handelsrechtlichen Streitigkeiten. Auf diese Punkte werden wir in den einzelnen Blöcken noch näher eingehen.

Wir bedauern zudem, dass die Bestimmungen zum kollektiven Rechtsschutz, die auf eine Motion von SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo zurückgehen, aus dieser Vorlage gestrichen wurden. Wir werden uns allerdings dafür starkmachen, dass mit der neu aufgelegten Vorlage ein wirksames Instrument für die Rechte der Bürgerinnen und Konsumentinnen geschaffen wird.

Insgesamt hat die Vorlage aus unserer Sicht aber zu einigen kleinen Verbesserungen geführt. Wir bitten Sie daher, auf die Vorlage einzutreten.

Hurni Baptiste · Mit-M · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion

La procédure civile, ah! la procédure civile. Rien qu'en alignant ces deux mots, j'ai pu avoir l'impression ces derniers jours de perdre mon interlocuteur. Au mieux, on a tendance à considérer ce sujet comme technique, peu lisible, rébarbatif et sans beaucoup de relief politique; au pire, on imagine que seuls les avocats et autres juristes sont susceptibles d'y trouver un intérêt. Il ne susciterait donc l'engouement que d'une minorité qui pratique la procédure. Bref, le code de procédure civile serait tout sauf un sujet politique central.

Et pourtant, il l'est, car tout est politique dans la procédure civile. Oui, tout est politique puisque la question qui nous est finalement posée est de savoir comment sont mis en oeuvre tous les droits privés dont nous discutons au Parlement. A quoi cela sert-il de débattre du rendement maximal d'une propriété, de la loi sur l'égalité ou encore de concurrence déloyale si l'on ne se préoccupe pas de la manière dont les droits des uns et des autres sont mis en oeuvre? Le droit de fond n'a aucune portée sans de bonnes règles de procédure.

Ces règles de procédure, il y a 11 ans, ont été unifiées en Suisse. Et, après 11 ans de pratique, il convenait de proposer cette cure de jouvence législative, qui consiste plutôt en une entreprise de cosmétique où l'on procède à une mise à jour qu'en une refonte plus conséquente du logiciel.

Dans certains domaines, les propositions faites vont dans le bon sens. Il est prévu de renforcer le processus de conciliation, de clarifier les types de procédure, d'éviter un certain nombre de chausse-trappes déposées soit par le législateur, soit, plus fréquemment, par le Tribunal fédéral, comme par exemple la question du courrier A plus - les délais sont unifiés et rendus plus lisibles et la systématique pour les faits nouveaux paraît aussi plus cohérente. Il s'agit de réelles améliorations que nous soutenons.

Malheureusement, sur les critiques plus fondamentales formulées à l'encontre du code de procédure civile, à savoir la garantie d'un accès à la justice le plus large possible - les coûts étant aujourd'hui trop élevés et le système trop complexe -, ni le code actuel ni la réforme proposée n'atteignent l'objectif.

Il est certes par exemple prévu de réduire les avances de frais, mais on ne touche pas au problème de fond, à savoir la latitude complète des cantons en la matière. Que signifie exactement ne plus payer que la moitié des avances d'un tarif que l'on n'encadre pas et qui est très variable? On a voulu un code fédéral de procédure, mais comme souvent dans notre pays quand on fait sortir le fédéralisme par la porte, il rentre par la fenêtre. Or, dans de nombreux cantons, ces frais de justice sont trop élevés et privent d'accès effectif à la justice les citoyens. Par ailleurs, comme cela a été dit, les frais finaux n'ont pas été changés.

Finalement, d'autres solutions proposées par la commission ou le Conseil fédéral, à savoir la question délicate des langues de procédure, y compris l'utilisation de l'anglais, ou encore du droit pour les juristes d'entreprise à refuser de collaborer, ne sont à notre sens pas satisfaisantes.

D'autres domaines très problématiques, comme par exemple la mise en oeuvre collective des droits, notamment pour des questions de dommages collectifs, ont été séparés du projet, de même que tout le chapitre du droit de la famille où les solutions proposées dans le CPC ne sont pas complètement satisfaisantes. Nous continuerons donc, sur ces sujets, de ronger notre frein, mais nous savons que ces thèmes seront mis à l'ordre du jour de notre commission.

Le projet s'acheminait ainsi vers une réforme tiède, ne permettant toujours pas aux parties faibles de suffisamment faire valoir leur droit, mais qui globalement suivait une direction plutôt positive. Mais cela, c'était avant que le Conseil des Etats décide de supprimer l'adverbe "particulièrement" à l'article 266 lettre a du code de procédure civile. "Un seul adverbe vous manque et tout est faisandé" pourrions-nous dire en paraphrasant Lamartine.

Oui, Madame la présidente, Madame la conseillère fédérale, chères et chers collègues, la modification du Conseil des Etats pose un vrai problème totalement annexe à cette révision, à savoir celui de la liberté des médias. Voulons-nous vraiment fragiliser la liberté de la presse par le truchement de cette réforme? Pour nous, c'est résolument non, et si le projet proposé par le Conseil fédéral nous semblait frileux mais frappé au coin du bon sens, cette modification du Conseil des Etats, reprise par la majorité de notre commission, fragilise gravement tout l'édifice.

Néanmoins, et pour avancer dans un thème où il y a eu beaucoup de travail et où des améliorations réelles sont mises en oeuvre, nous vous recommandons d'entrer en matière.

Bellaiche Judith · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Grünliberale Fraktion

Die grünliberale Fraktion wird auf die Vorlage eintreten und ihr in der Gesamtabstimmung zustimmen.

Die ZPO ist ein vergleichsweise junges Gesetz, aber immerhin seit zehn Jahren in Gebrauch. Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz. Gesamthaft stellen wir fest, dass die ZPO die Bewährungsprobe bestanden hat. Es sind aber nebst einer Vielzahl von technischen Verbesserungen, die vonseiten der Praxis angebracht worden sind, einige Punkte schlicht ungenügend.

Wir sprechen da vor allem die Kostenschranken des Zivilprozesses an: Man ist sehr reich, sodass man sich einen Prozess leisten kann, oder man ist sehr arm, sodass die Prozesskosten übernommen werden. Alle anderen - und das sind die meisten - sind regelmässig mit exorbitanten Prozesskosten konfrontiert und verzichten daher darauf, auch wenn sie recht hätten, recht zu bekommen. Das ist nicht fair und eines Landes wie der Schweiz nicht würdig. Zugang zu Recht ist ein wesentliches Merkmal eines Rechtsstaats. Doch faktisch haben Kostenhürden dieselbe Wirkung wie andere, etwa politisch motivierte Hürden, die wir ja auch nicht akzeptieren würden.

Im Vorfeld dieser Beratung war die Forderung, Unternehmensjuristen ein Mitwirkungsverweigerungsrecht bzw. ein Berufsgeheimnis zu verleihen, ein weiteres grosses Politikum. Wir haben uns intensiv mit der Angelegenheit beschäftigt und werden trotz anfänglicher Skepsis zustimmen. Wir anerkennen das Problem der ungleichen Waffen in Prozessen mit anderen Staaten, insbesondere den USA, die ihrerseits ihre Unternehmensjuristen schützen, aber gleichzeitig die volle Herausgabe von Informationen von Unternehmensjuristen in der Schweiz verlangen. Uns war es sehr wichtig, herauszufinden, ob wir damit nicht im Inland neue Ungleichheiten schaffen würden, etwa bei Prozessen innerhalb der Schweiz, bei denen natürliche Personen gegen juristische Personen prozessieren. Sowohl gemäss der Literatur als auch gemäss den Aussagen der Verwaltung besteht dieses Risiko jedoch nicht.

Zwei weitere Punkte waren uns Grünliberalen schon beim Vernehmlassungsentwurf wichtig: Der eine ist die Nutzung elektronischer Instrumente im Zivilprozess, der andere die Zulassung der englischen Sprache. Bei den elektronischen Mitteln sind wir mit dem Beschluss des Ständerates sehr zufrieden. Möglicherweise hat die Pandemie diesbezüglich die Überzeugungsarbeit überflüssig gemacht. Auf jeden Fall hat er sich progressiver gezeigt als der Bundesrat. Anders verhält es sich jedoch mit dem Gebrauch der englischen Sprache. Etwas überraschend ist, dass der Ständerat davon gar nichts wissen will, während der Bundesrat eine eher grosszügige Lösung vorgesehen hat. Ihre Kommission für Rechtsfragen hat diesbezüglich eine gute und ausgewogene Zwischenlösung gefunden, die wir unterstützen werden.

Nun komme ich zum grössten Politikum dieser Revision, das sich etwas überraschend ergeben und hohe Wellen geschlagen hat. Es geht um die Streichung des Begriffs "besonders" in Artikel 266 und darum, unter welchen Voraussetzungen eine Medienpublikation gestoppt werden kann. Zunächst möchte ich festhalten, dass es erfreulich ist, dass sich der Ständerat als Erstrat mit der Sorgfalt der Medienarbeit und den Auswirkungen auf einzelne Menschen auseinandersetzt. In der Vergangenheit ist es tatsächlich vorgekommen, dass Verlage Storys und Schlagzeilen ohne Rücksicht auf menschliche Verluste rausgehauen haben. Ein überwiegendes öffentliches Interesse war dabei nicht durchwegs zu erkennen. Vielmehr entstand der Eindruck, dass es nur noch um Klicks, Likes und Comments und nicht mehr um die Wahrheitssuche oder den Schutz der Demokratie ging. Aber genau darum sollte es gehen. Die Medien sind unsere vierte Gewalt. Wenn unsere Demokratie gefährdet ist, sollen sie nach der Wahrheit suchen und sie wiederherstellen. In diesem Kontext ist der Medienfreiheit grosses Gewicht zu geben.

Nicht so ist es, wenn es um Sensationsgeschichten geht, die keinem übergeordneten Interesse dienen und alleine dem Verlag selbst einen Vorteil bringen, indem Sensationslust befriedigt wird. Hier gibt es kein gottgegebenes Recht, Existenzen zu zerstören. Wir sind als Parlament und Gesetzgeber dem Schutz der Persönlichkeit, der Familie und der Existenzgrundlage verpflichtet; wir müssen diesen Schutz gewähren und wahren. Er wurde in der Vergangenheit auch schon mit Füssen getreten. Gewiss, es waren Ausnahmen. Im Vergleich zu den Tausenden von Geschichten, die die Medienschaffenden sorgfältig recherchieren, sprechen wir von einem Promillebereich. Aber für die betroffenen Menschen ist der Schaden vernichtend und nicht wiedergutzumachen. Es walzt die Betroffenen platt, und häufig stehen sie nie wieder auf.

Bei allem Respekt, den wir Medienschaffenden und der Medienfreiheit schulden, müssen wir beide Seiten berücksichtigen. Dass wir den Begriff "besonders" streichen, gefährdet die Medienfreiheit nicht. Weshalb sollte jemand überhaupt einen besonders schweren Nachteil erdulden müssen? Ich würde nicht einmal einen schweren Nachteil wollen.

Wir werden daher der Änderung des Ständerates, die eine entsprechende Signalwirkung hat, zustimmen. Vereinzelte Fraktionsmitglieder werden diese Änderung aus Sorge vor einer Überinterpretation jedoch ablehnen.

Im selben Kontext und weil eine gemeinsame Beratung vorgesehen ist, werden wir die Kommissionsvorstösse zur Bereitstellung eines vorsorglichen Rechtsschutzes ausserhalb von Geschäftszeiten unterstützen. Ein grosses Problem des vorsorglichen Publikationsverbots ist nämlich nicht die Würdigung des Begriffs "besonders", sondern vielmehr, dass es keinen rechtzeitigen Zugang zu Gerichten gibt. Diese stehen zu regulären Geschäftszeiten zur Verfügung, derweil knackige Schlagzeilen und Storys gerne am Feierabend oder in der Sonntagspresse verbreitet werden. Betroffene Menschen sind der Virulenz dieser Storys schutzlos ausgeliefert und haben keine Möglichkeit, zu intervenieren. Da können wir die besten Gesetze der Welt verfassen - wenn das Gericht geschlossen ist, sind weder Schutz noch Recht gewährleistet. Wir müssen daher sicherstellen, dass es rund um die Uhr eine zuständige Anlaufstelle gibt.

Insgesamt werden wir, wie erwähnt, eintreten. Auf einzelne Fragen werde ich in der Detailberatung eingehen.

Maitre Vincent · Mit-M · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

En 2011 est entré en vigueur notre code de procédure civile fédéral, ce qui a été à l'époque vécu comme une révolution, parce qu'il s'agissait de synthétiser, d'harmoniser et de renoncer à 24 codes de procédure civile cantonaux différents. L'exercice a été fait, et il a été plutôt bien fait. Après dix ans, il convenait évidemment d'améliorer, de préciser ce qui devait encore l'être après dix ans de pratique, après dix ans d'expérience tant par les magistrats que par les praticiens du droit. Cette réforme est donc principalement technique, mais, cela a été dit, elle comporte néanmoins quelques aspects éminemment politiques.

Avant d'aborder les aspects techniques, je profite en tout premier lieu d'adresser les sincères remerciements de la commission et, surtout, du groupe du Centre à l'endroit des représentants de l'administration, de l'Office fédéral de la justice, mais aussi du secrétariat de la commission. Leur travail a été fort important, fort instructif et très précieux; Mesdames et Messieurs, soyez-en sincèrement remerciés!

Pour ce qui est des aspects techniques, comme je l'ai dit, il convenait de préciser, d'améliorer la pratique pour faire du code de procédure civile un code utile avant tout aux justiciables, favorable avant tout aux justiciables, et accessoirement aux praticiens également et aux magistrats aussi. Il s'agissait donc parfois de préciser un délai par ici, une voie de droit par là. Je ne reviendrai pas sur la kyrielle d'articles qui ont été explicités par les rapporteurs tout à l'heure.

La réforme comporte quelques aspects politiques, je l'ai dit, notamment en ce qui concerne les frais judiciaires et les dépens dans les juridictions spéciales que sont les tribunaux des prud'hommes et des baux et loyers - nous en reparlerons dans l'examen des blocs. Le secret des juristes d'entreprise sera également un sujet de discussion, et il en a longuement été question dans nos travaux, tout comme l'usage de l'anglais, pour renforcer l'attractivité de la Suisse dans ses litiges commerciaux de nature internationale, ou le sort des entreprises qu'elle héberge et accueille sur son territoire et qui font sa prospérité. Et puis, évidemment, il y a un article qui a fait couler beaucoup d'encre et qui concerne la pratique des médias ainsi que la protection que l'on doit aussi accorder à la personnalité de nos concitoyens.

Le maître mot de cette révision, cela a été dit, a été "laienfreundlich". Je le répète, même dans les aspects politiques de cette révision, c'est systématiquement le justiciable qui doit être au coeur et qui a été au coeur de nos préoccupations. N'en déplaise à certains collègues et confrères que j'ai pu entendre, non, la montagne n'a pas accouché d'une souris. La révision a au contraire préservé des notions très importantes de notre Constitution, par exemple le fédéralisme. J'ai parlé des frais judiciaires et des dépens. Il est utile de rappeler que si le droit fédéral et que l'Assemblée fédérale fixent des lois-cadres, la règle doit rester dans notre pays que les cantons sont chargés d'appliquer et donc de préciser certaines règles. C'est ce que la commission a fait en matière d'accès à la justice pour ce qui concerne les avances de frais. Je crois qu'elle l'a fait de façon mesurée et efficace.

Cette réforme est bienvenue et globalement réussie. Elle est, je le répète, à l'avantage de tous ceux qui pratiquent les juridictions de notre pays. Pour cette raison, le groupe du Centre entrera évidemment en matière.

von Falkenstein Patricia · Mit-F · Nationalrat · Basel-Stadt · FDP-Liberale Fraktion

Prozessordnungen haben offensichtlich eine kurze Halbwertszeit. Die ZPO, die wir heute behandeln, stammt aus dem Jahr 2011. Die Strafprozessordnung, die wir auch revidieren, datiert von 2007. Es ist richtig, jetzt, mit der Erfahrung eines Jahrzehnts, die Praxistauglichkeit des Prozessrechts im Zivilverfahren zu überprüfen und gezielte Nachjustierungen zu machen.

Das Bundesamt für Justiz hat bei der Vorbereitung sehr gute Arbeit geleistet. Die Stakeholder und die Wissenschaft wurden einbezogen. Es ist gelungen, eine Vorlage ins Parlament zu bringen, die Verbesserungen in der Praxis bringt und das Gesetz sogenannt laienfreundlicher macht. Die Kommission war sich einig, dass sich das nicht nur auf das vereinfachte Verfahren beschränken soll. So erklären sich auch mehrere Ergänzungen und Änderungen von Artikeln.

Die FDP-Liberale Fraktion begrüsst Anpassungen beim vereinfachten Verfahren. Es gibt keinen Grund, Bewährtes über Bord zu werfen oder die Philosophie, die Logik und die Instrumente der ZPO infrage zu stellen und radikal zu ändern. Es braucht keine Revolution, vielmehr geht es um moderate Anpassungen. Es ist also nicht so, dass eine Maus geboren wurde. Punktuelle Änderungen genügen, um das Ziel zu erreichen, die Praxistauglichkeit und die Rechtsdurchsetzung zu verbessern und so eine effizientere Geltendmachung der Ansprüche zu ermöglichen. Die Vorlage erfüllt diese Anforderungen. Mit einer Gesamtrevision wurde vermieden, dass die ZPO zu einer Dauerbaustelle wird, indem Vorstösse zu einzelnen Punkten eingereicht werden, womit keine Revision aus einem Guss entstehen könnte.

Eine Prozessordnung ist das wichtigste Arbeitsinstrument der Gerichte und der Anwältinnen und Anwälte. Sie wird tagtäglich angewendet. Die Botschaft trägt dem Rechnung. Wir in den Räten sind gehalten, die Klarheit und Praxistauglichkeit zu erhalten, wo nötig zu verbessern und zu ergänzen - und nicht mehr -, sodass in der Praxis nicht Rechtsunsicherheit geschaffen, sondern Rechtssicherheit beibehalten wird.

Die FDP-Liberale Fraktion ist für Eintreten, unterstützt die Stossrichtung dieser Vorlage und folgt allen Mehrheitsanträgen. Im Übrigen sind die meisten Bestimmungen, die wir heute beraten, unstrittig. Die Ziele, effizientere Prozesse und tiefere Kosten zu erlangen, werden mit den Beschlüssen zum Teil erreicht. Unser Rechtssystem ist verlässlich. Die Rechtsdurchsetzung und der Zugang zum Rechtsverfahren bilden wichtige Elemente dieser Verlässlichkeit.

Speziell begrüssen wir die Senkung der Kostenschranken, weil so der Zugang zum Rechtsverfahren nicht von den finanziellen Möglichkeiten abhängt. Die Kosten sind heute ein grosses Problem im Zivilprozess. Einen Prozess können sich heute mittellose Personen leisten, weil sie unentgeltliche Rechtspflege erhalten, und Personen, welche über ausreichende Mittel verfügen. Es besteht ein unbestrittener Bedarf, einer breiteren Bevölkerungsschicht den Zugang zur Justiz zu ermöglichen.

Mit den zwei vorgesehenen Änderungen soll das Kostenproblem entschärft werden. Durch die Halbierung der Gerichtskostenvorschüsse und durch Anpassungen bei der Kostenliquidationsregelung sollen die festgestellten Mängel im Kostenrecht und damit ein zentraler Kritikpunkt beseitigt werden, ohne dass dabei in die kantonale Tarifhoheit eingegriffen wird. Allerdings braucht es dazu auch die Mitwirkung der Kantone, da die massgebenden Kostentarife in die Kompetenz der Kantone fallen. Auch die Kantone stehen in der Pflicht. Es gilt aber auch zu beachten, dass durch den Abbau der Kostenschranken nicht das Funktionieren der Gerichte beeinträchtigt werden darf, weil tiefere Kosten möglicherweise zu einer Zunahme der Verfahren führen und so das reibungslose Funktionieren des Systems nicht mehr gewährleistet wäre.

Die Anpassung von Artikel 129, bei dem es um die Verfahrenssprache geht, unterstützt die FDP-Liberale Fraktion. Sie befürwortet die vorliegende Variante, bei der eine andere Landessprache benutzt werden kann, wenn sich die Parteien einig sind. Wir finden es wichtig, dass vor dem Handelsgericht oder beim ordentlichen Gericht in handelsrechtlichen Streitigkeiten Englisch Verfahrenssprache sein kann. Es geht dabei nicht um die Einführung der englischen Sprache als Verfahrenssprache, sondern um eine Kompetenzmöglichkeit für die Kantone.

Das relativ junge Instrument des Schlichtungsverfahrens hat sich als rasches, effizientes und kostengünstiges Streitbeilegungsverfahren bewährt. Ein grosser Teil der Fälle, etwa 50 bis 80 Prozent, kann so relativ einfach und rasch erledigt werden. Aufwand und Kosten können damit gesenkt werden. Die zusätzliche Stärkung mit einer Ausdehnung auf weitere Fälle und einer Erweiterung der Kompetenz der Schlichtungsbehörden ist richtig und unterstützenswert.

Auch die vorgesehenen Verbesserungen im Familienverfahrensrecht begrüssen wir. Die Erkenntnisse aus der Praxis wurden hier berücksichtigt.

Bei den übrigen Anpassungen ist der FDP-Liberalen Fraktion besonders das Mitwirkungsverweigerungsrecht der Unternehmensjuristinnen und -juristen wichtig. Ich werde mich dazu in Block 2 äussern.

In Block 3 werde ich mich zur Streichung des speziellen kleinen Wortes "besonders" in Artikel 266 äussern. Wir von der FDP-Liberalen Fraktion sind für die Streichung.

Richtig ist, dass das Thema des kollektiven Rechtsschutzes nicht mit dieser Vorlage behandelt wird. Das Thema polarisiert, und die gleichzeitige Behandlung hätte dazu führen können, dass wir die Revision noch lange nicht hätten abschliessen können oder dass gar die ganze Vorlage gescheitert wäre. Unsere Fraktion hält es nicht für angezeigt, neue Instrumente hinsichtlich der Stärkung des kollektiven Rechtsschutzes einzuführen. Absurde Entwicklungen in anderen Ländern, insbesondere in den angelsächsischen, welche dieses Instrument kennen, sollten uns neben anderen Erwägungen davon abhalten. Wir werden uns zu gegebener Zeit zu diesem Thema fundiert äussern.

Die FDP-Liberale Fraktion tritt auf diese Vorlage ein und wird sich zu nicht erwähnten Themen in den verschiedenen Blöcken äussern.

Keller-Sutter Karin · BR-F · Bundesrat · St. Gallen

Die ZPO ist seit etwas mehr als zehn Jahren in Kraft. Mit der Motion 14.4008 wurde der Bundesrat bereits kurz nach dem Inkrafttreten beauftragt, die Praxistauglichkeit der ZPO im Rahmen einer Gesamtschau zu überprüfen und dem Parlament bis Ende 2018 die nötigen Gesetzesanpassungen zu unterbreiten. Mit diesem Vorgehen wollte das Parlament auch vermeiden, dass die ZPO durch Vorstösse zu einzelnen Punkten faktisch zu einer gesetzgeberischen Dauerbaustelle wird. Die Gesamtprüfung der ZPO hat gezeigt, dass die Tauglichkeit und die Funktionsfähigkeit dieses Gesetzes heute unbestritten und allgemein anerkannt sind. Wir haben das auch in den Voten der Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprecher gehört. Entsprechend sollte es nach Ansicht des Bundesrates bei der ZPO-Revision nur um punktuelle Anpassungen und Verbesserungen gehen.

Diese Stossrichtung der Revision fand in der Vernehmlassung auch Zustimmung. Ansatzpunkt und Zielsetzung der Vorlage wurden von einer grossen Mehrheit der Kantone, Parteien und Organisationen unterstützt. Es gab jedoch auch Kritik, dies namentlich in zwei Punkten: Erstens waren die Vorschläge zum Kostenrecht umstritten. Allgemein anerkannt war zwar der Handlungsbedarf, Uneinigkeit bestand aber über die konkreten Lösungsvorschläge. Zweitens wurden die Vorschläge zum kollektiven Rechtsschutz sehr kontrovers diskutiert; ich komme noch darauf zurück. Danach gab es natürlich in zahlreichen Punkten Detailkritik mit vielen Bemerkungen und Änderungs- sowie Ergänzungsvorschlägen, was aber bei dieser Ausgangslage durchaus normal und auch notwendig ist.

