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Communication décembre 2007 - Modifications du droit en vigueur

BAG 401r7acvl8ri · Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Del 1 dic 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bag-ofsp-ufsp/401r7acvl8ri/fr/communication-decembre-2007-modifications-du-droit-en-vigueur

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Fonte

Communication décembre 2007 - Modifications du droit en vigueur

Aux assureurs-accidents Assurance-Accidents A la caisse supplétive Communication

Liebefeid, décembre 2007

Modifications du droit en vigueur au 1° janvier 2008

Mesdames, Messieurs,

Le droit des assurances sociales subira le 1” janvier 2008 un certain nombre de modifications. Nous vous signalons ci-dessous les innovations concernant la législation sur l’assurance-accidents et profitons de l'occasion pour effectuer un rappel des modifications intervenues dans ce domaine au cours de l’année 2007.

1. 5° révision de l’assurance-invalidité (Al)

Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de la 5° révision de l'AI au 1° janvier 2008. Parmi les mesures prises pour atteindre les objectifs que s'est fixé le législateur figurent des mesures d'économie, en particulier la suppression des rentes complémentaires de l'AI en cours. On rappellera pour la bonne forme que dans le cadre de la 4° révision de l'AI, le législateur avait déjà supprimé les rentes complémentaires de l'AI pour le conjoint, mais n'avait pas touché les rentes complémentaires de l'AI en cours.

La suppression des rentes complémentaires de l'AI en cours n'est pas sans incidence sur l'assuranceaccidents. Aux termes de l'art. 31, al. 1, OLAA, les rentes complémentaires de l'AI doivent en effet être entièrement prises en compte jusqu'ici pour le calcul des rentes complémentaires de l'assuranceaccidents. Avec la suppression des rentes complémentaires de l’AI en cours, il appartiendra aux assureurs-accidents de rectifier, conformément à l'art. 33, al. 2, let. a, OLAA, les rentes complémentaires qu'ils allouent et de procéder en conséquence à une adaptation de leurs provisions.

Notons que l'entrée en vigueur de la 5° révision de l'AI implique également des changements au niveau de la loi fédérale sur la partie général du droit des assurances sociales (LPGA). C'est ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 3, 26, al. 3 et 4, 67, al. 2, et 75, al. 3, LPGA s'en trouvent modifiés.

2 Mesures en matière de lutte contre le travail au noir

La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) et son ordonnance d'application entreront en vigueur le 1° janvier 2008. Parmi les mesures qui sont introduites, il faut relever les simplifications administratives au niveau des assurances sociales et de l'impôt à la source avec l'introduction d'une procédure simplifiée pour la déclaration d'activités dépendantes de faible ampleur.

Concernant l'assurance-accidents, trois dispositions de la LAA (art. 73, al. 2°5 art. 95, al. 15 et art. 97, al. 45) et deux de l'OLAA (art. 2, al. 2 et art. 118, al. 1) se trouvent modifiées suite à l'entrée en vigueur de la LTN.

Jusqu'ici, les personnes exerçant une activité accessoire ou assumant une charge accessoire peuvent renoncer à être assurées spécialement pour cette activité a condition que la rémunération qu'elles perçoivent n'excède pas CHF 2'000. Une déclaration écrite dans ce sens, comprenant l'accord de l'employeur, doit être déposée auprès de l'assureur compétent avant que l'assurance ne commence à produire ses effets. Compte tenu de la suppression de f'art. 2, al. 2, OLAA, il se sera plus possible, dès le 1” janvier 2008, de renoncer à s'assurer pour une activité accessoire. Toutefois, si un employeur occupe exclusivement des travailleurs dont le salaire annuel est inférieur à CHF 2200, il n'aura en principe, à l'exception des ménages privés, aucune prime à payer. C'est seulement si l'un de ses employés est victime d'un accident que l'employeur devra s'acquitter d'une prime spéciale selon l'art. 95 LAA.

De plus, dès le 1™ janvier 2008, les petits employeurs auront la possibilité d’effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément a une procédure simplifiée, pour autant que le salaire annuel par travailleur n'excède pas CHF 19’890et que le total de la masse salariale annuelle ne dépasse pas CHF 53'040. Pour cela, les employeurs annoncent leurs employés a la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci préléve ensuite les cotisations aux assurances sociales et les impôts. Les assureurs-accidents prélèvent directement les primes de l’assuranceaccidents obligatoire. Des conventions plus détaillées entre les caisses de compensation AVS et les assureurs-accidents sont réservées. L’art. 118, al. 1, OLAA, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les employeurs effectuant le décompte des salaires selon la procédure simplifiée peuvent effectuer leur décompte pour l’assurance-accidents aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mêmes pièces que pour l'AVS et qu'il n'est pas appliqué de majoration pour paiement échelonné des primes.

Enfin, l'art. 97, al. 1°, LAA, prévoit désormais que les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 LTN.

3 Augmentation du montant du gain maximum assuré

Le 27 juin 2007, le Conseil fédéral a décidé de relever le montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents, avec effet au 1” janvier 2008 (art. 22, al. 1, OLAA). Le montant maximum du gain assuré passera ainsi de CHF 106'800 à CHF 126000. Ce maximum vaut également pour le calcul des cotisations et des prestations de l'assurance-chômage et pour le système d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité.

Avec cette modification de l'art. 22, al. 1, OLAA, le Conseil fédéral répond aux exigences de la loi et garantit qu'à l'avenir, au moins 92 pour-cent des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral en cas d'accident. Pour les travailleurs dont le gain brut est supérieur à CHF 106'800, ce relèvement du plafond représente une amélioration au niveau des prestations tant dans l'assuranceaccidents que dans l'assurance-chômage et dans l'assurance-invalidité.