Die Grundzüge der bundesrätlichen Vorlage vom Dezember 2020 sind Ihnen bekannt. Es geht namentlich darum, Kostenschranken abzubauen, den Zugang zum Gericht zu erleichtern, das Schlichtungsverfahren zu stärken, im Familienverfahrensrecht punktuelle Verbesserungen vorzunehmen, den Kantonen die Möglichkeit zu gewähren, ein internationales Handelsgericht zu schaffen, und in verschiedenen Punkten die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu kodifizieren. Der im Rahmen der Vernehmlassung umstrittenste Punkt findet sich nicht im Entwurf. Der Bundesrat hat darauf verzichtet, die Vorschläge zum kollektiven Rechtsschutz in dieser ZPO-Vorlage weiterzuverfolgen.

Der parlamentarische Auftrag gemäss der Motion Birrer-Heimo 13.3931 zur Verbesserung des kollektiven Rechtsschutzes soll separat behandelt werden. Dies hat zwei Gründe: Zum einen will der Bundesrat die allgemeine ZPO-Revisionsvorlage mit diesem umstrittenen Punkt nicht gefährden oder verzögern. Zum andern musste angesichts des kontroversen Vernehmlassungsergebnisses zunächst eine mehrheitsfähige Lösung gefunden und ausgearbeitet werden. So hat der Bundesrat im Dezember des letzten Jahres eine Vorlage zur Verbesserung des kollektiven Rechtsschutzes verabschiedet. Am 19. Mai 2022 wird Ihre Kommission für Rechtsfragen diese Vorlage erstmals beraten.

Die allgemeine Vorlage zur ZPO-Revision, über die wir heute diskutieren, hat der Ständerat am 16. Juli 2021 beraten und in der Gesamtabstimmung einstimmig verabschiedet. Im Ständerat gaben vor allem die folgenden Punkte zu reden: Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der notrechtlichen Regelungen zu Video- und Telefonkonferenzen in Zivilverfahren sieht der Ständerat nun vor, Vorschriften zum Einsatz elektronischer Instrumente zur Ton- und Bildübertragung in die ZPO aufzunehmen. Der Bundesrat und auch Ihre Kommission unterstützen diese Beschlüsse.

Weiter hat sich der Ständerat mit dem im Entwurf des Bundesrates vorgesehenen besonderen Mitwirkungsverweigerungsrecht für Unternehmensjuristinnen und -juristen auseinandergesetzt. Er ist hier dem Antrag seiner Kommission gefolgt, die ein sehr eingeschränktes Mitwirkungsverweigerungsrecht vorsieht. Die Mehrheit Ihrer Kommission beantragt Ihnen die Annahme einer etwas weniger restriktiven Lösung. Ich komme in der Detailberatung darauf zurück.

Ein weiteres wesentliches Thema war im Ständerat die Verfahrenssprache. Der Ständerat hat die Ergänzung des Bundesrates abgelehnt, wonach die Kantone neu auch eine andere Landessprache oder das Englische als Verfahrenssprache vorsehen können. Das steht im Widerspruch dazu, dass der Ständerat alle übrigen Bestimmungen des Bundesrates gutgeheissen hat, damit die Kantone die Möglichkeit erhalten, internationale Handelsgerichte zu schaffen. Die Mehrheit Ihrer Kommission schlägt Ihnen eine angemessene Kompromisslösung vor. Ich komme in der Detailberatung darauf zurück.

Sodann hat der Ständerat auf Antrag seiner Kommission ausführlich eine Anpassung des Massnahmenrechts bei periodisch erscheinenden Medien diskutiert und beschlossen. Ich werde auch darauf zurückkommen.

Schliesslich hat der Ständerat auch weitere Anpassungen vorgenommen, die vom Entwurf des Bundesrates abweichen oder neu sind.

Ihre Kommission hat ohne Gegenantrag beschlossen, auf die Vorlage zur ZPO einzutreten. Sie hat allerdings die Vorlage um zahlreiche Punkte ergänzt und in verschiedenen Bereichen Änderungen beschlossen, die teilweise wesentlich von der ständerätlichen oder auch von der bundesrätlichen Version abweichen. Ihre Kommission hat sich also intensiv mit der Vorlage beschäftigt, und ich danke ihren Mitgliedern herzlich für ihre Arbeit.

Einige der neuen Änderungen wurden in der Kommission mit einer sehr grossen Mehrheit oder sogar einstimmig angenommen. Der Bundesrat ist aber dennoch der Meinung, dass gewisse dieser Änderungen nochmals geprüft werden sollen, spätestens in der ständerätlichen Kommission. Das betrifft besonders den Punkt der Lockerung bzw. der Neuregelung des Novensystems. Ein weiterer Punkt betrifft die aufschiebende Wirkung von Rechtsmitteln. Hier hatte der Bundesrat im Entwurf Vorschläge unterbreitet, die im Ständerat vertieft diskutiert und sorgfältig geprüft wurden. Der Ständerat hat sodann Anpassungen beschlossen, die Ihre Kommission jedoch bedauerlicherweise abgelehnt hat. Einige andere Punkte, welche Ihre Kommission abweichend zu Bundesrat und Ständerat neu vorgeschlagen hat, wurden in Vorstösse integriert und werden somit im Rahmen dieser Vorlage nicht weiterverfolgt, sondern dann im Rahmen der Vorstösse bearbeitet.

Ich komme zum Schluss. Das Ziel der ZPO-Revision sollte nach Ansicht des Bundesrates eine Überprüfung und moderate Anpassung der ZPO bleiben, nachdem diese in den vergangenen elf Jahren ihre Funktionsfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Allerdings hält der Bundesrat eine erste Revision und Nachjustierung der ZPO für erforderlich und hat daher auch entsprechende Anpassungsvorschläge gemacht. Die ZPO soll für die Zukunft noch besser werden, und zwar im Interesse aller Beteiligten, namentlich im Interesse von Privatpersonen, Unternehmen, Gerichten und der Anwaltschaft.

Ich bitte Sie im Namen des Bundesrates, auf die Vorlage einzutreten. Ich werde mich angesichts der doch schon detaillierten Eintretensvoten der beiden Kommissionssprecher, die ja einzelne Artikel schon recht detailliert referiert haben - herzlichen Dank dafür -, dann in der Detailberatung auf einzelne Punkte konzentrieren, namentlich auf die Frage der Verfahrenssprache, auch auf die Frage der Unternehmensjuristen. Zu den anderen Punkten, bei denen die Mehrheit der Kommission ja die Anträge begründet, werde ich mich nicht mehr äussern.

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen

L'entrée en matière est décidée sans opposition

Schweizerische Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung)

Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit)

Detailberatung - Discussion par article

Titel und Ingress; Ziff. I Einleitung; Ersatz eines Ausdrucks

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Titre et préambule; ch. I introduction; remplacement d'une expression

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Block 1 - Bloc 1

Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): Der Antrag der Minderheit Brenzikofer zu Artikel 71 Absatz 1 wurde zurückgezogen. Der Bundesrat hält an seinem Antrag zu Artikel 71 Absatz 1 fest.

Dandrès Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

J'annonce mes intérêts: je suis membre du comité de l'Asloca Suisse, salarié de l'Asloca Genève et avocat conseil pour la Romandie du Syndicat des services publics.

Cela a été dit dans le débat d'entrée en matière, des aspects fondamentaux de la vie sociale de notre pays sont réglés par le biais de contrats. C'est le cas en particulier dans le domaine du droit du bail, du droit du travail et du droit des assurances. Dans ces domaines, la loi accorde des droits dont il est essentiel de garantir l'effectivité. Il s'agit de plusieurs dizaines de milliers d'affaires par année. La portée des règles de procédure civile est fondamentale. L'exercice de ces droits passe par ce truchement. On constate qu'il y a en pratique trois aspects qui peuvent poser problème: d'abord, les coûts de la procédure; ensuite, le monopole de l'avocat, qui a été peu abordé jusqu'à présent; enfin, les règles de la procédure ordinaire.

Concernant les coûts de la procédure, cela a été dit, ils peuvent être parfois très élevés et souvent sans commune mesure avec les avantages en cas de victoire. Le risque d'être condamné au paiement des frais et des dépens peut constituer une menace suffisante pour que l'on renonce à faire valoir ses droits en justice.

Ensuite, le monopole de l'avocat est également un problème, avec son corollaire: les honoraires qui sont souvent hors de portée pour de nombreux justiciables. A titre d'exemple, dans le canton de Genève, la commission de taxation considère que 400 francs de l'heure n'est pas excessif.

Enfin, il y a le carcan des règles de la procédure ordinaire, notamment en matière de fardeau de la preuve et de fardeau de l'allégation.

L'accès au juge est aujourd'hui réservé à une minorité malgré le besoin de protection de la population. Le but de mes propositions de minorité est donc de faciliter l'accès à la justice. Cela passe par la possibilité de se faire défendre par un mandataire professionnellement qualifié, soit une association qui dispose de juristes spécialisés. C'est déjà possible aujourd'hui - pour autant que le droit cantonal le prévoie - dans des domaines comme le droit du travail ou le droit du bail. Mais ce n'est pas le cas pour les litiges qui concernent les assurances complémentaires à l'assurance-maladie, lesquelles jouent un rôle déterminant dans le domaine du travail, puisque ce sont les assurances complémentaires pour perte de gain en cas de maladie que les employeurs peuvent conclure au bénéfice de leurs salariés.

Pourtant, la pratique a montré l'importance de pouvoir accéder à la justice dans ce domaine également. Il est très fréquent en pratique que des assureurs refusent de verser les indemnités journalières sur le seul fondement d'une appréciation très sommaire du dossier, ce qui s'appelle une approche théorico-médicale, ou alors sur la base d'un avis médical partial. En 2017, le scandale de la clinique Corela à Genève a montré que les assureurs recourent parfois à des médecins sans scrupules, qui n'hésitent pas à tronquer les faits pour protéger une rente de situation auprès de leur clientèle d'assureurs.

Le monopole de l'avocat dans ce domaine peut aussi aboutir à des solutions paradoxales, voire absurdes. Le salarié qui se défend contre son employeur avec un syndicat pour obtenir le paiement de son salaire en cas de maladie peut le faire. Par contre si l'employeur choisit d'assurer ses salariés auprès d'une compagnie d'assurance pour éviter de devoir lui-même payer le salaire, le salarié doit à ce moment-là mandater un avocat pour pouvoir se défendre. Or, il existe des associations tout à fait capables d'assurer une défense efficace et très bon marché des salariés. Parfois, on peut même constater que ces associations sont capables de fournir des prestations meilleures que ce qu'un avocat généraliste peut faire.

L'autre aspect concerne la question des dépens, qui doit également être revue. Le nouveau code, depuis 2011, a rigidifié des solutions qui existaient dans certains cantons, en posant le principe de la prise en charge intégrale des frais d'avocat par la partie qui succombe. On pourrait penser naïvement que si une partie gagne, c'est qu'elle a raison, mais la réalité est assez souvent différente, surtout dans le domaine du droit social. Dans un pays où le droit du travail est très rachitique, où la jurisprudence a fait la fortune des bailleurs et des assurances, gagner en justice, pour un locataire, un salarié ou un assuré, est régulièrement une gageure. Cette question fait l'objet de ma minorité à l'article 95, qui propose de ne pas attribuer systématiquement l'intégralité des frais d'avocat à titre de dépens, mais de pouvoir limiter ces frais selon l'importance de l'affaire, selon sa complexité ou selon l'ampleur de la procédure.

J'ai déposé d'autres propositions de minorité, notamment à l'article 114, où je propose de supprimer les dépens dans les litiges où il existe une partie faible au contrat, dans le domaine notamment du droit du travail. Dans ce domaine, il est important que les demandeurs puissent être en mesure de prévoir à quels coûts ils s'exposent en entamant une procédure judiciaire. Les salariés et les locataires ne peuvent pas prendre le risque de devoir payer plusieurs dizaines de milliers de francs au juge et à leur bailleur ou à leur employeur s'ils perdent la procédure, surtout qu'il y a parfois des différentiels qui sont très importants. J'avais pris l'exemple d'un salarié qui avait fait valoir ses droits et qui, s'il avait gagné la procédure, avec un salaire moyen, aurait pu obtenir une dizaine ou une quinzaine de milliers de francs, mais qui a perdu la procédure et a été condamné à payer une année de salaire entre les frais de justice, les dépens et ses propres frais d'avocat.

Donc, en conclusion, la commission a fait des pas importants pour améliorer la praticabilité du droit civil; je pense qu'on peut l'en remercier. Néanmoins, la dimension "laienfreundlich" s'est arrêtée en fait à la porte du droit du travail, à la porte du droit des assurances et à la porte du droit du bail, comme bien souvent. "Laienfreundlich ma non troppo", Monsieur Lüscher.

Donc, un effort est encore nécessaire pour aboutir à une solution qui soit réellement favorable à ces dizaines de milliers de personnes qui sont contraintes d'engager des procédures pour pouvoir assurer des droits minimaux.

Mahaim Raphaël · Mit-M · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion

Je m'exprime au sujet de la proposition de minorité à l'article 96 alinéa 1. Elle concerne les frais de justice et en particulier l'accès à la justice pour celui qui doit - c'est souvent une contrainte - saisir un juge.

C'est probablement l'une des plus grandes occasions manquées, cette révision du code de procédure civile, de faire réellement quelque chose pour régler le problème de l'accès à la justice et des trop grands obstacles qui sont posés sur le chemin des justiciables. Pourquoi est-ce une occasion manquée? Parce que c'était l'objectif de la réforme. Je l'ai dit en introduction: le Conseil fédéral a dit dès les premières communications au sujet de cette révision qu'il ambitionnait de rendre l'accès à la justice plus aisé. Or, la réforme ne propose aucun instrument qui règle le problème de fond. Il y a uniquement deux nouveautés dans la réforme. Elles ont déjà été commentées. La première nouveauté, c'est de réduire de moitié l'avance de frais, mais uniquement l'avance de frais; les frais totaux d'un procès ne sont pas concernés. La deuxième nouveauté, c'est le règlement des problèmes de recouvrement des frais judiciaires. En d'autres termes, celui qui obtient gain de cause ne doit pas supporter les frais du procès, ce qui est la moindre des choses.

Mais le fond du problème, c'est que l'accès à la justice demeure trop risqué, demeure financièrement trop compliqué. Ce problème n'est absolument pas abordé dans le cadre de la révision. Alors permettez-moi d'illustrer cette problématique par des exemples tirés de la pratique. Admettons que vous achetiez une voiture - ce qui, bien entendu, n'arrive jamais pour un député du groupe des Verts, mais cela se fait encore dans le pays - et que vous êtes confronté à un problème de défauts: vous êtes dans un litige de droit de la consommation. Suivant le prix d'achat de la voiture, les frais de justice peuvent atteindre suivant les cantons des sommes exorbitantes. Pour faire valoir de simples défauts dans le contrat de vente, vous devriez assumer un risque financier particulièrement important. Pourquoi l'avance de frais réduite de moitié ne réglerait-elle pas le problème dans le cas que je viens de décrire? Pour une raison toute simple: avant de vous lancer dans un procès, vous vous posez la question de savoir quel est le risque financier. Vous vous dites: "Qu'est-ce que je risque si je perds? Combien dois-je avoir mis de côté pour pouvoir assumer les frais de ce procès?"

Et, en plus des frais judiciaires, bien entendu, vous devez assumer les frais de votre conseil si vous agissez avec un avocat, ce qui est le plus souvent le cas.

Autre exemple tiré de la pratique d'un avocat, celui qui vous parle en l'occurrence: vous êtes propriétaire, petit propriétaire d'un logement, d'un appartement, et vous faites des travaux de rénovation, par exemple une rénovation énergétique - quelque chose qui arrive plus fréquemment si vous êtes membre du groupe des Verts. Vous vous retrouvez confronté à une situation dans laquelle un ou plusieurs maîtres d'état ont mal travaillé, il y a un problème dans l'exécution des travaux. Vous devez agir contre plusieurs défendeurs, vous devez faire valoir des défauts contre plusieurs parties en justice, les frais de justice sont souvent calculés de façon proportionnelle, ou en tous les cas sont majorés en raison du fait qu'il y a plusieurs défendeurs. Vous vous retrouvez donc dans une situation où la disproportion entre le risque financier que vous devez porter et ce que vous cherchez à obtenir en justice est tout simplement inacceptable.

Je conclurai en disant que la proposition qui vous est faite n'est absolument pas une atteinte au fédéralisme, comme cela a été dit par certains orateurs avant moi. Le code de procédure civile est de la compétence fédérale, et il est parfaitement possible, dans le cadre de règles procédurales, de poser des jalons, de poser des principes qui vont ensuite guider la pratique des tribunaux. Il ne vous aura pas échappé que c'est exactement ce qui se passe d'ores et déjà avec l'assistance judiciaire: le code de procédure civile pose un certain nombre de principes, un certain nombre de règles directrices qui vont ensuite s'appliquer dans le cadre des tribunaux cantonaux, même si les tribunaux et les cantons demeurent compétents pour fixer les règles de détail et le défraiement de l'assistance judiciaire.

Nous avons la meilleure illustration que cette manière de faire est possible dans le cadre d'une révision du code de procédure civile, puisque nous l'avons fait pour l'avance de frais. Pour l'avance de frais, nous avons en quelque sorte accepté de faire une entaille au fédéralisme, puisque nous avons décidé, pour cette question précise, que le code de procédure civile devait fixer une règle unifiée. La proposition qui vous est faite avec la minorité que je défends vise à poser un certain nombre de principes et de lignes directrices pour rendre l'accès à la justice plus aisé - ce serait la moindre des choses vu l'importance de la réforme.

Reimann Lukas · Mit-M · Nationalrat · St. Gallen · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei

Das geltende Recht privilegiert den Staat gegenüber dem Bürger. Der Staat kann von einer klagenden Partei immer einen Kostenvorschuss verlangen, demgegenüber kann der Beklagte nur unter eingeschränkten Voraussetzungen eine Sicherheit für seine Parteientschädigung verlangen. Eine solche Privilegierung des Staats gegenüber dem Privaten widerspricht meinem Staatsverständnis. Die Bürger verzichten auf die Rechtsdurchsetzung mit der eigenen Faust, also auf die Selbstjustiz, und übertragen die Macht zur Rechtsdurchsetzung auf den Staat. Als Gegenleistung dafür hat der Staat nun aber diese Rechtsdurchsetzungsmacht dem Bürger grundsätzlich vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen. Es geht nicht an, dass der Bürger, der sich für die Durchsetzung seiner privaten Rechte an den Staat wendet, zuerst zur Kasse gebeten wird und dem Staat die Kosten für das Verfahren vorschiessen muss und erst dann zu Gerechtigkeit kommt. Die Justiz gehört zu den genuinen Aufgaben eines Rechtsstaats. Die Bürger bezahlen jährlich hohe Steuern, damit sie im Notfall zur Durchsetzung ihrer Privatrechte auf die Institutionen des Staats zurückgreifen können und nicht auf Selbstjustiz angewiesen sind.

Der Vorschuss widerspiegelt zudem ein nicht gerechtfertigtes Misstrauen gegenüber dem Bürger. Nur wer Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit einer Person hat, verlangt einen Vorschuss, bevor er selber etwas leistet. Die ZPO geht aber noch viel weiter. Sie geht von einer gesetzlichen Vermutung der Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsunwilligkeit aus, ohne dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen. Das zeugt von einem tiefgreifenden Zweifel und Misstrauen gegenüber dem Bürger, was unserer schweizerischen Rechtstradition widerspricht. Unser Staatsverständnis beruht doch auf dem Grundvertrauen zwischen dem Staat und dem Bürger. Weshalb weichen wir nun plötzlich von diesem Grundvertrauen ab?

Die von meiner Minderheit vorgeschlagene Änderung geht nun aber nicht so weit, dass der Staat in jedem Fall schutzlos zusehen soll, wie ein mittelloser Bürger seine Dienste in Anspruch nimmt. Wenn Anhaltspunkte bestehen, dass die Zahlungsfähigkeit bzw. die Zahlungswilligkeit des betroffenen Bürgers nicht gegeben ist, soll der Staat eine Kaution für Gerichtskosten verlangen können. Dieses Recht soll zudem nicht nur dem Staat zukommen, sondern in gleicher Weise auch der Gegenpartei. Der Staat und die Gegenpartei werden also gleichgestellt. Mein Minderheitsantrag entspricht genau der Lösung, welche viele Kantone, z. B. Zürich, Zug und Aargau, früher in den kantonalen Prozessordnungen hatten.

Ich beantrage zudem, dass wir eine Liste von Gefährdungstatbeständen erstellen und diese konkretisieren. Das geltende Recht enthält zwei Generalklauseln, nämlich "andere Gründe" und "erhebliche Gefährdung". Es ist aber nicht ersichtlich, wie die Gerichte das letztendlich auslegen - die einen vielleicht strenger, die anderen lockerer. Der Zugang zu Gerichten soll aber allen Bürgerinnen und Bürgern offenstehen, völlig unabhängig davon, ob sie nun in St. Gallen, Bern, Basel oder Zürich wohnen. Sie werden nun vielleicht einwenden, es könne sich eine Praxis des Bundesgerichts entwickeln. Aber vielleicht entspricht diese Praxis dann nicht unseren Vorstellungen, die wir als Gesetzgeber haben. Deshalb sollten wir das hier konkret darlegen, so, wie ich es beantrage. Ich beantrage Ihnen, die Liste mit den Tatbeständen, welche eine Kautionierungspflicht rechtfertigen können, zu ergänzen und auf Generalklauseln zu verzichten. Auch hierbei orientiert sich der Antrag an früheren, bewährten kantonalen Lösungen.

Es wurde in vielen Eintretensvoten gesagt, der Mittelstand komme nicht mehr zu seinem Recht, nur noch ganz Arme und ganz Reiche könnten ihre Rechte durchsetzen. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Problems ist der Kostenvorschuss. Der zweite Bestandteil dieses Problems ist, dass Sie, selbst wenn Sie im Recht sind und vom Gericht recht bekommen, nicht zur Ihnen zustehenden Entschädigung kommen, wenn der Gegner zahlungsunfähig oder zahlungsunwillig ist.

In diesem Sinne: Wenn Sie den Worten Taten folgen lassen wollen, bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Antrag, damit alle Schweizerbürgerinnen und -bürger in diesem Land die Möglichkeit haben, im Schweizer Rechtsstaat zu Recht und Gerechtigkeit zu kommen.

Hurni Baptiste · Mit-M · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion

Il est question ici de la langue dans laquelle se déroule la procédure. Dit autrement, la question principale est de savoir si oui ou non l'anglais peut être une langue de procédure et à quelles conditions. D'autre part, il s'agit de savoir si oui ou non les langues nationales qui ne sont pas celles du canton où se déroule la procédure peuvent être utilisées par les parties.

La majorité de la commission a souhaité ajouter deux cautèles, que nous saluons par ailleurs même si l'exercice est au final insatisfaisant selon nous. La première cautèle consiste à dire que le droit cantonal doit prévoir l'utilisation d'autres langues, la deuxième que les parties doivent donner leur accord. S'agissant des autres langues nationales, la majorité de la commission propose qu'à ces deux conditions, ainsi que la précision de l'interdiction de l'accord sur la question avant la naissance du litige, elles peuvent être utilisées.

Cela ne nous semble pas opportun et de nature à prolonger, voire paralyser, certaines procédures. En effet, imaginons que le droit cantonal tessinois prévoie cette solution et qu'un couple de Jurassiens habite Lugano. Il aurait le droit de demander que la procédure de divorce, par exemple, se déroule en français. Or, tous les juges tessinois ne parlent pas forcément la langue de Molière. Mais même si l'on tient compte du fait que les juges tessinois sont bien supérieurs au niveau linguistique à l'ensemble des autres juges du pays et qu'ils savent tous le français, il faudrait aussi que le reste de l'administration judiciaire soit bilingue ou trilingue, si on tient compte de l'allemand! En effet, de nombreux actes de procédures ne sont pas exécutés uniquement par le magistrat, mais par les greffiers, les greffiers-rédacteurs, les secrétariats. Ainsi, une telle façon de voir les choses nous paraît fondamentalement contraire au droit d'être jugé dans la langue du siège, qui participe aussi à la qualité de la justice.

Ce n'est pas dans l'intérêt du justiciable que d'avoir un système paralysé parce que l'on attend que le juge qui parle la langue demandée par les deux parties soit de retour, et encore moins dans son intérêt d'avoir un interlocuteur qui ne comprendra pas toujours les subtilités de la langue, car l'on sait que ces subtilités, en droit, peuvent tout changer.

S'agissant de l'anglais, là aussi nous avons des réticences. Néanmoins, il est vrai que dans les litiges purement commerciaux, une telle manière de procéder suit une certaine logique, puisque l'anglais est la langue du commerce international. En outre, les cantons qui feront certainement usage de cette possibilité sont ceux qui ont d'ores et déjà demandé de pouvoir y recourir. Par ailleurs, l'arbitrage international étant fréquemment fait en anglais, on pourrait craindre, en refusant l'usage de l'anglais, une sorte de désavantage de la justice étatique par rapport à la justice arbitrale si aucune solution n'était trouvée.

C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à suivre en premier lieu la minorité I (Dandrès), qui prévoit le recours à l'anglais dans les litiges commerciaux, mais pas l'utilisation d'autres langues nationales dans des cantons où on ne les parle pas. Si la proposition de la minorité I venait à être acceptée, je retirerais ma proposition de minorité II. Mais si la proposition de la majorité de la commission venait à l'emporter face à la proposition de la minorité I, il nous semblerait que les risques pour la bonne administration de la justice surpasseraient les quelques avantages de la proposition de la majorité de la commission, et nous vous proposerions d'adhérer à la volonté du Conseil des Etats, qui fait l'objet de ma minorité II.

Nidegger Yves · Mit-M · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei

Dans ce bloc 1, il est question de choses assez techniques comme la représentation, la participation à la procédure, le défraiement, les tarifs, les sûretés, des favorisations en matière de droit du travail pour la partie dite faible ou en matière de droit du bail, et finalement la langue.

Comme indiqué déjà lors du débat d'entrée en matière, le groupe UDC va soutenir la majorité dans tous les domaines encore disputés par des minorités, à une exception: la majorité du groupe soutiendra la minorité Reimann Lukas sur la question du caractère systématique des sûretés.

Bellaiche Judith · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Grünliberale Fraktion

Mit zwei Ausnahmen werden wir der Kommissionsmehrheit folgen.

Da der Bundesrat bei Artikel 71 Absatz 1 an seinem Antrag festhält, werden wir diesen unterstützen. Bei der parallelen Anwendung verschiedener Verfahrensarten sind Probleme voraussehbar, insbesondere wenn damit die Anwendung unterschiedlicher Prozessgrundsätze verbunden ist. Einerseits werden der beklagten Partei bei einer passiven Streitgenossenschaft die Vorteile des vereinfachten Verfahrens vorenthalten. Andererseits muss jede klagende Partei die Möglichkeit haben, in dem für ihren Anspruch vorgesehenen Verfahren vorzugehen.

Bei Artikel 96 geht es darum, eine bundesweite Obergrenze für die kantonalen Tarife vorzusehen. Wir anerkennen, dass die Tarifhoheit für Zivilprozesse bei den Kantonen liegt, und müssen bei Eingriffen Zurückhaltung zeigen. Nichtsdestotrotz sind die kantonalen Unterschiede bei den Prozesstarifen objektiv nicht zu erklären. Faktisch wird in vielen Kantonen der Zugang zu den Gerichten wegen der Tarifstruktur verwehrt. Das Problem ist seit Langem bekannt, und dennoch passiert nicht viel. Wir stehen an einem Punkt, wo uns fast nichts anderes übrig bleibt, als den rechtlich garantierten Zugang an ein Gericht auf diese Weise durchzusetzen. Wir unterstützen daher die Minderheit Mahaim.

Im Übrigen erlaube ich mir, ein paar Worte zu Artikel 129 respektive zum Gebrauch der englischen Sprache zu platzieren. Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat hier eine sehr umsichtige Lösung gefunden, gerade mit Blick auf die kantonale Hoheit. So soll Englisch nur verwendet werden können, wenn dies der jeweilige Kanton überhaupt vorgesehen hat und darüber hinaus sämtliche Parteien damit einverstanden sind, und auch das nur beim Handelsgericht oder bei handelsrechtlichen Streitigkeiten. Hier gibt es also mehrfache Möglichkeiten, sowohl für die Kantone als auch für die Gerichte und die Streitparteien, auf ihrer Sprache zu beharren. Umgekehrt ist gerade bei Handelsstreitigkeiten die englische Sprache von grosser Bedeutung, zumal sehr viele Vertragswerke, Geschäftsbedingungen oder auch Gutachten ohnehin auf Englisch verfasst sind.

Wir bitten Sie, hier der Kommissionsmehrheit zu folgen.

Fehlmann Rielle Laurence · Mit-F · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Dans ce bloc, les propositions de minorité concernent beaucoup les coûts de la procédure et, donc, l'accès à la justice.

A l'article 68 alinéa 2 lettre d, la minorité Dandrès propose d'autoriser les cantons à ne pas imposer l'obligation de se faire défendre par un avocat pour les litiges dans le domaine des assurances complémentaires à l'assurance-maladie. Le groupe socialiste est partagé au sujet de cette proposition, car certains estiment que la définition d'un mandataire spécialisé n'est pas claire et que cela risquerait de favoriser l'émergence de mandataires au service des assureurs LCA. A contrario, le salarié déjà défendu par son syndicat n'aurait pas besoin de mandater un avocat pour faire valoir ses droits contre un assureur refusant de payer des indemnités pour perte de gain.

A l'article 95 alinéa 3 lettre b, la minorité Dandrès précise la définition des frais. Il s'agit là d'un des points centraux de la révision, à savoir le coût des procédures qui pose donc la question de l'accès à la justice. Le Conseil fédéral a reconnu que les frais demandés aux justiciables pouvaient restreindre considérablement l'accès à la justice. Néanmoins, la préoccupation des justiciables n'est pas seulement l'avance des frais, mais aussi les frais d'avocat, qui sont parfois plus élevés, ainsi que le risque pris si l'on perd. La minorité Dandrès vise à donner une marge de manoeuvre au juge pour fixer une participation équitable aux frais d'un représentant selon l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur de la procédure.

Toutefois, le groupe socialiste est divisé sur cette question, une partie de ses membres étant d'avis que cette proposition tend à relativiser le principe selon lequel le justiciable qui perd assume les frais de la procédure. Pour certaines organisations ou privés, ce principe est important, car elles ou ils peuvent avoir puisé dans leurs économies pour se défendre. Dans ce cas aussi, certains justiciables risqueraient de renoncer à faire valoir leurs droits. Nous aurons donc la liberté de vote sur ce sujet.

A l'article 96 alinéa 1, il y a la minorité Mahaim. Rappelons encore une fois que le but de de la révision est de favoriser l'accès à la justice et donc de limiter les frais pour les justiciables. Force est de constater qu'en la matière la révision ne va pas assez loin. Dans ce sens, il serait opportun d'encadrer les tarifs qui peuvent être très différents d'un canton à un autre, ce qui va à l'inverse du but recherché. Cette minorité propose donc que la Confédération fixe des maxima et des principes unifiés. Il s'agit, selon nous, d'une idée fédéraliste qui va tout à fait dans le sens des préoccupations des socialistes.

Nous avons ensuite deux minorités Reimann Lukas aux articles 98 et 99. L'auteur propose d'abroger l'article 98. Il estime injuste d'exiger des avances qui peuvent être élevées et qui rendraient difficile l'accès à la justice. Il pense que le fait d'ancrer les avances dans la loi est une manière de sous-estimer l'honnêteté des citoyens. Nous pensons que la solution du Conseil fédéral est plus équilibrée dans la mesure où les avances sont clairement réduites et que la formulation de l'article 98 est potestative.

La minorité à l'article 99 veut rendre obligatoire la fourniture de sûretés dans un certain nombre de cas qui sont listés. Or, de nombreuses personnes qui doivent payer des sûretés ont des revenus modestes. Cette proposition nous semble très injuste et de nature à renforcer les inégalités.

En outre, les deux minorités sont contradictoires puisque l'une veut abroger les avances et que l'autre veut rendre obligatoire les sûretés dans un certain nombre de cas. Le groupe socialiste vous invite donc à refuser ces deux minorités.

A l'article 114, il y a trois minorités Dandrès.

Une première minorité vise à supprimer les frais pour les procédures visées aux lettres a à f, chaque partie supportant ses frais d'avocat qu'elle gagne ou perde la procédure. Le groupe socialiste est aussi divisé sur cette proposition, qui rejoint les préoccupations relatives à l'article 95, indiquées auparavant.

La deuxième minorité concerne la lettre c: il s'agit de supprimer le plafond de 30 000 francs pour la valeur litigieuse dans les cas concernant des contrats de travail ou sur le service de l'emploi et la location de services.

A la lettre g, la minorité propose de ne pas percevoir de frais judiciaires pour les litiges relevant du secteur locatif. En effet, le droit du bail prévoit que le locataire a la charge de défendre ses droits. Le locataire, qui est la partie faible du contrat, doit avoir un accès facilité à la justice et les frais judiciaires sont souvent un obstacle pour lui.

Le groupe socialiste soutiendra ces deux dernières minorités et laisse la liberté de vote sur la phrase introductive.

J'en viens maintenant à la question des langues qui concerne l'article 129 alinéa 2 où nous avons deux minorités.

Le Conseil fédéral a estimé que le dispositif du CPC pour l'utilisation des langues était trop restrictif: de fait, il n'est pas possible d'utiliser une autre langue que la langue officielle du canton où se déroule une procédure. La question des langues est très sensible dans notre pays et nous estimons que le CPC n'est pas l'objet pour la traiter. Néanmoins, on peut prévoir la possibilité d'utiliser l'anglais dans le cadre de litiges commerciaux étant donné que, dans le secteur commercial, c'est souvent l'anglais qui prévaut.

La minorité I (Dandrès) propose donc que si le droit cantonal le prévoit, l'anglais peut être utilisé si toutes les parties en font la demande dans le cadre de litiges commerciaux. Concernant l'utilisation d'autres langues nationales, le groupe socialiste n'y est pas favorable. Cette possibilité peut être problématique pour les langues minoritaires, puisqu'il est à craindre que la disposition prévue par la majorité favorise souvent l'usage de l'allemand en Suisse romande et au Tessin.

Si la proposition de la minorité I (Dandrès) est rejetée, nous vous proposons de suivre la minorité II (Hurni) qui reprend la version du Conseil des Etats en proposant de renoncer à l'utilisation d'une autre langue.

Arslan Sibel · Mit-F · Nationalrat · Basel-Stadt · Grüne Fraktion

Die grüne Fraktion wird in diesem Block mit Ausnahme der beiden Minderheitsanträge Reimann Lukas alle Minderheitsanträge unterstützen.

Bei Artikel 68 Absatz 2 Buchstabe d beantragt die Minderheit Dandrès, dass auch Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen mit einbezogen werden. Wir finden diese Ergänzung sinnvoll.

Bei Artikel 95 Absatz 3 Buchstabe b geht es um die Definition des Begriffs der Parteientschädigung. Es ist wichtig, dass wir hier darauf achten, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Wir wissen, dass die Anwaltskosten für Rechtsuchende relativ hoch sein können. Wir sollten hier darauf achten, dass sich die Entschädigung der Kosten in einem angemessenen Rahmen bewegt.

Bei Artikel 96 Absatz 1 sind wir beim Kern der Vorlage. Wir bitten Sie, hier die Minderheit Mahaim zu unterstützen. Es geht darum, den Zugang zur Justiz zu erleichtern, was das Ziel der Revision ist. Ich habe es im Eintretensvotum schon erwähnt: Es ist offensichtlich, dass das Prozessieren für den Mittelstand praktisch unerschwinglich ist. Das ist in einem Rechtsstaat wie der Schweiz höchst bedenklich. Auch der Bundesrat sieht den Handlungsbedarf. Trotzdem werden in dieser Reform nur Anpassungen in gewissen Bereichen vorgenommen, d. h. nur bei den Gerichtskostenvorschüssen bzw. bei der Regelung über die Liquidation der Prozesskosten. Der Bundesrat begründet dies damit, dass weitergehende Reformen nicht möglich seien, weil damit, gestützt auf Artikel 96 ZPO, in die kantonalen Kompetenzen eingegriffen würde. Wir sehen aber nicht ein, warum Artikel 96 ZPO sozusagen als sakrosankt betrachtet wird. Eine Vereinheitlichung der Prozesskosten, allenfalls mit einer gewissen Bandbreite, wäre sehr wohl möglich, wenn man dies nur wollte.

Es geht hier also darum, diese Anpassungen vorzunehmen, das war auch die Stossrichtung dieser Reform. Ich glaube, die Unterschiede in den 26 Kantonen leuchten niemandem ein. Insofern ist es möglich, dass der Bund Höchsttarife und einheitliche Grundsätze festlegt. So haben die Kantone trotzdem die Möglichkeit, die Tarife für die Prozesskosten innerhalb des vom Bundesrat gesetzten Rahmens festzulegen.

Bei Artikel 98 und Artikel 99 werden wir die Anträge der Minderheit Reimann Lukas nicht unterstützen. Diese neuen Tatbestände würden nämlich zu mehr Unsicherheit und zu weiteren Problemen führen anstatt zu mehr Klarheit.

Bei Artikel 114 Einleitungssatz werden wir die Minderheit Dandrès unterstützen.

Bei Artikel 114 Buchstabe c geht es darum, gemäss Antrag der Minderheit Dandrès bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis die Streitwertgrenze von 30 000 Franken zu streichen. Auch hier sehen wir ein, dass eine Anpassung an andere Bereiche notwendig ist, weshalb auch wir diesen Minderheitsantrag unterstützen werden.

Wir werden zudem dem Antrag der Minderheit Dandrès bezüglich Streitigkeiten über die Miete oder Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen und über die landwirtschaftliche Pacht zustimmen. Das Thema wurde bislang stiefmütterlich behandelt, sodass man es leider verpasst hat, in diesem Gesetz auch rechtliche Aspekte zu Miete und Pacht einzubeziehen. Daher wäre es wichtig, dass wir dort, wo Lücken bestehen, Anpassungen vornehmen.

Bei Artikel 129 Absatz 2 werden die Grünen bezüglich des Gebrauchs der englischen Sprache dem Antrag der Minderheit I (Dandrès) zustimmen. Wir sind der Meinung, dass die Kommission eine gute Lösung gefunden hat, die im Sinne der Sache ist. Wir sind der Ansicht, dass es möglich sein soll, die englische Sprache zu benutzen, wenn das auf kantonaler Ebene vorgesehen ist, wenn alle Parteien einverstanden sind und wenn es um handelsrechtliche Streitigkeiten geht. Es ist, glaube ich, wichtig zu unterstreichen, dass auch die Richter, die das Verfahren führen, der Sprache mächtig sein müssen. Wir dürfen also nicht vergessen, dass sie diese Kompetenz vielleicht nicht mitbringen. Allerdings ist davon auszugehen, dass bei der Behandlung von Handelsstreitigkeiten diese Kompetenz wohl vorhanden sein dürfte.

Wir bitten Sie, diesen Minderheitsanträgen zuzustimmen.

Maitre Vincent · Mit-M · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

A l'article 95 alinéa 3 lettre d, nous rejetterons la proposition de la minorité. Il nous semble que cela heurterait le sentiment de justice et d'équité si un justiciable qui aurait gain de cause lors d'un procès n'était que partiellement dédommagé, défrayé, pour les frais qu'il a dû engager pour être représenté au procès. C'est ce que propose la minorité Dandrès. Nous rejetterons sa proposition. De nouveau, un justiciable qui a obtenu gain de cause doit pouvoir être intégralement dédommagé.

Quant à l'article 96 alinéa 1, concernant le tarif des frais, il nous semble là aussi que, cela a été relevé dans le débat d'entrée en matière, la compétence relève des cantons. C'est une bonne chose parce que seuls les juges cantonaux sont aptes à apprécier au plus juste, selon les spécificités locales, quel doit être le tarif des frais.

Concernant l'article 98 relatif à l'avance de frais, nous avons tous entendu en commission - et quand je dis entendu, c'est que nous avons compris - qu'il fallait effectivement diminuer les avances de frais pour rendre la justice plus accessible à nos concitoyens. Cela a été fait dans une très large mesure puisqu'il est désormais prévu que l'avance de frais peut être diminuée de moitié. Au cas où cela ne ressortirait pas de façon suffisamment claire de la loi, c'est une possibilité, on est dans le potestatif. Cela veut dire qu'en tout état de cause et compte tenu des circonstances, le juge a toujours la possibilité d'exempter également totalement un justiciable d'une avance de frais si, je le répète, la situation l'exige et si ses capacités financières et économiques l'exigent. Il n'y a donc pas lieu d'aller au-delà de ce que la majorité de la commission propose à l'article 98.

Concernant la minorité à l'article 99, ce que les praticiens appellent la cautio judicatum solvi, soit les sûretés en garantie des dépens, eh bien le groupe du Centre s'est accordé la liberté de vote. Certains pensent que la loi en vigueur suffit. La lettre d qui prévoit en particulier que "d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés" suffit à couvrir tous les cas imaginables qui imposeraient que les sûretés soient versées par une partie. Cela nous paraît conforme à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que les juges puissent là encore bénéficier d'une réelle latitude de jugement et d'une vraie marge de manoeuvre, puissent faire preuve de leur capacité d'appréciation à savoir ce qui est juste ou pas juste. Une autre partie du groupe du Centre tient au contraire à étendre et préciser dans la loi à quelles conditions des sûretés doivent être fournies.

Concernant l'article 114 lettre c, qui concerne le droit du travail, et l'accès gratuit à la justice au-delà d'une valeur litigieuse de 30 000 francs, le groupe du Centre pense qu'il ne se justifie aucunement que, par exemple sur des questions de bonus salariaux pour des personnes qui gagnent déjà très bien leur vie - on peut penser à des traders -, la justice leur soit absolument gratuite lorsque la valeur litigieuse, je le répète, qu'elles réclament devant les tribunaux s'élève parfois à plusieurs centaines de milliers, voire des millions de francs.

Il en va rigoureusement de même à l'article 114 lettre g qui concerne le droit du bail. N'oublions pas que, dans l'écrasante majorité des cas, c'est vrai, le locataire est réputé partie faible. Ce n'est toutefois pas forcément toujours aussi clair que cela. Il y a aussi des sociétés commerciales, des banques, des sociétés de trading qui dégagent de très gros bénéfices chaque année. Il n'y a là aucune raison que l'accès au tribunaux leur soient absolument et complètement gratuit. C'est la raison pour laquelle nous rejetterons la proposition de la minorité.

Cela dit, si nous nous référons à la phrase introductive de l'article 114 de la proposition de la minorité Dandrès, il ne devrait pas être perçu de frais dans les procédures au fond. La définition des frais comprend, au sens du code de procédure civile, les frais judiciaires et les dépens. Là aussi, par souci d'équité, nous estimons que lorsqu'un justiciable a totalement gain de cause, des dépens doivent lui être versés par la partie adverse. C'est précisément ce qu'empêcherait la proposition de la minorité. C'est la raison pour laquelle nous la rejetterons.

Dandrès Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Monsieur Maitre, est-ce que vous avez conscience que ma proposition de minorité à l'article 95, qui prévoit de ne pas mettre l'intégralité des dépens à la charge de la partie qui succombe, reprend quasi telle quelle la disposition qui existait dans la loi de procédure civile genevoise, qui avait été soutenue par le défunt Parti radical et par le Parti démocrate-chrétien? Est-ce qu'il faut voir là un changement assez "radical" de doctrine au sein de votre parti ou la suppression des derniers reliquats de l'approche chrétienne-sociale qui par ailleurs et dans le passé l'animait?

Maitre Vincent · Mit-M · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Absolument pas. J'ai précisément envie de vous répondre, cher collègue genevois, que c'est justement parce que la pratique genevoise qui prévoyait une participation aux honoraires d'avocat était insatisfaisante, très souvent en deçà de ce que le justiciable avait effectivement eu à payer. Donc, de nouveau, par souci de justice et d'équité, il nous semble que quelqu'un qui obtient gain de cause devant la justice doit pouvoir être totalement indemnisé. Cela nous semble être la moindre des choses.

Keller-Sutter Karin · BR-F · Bundesrat · St. Gallen

Ich empfehle Ihnen im Namen des Bundesrates, bei Block 1 überall der Mehrheit zu folgen. Eine Ausnahme bildet Artikel 71. Hier hat Frau Brenzikofer ihren Minderheitsantrag zurückgezogen. Ich werde nur dazu und zu den Verfahrenssprachen sprechen. Der Bundesrat unterstützt bei den Verfahrenssprachen den Mehrheitsantrag. Betreffend die Modernisierung des Prozessrechts ist es für den Bundesrat eine wichtige Frage.

Nun zuhanden des Amtlichen Bulletins zu Artikel 71: Hier wird die einfache Streitgenossenschaft behandelt. Dabei klagen mehrere Personen gemeinsam oder werden gemeinsam beklagt. Die Voraussetzung dafür ist nach geltendem Recht, dass für die einzelnen Klagen die gleiche Verfahrensart anwendbar ist. Die Mehrheit Ihrer Kommission möchte dieses Erfordernis aufweichen. Sie greift damit einen Vorschlag aus dem Vorentwurf des Bundesrates auf, der in der öffentlichen Vernehmlassung allerdings kritisiert wurde. Der Bundesrat hat daher in seinem Entwurf darauf verzichtet, die entsprechende Änderung vorzusehen. Der Ständerat will dem bundesrätlichen Entwurf folgen.

Der Entwurf des Bundesrates beschränkt sich darauf, die Voraussetzung der Streitgenossenschaft im Allgemeinen besser zu formulieren und im Besonderen die vom Bundesgericht anerkannte Voraussetzung der gleichen sachlichen Zuständigkeit zu kodifizieren. Die im Vorentwurf vorgeschlagene Regel wurde, wie ich gesagt habe, in der Vernehmlassung stark kritisiert, dies hauptsächlich deshalb, weil sich das Verfahren verkomplizieren würde. Das Gericht müsste mehrere Ansprüche, die unterschiedlichen Verfahrensarten unterliegen, im gleichen Verfahren behandeln. Zwar werden Streitwerte mehrerer Ansprüche grundsätzlich zusammengerechnet, sodass am Ende ein Gesamtwert bzw. ein einziger Streitwert resultiert. Aber Artikel 93 Absatz 2 ZPO sieht vor, dass im Fall der einfachen Streitgenossenschaft die Verfahrensart für jeden einzelnen Anspruch beibehalten wird, auch wenn sich die Streitwerte addieren. Das hat zur Folge, dass bei Ansprüchen, die unterschiedlichen Verfahrensarten unterliegen, keine Vereinfachung des Prozesses erfolgt, wenn die Verfahren infolge einer Streitgenossenschaft zusammengeführt werden.

Ich bitte Sie also, hier dem Bundesrat und dem Ständerat zu folgen.

Nun komme ich zu einer doch wichtigen Frage, zur Verfahrenssprache: Artikel 129 ZPO regelt die Verfahrenssprache und schreibt vor, dass das Verfahren in einer Amtssprache des zuständigen Kantons zu führen ist. Der Bundesrat hat mit Blick auf internationale handelsrechtliche Streitigkeiten vorgesehen, dass Zivilverfahren neu nicht mehr nur in den Amtssprachen, sondern auch in anderen Landessprachen sowie in englischer Sprache geführt werden können, dies unter zwei Voraussetzungen: Erstens muss das kantonale Recht diese Möglichkeit vorsehen, und zweitens müssen beide Parteien damit einverstanden sein. Die betreffende Bestimmung wurde vom Ständerat bedauerlicherweise abgelehnt.

Die Mehrheit Ihrer Kommission schlägt Ihnen nun eine Kompromisslösung vor. Sie übernimmt die bundesrätliche Regelung mit zwei Einschränkungen: Erstens soll keine der Parteien vorgängig zugunsten einer anderen Landessprache auf die kantonale Amtssprache verzichten dürfen, und zweitens soll Englisch als Verfahrenssprache grundsätzlich nur bei handelsrechtlichen Streitigkeiten möglich sein. Damit will Ihre Kommission den Bedenken im Ständerat Rechnung tragen und gleichzeitig dem ursprünglichen Anliegen zum Durchbruch verhelfen, dass vor allem in internationalen Handelsstreitigkeiten Verfahren auch in englischer Sprache durchgeführt werden können, wenn die Kantone das wollen - nochmals: Das ist eine Bedingung.

Eine Minderheit Ihrer Kommission möchte auf diese Neuerung verzichten und somit wie der Ständerat beim geltenden Recht bleiben. Aus Sicht des Bundesrates wäre ein Verzicht auf die Möglichkeit von Verfahren in englischer Sprache sehr bedauerlich. Damit wären die Bestrebungen für die Schaffung internationaler Handelsgerichte gescheitert, weil dafür die englische Sprache eine zentrale Voraussetzung ist. Das zeigt sich insbesondere im Ausland, zum Beispiel in den Niederlanden oder sogar in Frankreich. Die englische Sprache ist ein Kernelement für den Erfolg von internationalen Handelsgerichten.

Es sollte den Kantonen erlaubt sein, andere Landessprachen und insbesondere bei internationalen Handelsstreitigkeiten auch Englisch als Verfahrenssprache zuzulassen. Das kann für die entsprechenden Kantone auch eine Standortfrage sein. Ganz bewusst bezieht man sich hier auf die Landessprachen und auf die englische Sprache. Auch betrifft die Änderung einzig die Verfahrenssprache im Zivilverfahren und nicht etwa die Amtssprachen. Befürchtungen, dass Englisch damit zu einer Amtssprache würde oder dass bald noch andere Sprachen hinzukämen, sind daher unbegründet. Auch müssen nicht etwa plötzlich alle Richterinnen und Richter über weitere Sprachkenntnisse verfügen als bisher. Die Kantone sollen frei darüber entscheiden können, ob sie weitere Landessprachen und in Handelsstreitigkeiten auch Englisch als Verfahrenssprache vorsehen wollen. Auch müssen stets sämtliche Parteien damit einverstanden sein, wenn nicht die Amtssprache die Verfahrenssprache bilden soll. Eine andere Sprache könnte also nie gegen den Willen einer Partei als Verfahrenssprache verwendet werden.