Pour de plus amples informations, prière de se référer à la Recommandation n° 1/2008 de la Commission AD HOC Sinistres LAA pour l'application de la LAA et de l'OLAA (http:/Awww.koordination.ch/fileadmin/files/ad-hocf/2008/01-08f. pdf).

4 Professions médicales

Jusqu'à il y a peu, les qualifications que doivent avoir les médecins, dentistes, pharmaciens et chiropraticiens pour exercer à la charge de l’assurance-accidents étaient définies exclusivement a l'art. 53, al. 1, LAA.

Depuis le 1° septembre 2007, c'est la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (RS 811.11) qui règle la question. L'art. 53 LAA sera adapté en conséquence dans le cadre de la révision de la LAA en cours.

5 Protection des données

Les assureurs-LAA assument une tâche publique de la Confédération et sont assimilés à ce titre aux organes fédéraux selon la loi fédérale sur la protection des données (LPD).

Le Conseil fédéral a fixé au 1° janvier 2008 la date d'entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2006 de la LPD et des ordonnances d'exécution. Aux termes de cette modification, les personnes sur lesquelles des données sont traitées et collectées doivent à l'avenir être mieux informées. Les nouvelles dispositions de la LPD obligent en effet les maîtres de fichier privés et les organes fédéraux à informer activement les personnes sur lesquelles elles collectent des données sensibles. Ils doivent leur communiquer au moins l'identité du maitre de fichier, les finalités du traitement et les éventuels destinataires des données. S'il ne s’agit pas de données sensibles, la personne concernée doit au moins savoir que des données sont recueillies à son sujet.

Une disposition transitoire de la modification de la LPD octroie un délai d’un an, dès le 1° janvier 2008, aux maîtres de fichier, pour être en mesure d'assurer l'information nécessaire. Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d’un enregistrement, lors de leur première communication à un tiers.

Même si l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la protection des données nentraine aucune modification de la LAA et de l'OLAA, les assureurs-LAA doivent se conformer aux nouvelles exigences.

6 Nouveau numéro AVS

Le Conseil fédéral a mis en vigueur au 1er décembre 2007 la révision de la loi sur l'AVS du 23 juin 2006 portant sur l'introduction du nouveau numéro d'assuré AVS. Dans le même temps, il a approuvé les normes nécessaires à l'application de la loi, au niveau de l'ordonnance. L'AVS pourra donc, comme prévu, passer au nouveau numéro AVS à 13 chiffres le 1” juillet 2008.

Jusqu'à présent, la LAA ne comportait aucune réglementation sur l’utilisation du numéro d’assuré AVS. En pratique, ce numéro joue tout de même un rôle: il est en effet utilisé dans le système informatique des assurances en cas d'annonce de dommage pour l'identification des personnes accidentées, lorsqu'il s'agit de prélever des impôts à la source et dans les contacts avec les offices Al et les caisses de compensation AVS, ainsi que pour établir un certificat de vie dans les cas de rente LAA. On peut donc parler d'une utilisation systématique.

Compte tenu de ce qui précède, la LAA a été modifiée en conséquence (art. 60a, 96 et 97). C'est ainsi que l'art. 60a crée une base légale correspondante. On a procédé en outre aux adaptations nécessaires des dispositions portant sur le traitement des données personnelles (art. 96) et sur la communication de données (art. 97).

Par ailleurs, différents points de détail ont été réglés dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 7 novembre 2007 sur les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les mesures techniques et organisationnelles à prendre par les services et institutions utilisant systématiquement le numéro d’assuré AVS en dehors de l'AVS (RO 2007 5281).

Pour plus d'informations, prière de se référer au Mémento «Nouveau numéro AVS», publié par le Centre d'information AVS/AI en collaboration avec l'Office fédéral des assurances sociales:

7 Rapports entre la Suisse et le Liechtenstein: Assujettissement aux assurances sociales en

cas d'activité lucrative dans les deux Etats

L'appendice 2 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) a été modifié le 27 novembre dernier. Dès le 1° janvier 2008, la question de l'assujettissement aux assurances sociales en cas d'activités lucratives simultanées en Suisse et au Liechtenstein ne sera ainsi plus réglée par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, mais par le règlement (CEE) n° 1408/71.

Au termes de cette modification, les ressortissants d'un Etat de 'AELE qui exercent une activité lucrative simultanément en Suisse et au Liechtenstein ne seront désormais plus soumis aux prescriptions de sécurité sociale dans les deux Etats, mais en principe uniquement dans l'un d'entre eux. Ainsi, un travailleur domicilié en Suisse, qui travaille simultanément en Suisse et au Liechtenstein, sera désormais soumis uniquement aux dispositions du droit suisse des assurances sociales.

8 Prévention des accidents

L'ordonnance du 15 juin 2007 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements sous pression (RS 832.312.12) est entrée en vigueur le 1* juillet 2007. Elle remplace les prescriptions édictées en 1925 et 1938 et tient compte des critères régissant la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail tout en s'harmonisant avec les concepts de la législation de l'Union européenne.

Par ailleurs, les modifications de l'ordonnance du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (RS 832.312.15) sont entrées en vigueur le 1er octobre 2007. Désormais, les prescriptions régissant la formation et les examens en vue de l'obtention d'un permis de grutier répondent aux besoins de la pratique.

Les diverses dispositions des ordonnances en question, ainsi que les commentaires y relatifs, se trouvent sur la page internet: http://www.bag.admin.ch/themen/versicherung/00338/index.html?lang=tr.

En espérant que ces informations vous sont utiles, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Division Surveillance assurance-accidents Le chef

Daniel Wiedmer

Copie: OFAP, ASA