Unter diesen strengen Voraussetzungen ist es nach Ansicht des Bundesrates sinnvoll, dass die Kantone die Verwendung weiterer Sprachen als Verfahrenssprache im Zivilverfahren vorsehen können, aber eben nicht müssen. Aus diesen Gründen unterstützt der Bundesrat den Mehrheitsantrag. Er erachtet diesen als angemessene Kompromisslösung. Den Minderheitsantrag II (Hurni) lehnt der Bundesrat ab, ebenso den Minderheitsantrag I (Dandrès), wie ich vorhin schon gesagt habe.

Lüscher Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion

A l'article 129, la CAJ-N a discuté de l'usage de l'anglais et d'une autre langue nationale. Alors que le Conseil fédéral prévoyait une formulation très large, que le Conseil des Etats a biffée, la majorité de la CAJ-N a tout d'abord adopté une position nuancée et distingué deux problématiques: d'une part l'usage d'une autre langue nationale, et, d'autre part, l'usage de l'anglais.

S'agissant de la possibilité de plaider dans une autre langue officielle ou nationale, la majorité de la commission l'a admise, alors que les minorités I (Dandrès) et II (Hurni) s'y opposent.

On peut s'étonner que le mot "national" s'ajoute au mot "officiel" du droit actuel, et cette distinction n'a d'ailleurs pas du tout été abordée en commission. Il appartiendra au Conseil des Etats, avec l'aide de l'administration, de clarifier pourquoi cette distinction est apparue.

Si le droit cantonal le prévoit et si toutes les parties sont d'accord après le début du litige, cela permettrait de faire en Suisse romande des procès en allemand ou en italien. En mentionnant explicitement qu'on ne peut pas renoncer à sa langue avant le début du litige, la commission a voulu éviter que des grandes entreprises, par exemple en matière de téléphonie, d'assurance ou de vente par correspondance, imposent une langue dans leurs conditions générales, quel que soit le lieu du procès.

Les débats ont ensuite principalement porté sur la question de l'anglais. Tout comme le Conseil fédéral, la majorité considère que la possibilité, pour les cantons qui le souhaitent, de tenir des procès commerciaux internationaux en anglais est un élément important de l'attractivité de la place économique suisse.

Pour tenir compte de la position du Conseil des Etats, la CAJ-N a voulu limiter ce choix à la matière commerciale. Ainsi, avec la proposition de la commission, un divorce entre un ressortissant irlandais et une ressortissante américaine ne pourra pas avoir lieu en anglais en Suisse.

La majorité a ensuite souhaité éviter une discrimination entre les cantons avec tribunal de commerce et ceux sans tribunal de commerce. Le critère est donc la double nature commerciale et internationale du litige, indépendamment de l'organisation judiciaire cantonale. Peu importe donc que le litige soit traité par un tribunal de commerce, de première instance, de deuxième instance ou en instance unique.

A la relecture, la formulation de l'article 129 alinéa 2 lettre b CPC est probablement un peu longue et la distinction entre l'article 6 et l'article 8 n'est vraisemblablement pas nécessaire, puisque dans les deux hypothèses la disposition renvoie au domicile, à la résidence ou au siège étranger, que ce soit par l'article 6 alinéa 4 lettre c chiffre 4 ou par la mention explicite dans le nouveau texte.

Le Conseil des Etats la raccourcira peut-être. Enfin, il n'y a pas de nouvelle définition de la nature commerciale. Il faut donc se référer à l'article 6 alinéa 2 ou à l'article 6 alinéa 4 lettre c. Autrement dit, et pour la clarté du Bulletin officiel, la proposition de la majorité de la CAJ-N se décompose comme suit. Pour l'usage d'une autre langue officielle ou nationale: premièrement, il faut que le droit cantonal le prévoie; deuxièmement, il faut que toutes les parties à la procédure respectivement le demandent ou donnent leur accord; troisièmement, il ne peut y être renoncé avant la naissance du litige.

Pour l'usage de l'anglais, la situation est la suivante: premièrement, il faut que le droit cantonal le prévoie; deuxièmement, il faut que toutes les parties à la procédure respectivement le demandent ou donnent leur accord; troisièmement, il faut que le litige soit de nature commerciale, au sens de l'article 6; quatrièmement, il faut que le litige soit de nature internationale, au moment de l'accord des parties avec le choix de l'anglais, étant précisé que cet accord peut être donné avant le début d'un litige.

La minorité I (Dandrès) propose une variante autorisant l'usage de l'anglais pour les litiges commerciaux avec l'accord de toutes les parties. Elle ne traite volontairement pas des règles relatives aux autres langues nationales. La minorité II (Hurni) soutient la position du Conseil des Etats, à savoir l'absence de toute disposition relative à l'usage de l'anglais ou d'une autre langue nationale.

La commission a rejeté la proposition défendue pas la minorité I par 16 voix contre 9. Elle a confirmé la position de sa majorité, par 16 voix contre 5 et 3 abstentions, en rejetant la proposition défendue par la minorité II. Pour le Bulletin officiel, il sera ajouté que, sur un plan conceptuel, la décision à l'article 129 alinéa 2 CPC impacte la teneur de l'article 42 alinéa 1bis de la loi sur le Tribunal fédéral.

J'en viens aux autres minorités de ce bloc. A l'article 68 alinéa 2 lettre d, la proposition défendue par la minorité Dandrès a été rejetée par 16 voix contre 9 et 1 abstention. Elle souhaite étendre la représentation par des mandataires professionnellement qualifiés au domaine des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. La majorité a, de son côté, considéré que le texte actuel était suffisant.

A l'article 95 alinéa 3 lettre b, la proposition défendue par la minorité Dandrès qui visait à fixer des critères pour les dépens a été rejetée par 15 voix contre 8 et 2 abstentions. La majorité considère que le texte actuel suffit et qu'il ne faut pas limiter la marge de manoeuvre des cantons et des tribunaux.

A l'article 96, par 13 contre 9 et 1 abstention, la commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Mahaim, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans la question du tarif des frais qui relève de la compétence des cantons. Monsieur Mahaim, vous avez donné l'exemple d'un litige lié à l'achat d'une grosse voiture. Mon conseil: faites comme moi et comme le préconise votre parti, n'achetez pas de voiture!

A l'article 98, par 12 voix contre 11 et 1 abstention, la commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Reimann Lukas, qui vise à abroger l'article 98 existant et à renoncer, sur le principe, à toute avance de frais dès lors que l'accès à la justice est financé par nos impôts. La majorité a considéré que le Conseil fédéral, suivi par le Conseil des Etats, avait tenu compte de la problématique des avances de frais judiciaires trop élevées en les limitant à la moitié des frais prévisibles. En outre, comme l'a expliqué M. Maitre, c'est une disposition potestative - "Kann-Vorschrift" - qui permet au tribunal de renoncer à toute avance, et c'est bien comme cela que la majorité de la commission a voulu interpréter cette disposition.

A l'article 99 alinéa 1, par 14 voix contre 10 et aucune abstention, la commission a rejeté la proposition à l'origine de la minorité Reimann Lukas qui visait, en lien avec l'article 98, à compléter l'article 99 en élargissant la liste des cas où des sûretés pourraient être exigées, tant pour les frais judiciaires de l'Etat que pour les dépens de la partie adverse. Comme je viens de le dire pour l'article 98, la majorité considère que les modifications proposées par le Conseil fédéral et approuvées par le Conseil des Etats sont nécessaires, suffisantes et satisfaisantes.

A l'article 114 phrase introductive, la commission a rejeté par 18 voix contre 6 la proposition qui fait l'objet de la minorité Dandrès, qui vise à interdire toute indemnité de dépens de la partie succombante à la partie victorieuse dans les procédures où il n'y a pas de frais judiciaires. La majorité a rappelé que les cantons pouvaient, s'ils le souhaitaient, prévoir des dispenses de frais plus larges. Il ne s'agit donc pas de déroger à la compétence cantonale.

A l'article 114 lettre c, la commission a également refusé, par 16 voix contre 8 et aucune abstention, la proposition défendue par la minorité Dandrès, qui souhaite supprimer la limite de 30 000 francs pour l'exemption de frais judiciaires pour les litiges de droit du travail. La majorité considère qu'un litige en matière de bonus, par exemple, de plusieurs centaines de milliers de francs implique le prélèvement de frais judiciaires par le canton.

Une minorité Dandrès veut également ajouter une lettre g nouvelle à l'article 114. Elle vise à créer un nouveau cas d'exemption de frais pour une partie des litiges en droit du bail. Cette proposition a été refusée par 15 voix contre 8 et 1 abstention pour le même motif que la proposition à la lettre c, certains locataires étant des entreprises commerciales ayant les moyens de payer des frais au canton.

Enfin, comme rapporteur, je me prononce rapidement sur certaines propositions pour lesquelles il n'y a pas eu de minorité.

A l'article 6 alinéa 2 lettre b, la commission a précisé à l'unanimité qu'un litige non patrimonial pouvait aussi, si les autres conditions étaient remplies, faire l'objet d'une procédure devant le tribunal de commerce.

A l'article 96 alinéa 2 concernant la distraction des dépens - à savoir le versement des dépens directement aux représentants professionnels - la commission a raccourci, par 23 voix contre 0 et 1 abstention, le texte du Conseil des Etats. La commission a considéré qu'il n'appartenait pas au tribunal de se mêler du rapport de droit privé entre le client et son avocat. La commission souhaite que la règle sur la distraction des dépens soit clairement fixée et bien comprise par le justiciable.

Puisque nous avons discuté de la question des langues de la procédure dans ce bloc, je relève encore que la commission a effectué des modifications au texte français uniquement pour améliorer certains éléments de terminologie. La commission a décidé à l'unanimité de traduire "Rechtsmittel" par "voies de droit" et non par "recours", afin de dissiper une confusion entre l'appel, "Berufung", et le recours, "Beschwerde". La commission a aussi décidé à l'unanimité de remplacer "second" par "deuxième" à l'article 225 CPC. Pour l'harmonisation entre le titre et le contenu de l'article, la commission a préféré le mot "deuxième", qui est moins restrictif que "second" et qui permettra, dans certaines circonstances particulières, un troisième échange d'écriture fondé sur le droit à la réplique.

La CAJ a refusé, par 9 voix contre 7 et 9 abstentions, d'attribuer à l'autorité cantonale de surveillance des avocats la compétence de statuer sur la capacité de postuler de l'avocat. Après des querelles de doctrine et des décisions judiciaires contradictoires, le Tribunal fédéral a décidé que le juge du fond au civil, comme la direction de la procédure au pénal, était compétent pour trancher cette question, ce qui excluait la compétence de l'autorité de surveillance. La majorité de la CAJ n'a pas souhaité remettre en cause cette jurisprudence.

Je profite, en conclusion de ce bloc 1, et alors que j'ai déjà vivement remercié l'administration lors du débat d'entrée en matière, de remercier avec tout autant de chaleur et de vigueur le secrétariat de la Commission des affaires juridiques qui a fait un travail exceptionnel, qui a fait preuve d'une très grande compétence, avec beaucoup de clarté, et a toujours été au service des membres de la commission. Que les membres des Services du Parlement attachés à la Commission des affaires juridiques soient ici très vivement remerciés!

Bregy Philipp Matthias · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Der Berg hat eben nicht eine Maus geboren, Block 1 wird dies klar zeigen. Auch wenn wir hier nicht über den kollektiven Rechtsschutz diskutiert haben, so haben wir der Vorlage dadurch doch zur Mehrheitsfähigkeit verholfen.

In Block 1 werden wir zwei entscheidende Themen miteinander verhandeln: zum einen die Frage der Sprache, zum andern die Frage der Prozesskosten. Wir alle sind uns einig: Eine Idee dieser Vorlage war es, die Prozesskosten zu senken. Aber die Idee war nie, wie es insbesondere Herr Dandrès mehrmals forderte, komplett auf Prozesskosten zu verzichten.

Ich beginne aber mit der Sprache. Bei Artikel 129 haben wir die Frage des Gebrauchs von Englisch diskutiert. Der Ständerat hat den Gebrauch der englischen Sprache komplett gestrichen, dies im Gegensatz zum Bundesrat, der eine sehr weite Formulierung vorgesehen hat. Ihre Kommission hat nun versucht, das alles ein wenig einzugrenzen und einen pragmatischen Weg, quasi einen Kompromiss, zu finden.

Wir haben also zwei Problemkreise im Bereich der Sprache: zum einen den Problemkreis des Gebrauchs einer Landessprache und zum andern den Problemkreis Englisch. Zu den anderen Landessprachen hat sich Kollege Lüscher im Detail geäussert. Hier ist die Formulierung noch unpräzise, und es wird am Ständerat oder darauffolgend am Nationalrat sein, gemeinsam mit der Verwaltung bessere, präzisere Lösungen zu finden. Wir versichern Ihnen, das wird klappen. Wichtig ist in diesem Themenkreis, dass wir eine Bestimmung hineingenommen haben, die es verbietet, vorgängig den Gebrauch einer bestimmten Sprache auszuschliessen. Damit wollte man insbesondere den grossen Unternehmen, also Telefon-, Versicherungs- und Versandhandelsgesellschaften, verbieten, in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen den anderen Teilnehmern quasi eine Sprache aufzudrücken, egal, an welchem Gerichtsstandort in der Schweiz.

Aber kommen wir zurück zur englischen Sprache. Ihre Kommission ist klar der Ansicht, dass der Gebrauch der englischen Sprache insbesondere in der Handelsgerichtsbarkeit eine sehr wichtige Sache ist, insbesondere, um den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. Christian Lüscher hat klar gesagt, dass wir den Gebrauch einer anderen Sprache nicht bei einer Ehescheidung anwenden wollen, sondern ihn auf Handelsgerichtssachen beschränken, und zwar wie folgt: Zum einen muss die Streitigkeit als Handelsstreitigkeit definiert sein, zum andern muss sie in einem internationalen Kontext stehen. Zusammengefasst lautet der Antrag der Kommission für Rechtsfragen wie folgt.

Für den Gebrauch einer Amts- und Landessprache braucht es drei Voraussetzungen: Erstens braucht es eine Bestimmung im kantonalen Recht. Damit wird die kantonale Hoheit geschützt. Zweitens muss es auf Antrag sämtlicher Parteien erfolgen. Drittens kann man nicht vor Beginn des Rechtsstreits darauf verzichten.

Für den Gebrauch der englischen Sprache braucht es sogar vier Voraussetzungen: Erstens braucht es eine Bestimmung im kantonalen Recht. Zweitens müssen es alle Verfahrensbeteiligten beantragen und damit einverstanden sein. Drittens muss es sich um eine Streitigkeit gewerblicher Natur handeln, im Sinne von Artikel 6 ZPO. Viertens muss die Sache in einem internationalen Kontext stehen.

Die Minderheit I (Dandrès) möchte diesen pragmatischen Weg ausweiten. Die Minderheit II (Hurni) möchte den Gebrauch der englischen Sprache oder anderer Landessprachen komplett verbieten. Beides ist aus Sicht der Kommission nicht zielführend. In der Kommission wurde der als Minderheit I vorliegende Antrag dem als Mehrheit vorliegenden Antrag gegenübergestellt und mit 16 zu 9 Stimmen abgelehnt. Der nun als Minderheit II vorliegende Antrag wurde in der Kommission mit 16 zu 5 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt.

Erlauben Sie mir noch einige kurze Bemerkungen zu anderen Minderheiten in diesem Block. Der nun als Minderheit Dandrès vorliegende Antrag zu Artikel 68 Absatz 2 Buchstabe d wurde in der Kommission mit 16 zu 9 Stimmen abgelehnt. Die Minderheit will die Vertretung durch beruflich qualifizierte Bevollmächtigte auf den Bereich von Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung ausdehnen. Die Mehrheit ist klar der Meinung, dass dies nicht notwendig ist.

Die Minderheit Dandrès zu Artikel 95 Absatz 3 Buchstabe b will Kriterien für die Kosten festlegen. Der entsprechende Antrag wurde in der Kommission mit 15 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Die Mehrheit ist der Ansicht, dass der aktuelle Text genügt und der Spielraum der Kantone ausreichend ist.

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bitte seien Sie mindestens so ruhig, dass Sie Herrn Bregy verstehen können.

Bregy Philipp Matthias · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Kantone immer die Möglichkeit haben, weniger hohe Kostenvorschüsse zu verlangen. Aus diesem Grund haben wir in der Kommission den nun als Minderheit Mahaim vorliegenden Antrag abgelehnt, der in Artikel 96 ebenfalls Kostenerleichterungen vorsieht.

Bei Artikel 98 beantragt die Minderheit Reimann Lukas sogar den kompletten Verzicht auf Kostenvorschüsse, weil der Zugang zu den Gerichten durch die hohen Kostenvorschüsse quasi verunmöglicht wird. In diesem Zusammenhang weise ich Sie noch einmal darauf hin, dass es eine Kann-Vorschrift ist. Die Kantone könnten verzichten. Es macht aber keinen Sinn, generell auf Kostenvorschüsse zu verzichten, denn auch der Kostenvorschuss ist Teil des Rechtsverfahrens. Er darf aber nicht so hoch sein. Der Bundesrat hat da die richtigen Massnahmen ergriffen.

Umgekehrt will der Minderheitsantrag Reimann Lukas in Artikel 99 Absatz 1 die Sicherheitsleistungen ausweiten. Die klagende Partei soll höhere Sicherheitsleistungen für verschiedene neu einzuführende Tatbestände erbringen. Die Mehrheit der Kommission war der Meinung, dass der heutige Artikel bereits eine Regelung im Sinne von Herrn Reimann umfasst. Sie hat den entsprechenden Antrag mit 14 zu 10 Stimmen abgelehnt.

Ich komme zu Artikel 114. Hier geht es um zwei Dinge. Zum einen will eine Minderheit Dandrès die Kostenlosigkeit nicht nur auf Arbeitsstreitigkeiten, sondern auch auf Streitigkeiten aus der Arbeitsvermittlung ausweiten. Den entsprechenden Antrag hat die Kommission mit 18 zu 6 Stimmen deutlich abgelehnt. Zum andern will eine Minderheit Dandrès die Streitwertgrenze von 30 000 Franken, unterhalb derer es zu einer Kostenbefreiung kommt, erhöhen. Das hätte zur Folge, dass bei mietrechtlichen und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten oberhalb dieser Streitwertgrenze ebenfalls ein kostenloses Verfahren geführt werden könnte. Das hat die Kommission eindeutig als zu weitgehend erachtet.

Für mich als Berichterstatter der Kommission gibt es zwei Artikel, die wichtig sind. In Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b stellte die Kommission einstimmig klar, dass auch ein nicht vermögensrechtlicher Streitfall Gegenstand eines Verfahrens vor dem Handelsgericht sein kann, wenn die anderen Voraussetzungen erfüllt sind. In Artikel 96 Absatz 2 betreffend die Kostenverteilung, das heisst betreffend die direkten Kosten der Berufsvertreter, hat die Kommission deutlich und klar entschieden, dass die Verteilung der Parteientschädigung eine privatrechtliche Sache zwischen Anwalt und Klient ist und dass hier nicht mit einer Tarifierung staatlich eingegriffen werden sollte.

Die Änderungen in der französischsprachigen Version hat Ihnen Herr Lüscher erläutert; ich verzichte darauf, das auszuführen.

Zu guter Letzt lehnte es die Kommission für Rechtsfragen mit 9 zu 7 Stimmen bei 9 Enthaltungen ab, dass die Kompetenz, über die Postulationsfähigkeit der Anwältinnen und Anwälte zu entscheiden, den kantonalen Aufsichtsbehörden übertragen wird. Auch diesbezüglich hat sich, da dies vor allem in der Romandie ein Thema ist, Herr Lüscher im Detail geäussert.

Ich bitte Sie im Namen der Kommission, jeweils der Mehrheit zu folgen.

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Ziff. I Art. 5 Abs. 1 Bst. f

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 5 al. 1 let. f

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 6

Antrag der Kommission

Abs. 2 Bst. b

b. ... oder eine nichtvermögensrechtliche Streitigkeit vorliegt;

Abs. 2 Bst. c, d; 3; 4 Bst. c; 6

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 6

Proposition de la commission

Al. 2 let. b

b. ... 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale;

Al. 2 let. c, d; 3; 4 let. c; 6

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 8 Abs. 2; 10 Abs. 1 Bst. c

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 8 al. 2; 10 al. 1 let. c

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 51 Abs. 3

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Ch. I art. 51 al. 3

Proposition de la commission

... autre voie de droit n'est ouverte ...

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 52a

Antrag der Kommission

Titel

Auslegung des Gesetzes und Vertrauensschutz

Abs. 1

Die Gerichte legen die Verfahrensregeln unter Berücksichtigung des Zugangs der Parteien zur Justiz aus.

Abs. 2

Falsche Rechtsmittel- und Fristbelehrungen in einem Entscheid oder einer prozessleitenden Verfügung nach diesem Gesetz sind gegenüber allen Gerichten wirksam.

Ch. I art. 52a

Proposition de la commission

Titre

Interprétation de la loi et protection de la confiance

Al. 1

Les tribunaux interprètent les règles de procédure en tenant compte de l'accès à la justice des parties.

Al. 2

Les indications erronées relatives aux voies de droit et aux délais figurant dans une décision ou une ordonnance d'instruction relevant de la présente loi sont opposables à tous les tribunaux.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 53 Abs. 3

Antrag der Kommission

... Das Gericht setzt ihnen dazu eine Frist von mindestens 10 Tagen an. Nach unbenutztem Ablauf der Frist wird Verzicht angenommen.

Ch. I art. 53 al. 3

Proposition de la commission

... adverse. Le tribunal leur impartit un délai de 10 jours au moins à cet effet. Si elles ne se déterminent pas dans ce délai, elles sont considérées y avoir renoncé.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 63 Abs. 1

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 63 al. 1

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 68 Abs. 2 Bst. d

Antrag der Minderheit

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Walder)

d. vor den Miet- und Arbeitsgerichten sowie den Gerichten bei Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz vom 18. März 1994 (Art. 7) beruflich qualifizierte Vertreterinnen und Vertreter, soweit das kantonale Recht es vorsieht.

Ch. I art. 68 al. 2 let. d

Proposition de la minorité

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Walder)

d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail et d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (art. 7), les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 60 Stimmen

Dagegen ... 121 Stimmen

(7 Enthaltungen)

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Ziff. I Art. 70 Abs. 2

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Ch. I art. 70 al. 2

Proposition de la commission

... n'ont pas agi, à l'exception du dépôt d'un appel ou d'un recours.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 71

Antrag der Mehrheit

Abs. 1

Sollen Rechte und Pflichten beurteilt werden, die auf gleichartigen Tatsachen oder Rechtsgründen beruhen, so können mehrere Personen gemeinsam klagen oder beklagt werden, sofern:

a. für die einzelnen Klagen die gleiche Verfahrensart anwendbar ist oder unterschiedliche Verfahrensarten anwendbar sind, die ausschliesslich auf dem Streitwert beruhen; und

b. das gleiche Gericht sachlich zuständig ist.

c. Streichen

Abs. 2

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit

(Brenzikofer, Flach, Markwalder)

Abs. 1

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 71

Proposition de la majorité

Al. 1

Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement, pour autant que:

a. les demandes relèvent du même type de procédure ou de types de procédures différents du seul fait de la valeur litigieuse; et

b. le même tribunal est compétent à raison de la matière.

c. Biffer

Al. 2

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité

(Brenzikofer, Flach, Markwalder)

Al. 1

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): Der Antrag der Minderheit Brenzikofer zu Absatz 1 wurde zurückgezogen. Der Bundesrat hält bei diesem Absatz an seinem Antrag fest.

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 141 Stimmen

Für den Antrag des Bundesrates ... 44 Stimmen

(3 Enthaltungen)

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Ziff. I Art. 76 Abs. 1

Antrag der Kommission

Unverändert

(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Ch. I art. 76 al. 1

Proposition de la commission

... et de défense ainsi que déposer un appel, un recours, une demande de révision, d'interprétation et de révision.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 81 Abs. 1, 3; 82 Abs. 1

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 81 al. 1, 3; 82 al. 1

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 85 Abs. 2

Antrag der Kommission

Die Forderung darf bis zu den Schlussplädoyers beziffert werden. Das angerufene Gericht bleibt zuständig ...

Ch. I art. 85 al. 2

Proposition de la commission

Le demandeur a le droit de chiffrer sa demande jusqu'aux plaidoiries finales. La compétence ...

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 90 Abs. 2; 94a

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 90 al. 2; 94a

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 95 Abs. 3 Bst. b

Antrag der Minderheit

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Suter, Walder)

b. eine angemessene Entschädigung der Kosten einer berufsmässigen Vertretung, unter Berücksichtigung der Bedeutung und der Komplexität des Falls sowie des Verfahrensumfangs;

Ch. I art. 95 al. 3 let. b

Proposition de la minorité

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Suter, Walder)

b. une participation équitable aux frais d'un représentant professionnel, en tenant compte de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure;

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 60 Stimmen

Dagegen ... 125 Stimmen

(3 Enthaltungen)

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Ziff. I Art. 96

Antrag der Mehrheit

Abs. 1

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 2

... die als Parteientschädigung gewährt werden.

Antrag der Minderheit

(Mahaim, Arslan, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li)

Abs. 1

Die Kantone legen die Tarife für die Prozesskosten innerhalb des vom Bundesrat gesetzten Rahmens fest. Der Bundesrat legt Höchsttarife und einheitliche Grundsätze fest, um der Mehrheit der Bevölkerung und der Unternehmen einen erleichterten Rechtszugang zu gewährleisten. Vorbehalten bleibt ...

Ch. I art. 96

Proposition de la majorité

Al. 1

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Al. 2

... et débours qui sont alloués à titre de dépens.

Proposition de la minorité

(Mahaim, Arslan, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li)

Al. 1

Les cantons fixent le tarif des frais, dans le cadre posé par le Conseil fédéral qui fixe les maxima et des principes unifiés destinés à garantir un accès facilité à la justice pour la majorité de la population et des entreprises. Les dispositions relatives ...

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 108 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit ... 80 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Ziff. I Art. 98

Antrag der Mehrheit

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit

(Reimann Lukas, Geissbühler, Schwander, Steinemann)

Aufheben

Ch. I art. 98

Proposition de la majorité

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité

(Reimann Lukas, Geissbühler, Schwander, Steinemann)

Abroger

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 141 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit ... 46 Stimmen

(1 Enthaltung)

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Ziff. I Art. 99

Antrag der Minderheit

(Reimann Lukas, Bregy, Geissbühler, Schwander, Steinemann, Tuena)

Titel

Sicherheit für Parteientschädigung und Gerichtskosten

Abs. 1

Die klagende Partei hat für die Parteientschädigung und die Gerichtskosten Sicherheit zu leisten,

a. wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat;

b. wenn gegen sie der Konkurs eröffnet oder ein Nachlassverfahren im Gang ist oder Verlustscheine bestehen;

c. wenn sie Prozesskosten aus früheren Verfahren schuldet; oder

d. wenn innert der letzten fünf Jahre in der Schweiz oder im Ausland in einer Betreibung gegen sie die Verwertung angeordnet wurde;

e. wenn sie eine juristische Person oder Handelsgesellschaft ist, die sich in Liquidation befindet oder welcher der Aufschub der Konkurseröffnung bewilligt wurde;

f. wenn sie ein Verein oder eine Stiftung und nicht im Handelsregister eingetragen ist;

g. wenn eine Konkurs- oder Nachlassmasse klagt.

Ch. I art. 99

Proposition de la minorité

(Reimann Lukas, Bregy, Geissbühler, Schwander, Steinemann, Tuena)

Titre

Sûretés en garantie des dépens et frais judiciaires

Al. 1

Le demandeur doit fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens et des frais judiciaires:

a. il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;

b. il fait l'objet d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou d'actes de défaut de bien;

c. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;

d. la réalisation a été ordonnée à son encontre dans le cadre d'une procédure de poursuite en Suisse ou à l'étranger au cours des cinq dernières années;

e. il est une personne morale ou une société commerciale qui se trouve en liquidation ou qui a obtenu un sursis pour l'ouverture de la faillite;

f. il est une association ou une fondation non inscrite au registre du commerce;

g. la masse en faillite ou la masse concordataire intente une action.

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 62 Stimmen

Dagegen ... 124 Stimmen

(2 Enthaltungen)

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Ziff. I Art. 104 Abs. 4

Antrag der Kommission

Unverändert

(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Ch. I art. 104 al. 4

Proposition de la commission

... de la procédure de deuxième instance à la juridiction précédente.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 106 Abs. 3

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 106 al. 3

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 111

Antrag der Kommission

Abs. 1

Die Gerichtskosten werden in den Fällen der Kostenpflichtigkeit der Partei, die einen Vorschuss geleistet hat, mit den geleisteten Vorschüssen verrechnet. In den übrigen Fällen wird ein Vorschuss zurückerstattet. Ein Fehlbetrag wird bei der kostenpflichtigen Person nachgefordert.

Abs. 2

Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen.

Ch. I art. 111

Proposition de la commission

Al. 1

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l'avance est restituée. Le montant qui n'est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais.

Al. 2

La partie qui supporte la charge des frais verse à l'autre partie les dépens qui lui ont été alloués.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 114

Antrag der Minderheit

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Walder)

Einleitung

Im Entscheidverfahren werden keine Kosten gesprochen bei Streitigkeiten:

Antrag der Minderheit

(Dandrès, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder)

Bst. c

c. aus dem Arbeitsverhältnis sowie nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz vom 6. Oktober 1989;

Bst. g

g. über die Miete oder Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen und über die landwirtschaftliche Pacht, sofern die Hinterlegung von Miet- und Pachtzinsen, der Schutz vor missbräuchlichen Miet- und Pachtzinsen, der Kündigungsschutz oder die Erstreckung des Miet- oder Pachtverhältnisses betroffen ist.

Ch. I art. 114

Proposition de la minorité

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Walder)

Introduction

Il n'est pas perçu de frais dans la procédure au fond pour:

Proposition de la minorité

(Dandrès, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder)

Let. c

c. les litiges portant sur les contrats de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de service;

Let. g

g. les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme.

Abstimmung

Einleitung - Introduction

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 61 Stimmen

Dagegen ... 123 Stimmen

(4 Enthaltungen)

Abstimmung

Bst. c - Let. c

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 66 Stimmen

Dagegen ... 122 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Abstimmung

Bst. g - Let. g

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 66 Stimmen

Dagegen ... 121 Stimmen

(1 Enthaltung)

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Ziff. I Art. 118 Abs. 2

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 118 al. 2

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 119 Abs. 5

Antrag der Kommission

Unverändert

(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Ch. I art. 119 al. 5

Proposition de la commission

L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de deuxième instance.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 129 Abs. 2

Antrag der Mehrheit

Das kantonale Recht kann vorsehen, dass auf Antrag sämtlicher Parteien folgende Sprachen benutzt werden können:

a. eine andere Landessprache, wobei keine Partei auf die Verfahrenssprache nach Absatz 1 zum Voraus verzichten kann;

b. die englische Sprache vor dem Handelsgericht oder dem ordentlichen Gericht in handelsrechtlichen Streitigkeiten nach Artikel 6 Absatz 2 und Absatz 4 Buchstabe c sowie vor der oberen kantonalen Instanz nach Artikel 8, wenn die Streitigkeit die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betrifft und im Zeitpunkt der Zustimmung mindestens eine Partei ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.

Antrag der Minderheit I

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder)

Das kantonale Recht kann vorsehen, dass in handelsrechtlichen Streitigkeiten im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 die englische Sprache benutzt werden kann.

Antrag der Minderheit II

(Hurni, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li)

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 129 al. 2

Proposition de la majorité

Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes peuvent être utilisées à la demande de toutes les parties:

a. une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer à la langue de la procédure au sens de l'alinéa 1 avant la naissance du litige;

b. l'anglais devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire dans les litiges commerciaux au sens de l'article 6 alinéas 2 et 4 lettre c et devant le tribunal supérieur au sens de l'article 8 si le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins et qu'au moment où l'accord a été conclu une partie au moins avait son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger.

Proposition de la minorité I

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder)

Si le droit cantonal le prévoit, pour les litiges commerciaux au sens de l'article 6 alinéa 2, l'anglais peut être utilisé si toutes les parties en font la demande.

Proposition de la minorité II

(Hurni, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li)

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): Die Abstimmungen gelten auch für Ziffer II Ziffer 1 Artikel 42 Absatz 1bis.

Abstimmung

Erste Abstimmung - Premier vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 122 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit I ... 66 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Abstimmung

Zweite Abstimmung - Deuxième vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 147 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit II ... 40 Stimmen

(1 Enthaltung)

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Block 2 - Bloc 2

Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): Herr Dandrès begründet seine Minderheitsanträge und äussert sich gleichzeitig für die SP-Fraktion.

Dandrès Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Je ne reviendrai pas sur mes liens d'intérêts; je me permets de vous renvoyer à mes propos tenus dans le cadre du traitement du bloc 1.

Dans le bloc 2, il y a un certain nombre de propositions que j'ai faites en lien avec la conciliation et, plus spécifiquement, en lien avec la question de la défense des locataires.

Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion

Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): Diejenigen, die es interessiert, was Herr Dandrès zu sagen hat, dürfen sehr gerne im Saal bleiben, aber etwas leiser sein; die anderen dürfen für ihre bilateralen Gespräche gerne in die Wandelhalle gehen. Sie werden gerufen, wenn die nächsten Abstimmungen anstehen.

Dandrès Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Le contexte l'impose aussi, de manière plus urgente que jamais. Nous sortons de deux ans de crise liée au Covid-19; une partie de la population en a particulièrement souffert: 20 pour cent des ménages annoncent des baisses de revenus. De plus, l'inflation arrive ainsi que l'augmentation des taux d'intérêts hypothécaires qui auront des répercussions sur la situation des locataires, puisque ces deux critères sont pris en considération pour majorer les loyers. Donc, le locataire doit être en mesure de se défendre. Le but de ces minorités est d'aplanir le chemin procédural, à commencer par la question de la conciliation.

Il y a une logique que l'on peut qualifier d'absurde dans le code de procédure actuel. La loi prévoit que le demandeur doit comparaître en personne lors de la première audience de conciliation; il n'est pas autorisé à se faire représenter par un conseil. C'est une logique sous-jacente très dure, dont il s'agira d'atténuer les effets, mais c'est une logique qui est absurde lorsqu'il s'agit de locataires. La logique sous-jacente, c'est qu'il ne faut pas favoriser la personne qui dépose une demande en justice et qui, ensuite, se désintéresse de son affaire en ne comparaissant pas à la première audience de conciliation. La sanction est rigoureuse puisque lorsqu'elle ne comparaît pas l'affaire doit être rayée du rôle et doit être considérée comme ayant été retirée.

Une telle clause guillotine n'est pas toujours justifiée. On peut notamment penser au demandeur qui aurait déjà entamé des pourparlers avec la partie adverse, et qui, le jour de l'audience, aurait fait preuve de négligence et ne se serait pas présenté. Dans ce cas de figure, le juge doit pouvoir disposer d'une marge de manoeuvre et être autorisé à convoquer une nouvelle audience.

L'objectif de ma minorité à l'article 206 alinéa 4 est de ne pas poser une clause trop stricte qui contraindrait le juge à rayer l'affaire du rôle alors que le contexte ne le justifierait pas. Atténuer cette règle a une importance vraiment cruciale pour la défense des locataires parce la clause guillotine peut avoir des effets très durs.

Lorsque la conciliation concerne une contestation d'une résiliation du contrat de bail ou une hausse de loyer, on va se heurter au délai de péremption qui est fixé dans le code des obligations et qui prévoit que le locataire qui reçoit un avis de majoration de loyer ou qui reçoit un avis de résiliation de bail dispose de 30 jours pour saisir l'autorité de conciliation.

Une fois ce délai passé, il n'aura pas la possibilité de déposer une nouvelle demande et, donc, si l'affaire est rayée du rôle, il va de facto et de jure perdre ses droits et va devoir soit supporter une hausse de loyer abusive qu'il pourrait ne pas être en mesure de payer, soit devoir quitter son logement.

Pour éviter ce problème, j'ai déposé deux propositions de minorité aux articles 206 alinéa 5 et 209 alinéa 1bis. Je propose en quelque sorte de réattribuer au locataire la place qui devrait être la sienne. Parce que si le locataire est formellement demandeur à la procédure de conciliation, en réalité il se borne à contester une prétention que le bailleur fait valoir de manière unilatérale en lui notifiant un avis de majoration de loyer ou un avis de résiliation du contrat de bail, et donc il y a là une logique absurde. Pourquoi? Parce que si le locataire fait défaut, le bailleur gagne, et le bailleur gagne même si lui-même ne vient pas à l'audience de conciliation. Vous me permettrez une petite incise, Madame la présidente: je pense que toute cette logique est en quelque sorte la cerise sur le gâteau d'un système de surveillance des loyers qui fait supporter sur les seules épaules des locataires la charge de lutter contre les loyers abusifs, qui, pourtant, est un objectif constitutionnel. C'est le locataire qui est exposé à ces risques procéduraux; c'est le locataire qui est exposé au risque financier et évidemment à la charge psychologique de devoir lancer une procédure contre son bailleur. Les locataires craignent, malgré qu'ils disposent d'une bonne protection, la résiliation du contrat de bail en guise de représailles. Donc, ce système de surveillance des loyers rend inefficace le droit des locataires. En quelque sorte, le droit du bail est un tigre de papier tout à fait incapable d'empêcher la spirale de hausse des loyers, principalement dans les grandes agglomérations.

Donc, il faut revoir fondamentalement le système. On peut s'inspirer de ce qui a existé jusque dans les années 1970, à savoir un mécanisme de contrôle des loyers qui est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus simple d'usage pour le locataire, parce que l'administration fera le travail à sa place et à la place du juge. Il est beaucoup moins coûteux, aussi, en termes de procédure, puisqu'une procédure judiciaire nécessite de mobiliser des avocats ou des conseils, des greffiers-juristes, deux ou trois juges, et nécessite effectivement un travail absolument considérable en lien avec les règles de la procédure civile, alors que dans les cantons où il y a des mécanismes de contrôle des loyers, qui sont certes limités aux hausses de loyers après travaux, on constate que le travail pourrait être fait plus simplement, parce que la charge tombe sur les épaules du bailleur, qui dispose des éléments de calcul qu'il doit fournir à l'administration, et qui permettent d'avoir un mécanisme de contrôle automatique.

Ce système existe dans le canton de Genève. C'est le seul canton qui a pu le conserver, de très haute lutte, parce que ses milieux immobiliers ont attaqué régulièrement cette protection. Elle a été supprimée à Zurich, dans le canton de Vaud et à Bâle-Ville où elle existait. Le canton de Vaud a pu, grâce à une initiative populaire, réintégrer ce système dans l'ordre juridique. Le canton de Bâle-Ville, grâce à deux initiatives populaires victorieuses, a également pu le réintégrer. Des discussions ont lieu en ville de Zurich pour avoir un mécanisme similaire. Ce qui est important, c'est que dans le cadre de la campagne qui a été menée dans le canton de Bâle-Ville, il a pu être démontré, statistiques à l'appui, que là où des contrôles existent - les exemples avaient notamment été pris à Genève qui est une ville dont la situation est similaire à celle de Bâle -, les loyers étaient plus bas qu'à Bâle-Ville, où il n'y a pas de contrôle. C'est donc un modèle efficient, qu'il vaut la peine de suivre.

Vous me permettrez encore de commenter ma proposition à l'article 209 alinéa 4. Elle vise à supprimer une autre exception prévue dans le droit en vigueur, au détriment du locataire. Il s'agit du délai pour introduire la demande au tribunal, après l'échec de la conciliation. Pour tous les litiges soumis au droit des contrats, ce délai est de 3 mois, sauf pour les litiges en matière de bail, où il est réduit à 30 jours. De nouveau, la logique sous-jacente est de vouloir une procédure simplifiée, même si elle est discutable parce que d'autres litiges soumis à la procédure simplifiée disposent de 3 mois pour pouvoir saisir le tribunal. Mais cela ne se justifie pas du tout pour des demandes en paiement de dommages et intérêts ou de réduction du loyer, qui se règlent dans des procès très complexes à mener, surtout s'ils sont soumis à la procédure ordinaire, avec des valeurs litigieuses parfois importantes, où le fardeau de la preuve ainsi que le fardeau d'allégation reposent sur les épaules du demandeur, donc du locataire, et qui sont très peu conciliables avec ce court délai. Et donc, avec le système prévu dans la loi en vigueur, il faut la plupart du temps que le locataire rédige complètement la requête au moment où il saisit l'autorité de conciliation pour ne pas être coincé, si vous me passez l'expression, une fois que la conciliation a abouti à un échec. Rien ne justifie qu'il en aille différemment pour ces litiges que pour les autres domaines du droit des contrats.

J'ajoute quelques propos concernant les services juridiques internes des entreprises. Le groupe socialiste n'est pas opposé à la protection de l'activité de conseil des services juridiques. Le groupe socialiste n'est pas pour une défense corporatiste de la profession d'avocat. La proposition de la minorité II (Markwalder) est parfaitement légitime. Il en va par contre aussi de l'intérêt de la justice de protéger les cocontractants et les entreprises parties défenderesses.

C'est l'objet de ma proposition de minorité I à l'article 167a où je propose que la protection ne soit pas plus étendue que ce qui existe lorsqu'une personne va demander conseil à un avocat et mandate un avocat. Donc, le droit de refuser de collaborer du service juridique doit se limiter aux éléments de conseil, mais ne doit pas porter sur les pièces internes à l'entreprise ou qui sont en main du service juridique. C'est un élément fondamental, parce que si un particulier va consulter un avocat en tant que justiciable, le tribunal peut exiger que la personne fournisse un certain nombre de documents, mais il ne peut pas l'exiger de l'avocat.

Si le justiciable a en face de lui une seule personne, à savoir l'entreprise et son service juridique, la distinction peut être très problématique et peut léser le droit de la partie adverse. L'exemple que j'avais fourni en commission et qui illustre assez bien le propos, c'est le cas d'un litige dans le domaine du droit du bail. Si le service juridique d'une régie immobilière fait un calcul de rendement et, donc, a des pièces pour le faire, que le locataire demande à les voir et que le tribunal exige la production des pièces, le service juridique interne de la régie pourrait refuser de s'exécuter en disant qu'il est protégé par le secret que la loi lui octroie. Il peut donc refuser de produire les documents exigés par le tribunal. C'est donc l'objet de la proposition de la minorité I à l'article 167a, comme je l'ai indiqué.

Il est donc difficile de comprendre pourquoi la majorité de la commission a rejeté cette modification qui était frappée au coin du bon sens. Donc, il y a évidemment une crainte qu'il y ait la volonté de certains milieux d'utiliser ce mécanisme de protection pour l'étendre au-delà de la protection dont disposent les justiciables qui font valoir leurs droits par le biais d'un avocat, et cela au détriment effectivement de la partie adverse, étant précisé qu'il est assez rare qu'un locataire dispose d'un service juridique interne et qu'il est totalement exclu qu'un salarié dispose d'un service juridique interne, puisqu'il s'agit d'une personne physique.

Donc, si la proposition de la minorité I est rejetée, il faut adopter la proposition de la minorité III (Hurni) qui vise purement et simplement à supprimer ce privilège qui serait octroyé aux services juridiques internes.

Candinas Martin · 1VP-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Präsident (Candinas Martin, erster Vizepräsident): Der Antrag der Minderheit II (Markwalder) zu Artikel 160a wird nicht begründet, wir stimmen aber später darüber ab.

Hurni Baptiste · Mit-M · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion

Nous traitons ici de la question du droit de refuser de collaborer concernant l'activité du service juridique interne d'une entreprise. L'intitulé même de cette section est extraordinairement complexe et, en droit, on applique souvent l'adage du poète Boileau - oui, même, ou plutôt surtout, les juristes ont besoin de poésie: "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément". Le moins que l'on puisse dire ici, c'est que, dans le cas d'espèce, la construction proposée est très loin d'être claire et qu'il en résulte un ovni juridique qui posera de nombreux problèmes.

En effet, le principal problème est celui du but de cet outil. Si le but, comme on nous l'a dit, et comme le message du Conseil fédéral l'établit, est véritablement de faire en sorte que les juristes d'entreprise suisses ne soient pas obligés de collaborer dans une procédure par exemple aux Etats-Unis, à l'instar de leurs collègues américains, alors cette disposition n'a à notre sens rien à faire dans le code de procédure civile, qui concerne avant tout les procédures qui se déroulent en Suisse, mais sa place réside dans la loi sur le droit international privé. Et c'est bien ce qui dérange ici. Qu'un juriste d'entreprise suisse ne soit pas considéré différemment d'un juriste d'entreprise américain dans un procès transnational nous paraît absolument normal. Mais qu'un juriste d'entreprise suisse puisse opposer un refus de collaborer en Suisse à une autre entreprise ayant son siège ici pose de graves problèmes de procédure, surtout que les conditions prévues sont très complexes et pour le moins mal définies.

Ainsi, il faudrait que ce juriste exerce une activité qui "serait considérée comme spécifique à l'exercice de sa profession si elle était exercée par un avocat". Pratiquement, si un juriste d'entreprise refuse de collaborer, le juge devra d'abord trancher de la question préjudicielle de savoir si oui ou non il remplit les conditions pour refuser de collaborer. Imaginons cela dans la pratique: une entreprise suisse soumet à une autre entreprise suisse un document dans une négociation précontractuelle.

Imaginez ensuite un litige entre ces deux entreprises, la seconde exigeant de la première qu'elle édite le document en procédure. Le juriste de la première entreprise dira qu'il n'a pas à donner ce document, utilisant la disposition dont nous discutons. L'autre entreprise dira que non, qu'il s'agissait de négociations et qu'il doit donner le document, car ce n'est pas une activité typique d'avocat. Le juge devra donc établir d'abord, avant même de juger du fond du litige, si oui ou non ledit document aurait été considéré comme spécifique à la profession d'avocat et trancher si le document relève de la rédaction d'un contrat - activité typique de l'avocat - ou de la discussion commerciale - activité atypique! En bref, on devra faire un procès pour savoir si les juristes d'entreprise ont, oui ou non, l'obligation de collaborer au deuxième procès qui serait le procès de fait.

On ne peut rien inventer de plus tordu et de moins efficient que cela ou, si je me réfère à nouveau à Boileau, de plus mal conçu, mal énoncé et donc, logiquement, dont la gestation a été plus que difficile.

La minorité I (Dandrès) améliore un peu la situation, la minorité II (Markwalder) en revient à la proposition du Conseil fédéral qui nous semblait encore plus compliquée. En commission, nous ne l'avons pas comprise; et nous ne la comprenons toujours pas aujourd'hui. Peut-être que les rapporteurs pourront enfin nous l'expliquer.

Nous soutiendrons donc la minorité I (Dandrès) dans un premier temps, puis ma minorité III (Hurni), car cet élément du projet n'apporte à notre sens aucune plus-value, même si, on le redit au plénum après l'avoir dit à de réitérées reprise en commission, nous ne serions pas opposés à une disposition qui traite strictement la question du droit à ne pas collaborer des juristes d'entreprise à l'égard des pays qui connaissent le même mécanisme; en bref, nous ne sommes pas opposés à un pur mécanisme de réciprocité, mais nous sommes opposés à intégrer en droit suisse un ovni juridique qui posera de graves problèmes en procédure.

Binder-Keller Marianne · Mit-F · Nationalrat · Aargau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ich spreche zu meinem Minderheitsantrag bei Artikel 199 Absatz 1. In diesem Artikel geht es um die Bedingungen, unter welchen auf ein Schlichtungsverfahren verzichtet werden kann, wenn die Parteien nicht gewillt sind, sich zu einigen, und ein Gerichtsverfahren anstreben. Selbstverständlich sind aussergerichtliche Lösungen anzustreben; aber es gibt nun einmal Fälle, in denen sich die beiden Parteien klar einig sind, auf ein solches Schlichtungsverfahren zu verzichten. Artikel 199 Absatz 1 sieht nun vor, dass die Parteien bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten nur dann gemeinsam auf die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens verzichten können, wenn der Streitwert mindestens 100 000 Franken beträgt.

Mein Minderheitsantrag will diese Schwelle von 100 000 Franken entfernen, um auch bei kleineren Streitwerten einen Verzicht zu ermöglichen. Das heisst, gerade auch bei kleineren Streitwerten sollen die Kosten für die Parteien in Grenzen gehalten werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb ein solcher Verzicht nur bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten möglich sein soll, bei denen es um sehr viel Geld geht. Ein Verzicht auf ein Schlichtungsverfahren spart zeitliche und finanzielle Ressourcen. Meine Minderheit will das auch bei kleineren Streitwerten ermöglichen.

Ich danke Ihnen für die Unterstützung meines Minderheitsantrages.

Nidegger Yves · Mit-M · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei

Dans ce bloc, il est question d'obligation de collaborer; il est question de moyens électroniques pour l'audition des parties ou des témoins; du défaut en conciliation et de ses conséquences; de l'autorisation de citer; de toutes sortes de points techniques qui régissent les procédures avec, parfois, des oppositions, comme souvent, entre ceux d'entre nous dont le coeur est plus sensible aux parties commerciales et ceux dont le coeur est plus sensible aux parties locataires ou aux travailleurs, aux parties dites faibles au contrat. Pour l'essentiel, le groupe UDC soutiendra la position majoritaire de la commission.

J'aimerais aborder l'article 141a et en particulier la proposition Bregy qui touche à la possibilité pour le tribunal de procéder par vidéo ou visioconférence plutôt qu'en présence physique des parties. Dans sa proposition, M. Bregy demande de biffer l'alinéa 1 lettre b, c'est-à-dire d'interdire au juge d'imposer cette manière de faire à des parties qui n'en voudraient pas, parce que lui trouve plus commode - ou éventuellement nécessaire - de procéder par visioconférence, et de ne garder qu'un seul critère pour cela, qui serait l'accord des parties.

Le groupe UDC soutiendra cette proposition. Mais je souhaiterais interpeller par avance les rapporteurs sur la question qui n'est pas très claire, à mon avis, dans la formulation qui nous vient du Conseil des Etats, de cet accord des parties. Cet accord des parties est-il donné de manière définitive? Ou est-ce qu'il peut éventuellement être retiré si, par hypothèse, comme l'évoque dans sa liste de dangers M. Bregy, on devait se rendre compte qu'un témoin ou qu'une partie parle sous la menace d'un revolver qu'on ne verrait pas dans le champ de la caméra mais pour lequel on aurait une information qu'il se trouvait là quand même?

En d'autres termes, est-ce que si le mode de faire auquel les parties ont adhéré leur apparaît, à un moment ou à un autre de la procédure, comme éventuellement dangereux, on doit considérer l'accord de la lettre a comme définitif ou est-ce que cet accord serait rétractable? Comment est-ce que la commission, qui n'a pas beaucoup débattu de cela - mais pour le Bulletin officiel, et pour la suite des travaux au Conseil des Etats, cela me paraît important -, se détermine sur cette question?

Il y a ensuite la proposition Lüscher de reformuler l'article 142, que nous soutiendrons également. C'est effectivement le moment de la réception qui est l'élément dont il faut tenir compte, la question du calcul du délai étant une conséquence du moment de cette réception selon les règles applicables aux délais, parfois avec des féries ou des suspensions. En conséquence, l'article 142 reformulé par M. Lüscher aura notre préférence. Je vous remercie de suivre cette opinion.

Mahaim Raphaël · Mit-M · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion

Le groupe des Verts partage, par mon intermédiaire, quelques réflexions au sujet des différentes propositions en discussion dans ce bloc.

Je reviens d'abord sur la proposition Bregy concernant les audiences à mener de façon virtuelle - on peut le dire ainsi. Nous partageons, même si nous n'avons pas pu en discuter de façon approfondie vu le moment où la proposition a été déposée, le souci que cette nouvelle modalité ne puisse être imposée de façon trop large, en d'autres termes que la marge de manoeuvre du juge ne soit trop importante. Il semble à cet égard que les clarifications qui pourraient être apportées par les rapporteurs ou le Conseil fédéral seront d'une grande importance.

Le deuxième sujet longuement abordé tout à l'heure, et notamment par M. Hurni, concerne la question des juristes d'entreprise. Le groupe des Verts fait part de sa grande inquiétude à l'idée que cette disposition puisse provoquer une énorme incertitude dans la pratique des tribunaux. Là aussi, les déclarations que feront les rapporteurs et le Conseil fédéral dans le cadre de notre débat seront très écoutées, très suivies. La problématique est en effet sérieuse et des questions se posent de façon récurrente dans la pratique. Mais la solution qui est proposée semble soulever plus de questions qu'elle n'en résout. Et, notamment dans la discussion sur l'obligation de collaborer ou de produire des documents, on a de la peine, à la lecture de la disposition, à tracer la ligne entre ce qui sera protégé par la nouvelle disposition et ce qui ne le sera pas. Or, dans le cadre d'un procès ordinaire, en droit contractuel notamment, si la seule existence d'un juriste d'entreprise au sein d'une partie permet en quelque sorte d'utiliser ceci comme un paravent pour refuser de collaborer à propos d'aspects qui, aujourd'hui, font l'objet de réquisitions des parties, font l'objet d'ordonnances de preuves du juge, eh bien on se retrouvera dans une situation où on aura en quelque sorte guéri un mal par un autre mal. On s'inquiète des conséquences pratiques que cela pourrait avoir.

Il est vrai, comme l'a dit M. Hurni, que les juges seront amenés à devoir trancher ces questions de façon préjudicielle, des questions assez complexes qui pourront donc prolonger, retarder des procédures, et complexifier à l'excès certaines questions pourtant simples.

Enfin, le troisième sujet de ce bloc, "last but not least", la question de la protection des locataires ou, pour le dire différemment, la question des embûches qui demeurent posées sur le chemin des locataires qui agissent devant les tribunaux. Je cite ici deux propositions de minorité Dandrès que le groupe des Verts vous invite évidemment chaleureusement à soutenir: la question du défaut lors de l'audience de conciliation d'une part, et, d'autre part, la question du délai pour procéder suite à l'échec de la conciliation. Il s'agit de deux domaines où les locataires sont, et on a de la peine à le croire, en quelque sorte, quasiment moins bien traités que le justiciable ordinaire. Je pense en particulier au délai de 10 jours qui est particulier dans la pratique judiciaire par rapport au délai usuel de 30 jours.

Ce délai de 10 jours est trop court. Sur l'entier d'une procédure, on ne peut pas utiliser l'argument de l'accélération du procès, du gain de temps. Les vingt jours que l'on pourra grappiller - si vous me passez l'expression - avec ce délai de 10 jours par opposition à un délai usuel de 30 jours, eh bien on ne gagne pas grand-chose sur la durée totale du procès. C'est la raison pour laquelle on devrait en revenir à la règle qui prévaut usuellement, à savoir le délai de 30 jours.

Quant au défaut lors de la procédure de conciliation, c'est très simple, il s'agit d'un couperet qui est beaucoup trop dur, qui est beaucoup trop injuste pour celui qui, pour des raisons parfois tout à fait compréhensibles, ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation. Il revient ici à notre conseil de faire preuve de sagesse et de soutenir la proposition du Conseil des Etats - c'est donc la minorité Dandrès - afin que ce couperet n'ait pas des conséquences dramatiques pour le justiciable qui fait valoir ses droits et qui ne se voit pas octroyer, en quelque sorte, un droit à une deuxième chance; cette deuxième chance doit à tout prix être maintenue dans le cadre de défaut à la conciliation en matière de bail.

Bellaiche Judith · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Grünliberale Fraktion

Ich kann es bei Block 2 sehr kurz machen: Wir werden grundsätzlich den Anträgen der Kommissionsmehrheit folgen.

Ein paar Worte zu Artikel 160a: Dort werden wir dem Antrag der Minderheit II (Markwalder) respektive der Version des Bundesrates den Vorzug geben. Hier hat der Erstrat eine unnötig komplizierte Korrektur vorgenommen, indem er einerseits das Thema systematisch neu eingeordnet und andererseits eine Reihe von Einschränkungen, insbesondere das Gegenrecht, eingebaut hat. Gewiss sind wir dem Prinzip der gleichen Waffen verpflichtet, aber in casu sind die Einschränkungen so vielfältig und kompliziert, dass man sich fragen muss, in welchem Fall das Mitwirkungsverweigerungsrecht überhaupt noch zum Tragen kommt. Dieses sollte die Regel und nicht die Ausnahme sein. Damit können wir klare Verhältnisse und Rechtssicherheit für die betroffenen Juristen schaffen.

von Falkenstein Patricia · Mit-F · Nationalrat · Basel-Stadt · FDP-Liberale Fraktion

Die FDP-Liberale Fraktion unterstützt hier konsequent die Kommissionsmehrheit und legt speziell Wert auf die Regelung der unternehmensinternen Rechtsdienste. Hier wird es Zeit, endlich die parlamentarische Initiative Markwalder umzusetzen. Kollegin Markwalder hat ihre parlamentarische Initiative bereits 2015 eingereicht. Die Kommission für Rechtsfragen beschäftigt sich mit diesem Thema seit Jahren. Leider kann unsere Kollegin Markwalder ihren Minderheitsantrag nicht begründen, aber sie kann das sicher in einer anderen Session machen.

Für den Wirtschaftsstandort Schweiz und für die FDP-Liberale Fraktion ist die Einführung des zivilprozessrechtlichen Mitwirkungsverweigerungsrechts für Unternehmensjuristen von besonderer Wichtigkeit, dies aus folgenden Gründen: Das Berufsgeheimnis für Unternehmensjuristen schützt hier ansässige Unternehmen und ist standortrelevant. Es muss unbedingt vermieden werden, dass Schweizer Unternehmen gegenüber ausländischen Unternehmen erhebliche Nachteile erfahren, nur weil die Schweiz einen solchen Schutz nicht kennt.

Die Probleme, die bei Verfahren im Ausland auftreten könnten, weil die Schweiz bis heute kein solches Institut kennt, müssen beseitigt werden. Die Unternehmen müssten so nicht unnötigerweise sensitive Risikoinformationen preisgeben und könnten nicht missbräuchlich dazu gezwungen werden. So würde es auch Unternehmen mit eigener Rechtsabteilung ermöglicht, sich zu schützen, ohne den Umweg über externe Anwälte gehen zu müssen. Es ist stossend, wenn die externen Anwälte anders behandelt werden bzw. bessergestellt sind als die internen, obwohl sie die gleiche Arbeit erledigen. Die Unternehmensjuristen werden zunehmend auch in den umliegenden Ländern geschützt, so zum Beispiel in Deutschland. Es ist höchste Zeit, dass die Schweiz ihr Abwehrdispositiv verbessert, damit sie nicht schon bald zum Tummelplatz für die sich international organisierende Klageindustrie wird. Übrigens empfiehlt auch die OECD ihren Mitgliedern die Einführung dieses Schutzes.

Der Ständerat hat in Artikel 167a eine Bestimmung eingebracht, die die Kommissionsmehrheit zu Recht streichen möchte. Es geht um das Gegenrechtserfordernis in Artikel 167a Absatz 1 Litera d. Es kann nicht sein, dass das Zeugnisverweigerungsrecht den Unternehmensjuristen nur dann eingeräumt wird, wenn es dieses Recht auch im Land gibt, in dem der Prozess stattfindet. Diese Regelung scheint nicht praktikabel zu sein. Vor allem wird der Schutz, den wir einführen wollen, in vielen Fällen gleich wieder zunichtegemacht.

Ich möchte noch kurz etwas zu Absatz 1bis von Artikel 206, "Säumnis", erwähnen: Unter geltendem Recht gilt das Schlichtungsgesuch bei Säumnis der klagenden Partei als zurückgezogen. Der Beschluss des Ständerates sieht nun vor, dass die Parteien erneut vorgeladen werden sollen. Die Einführung der Verpflichtung zur erneuten Vorladung lehnen wir dezidiert ab. Die erneute Vorladung ist nämlich sowohl für die beklagte Partei wie auch für die Behörden eine Zumutung. Mit der vom Ständerat beschlossenen Regelung werden missbräuchliche Verzögerungen der Verfahren begünstigt, wobei für die beklagte Partei sowie für den Staat Mehrkosten verursacht werden. Entweder passt der Schlichtungstermin der klagenden Partei, oder man muss sich um einen Verschiebungstermin kümmern.

Maitre Vincent · Mit-M · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Le groupe du Centre défendra une seule minorité, la minorité Binder à l'article 199 alinéa 1. Le code de procédure civile prévoit aujourd'hui qu'au delà d'une valeur litigieuse de 100 000 francs les parties peuvent déjà, d'un commun accord, renoncer à la procédure de conciliation. Nous estimons que, peu importe la valeur litigieuse, il existe des cas dans lesquels les parties savent pertinemment qu'elles n'arriveront pas à concilier, qu'elles sont irrémédiablement en désaccord, et que donc le code de procédure civile doit pouvoir leur permettre, par souci de célérité et afin de désengorger la justice, de renoncer à la conciliation. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à suivre cette minorité.

A l'article 206 alinéa 1bis, il s'agit de la reconvocation en cas de défaut du demandeur en justice. La minorité prévoit une reconvocation si le demandeur ne se présente pas en audience. Cela nous paraît pour le moins incongru. Lorsque l'on fait appel à un juge parce qu'on estime être victime d'une injustice, eh bien, la moindre des choses est de répondre à cette convocation. Nous rejetterons donc cette proposition de minorité.

L'article 206 alinéa 5 nouveau implique, en matière de bail à loyer, que le défaut d'une partie, comprenez par-là le défaut du demandeur locataire, ne soit pas sanctionné. Pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer, il apparaîtrait absolument incompréhensible que le locataire qui veut faire valoir un droit ne se présente pas devant le tribunal qu'il a saisi. C'est d'ailleurs contraire à l'esprit du code de procédure civile en matière de conciliation qui impose la comparution personnelle des parties. Il en va rigoureusement de même pour l'article 206 alinéa 6 nouveau qui voudrait que les parties ne soient pas absolument contraintes de comparaître en personne. Je pense que ce principe serait affaibli par cette minorité, qui propose que l'autorité de conciliation puisse reconvoquer "dans tous les cas". Je le répète, lorsqu'un tribunal vous convoque, ce n'est pas une invitation à boire le thé, vous devez vous y rendre afin de faire valoir vos droits.

Le nouvel alinéa 1bis proposé par la minorité Dandrès à l'article 209 est une conséquence de la proposition de la minorité Dandrès à l'article 206 alinéa 5 que nous venons de discuter. Répétons que si le demandeur fait défaut, il n'y a pas de raison de l'autoriser à procéder. Ce serait beaucoup trop simple et contraire à l'esprit du code de procédure civile qui veut que la conciliation soit obligatoire en matière civile. Simplement autoriser le demandeur qui voudrait de nouveau faire valoir un droit en justice à se soustraire à l'audience pour pouvoir sauter une étape et aller directement au tribunal nous paraît fort douteux en termes de bonne foi lorsqu'on allègue un droit devant un juge.

Quant à l'article 209 alinéa 4, il vise à créer en réalité des délais différents - un mois et trois mois - pour procéder après un échec de conciliation en fonction des griefs invoqués. Cela nous paraît aussi totalement contraire à la révision du code de procédure civile que nous discutons. La "Laienfreundlichkeit" est le thème clé de ce débat. Commencer à instaurer des délais différents en fonction du grief que l'on allègue devant le juge a pour but tout sauf celui de simplifier la procédure. Il faut que les délais soient clairs, applicables de manière générale et de façon la plus compréhensible possible. Or, cette proposition de minorité engendrerait un très grand risque de confusion. Nous vous invitons donc à la rejeter.

Keller-Sutter Karin · BR-F · Bundesrat · St. Gallen

Ich werde in diesem Block zum einen natürlich zu den Artikeln 160a und 167a sprechen und zum andern zu Artikel 229 - das auch zuhanden der Materialien, da Ihre Kommission für Rechtsfragen dazu eine etwas andere Auffassung hat. Das sind eigentlich die zwei Schwerpunkte meiner Ausführungen.

Zunächst spreche ich zu Artikel 160a: Es geht hier um ein besonderes Mitwirkungsverweigerungsrecht für unternehmensinterne Rechtsdienste bzw. um deren Tätigkeit und um die betroffenen Personen im Zivilverfahren. Die Kommission des Ständerates, das wurde bereits gesagt, hat sich sehr ausführlich mit dieser Frage beschäftigt. Sie hat eine andere, deutlich eingeschränktere Lösung im neuen Artikel 167a beschlossen. Der Ständerat ist seiner Kommission gefolgt.

Auch Ihre Kommission hat diese Frage ausführlich diskutiert. Nach einem Bericht und nach neuen Vorschlägen der Verwaltung hat Ihre Kommission eine angepasste Version des ständerätlichen Beschlusses angenommen. Es gibt jetzt drei Minderheitsanträge: Die Minderheit I (Dandrès) beantragt eine zusätzliche Einschränkung gegenüber der Fassung des Ständerates; die Minderheit II (Markwalder) beantragt, dem Bundesrat zu folgen; die Minderheit III (Hurni) beantragt, es beim geltenden Recht zu belassen, das heisst, diesen Punkt überhaupt nicht zu regeln.

Nun zum Anliegen selber: Das Anliegen eines besonderen Geheimnisschutzes für Unternehmensjuristen und Unternehmensjuristinnen steht schon lange im Raum. Das Anliegen geht vor allem auf schlechte Erfahrungen von Schweizer Unternehmen bei Rechtsstreitigkeiten im Ausland zurück. Dass hier im Interesse der Unternehmen etwas verbessert werden soll, wurde von einer grossen Mehrheit unterstützt, auch vom Bundesrat. Aber so alt wie das Anliegen selbst ist auch die Diskussion über dessen konkrete Umsetzung. In den letzten zehn Jahren gab es dazu viele Vorschläge, die letztlich aus verschiedenen Gründen alle nicht mehrheitsfähig waren.

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat in der ZPO-Vorlage einen Vorschlag für ein Mitwirkungsverweigerungsrecht in Zivilverfahren - nur in Zivilverfahren - gemacht. Dabei handelt es sich um einen pragmatischen Kompromissvorschlag, welcher der parlamentarischen Initiative Markwalder 15.409 entspricht, der beide Räte Folge gegeben haben. Dieser Vorschlag ist breit abgestützt: bei der Wirtschaft, der Anwaltschaft, den Unternehmensjuristen und der Richterschaft. Er ist das Ergebnis einer langen Diskussion und eines Reifeprozesses - ein Kompromiss also. Diesen Vorschlag kann man gut oder schlecht finden, aber wir haben Zweifel, ob er wirklich noch stark verbessert werden kann.

Nun komme ich zum Beschluss des Ständerates, da sich Ihre Kommission darauf gestützt hat, um ihrerseits weitere Anträge zu stellen. Der Ständerat schlägt eine andere Lösung als der Bundesrat vor. Diese unterscheidet sich sowohl in der Systematik als auch im Inhalt, indem der Anwendungsbereich des Mitwirkungsverweigerungsrechts bewusst eingeschränkter gefasst werden soll.

Die Mehrheit Ihrer Kommission streicht im Kern die Einschränkung des Gegenrechtserfordernisses gemäss dem Beschluss des Ständerates, und diese Streichung ist ein wesentlicher materieller Unterschied. Die anderen Streichungen oder Ergänzungen sind redaktioneller Natur oder haben keine materiellen Auswirkungen, da es Voraussetzungen sind, die lediglich allgemeine Regeln wiederholen. Dies gilt auch für das Verbot des Rechtsmissbrauchs, das nicht explizit erwähnt werden muss. Daher kommt dieser Antrag dem bundesrätlichen Entwurf materiell sehr nahe.

Die Anträge der Minderheiten II und III sind eindeutig. Die Minderheit II (Markwalder) will die Lösung des Bundesrates, das habe ich erwähnt. Die Minderheit III (Hurni) beantragt, gar nichts zu tun. Die Minderheit I (Dandrès) verlangt eine weitere Einschränkung der vom Ständerat beschlossenen Lösung und möchte das Verweigerungsrecht auf die Auskünfte des Rechtsdienstes beschränken, wobei die Unterlagen und Sachverhalte, die seiner rechtlichen Stellungnahme zugrunde liegen, ausgeschlossen wären.

Was macht der Bundesrat in dieser Ausgangslage? Der Bundesrat - Sie haben das meinen Ausführungen entnehmen können - bevorzugt an sich die Minderheit II (Markwalder). Es ist aber so, dass der Bundesrat mit dieser Vorlage auf jeden Fall eine Lösung in der Frage der Unternehmensjuristen möchte. Es ist deshalb angezeigt, sich zu überlegen, ob man sich verzetteln will oder nicht. Mir persönlich ist es ein Anliegen, dass man in diesem Rat tatsächlich auch einer klaren Position zum Durchbruch verhelfen kann, auch gegenüber dem Ständerat, der ja in dieser Frage eben sehr zurückhaltend ist und hier Einschränkungen vorgenommen hat, die der Bundesrat nicht zwingend unterstützen möchte. Der Bundesrat findet deshalb die Lösung Ihrer Kommission akzeptabel, so nach dem Motto: "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach."

Noch ein paar Bemerkungen zu Artikel 229 ZPO, weil hier Ihre Kommission für Rechtsfragen einstimmig etwas anderes verlangt als die Version des Bundesrates: Hier geht es um die Regelung des Zeitpunkts, in dem neue Tatsachen und Beweismittel letztmals ohne Einschränkung gültig in das Zivilverfahren eingebracht werden können. Dieser Zeitpunkt und damit die sogenannte Novenschranke ist in der Praxis von zentraler Bedeutung. Es geht dabei sowohl um die Vermeidung von Verfahrensverzögerungen als auch um eine Prozessführung nach Treu und Glauben. Grundsätzlich haben die Parteien aber zwei Gelegenheiten, neue Sachverhaltsargumente und -elemente uneingeschränkt in den Prozess einzubringen. Gemäss Artikel 229 Absatz 2 ZPO können sie dies zu Beginn der Hauptverhandlung tun; wenn sich die Parteien bereits zweimal äussern konnten, gilt die Regelung nach Artikel 229 Absatz 1 ZPO.

Eine Mehrheit Ihrer Kommission will, dass neue Tatsachen und Beweismittel neu bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung uneingeschränkt vorgebracht werden können, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sich die Parteien bereits zweimal äussern konnten. Bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung wäre also irrelevant, ob bereits ein zweiter Schriftenwechsel oder eine Instruktionsverhandlung stattgefunden hat. Nur für die in der Hauptverhandlung vorgebrachten Noven würden die entsprechenden Schranken noch gelten. Allerdings soll nach der Mehrheit Ihrer Kommission darauf verzichtet werden, dass die Noven ohne Verzug vorzubringen sind. Anstelle dieser Voraussetzung müssen die Noven spätestens in der nächsten Verhandlung vorgelegt werden.

Mit diesen Änderungen ändern Sie das geltende Novensystem komplett, wobei Sie auch das Prinzip des zweimaligen Äusserungsrechts ändern. Sachliche Gründe für einen solchen Systemwechsel liegen nach Ansicht des Bundesrates nicht vor.

Ich verlange hierzu keine Abstimmung, Herr Vizepräsident, mache ich mir doch keine grossen Hoffnungen, nachdem Ihre Kommission für Rechtsfragen hierzu einen einstimmigen Beschluss gefasst hat. Aber ich wollte einfach zuhanden des Amtlichen Bulletins und im Hinblick auf die Beratungen im Ständerat noch einmal die Position des Bundesrates festhalten.

Lüscher Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion

La pièce de résistance de ce bloc est évidemment la question des juristes d'entreprise. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a proposé un article 160a qui prévoit une disposition générale relative au refus de collaborer des services juridiques des entreprises. Le Conseil des Etats a déplacé cet article 160a à l'article 167a et lui a conféré une portée plus réduite. La CAJ-N a repris et complété la proposition du Conseil des Etats. La majorité de la commission propose donc une version intermédiaire entre celle du Conseil fédéral et celle du Conseil des Etats.

L'ajout de règles dans le CPC sur le refus de collaborer du juriste d'entreprise en Suisse est principalement justifié par la nécessité de protéger les entreprises suisses à l'étranger. Il s'agit de faire en sorte que ces entreprises puissent faire valoir à l'étranger qu'en Suisse l'obligation de collaborer de leur service juridique est limitée. Il ne s'agit donc pas de créer des règles complètes pour les juristes d'entreprise, ce qui n'était d'ailleurs pas politiquement envisagé, mais plutôt de prévoir des règles ponctuelles de refus de collaborer dans l'intérêt des entreprises suisses.

La majorité de la commission a biffé l'exigence de réciprocité de l'article 167a alinéa 1 lettre d. D'une part, en effet, si le droit de refuser de collaborer dépend de la partie adverse et de son droit éventuel de refuser de collaborer, il est difficile, voire impossible, de prévoir à l'avance si un tel droit existera ou non dans les procès futurs. D'autre part, cette exigence de réciprocité a un effet contraire au but recherché par le législateur, puisque son application dépendrait en réalité du droit étranger.

La majorité a aussi biffé l'article 167a alinéa 1 lettre e sur l'abus de droit, car cette règle fait double emploi avec le principe de la bonne foi prévu à l'article 52.

La majorité a simplifié la formulation de l'article 167a alinéa 2 concernant le tiers.

La majorité a aussi biffé l'article 167a alinéa 3, car le droit de recours des parties est visé par les règles générales des articles 308 et suivants CPC et le droit de recours du tiers à l'article 167 alinéa 3.

Je souhaite encore revenir sur les exemples qui ont été mentionnés en commission pour illustrer la portée réelle de la protection du juriste d'entreprise, qui n'est pas absolue. Dans ce sens, je souhaiterais rassurer l'auteur de la proposition de la minorité Dandrès qui a donné tout à l'heure un exemple qui est exactement celui que la commission vise, à propos de ce qui est protégé et de ce qui n'est pas protégé. Vous avez raison, Monsieur Dandrès, l'établissement d'un calcul de rendement par une régie ne relève pas de l'activité typique de l'avocat.

Si l'avocat peut fournir des conseils en droit du bail, ce n'est en revanche pas son rôle typique que de faire des calculs de rendement d'un immeuble, puisque cela relève de la compétence de la gérance immobilière. Dans ce contexte, le juriste d'entreprise ne sera pas protégé.

Nous avons discuté d'un deuxième exemple au sein de la Commission des affaires juridiques, à savoir celui d'une clinique privée qui est attaquée en raison d'une erreur médicale d'un chirurgien. Le raisonnement se fait à nouveau sur la base de l'article 167a alinéa 1 lettre c. Ainsi, le rapport d'opération du chirurgien ne sera pas protégé par l'article 167a et devra être fourni. En revanche, une éventuelle analyse juridique par le juriste interne du rapport d'opération du chirurgien sera protégée et ne devra pas être fournie. Le coeur de l'article 167a est donc sa lettre c et l'examen de l'activité concrète qui permettra de décider si elle doit être considérée ou non comme une activité typique d'avocat.

Il y a trois minorités à cet article. Premièrement, la minorité I (Dandrès) propose des amendements supplémentaires à l'article 167a. La proposition qui en est à l'origine a été rejetée par 13 voix contre 12.

La précision visée à l'alinéa 1 ne concerne que la langue française et consiste en un ajout inutile. La deuxième partie de la minorité I (Dandrès) est très proche de la position de la majorité, elle propose un alinéa 1bis nouveau qui vise à limiter le droit de refus aux seuls conseils fournis par le service juridique. A l'inverse, le refus de collaborer ne concerne pas les documents ayant servi de base aux conseils fournis. L'acceptation de cette proposition de minorité ne remettrait pas du tout en cause la solution proposée par la majorité. J'invite en conséquence, s'il l'estime utile, l'auteur de la minorité, M. Dandrès, à revoir sa position, car ce que je dis au sujet de la position de la majorité va très exactement dans le sens de ce qu'il a expliqué tout à l'heure.

La minorité II (Markwalder) propose de soutenir la version du Conseil fédéral. Cette proposition a été rejetée par 15 voix contre 9. La majorité des membres de la commission considérait qu'il fallait se rallier au consensus équilibré qu'elle avait adopté. La minorité III (Hurni) propose de tout biffer, c'est-à-dire de maintenir le texte actuel et de ne rien prévoir pour les juristes d'entreprise. Cette proposition a été rejetée par 14 voix contre 10 et 1 abstention.

La proposition de la minorité Binder à l'article 199 a déjà été exposée lors du débat d'entrée en matière. Je n'y reviens pas.

Par 15 voix contre 9 et 0 abstention, la commission a décidé de biffer l'article 206 alinéa 1bis introduit par le Conseil des Etats, considérant que c'était une prime à l'absence. En outre, elle pose des problèmes pratiques si le bailleur ou l'employeur est présent dès la première audience, si la reconvocation n'est pas possible dans les 30 jours ou si la nouvelle audience fait l'objet d'une demande de renvoi. L'argument de la minorité sur le déséquilibre entre le locataire et le bailleur, qui peut être représenté par le gérant d'immeuble, n'est pas convaincant aux yeux de la majorité des membres de la commission, car le gérant d'immeuble connaît en général beaucoup mieux le dossier que le bailleur. En réalité, ce que la minorité critique, c'est aussi indirectement l'alinéa 3, qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de modification.

A l'article 206 alinéa 5, la proposition défendue par la minorité Dandrès, visant à ne pas sanctionner l'absence du demandeur en conciliation dans les procédures de droit du bail, a été rejetée par 15 voix contre 9.

A l'article 206 alinéa 6, la proposition présentée par la minorité Dandrès, visant à permettre à l'autorité de conciliation de reconvoquer les parties "dans tous les cas" en cas de défaut, a été rejetée par 15 voix contre 9. La mention "dans tous les cas" rend cette proposition trop absolue. De plus, elle reviendrait à contourner les autres règles strictes sur la présence obligatoire du demandeur à l'audience de conciliation, sauf exceptions prévues à l'article 203 alinéa 4.

A l'article 209 alinéa 1bis, la minorité Dandrès concernant la communication de l'autorisation de procéder en cas de défaut est liée à la minorité Dandrès portant sur l'article 206 alinéa 5. Cette proposition défendue par la minorité Dandrès a été rejetée par 15 voix contre 9.

A l'article 209 alinéa 4, la proposition défendue par la minorité Dandrès visant à distinguer parmi les litiges de droit du bail ceux qui doivent être poursuivis dans un délai de 30 jours après l'échec de la conciliation et ceux pour lesquels un délai de trois mois s'appliquerait a également été rejetée par 15 voix contre 9. Elle serait source de confusion en créant des catégories supplémentaires et donc causerait des difficultés de délimitation.

Enfin, comme rapporteur, je me prononce rapidement sur certaines dispositions pour lesquelles il n'y a pas eu de minorité.

A l'article 132, la CAJ-N a biffé, par 21 voix contre 0 et 2 abstentions, les mots "excessivement longs", car ils font double emploi avec le mot "prolixe".

La commission s'est demandée pourquoi l'enregistrement de l'audition par vidéoconférence qui figurait à la deuxième phrase de l'article 170a de la proposition du Conseil fédéral n'était plus mentionné dans la version du Conseil des Etats. La réponse est que l'enregistrement est désormais traité à l'article 176a CPC.

La CAJ a souhaité savoir si les parties avaient accès aux enregistrements prévus à l'article 176a. Tel est le cas, car ils font partie du dossier de la procédure. Une proposition de le mentionner explicitement a été rejetée par 12 voix contre 7 et 4 abstentions.

Enfin, le représentant du groupe UDC nous a demandé de nous prononcer sur la proposition Bregy à l'article 141. C'est malheureusement impossible, puisqu'en qualité de rapporteur je dois être fidèle à ce qui a été discuté en commission. Or, la proposition Bregy a été déposée hier et n'a donc pas été traitée en commission. En qualité de rapporteur, je ne peux donc pas prendre position. J'imagine que M. Bregy expliquera sa proposition. A titre personnel, je la soutiendrai.

Nidegger Yves · Mit-M · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei

En votre qualité de rapporteur, Monsieur Lüscher, je vous ai demandé de prendre position sur la lettre a de l'article 141a alinéa 1, qui survit à la proposition Bregy, pour savoir si elle doit être comprise comme un accord définitif ou éventuellement rétractable.

Lüscher Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion

Alors, je le répète, en qualité de rapporteur, je ne peux pas vous dire comment la commission aurait interprété cette disposition puisqu'elle n'a pas été discutée. Mais je pense que M. Bregy, qui est l'auteur de la proposition, a lui une idée sur la façon dont il faut l'interpréter. Je lui passe donc volontiers la parole.

Bregy Philipp Matthias · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Wir sind bei Block 2, und es geht hier eigentlich um zwei grosse Themen: zum einen um die Unternehmensjuristinnen und -juristen und zum andern um das Schlichtungsverfahren.

Artikel 160a gemäss Entwurf des Bundesrates enthält eine Regelung, die eine allgemeine Bestimmung über die Verweigerung der Zusammenarbeit durch die Rechtsdienste von Unternehmen vorsieht. Der Ständerat hat diese dann zu Artikel 167 verschoben, und zwar mit einem geringeren Geltungsbereich. Die Bundesrätin hat es gesagt: Unsere Kommission hat anschliessend die Version des Ständerates genommen und diese weiterentwickelt. Schlussendlich liegt Ihnen eine Regelung vor, die zwischen der bundesrätlichen und der ständerätlichen Regelung liegt. Sie ist, wie bereits einmal erwähnt, ein guter Kompromiss. Denn diese Ergänzung der ZPO hat eine wichtige Funktion: Schweizer Unternehmen im Ausland zu schützen. Es geht darum, dass die Unternehmen im Ausland geltend machen können, dass die Mitwirkungspflicht ihres Rechtsdienstes in der Schweiz eingeschränkt ist. Das heisst, dass sie nicht in jedem Fall mitwirken müssen. Es geht also nicht darum, umfassende Regeln für die Unternehmensjuristen zu schaffen, sondern einzig darum, punktuelle Regeln zu erlassen, welche in konkreten Fällen die Verweigerung der Zusammenarbeit erlauben, wenn es im Interesse des Schweizer Unternehmens ist.

Die Mehrheit hat aber das Erfordernis der Gegenseitigkeit herausgestrichen. Warum? Was auf den ersten Blick ziemlich interessant tönt, wäre ziemlich schwierig umzusetzen gewesen. Man kann nicht vorhersehen, wie sich in all diesen Ländern und all diesen Situationen die Prozessrechte entwickeln. Daher hätte die Gegenseitigkeit zu einer Verkomplizierung geführt.

Kurzum, man kann sagen, dass es klare Voraussetzungen braucht. Der Rechtsdienst muss durch einen ausgebildeten Anwalt geleitet werden. Die Angaben beschränken sich einzig auf die Tätigkeit des Anwalts und nicht auf den Sachverhalt an sich oder die betreffenden Gutachten.

Herr Lüscher hat zwei Beispiele erwähnt. Ich erlaube mir, die Regelung an einem Beispiel zu erklären. Wenn in einer Klinik ein chirurgischer Fehler passiert und der Chirurg verklagt wird, dann ist die Regelung eigentlich klar: Der Operationsbericht des Chirurgen wird durch diese Bestimmung nicht geschützt. Er ist dem Verfahren weiterhin zugänglich. Geschützt wäre hingegen eine Analyse oder eine rechtliche Einordnung dieses Berichtes, die der Rechtsanwalt gemacht hätte. Diese müsste nicht herausgegeben werden, weil der Anwalt das Unternehmen verteidigt. Sie sehen, dass dadurch nicht Rechte eingeschränkt werden. Vielmehr wird die Rolle der Unternehmensjuristen insofern definiert, als sie nicht plötzlich durch eine ausländische Rechtsordnung übersteuert werden können.

Sie haben es auch gehört: In diesem Abschnitt gibt es drei Minderheiten. Die Minderheit II (Markwalder) will zurück zur Version des Bundesrates. Wir haben heute von der Frau Bundesrätin gehört, man könne auch mit der Version Ihrer Kommission leben, weil es eben der Spatz in der Hand anstelle der Taube auf dem Dach sei. Es ist also immerhin ein Spatz in der Hand. Die Minderheit I (Dandrès) will weitere Einschränkungen zur ohnehin schon komplizierten Regelung des Ständerates. Aus diesem Grund hat unsere Kommission den Antrag Dandrès abgelehnt. Zu guter Letzt haben wir noch die Minderheit III (Hurni). Diese will gar nichts für die Unternehmensjuristen vorsehen. Das hätte aus Sicht der Kommission die Konsequenz, dass Schweizer Unternehmen in diesem Bereich nicht geschützt wären.

Alles in allem ist der Antrag, den Ihnen Ihre Kommission präsentiert, ein gutschweizerischer Kompromiss. Er kann vielleicht noch am einen oder anderen Ort verbessert werden; aber ich glaube, das muss die Stossrichtung auch für die weiteren Behandlungen sein.

Ich habe es bereits im Eintretensvotum erwähnt: Wir haben die Busse für die Abwesenheit bei Schlichtungssitzungen gestrichen. Obwohl eine Pflicht besteht, an Schlichtungssitzungen teilzunehmen, wollte Ihre Kommission nicht, dass man das Fehlen mit einer Busse bestraft, und zwar ganz einfach deswegen: Wir alle wissen, dass das in der Praxis einerseits bürokratisch wäre und andererseits dazu führen könnte, dass Schlichtungsverfahren weniger attraktiv wären. Darum haben wir gesagt, wir folgen dem Ständerat nicht und schaffen diese Busse ab. Ich bitte Sie, uns auch hier zu folgen.

Ebenfalls haben wir sämtliche Anträge zu Artikel 206 Absätze 5 und 6 sowie Artikel 209 Absätze 1bis und 4 abgelehnt, in denen man die Abwesenheit privilegieren wollte - also quasi das Gegenteil zum vorhergehenden Artikel. In jenem Artikel hätte man die Abwesenheit bestraft, bei diesen Artikeln wollte Herr Dandrès, dass das Gericht die Möglichkeit hat, zu einer zweiten Schlichtungssitzung zu laden, wenn jemand nicht an der Schlichtungssitzung erscheint. Das ist auch nicht im Interesse der Kommission. Die Kommission will nicht bestrafen, aber sie will auch nicht privilegieren, wenn jemand nicht zur Schlichtungssitzung erscheint. Es war uns auch klar, dass wir die ganzen Fristen verändern, die in Zusammenhang mit der Schlichtungssitzung stehen; diese sind insbesondere in Artikel 209 Absätze 1bis und 4 geregelt. Wir wollten hier keine zusätzliche Privilegierung für gewisse Kategorien vornehmen.

Auch ich erlaube mir, noch zu zwei, drei Minderheitsanträgen kurz Stellung zu nehmen, insbesondere auch zur Frage der Videoaufzeichnung. Die Kommission war sich im Grundsatz einig, dass zukünftig Videoaufnahmen möglich sein sollen. Die Kommission hat aber nicht diskutiert, wie man diese einschränken kann. In diesem Zusammenhang gibt es einen Einzelantrag Bregy, den ich hier durchaus erläutern könnte, weil ich ihn selber geschrieben habe, was ich aber nicht mache, weil sich die Kommission dazu nicht äussern konnte. Es ist aber so, wie Herr Nidegger gesagt hat: Die jetzige Formulierung beinhaltet Unklarheiten.

Mit der Annahme des Einzelantrages Bregy könnte zumindest der Gesamtartikel, auch Absatz 1, offengelassen und vom Ständerat in seiner Gesamtheit noch überprüft werden. Ziel ist es nicht, eine Videokonferenz auszuschliessen, sondern die Möglichkeit zu geben, sie besser zu regeln. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil ich als Kommissionsberichterstatter hier bin und es nicht ein persönliches Votum meinerseits ist. Immerhin: Mit meinem Einzelantrag lassen wir dieses Dossier offen und überlassen die Detailfragen, die sich wirklich stellen, wie Herr Nidegger gesagt hat, dem Ständerat zur Diskussion.

In diesem Sinne danke ich Ihnen, wenn Sie der Kommission folgen.

Candinas Martin · 1VP-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ziff. I Art. 132 Abs. 2

Antrag der Kommission

Unverändert

Ch. I art. 132 al. 2

Proposition de la commission

Inchangé

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 133 Bst. d; Gliederungstitel vor Art. 141a

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 133 let. d; titre précédant l'art. 141a

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 141a

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag Bregy

Abs. 1 Bst. b

Streichen

Schriftliche Begründung

Der Verzicht auf die Durchführung einer mündlichen Prozesshandlung und deren Ersatz durch elektronische Instrumente soll möglich werden, aber nur, wenn gemäss Absatz 1 Buchstabe a sämtliche Parteien damit einverstanden sind. Absatz 1 Buchstabe b ist wohl als "Auffangnorm" gut gemeint, lässt aber zu viel Spielraum. Die Gerichte erhalten dadurch eine unbestimmte Anzahl von Möglichkeiten, um eine Verhandlung auf elektronischem Weg durchzuführen. Es gilt nicht zu vergessen, dass bei der elektronischen Durchführung Risiken bestehen, dass Parteirechte verletzt oder eingeschränkt werden. Zeugen könnten unter direkter Beeinflussung stehen, indem Drittpersonen anwesend sind, von denen die anderen Parteien keine Kenntnis haben; das Ablesen vorbereiteter Antworten durch die zu Befragenden könnte kaum verhindert werden; Interaktionsmöglichkeiten, die im Gerichtssaal bestehen (Beobachtungen Parteien, sofortige Einflussnahme usw.), werden eingeschränkt. So modern die Einvernahme mittels elektronischer Mittel tönt, so stark geht sie zulasten der Parteirechte und der Verfahrenssicherheit. Sie muss daher eine Ausnahme bleiben, und zwar dergleichen, dass nur mit Einverständnis aller Beteiligten in dieser Art verfahren werden darf.

Ch. I art. 141a

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition Bregy

Al. 1 let. b

Biffer

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag Bregy ... 145 Stimmen

Für den Antrag der Kommission ... 18 Stimmen

(16 Enthaltungen)

Candinas Martin · 1VP-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ziff. I Art. 141b

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 141b

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 142 Abs. 1bis

Antrag der Kommission

Erfolgt die Zustellung einer Sendung an einem Samstag, Sonntag oder einem am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag durch gewöhnliche Post (Art. 138 Abs. 4), so beginnt die Frist am darauffolgenden Werktag zu laufen.

Antrag Lüscher

... gewöhnliche Post (Art. 138 Abs. 4), so gilt die Mitteilung gemäss Absatz 1 am darauffolgenden Werktag als erfolgt.

Ch. I art. 142 al. 1bis

Proposition de la commission

Lorsqu'un acte notifié par envoi postal normal au sens de l'article 138 alinéa 4 est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, les délais courent dès le premier jour ouvrable qui suit.

Proposition Lüscher

... du siège du tribunal, la communication au sens de l'alinéa 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Développement par écrit

La CAJ-N a débattu de la problématique du courrier A plus, qui permet à la Poste de remettre des courriers dans la case postale ou la boîte aux lettres du destinataire sans signature de ce dernier. Dans la vie pratique, les justiciables, en particulier dans la vie professionnelle, ne retirent pas le courrier le samedi et reçoivent ainsi concrètement les courriers A plus le lundi. Comme le Tribunal fédéral a considéré que dans une telle hypothèse le courrier A plus entrait dans la sphère de possession du samedi déjà, de nombreux citoyens se sont fait piéger lorsque le courrier A plus comportait un délai d'action. La CAJ-N a donc voulu qu'un courrier A plus déposé le samedi soit réputé reçu le lundi suivant. Cependant, le texte adopté par la commission n'harmonise pas le point de départ du délai entre le courrier A plus remis le samedi et le courrier recommandé remis le premier jour ouvrable qui suit, comme me l'a fait observer l'administration. La présente proposition vise ainsi à harmoniser le texte avec la volonté unanime de la commission.

Abstimmung

Abstimmung - Vote

Für den Antrag Lüscher ... 162 Stimmen

Für den Antrag der Kommission ... 16 Stimmen

(11 Enthaltungen)

Candinas Martin · 1VP-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ziff. I Art. 143 Abs. 1bis

Antrag der Kommission

... bei einem unzuständigen schweizerischen Gericht eingereicht werden, gelten als rechtzeitig eingereicht. Ist ein anderes Gericht in der Schweiz zuständig, leitet das unzuständige Gericht die Eingabe von Amtes wegen weiter.

Ch. I art. 143 al. 1bis

Proposition de la commission

... à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu'un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d'office.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 145 Abs. 4

Antrag der Kommission

Die Bestimmungen der ZPO über den Stillstand der Fristen sind für alle SchKG-Klagen, die vor einem Gericht einzureichen sind, anwendbar. Sie sind für die Beschwerde vor der Aufsichtsbehörde nicht anwendbar.

Ch. I art. 145 al. 4

Proposition de la commission

Les dispositions du CPC sur les féries s'appliquent pour toutes les actions relevant de la LP à déposer devant un juge. Elles ne s'appliquent pas à la plainte devant l'autorité de surveillance.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 149

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 149

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 160a

Antrag der Mehrheit

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit I

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder)

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit II

(Markwalder, Eymann, Kamerzin, Maitre, Schneeberger, Steinemann, Studer, Tuena, Vogt)

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit III

(Hurni, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Nidegger, Walder)

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 160a

Proposition de la majorité

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité I

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder)

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité II

(Markwalder, Eymann, Kamerzin, Maitre, Schneeberger, Steinemann, Studer, Tuena, Vogt)

Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité III

(Hurni, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Nidegger, Walder)

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Präsident (Candinas Martin, erster Vizepräsident): Die Abstimmungen gelten auch für Ziffer I Gliederungstitel vor Artikel 167a, Artikel 167a und Artikel 407e.

Abstimmung

Erste Abstimmung - Premier vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 125 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit I ... 64 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Abstimmung

Zweite Abstimmung - Deuxième vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 172 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit II ... 16 Stimmen

(1 Enthaltung)

Abstimmung

Dritte Abstimmung - Troisième vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 125 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit III ... 64 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Candinas Martin · 1VP-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ziff. I Gliederungstitel vor Art. 167a

Antrag der Mehrheit

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit I

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Hurni, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Walder)

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit II

(Markwalder, Eymann, Kamerzin, Maitre, Schneeberger, Steinemann, Studer, Tuena, Vogt)

Streichen

Antrag der Minderheit III

(Hurni, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Nidegger, Walder)

Streichen

Ch. I titre précédant l'art. 167a

Proposition de la majorité

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité I

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Hurni, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Walder)

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité II

(Markwalder, Eymann, Kamerzin, Maitre, Schneeberger, Steinemann, Studer, Tuena, Vogt)

Biffer

Proposition de la minorité III

(Hurni, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Nidegger, Walder)

Biffer

Präsident (Candinas Martin, erster Vizepräsident): Über die Anträge der verschiedenen Minderheiten wurde bei Ziffer I Artikel 160a abgestimmt.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. I Art. 167a

Antrag der Mehrheit

Abs. 1

... und hat daraus resultierende Unterlagen nicht herauszugeben, wenn:

...

b. der Rechtsdienst von einer Person geleitet wird, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügt oder in ihrem Herkunftsstaat die fachlichen Voraussetzungen für die Ausübung des Anwaltsberufs erfüllt; und

...

d. Streichen

e. Streichen

Abs. 2

Eine dritte Person kann die Mitwirkung und die Herausgabe von Unterlagen in Bezug auf ihre Tätigkeit in einem unternehmensinternen Rechtsdienst gemäss Absatz 1 verweigern.

Abs. 3, 4

Streichen

Antrag der Minderheit I

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Hurni, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Walder)

Abs. 1

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Abs. 1bis

Dieses Recht beschränkt sich auf die Auskünfte des Rechtsdienstes und gilt nicht für die Unterlagen und die Sachverhalte, die als Grundlage für dessen Stellungnahme dienten.

Antrag der Minderheit II

(Markwalder, Eymann, Kamerzin, Maitre, Schneeberger, Steinemann, Studer, Tuena, Vogt)

Streichen

Antrag der Minderheit III

(Hurni, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Nidegger, Walder)

Streichen

Ch. I art. 167a

Proposition de la majorité

Al. 1

...

b. la personne qui dirige le service juridique est titulaire d'un brevet cantonal d'avocat ...

...

d. Biffer

e. Biffer

Al. 2

Un tiers peut refuser de collaborer et de produire des documents liés à son activité au sein du service juridique interne d'une entreprise conformément à l'alinéa 1.

Al. 3, 4

Biffer

Proposition de la minorité I

(Dandrès, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Hurni, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Walder)

Al. 1

... si toutes les conditions suivantes sont réunies:

...

Al. 1bis

Ce droit se limite aux conseils fournis par le service juridique et ne porte pas sur les documents et faits ayant servi à fonder son avis.

Proposition de la minorité II

(Markwalder, Eymann, Kamerzin, Maitre, Schneeberger, Steinemann, Studer, Tuena, Vogt)

Biffer

Proposition de la minorité III

(Hurni, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Marti Min Li, Nidegger, Walder)

Biffer

Präsident (Candinas Martin, erster Vizepräsident): Über die Anträge der verschiedenen Minderheiten wurde bei Ziffer I Artikel 160a abgestimmt.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit

Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. I Art. 170a; 176 Abs. 3; 176a; 177; 187 Abs. 1, 2; 193; 198 Abs. 1 Bst. bbis, f, h, i

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 170a; 176 al. 3; 176a; 177; 187 al. 1, 2; 193; 198 al. 1 let. bbis, f, h, i

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 199

Antrag der Mehrheit

Abs. 3

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit

(Binder, Maitre, Siegenthaler)

Abs. 1

Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten können die Parteien gemeinsam auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens verzichten.

Ch. I art. 199

Proposition de la majorité

Al. 3

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité

(Binder, Maitre, Siegenthaler)

Al. 1

Dans les litiges patrimoniaux les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.

Abstimmung

Abs. 1 - Al. 1

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 31 Stimmen

Dagegen ... 157 Stimmen

(1 Enthaltung)

Übrige Bestimmungen angenommen

Les autres dispositions sont adoptées

Candinas Martin · 1VP-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ziff. I Art. 204

Antrag der Kommission

Abs. 1, 3 Bst. a

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 3 Bst. d

d. die weiteren klagenden oder beklagten Parteien, wenn eine Partei anwesend und befugt ist, die weiteren klagenden Parteien oder beklagten Parteien zu vertreten und einen Vergleich in deren Namen abzuschliessen.

Ch. I art. 204

Proposition de la commission

Al. 1, 3 let. a

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Al. 3 let. d

d. les autres demandeurs ou les autres défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de représenter les autres demandeurs ou les autres défendeurs et de transiger en leur nom.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 206

Antrag der Mehrheit

Abs. 1bis, 4

Streichen

Antrag der Minderheit

(Dandrès, Badertscher, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder, Wettstein)

Abs. 1bis

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 5

In Streitigkeiten über die Miete oder Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen oder über die landwirtschaftliche Pacht, welche den Schutz vor missbräuchlichen Miet- oder Pachtzinsen, die Anfechtung anderer einseitiger Vertragsänderungen oder den Kündigungsschutz betreffen, wird die Säumnis einer der Parteien gemäss Absatz 2 sanktioniert.

Abs. 6

Die Schlichtungsbehörde kann die Parteien jederzeit zu einer neuen Sitzung laden.

Ch. I art. 206

Proposition de la majorité

Al. 1bis, 4

Biffer

Proposition de la minorité

(Dandrès, Badertscher, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder, Wettstein)

Al. 1bis

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Al. 5

Dans les litiges portant sur des baux à loyers ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la protection contre les loyers ou les fermages abusifs et la contestation des autres modifications unilatérales du contrat ainsi que la protection contre les congés, le défaut d'une des parties est sanctionné selon la règle prévue à l'alinéa 2.

Al. 6

Dans tous les cas, l'autorité de conciliation peut convoquer les parties à une nouvelle audience.

Abstimmung

Abs. 1bis - Al. 1bis

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 124 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit ... 65 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Abstimmung

Abs. 5 - Al. 5

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 64 Stimmen

Dagegen ... 124 Stimmen

(1 Enthaltung)

Abstimmung

Abs. 6 - Al. 6

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 64 Stimmen

Dagegen ... 124 Stimmen

(1 Enthaltung)

Übrige Bestimmungen angenommen

Les autres dispositions sont adoptées

Candinas Martin · 1VP-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ziff. I Art. 209

Antrag der Mehrheit

Abs. 4

In Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht beträgt die Klagefrist 30 Tage.

Antrag der Minderheit

(Dandrès, Badertscher, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder, Wettstein)

Abs. 1bis

Bei Säumnis der Partei, der die Klagebewilligung erteilt werden soll, stellt die Schlichtungsbehörde die Klagebewilligung gemäss Artikel 138 Absatz 1 zu.

Abs. 4

... sowie aus landwirtschaftlicher Pacht, welche die Hinterlegung von Miet- und Pachtzinsen, den Schutz vor missbräuchlichen Miet- und Pachtzinsen, den Kündigungsschutz oder die Erstreckung des Miet- und Pachtverhältnisses betreffen, beträgt die Klagefrist 30 Tage.

Ch. I art. 209

Proposition de la majorité

Al. 4

Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.

Proposition de la minorité

(Dandrès, Badertscher, Brenzikofer, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Walder, Wettstein)

Al. 1bis

Si la partie à laquelle l'autorisation de procéder doit être délivrée fait défaut, l'autorité de conciliation notifie l'autorisation de procéder selon les formes prévues à l'article 138 alinéa 1.

Al. 4

Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme.

Abstimmung

Abs. 1bis - Al. 1bis

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit ... 64 Stimmen

Dagegen ... 125 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Abstimmung

Abs. 4 - Al. 4

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 124 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit ... 64 Stimmen

(1 Enthaltung)

Candinas Martin · 1VP-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Ziff. I Art. 210 Abs. 1 Einleitung, Bst. c

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. I art. 210 al. 1 introduction, let. c

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 212

Antrag der Kommission

Abs. 1

... bis zu einem Streitwert von 5000 Franken ...

Abs. 3

Bei einem Entscheid im Sinne von Absatz 1 legt die Schlichtungsbehörde die Gerichtskosten und die Parteientschädigung fest.

Ch. I art. 212

Proposition de la commission

Al. 1

L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.

Al. 3

Lorsqu'elle rend une décision conformément à l'alinéa 1, l'autorité de conciliation statue sur les frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 224 Abs. 1bis

Antrag der Kommission

Einleitung, Bst. a

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Bst. b

b. durch ein schutzwürdiges Interesse der Widerklägerin, das klar die Interessen der beklagten Partei überwiegt, mit der Widerklage auf Feststellung des Nichtbestehens eines Rechts oder Rechtsverhältnisses geklagt wird, nachdem mit der Hauptklage nur ein Teil eines Anspruchs aus diesem Recht oder Rechtsverhältnis eingeklagt wurde und dafür lediglich aufgrund des Streitwerts das vereinfachte Verfahren Anwendung findet.

Ch. I art. 224 al. 1bis

Proposition de la commission

Introduction, let. a

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Let. b

b. moyennant un intérêt digne de protection de la demanderesse reconventionnelle et que cet intérêt l'emporte nettement sur les intérêts de la partie défenderesse, la demande reconventionnelle conclut à la constatation de l'inexistence d'un droit ou d'une relation juridique, alors que la demande principale ne porte que sur une partie de la prétention découlant de ce droit ou de cette relation juridique et relève ainsi de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 225

Antrag der Kommission

Unverändert

(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Ch. I art. 225

Proposition de la commission

Le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient.

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 229

Antrag der Kommission

Abs. 1 0

Neue Tatsachen und Beweismittel werden bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung berücksichtigt.

Abs. 1

... wenn sie spätestens in der nächsten Verhandlung vorgebracht werden und eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

Abs. 2

Aufheben

Ch. I art. 229

Proposition de la commission

Al. 1 0

Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'à l'ouverture des débats principaux.

Al. 1

... sont invoqués au plus tard lors de l'audience suivante et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

Al. 2

Abroger

Angenommen - Adopté

Block 3 - Bloc 3

Dandrès Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Dans le bloc 3, il est question de l'application des règles de la procédure ordinaire aux litiges concernant le domaine du droit social. L'objectif visé par ma minorité est de faire en sorte que les personnes ne soient pas confrontées aux rigueurs excessives de la procédure ordinaire qui est très peu adaptée aux litiges en matière de droit du travail, de droit du bail, voire à d'autres litiges liés aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie.

La procédure ordinaire prévoit un très strict respect du fardeau de la preuve qui rend difficile de fonder un droit. Il y a également un fardeau de l'allégation, donc également l'obligation de contester les faits allégués par la partie adverse. Si ces faits ne sont pas dûment contestés, ils sont considérés comme étant admis. Les parties sont également contraintes de faire valoir tous leurs moyens de droit à un stade précoce de la procédure, ce qui implique un important travail. En rendant plus ardue la tâche du demandeur, la procédure ordinaire protège de facto les intérêts des défendeurs, que l'on peut en général qualifier de puissants.

Je propose donc deux choses. D'abord, je propose que la procédure ordinaire ne s'applique pas aux litiges où il existe une partie faible au contrat et, de manière plus générale, lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 60 000 francs. Le but est d'éviter que l'existence de cette valeur seuil impose en pratique à la partie faible au contrat de limiter ses éventuelles prétentions pour rester dans ce cadre. C'est une réalité très présente puisque les salariés qui touchent un salaire dont le montant équivaut au salaire médian ne peuvent pas faire valoir en justice l'intégralité de ce que l'article 336 du code des obligations permet, à savoir six mois de salaire comme indemnité pour licenciement abusif. En effet, ils dépasseraient ainsi le seuil de 30 000 francs et seraient soumis au régime de la procédure ordinaire. Le but, c'est que la procédure simplifiée s'applique à tous ces litiges. C'est donc une procédure qui confie au juge la direction de la procédure et le charge d'établir les faits. Cela faciliterait donc le travail du demandeur.

Dans ce bloc, il est également question de la modification des conditions posées pour les mesures provisionnelles dans le domaine des publications par voie de presse. C'est un coup de couteau - cela a été dit ce matin - dans la liberté de la presse, qui a été fait presque en catimini, sans aucune consultation préalable. J'ai le sentiment que, incapable de fédérer autour d'un projet affairiste, la droite cherche ici à faire taire la critique et à empêcher que l'on s'intéresse d'un peu trop près au business de certains de ses soutiens. Le moment auquel émerge cette proposition interpelle: la modification est intervenue très peu de temps après le mois de mars 2021, après une campagne qui a été menée en faveur d'un accord de libre-échange avec l'Indonésie et où, concomitamment à cette campagne, des articles ont pu être interdits, notamment sur le site d'information "Gotham City". Il s'agissait d'une enquête sur un homme d'affaires indonésien, ses relations avec la Suisse et des entreprises de fraude fiscale. Cette interdiction est tombée à point nommé, quelques jours à peine avant le scrutin, alors que cette information aurait dû être communiquée aux citoyens avant le vote.

Pour le groupe socialiste, la seule voie à suivre dans ce domaine, c'est l'usage du droit de réponse. C'est une dialectique absolument fondamentale que de permettre la transparence par le biais des médias et que les gens puissent se forger une opinion aussi par le biais de la confrontation des points de vue et par celle des idées. Or, on ne peut que constater, aujourd'hui, que cette approche démocratique est mise à mal par une stratégie qui consiste à utiliser les procédures judiciaires pour faire taire un certain nombre de médias. Cela a été le cas notamment à Genève avec "Le Courrier", qui a failli disparaître à la suite d'un éditorial trop critique à l'égard d'un homme d'affaires vaudois qui s'était pourtant impliqué dans une bataille électorale. La modification de l'article 266 vise à développer cette logique, ce qui n'est pas acceptable.

J'aimerais toutefois terminer avec un propos critique à l'égard de certains médias. La liberté d'information ne dépend pas uniquement du cadre juridique dont on débat aujourd'hui. La marchandisation de l'information et la censure économique peuvent aussi être des menaces très réelles - bien que peut-être moins spectaculaires - pour l'information du public. Et je pense aussi à l'exercice d'un certain pantouflage ou de la parfaite intégration à la fois sociale et politique de certains hommes d'affaires qui amènent, avec des complaisances médiatiques, à porter un intérêt ou à soutenir un intérêt auprès de la population. Un exemple type: pendant la crise du Covid-19, un administrateur délégué d'un grand groupe a écumé les plateaux pour commenter diverses mesures sanitaires alors qu'il ne disposait d'aucune compétence médicale en la matière, précisément au moment où son groupe cherchait à peser sur une décision du Conseil fédéral. Naturellement, ce n'est pas acceptable.

Un mot, pour terminer, sur ma proposition individuelle. Je voudrais qu'il puisse y avoir un débat de fond sur cette question, un débat qui ne soit pas englobé dans un paquet en lien avec la révision du code de procédure civile. Le but est de scinder les débats pour qu'il puisse y avoir un débat propre sur l'article 266, et aussi de donner la possibilité à la population et aux groupes de défense des médias et de la liberté de la presse de lancer un référendum s'ils le souhaitent. Il n'est pas acceptable de procéder comme a souhaité le faire la droite, en portant ce coup de couteau insupportable aux droits démocratiques dans le cadre d'une révision générale qui, par ailleurs, peut globalement être considérée comme satisfaisante.

Schwander Pirmin · Mit-M · Nationalrat · Schwyz · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei

Die Kommissionssprecher haben darauf hingewiesen, dass es bei dieser Revision unter anderem auch um politische Fragen geht. Eine solche haben wir wahrscheinlich jetzt hier in Artikel 266 Buchstabe a. Artikel 266 Buchstabe a soll die in Artikel 17 der Bundesverfassung garantierte Medienfreiheit konkretisieren, die gegen den Persönlichkeitsschutz der von einer Veröffentlichung betroffenen Personen abzuwägen ist. Nach Rechtsprechung und Lehre müssen die Voraussetzungen für die Gewährung von vorsorglichen Massnahmen gegen periodisch erscheinende Medien besonders zurückhaltend angewendet werden. Diese seit Jahren vorherrschende Meinung wird von der Minderheit II (Vogt) nicht bestritten, ansonsten hätte sie ja Streichen beantragen müssen.

Der Bundesrat sieht eine Änderung vor und will damit lediglich ein gesetzgeberisches Versehen bei der Vereinheitlichung der ZPO korrigieren. Der Ständerat dagegen will das Wort "besonders" streichen. Eine Analyse des Bundesamts für Justiz hat klar aufgezeigt, dass es auf das Wort "besonders" nicht ankommt. Mit anderen Worten: Die Streichung des Worts ist eher politischer und nicht juristischer Natur. Wir könnten daraus folgern: Wenn ein Wort nicht relevant ist, dann muss es auch nicht gestrichen werden. Aber wir könnten auch folgern: Wenn ein Wort nicht relevant ist, dann macht es auch nichts, wenn es gestrichen wird. Der Beschluss des Ständerates bewirkt somit nichts, vor allem nicht in der Praxis.

Die Minderheit II hat allerdings das Ziel, etwas zu bewirken, und zwar vorwiegend etwas juristischer Art oder dann eben in der Praxis. Warum? Das Bundesgericht hat mehrmals festgehalten, dass das offensichtliche - und hier geht es um das Wort "offensichtlich" - Fehlen eines Rechtfertigungsgrunds einen strengeren Beweis als die Glaubhaftmachung erfordert.

Es muss "beinahe mit Sicherheit" - so steht es in einem Urteil - nachgewiesen werden, dass weder ein öffentliches Interesse noch eine Einwilligung vorliegt. Dieses erhöhte Beweismass war und ist unseres Erachtens nicht die Absicht des Gesetzgebers. Die Minderheit II will die bundesgerichtliche Erhöhung des Beweismasses etwas in Richtung Persönlichkeitsschutz korrigieren und fordert, etwas salopp gesagt: Wenn derjenige, der die Publikation verhindern will, glaubhaft macht, dass kein Rechtfertigungsgrund für die Persönlichkeitsverletzung vorliegt, dann muss man die Publikation verbieten können.

Mit unserem Minderheitsantrag wollen wir der offensichtlichen Tendenz entgegentreten, dass Berichterstattungen nur noch entlang der wirtschaftlichen Eigeninteressen, Reichweite, Auflagen und Einschaltquoten erfolgen. Damit werden die zentralen Grundrechte - die Medienfreiheit und der Persönlichkeitsschutz - in keiner Form geritzt. Auch nach Annahme unseres Minderheitsantrages gilt weiterhin: Wahre Tatsachen, die weder den Geheim- noch den Privatbereich betreffen, rechtfertigen in der Regel, gestützt auf das Interesse an der Information der Öffentlichkeit, eine Veröffentlichung, unwahre Tatsachen dagegen nicht. Mit der Minderheit II fordern wir eine sachgerechte Berichterstattung, stärken die Meinungsvielfalt und verantwortungsvolle Medien, schaffen Vertrauen und mahnen reisserische, persönlichkeitsverletzende und vom Hochsitz eines Wächteramts geschriebene Berichterstattungen an.

Ich bitte Sie, unserem Minderheitsantrag zuzustimmen.

Addor Jean-Luc · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei

Au nom du groupe UDC, je vais aborder brièvement les trois problématiques dont il est question: d'abord, la question des modalités de notification des jugements, avec ou sans les considérants, ensuite le champ d'application de la procédure simplifiée et, pour terminer, la fameuse question des mesures provisionnelles en matière de médias.

S'agissant d'abord des modalités de notification des jugements, le principe aujourd'hui, c'est que les jugements sont notifiés avec les considérants, c'est-à-dire avec la motivation. Ce qu'il est question de faire, et qui est proposé par la majorité de la commission, c'est d'inverser l'usage et de décider que les jugements puissent généralement être communiqués aux parties sans motivation écrite. Le groupe UDC y voit une manière de promouvoir une forme d'économie des moyens sans pour autant faire de concession - une concession que craint la minorité Dandrès que nous proposons de ne pas suivre - sur les droits des parties. Pourquoi? Parce que les parties conserveraient évidemment le droit de solliciter la notification des considérants du jugement, d'abord si elles souhaitent absolument les connaître et ensuite, bien sûr, pour pouvoir recourir éventuellement contre ce jugement.

En ce qui concerne la procédure simplifiée, la minorité Dandrès souhaite dans trois propositions en élargir le champ d'application. Selon le groupe UDC, le système actuel a plus ou moins fait ses preuves. La pratique ne nous semble pas exiger de modification.

J'aimerais dire quelques mots sur la proposition de la minorité Dandrès qui consisterait à élever le seuil au-dessus duquel on ne pourrait plus suivre une procédure simplifiée. Aujourd'hui, ce seuil est de 30 000 francs. La minorité Dandrès propose de l'élever à 60 000 francs. Si je me base sur les considérations qu'il a développées, il se peut que dans le canton de Genève les choses soient différentes. Mais dans certains cantons, par exemple dans celui d'où je viens, un procès dont la valeur litigieuse est de 30 000 francs n'est pas un petit procès; 30 000 francs en Valais, mais je crois aussi dans d'autres cantons, pour beaucoup de gens, c'est déjà pas mal d'argent. Nous pensons, au groupe UDC, qu'il serait bon de conserver le seuil actuel, c'est-à-dire de ne pas étendre exagérément le champ d'application de la procédure simplifiée.

J'en viens maintenant à la question qui fait grand débat: les mesures provisionnelles contre les médias. Je commencerai par la proposition Dandrès, qui, vous l'avez compris, consiste à distraire cette question du projet que nous examinons pour en débattre séparément, avec à la clé une menace explicite de référendum si nous n'obtempérons pas à la recommandation d'adopter cette proposition. Le groupe UDC la rejettera. Nous ne voyons pas ce qu'il y a d'incongru à profiter d'une révision telle que celle sur laquelle nous travaillons aujourd'hui pour régler cette question.

Sur le fond maintenant, de quoi s'agit-il? C'est peut-être juste un terme tout à fait particulier. La question c'est: est-ce que, pour obtenir des mesures provisionnelles contre les médias, il faut qu'on puisse invoquer le risque d'un préjudice grave, tout court, ou particulièrement grave, comme le propose le Conseil fédéral? L'option de la majorité, et du Conseil des Etats, consiste à penser qu'il suffit que l'on puisse invoquer un préjudice, si j'ose dire, simplement grave, ce qui est déjà pas mal.

De quoi s'agit-il maintenant sur le fond? C'est une question de curseur. La question est de savoir où nous plaçons le curseur entre des droits qui sont finalement également dignes de protection, d'une part les droits de la personnalité et, d'autre part la protection des médias.

On a parlé tout à l'heure de la protection de la partie faible. J'aimerais quand même dire que, d'expérience, il y a des cas où la partie faible ce n'est en tout cas pas les médias, qui ont souvent beaucoup d'argent pour se payer des avocats. Nous pensons donc qu'il est bon de mettre le curseur un peu plus du côté de la protection des droits de la personnalité, plutôt que des droits des médias. Pour nous, la démocratie y survivra et les médias aussi, à coup sûr.

Bellaiche Judith · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Grünliberale Fraktion

Erneut werden wir hier überall der Mehrheit folgen.

Ich komme noch kurz auf mein Eintretensvotum in Bezug auf die "Massnahmen gegen Medien" zurück. Dieser Titel mag im Kontext der aktuellen Debatte etwas polemisch erscheinen. Er könnte so verstanden werden, dass wir etwas gegen die Medien haben. Dem ist natürlich nicht so, und wir haben am Titel nichts geändert. Es geht um vorsorgliche Massnahmen zum Schutz von betroffenen Rechtssubjekten. Wie bereits erwähnt, streichen wir in Übereinstimmung mit dem Ständerat lediglich das Wort "besonders". Die Rücksprache mit Medienanwälten hat ergeben, dass diese Streichung in der Praxis kaum Auswirkungen haben wird, zumindest nicht unmittelbar. Sie hat aber starke Signalwirkung, daher auch die stürmische Reaktion der Medienverlage. Auch wenn diese Signalwirkung vielleicht im Ständerat nicht so gewollt war, kann man sagen, dass sie in der Nationalratskommission gewollt war. Denn wir können nicht sagen, dass wir von der Reaktion überrascht werden.

Aber noch einmal: Es ist nicht eine Änderung gegen die Medienfreiheit, sondern eine Änderung aufgrund des Bewusstseins, dass wir uns durchaus dem Schutz einzelner Menschen verpflichtet fühlen. Das Recht auf Medienfreiheit beinhaltet nicht pauschal das Recht, Existenzen zu zerstören. Die Kommission für Rechtsfragen erwartet von den Medien die höchste Sorgfalt im Umgang mit Publikationen, die den Persönlichkeitsschutz tangieren.

Umgekehrt werden wir den Einzelantrag Dandrès, der ein fakultatives Referendum vorsieht, unterstützen. Tatsächlich war die Änderung von Artikel 266 im Vorfeld der Beratungen nicht vorgesehen. Wenn sich die Medien in ihrer Freiheit derart beschränkt fühlen, wie sie es sagen, so sollen sie die Möglichkeit haben, einen demokratischen Volksentscheid darüber herbeizuführen. In Anbetracht der Kontroverse rund um dieses Thema scheint dies gerechtfertigt und richtig.

Marti Min Li · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Sozialdemokratische Fraktion

Ich möchte zuerst meine Interessenbindung bekannt geben: Ich bin Verlegerin der Wochenzeitung "P.S." und Vorstandsmitglied des Verbands "Medien mit Zukunft".

Es geht in diesem Block vor allem um die Frage der Medien, und zwar in Artikel 266. Dieser Artikel regelt die Frage, wann ein Gericht die Publikation eines Medienberichtes verhindern kann - nämlich dann, wenn die Publikation "der gesuchstellenden Person einen besonders schweren Nachteil verursacht oder verursachen kann". Der Ständerat hat hier beschlossen, das Wort "besonders" zu streichen, sodass es nur eines schweren Nachteils bedarf.

Wir haben dies in der Kommission vertieft geprüft und diskutiert, auch anhand einer Aktennotiz des Bundesamts für Justiz. Es ist nicht ganz klar, ob die Streichung in der Praxis wirklich eine grosse Auswirkung hat. Aber sie ist dennoch ein schwieriges Signal. Denn sie sagt, dass der Gesetzgeber den Willen hat, die Hürden zu verringern und Publikationen zu verhindern. Eine Minderheit II (Vogt), vertreten durch Pirmin Schwander, will noch weiter gehen und beim Rechtfertigungsgrund das Wort "offensichtlich" streichen.

Wir haben gerade kürzlich einen Fall erlebt, in dem dieser Artikel zur Anwendung kam, nämlich die Entführung des Präsidenten der Impfkommission. Dort hat ein Gericht angeordnet, auf die Publikation des Namens des Opfers zu verzichten. Wir sehen also, dass es jetzt schon möglich ist, in besonderen Fällen auf eine Publikation zu verzichten.

Ich gebe durchaus zu, dass es in der Vergangenheit Fälle gab, in denen Personen zu Unrecht durch Medienveröffentlichungen zu grossen Nachteilen gekommen sind. Tatsächlich ist es auch so, dass die Medienbranche nicht immer eine grosse Bereitschaft zu Selbstkritik und Selbstreflexion zeigt. Das sehe ich durchaus kritisch.

Das Problem ist, dass wir hier mit der Senkung der Hürde vor allem jenen helfen, die die nötigen Mittel haben, um sich zu wehren, also jenen, die sich gute Anwältinnen und Anwälte leisten können, beispielsweise hochrangigen Personen aus Politik und Wirtschaft. Das führt dazu, dass kritische Artikel vielleicht nicht publiziert werden und dass heikle Recherchen nicht angegangen werden. Das ist für die Medienfreiheit, aber auch für die Aufklärung und für eine informierte Gesellschaft nicht sinnvoll. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass nur jene, die sich nicht wehren können, an die Öffentlichkeit gezerrt werden und die Mächtigen verschont bleiben.

Dass die Reaktionszeit im Internetzeitalter verkürzt werden muss, ist unbestritten. Das kann man aber auch anders angehen. Das Anliegen ist mit den beiden Vorstössen der Kommission für Rechtsfragen zum vorsorglichen Rechtsschutz ausserhalb der Geschäftszeiten aufgenommen worden.

Ich fasse zusammen: Die Einschränkung der Medien ist im besten Fall wirkungslos, weil Gerichte ja immer noch anhand von konkreten Fällen entscheiden müssen. Im schlimmsten Fall führt sie aber wirklich zu einer Einschränkung der Medienfreiheit. Ich bitte Sie daher im Namen der SP-Fraktion, der Minderheit I (Dandrès) zu folgen.

Herr Dandrès hat noch einen Einzelantrag zur Abtrennung dieser Bestimmung eingereicht. Die Annahme dieses Antrages würde dafür sorgen, dass dieser wohl umstrittenste Punkt der Teilrevision nicht die ganze Vorlage gefährden würde, wenn es ein Referendum gäbe. Wir bitten Sie, auch dem Einzelantrag Dandrès zuzustimmen.

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen

Le débat sur cet objet est interrompu