Circulaire n° 2.1 du 2014.10.14
Dossier traité par: WBA Berne, le 14 octobre 2014
Fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine dans l’assurance-maladie sociale
1 Introduction
La présente circulaire expose les exigences de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de fusion, scission, transformation ou transfert de patrimoine.
2 Fusion
2.1 Remarques introductives
Dans le cadre de son devoir de surveillance institutionnelle, l'OFSP examine les requêtes de fusion des caisses-maladie.
Une fusion correspond à la réunion de deux ou plusieurs sujets de droit ou sociétés au sein d’une entité, en vertu d'un contrat de fusion. La totalité des actifs et des passifs du sujet de droit transférant ou de la société transférante, qui est dissout(e) sans liquidation, est transférée au sujet de droit reprenant ou à la société reprenante par succession universelle (continuité en droit patrimonial). Quant aux anciens détenteurs de parts sociales ou aux membres de l'entité juridique ou de la société transférante, ils deviennent titulaires de parts sociales ou membres de l'entité juridique ou de la société reprenante (continuité du sociétariat). Le droit en vigueur connaît deux formes de fusion : la fusion par absorption, soit la reprise d'un ou de plusieurs sujets de droit par un autre existant déjà, et la fusion par combinaison, soit le regroupement de deux ou plusieurs sujets pour en former un nouveau. La LFus prévoit un numerus clausus des transactions autorisées . Il est recommandé aux assureurs qui envisagent une fusion impliquant des sujets de droit ayant différentes formes juridiques de prendre contact suffisamment tôt avec l'Office du registre du commerce du canton compétent.
Dans le cas où une fusion ne serait pas autorisée, les transferts de patrimoine à des assureurs existants sont en principe possibles, si les prescriptions correspondantes ont été remplies (voir plus loin, chiffre 5).
2.2 Procédure
La fusion de deux assureurs-maladie doit avoir lieu au 1° janvier d’une année civile. L'OFSP recommande de faire part suffisamment tôt de la transaction à l'office du registre du commerce du canton dans lequel siège la société reprenante, car la fusion doit être inscrite au registre du commerce le 1°’ janvier d'une année civile. Si les sociétés ont leur siège dans différents arrondissements de registre, il incombe à l'office du registre du commerce où siège la société reprenante de contrôler la fusion et les pièces justificatives correspondantes. Il est à noter que la LFus prévoit certains allègements pour les petites et moyennes entreprises et lorsqu'il s’agit de fusions internes au groupe.
Les documents énumérés ci-dessous devront parvenir à l'OFSP au plus tard le 30 juin :
e confirmation d'un examen préliminaire de la transaction par l'office du registre du commerce du canton compétent ;
e projets de procès-verbaux des organes compétents sur la décision de fusion ; e projet du contrat de fusion ;
e bilan de fusion. Si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois a celle de la conclusion du contrat de fusion, un bilan intermédiaire s'impose ;
e projet du rapport de fusion ;
° projet du/des rapport(s) de révision (concernant le contrat de fusion, le rapport de fusion et les bilans) par l'expert-réviseur agréé ;
e lettre d'information aux assurés a propos de la fusion envisagée. Cette lettre précisera que les éventuels contrats d’assurance complémentaire ne subissent aucun changement de fond ;
e lettre d'information aux assurés indiquant la marche à suivre s'ils ne souhaitent pas conserver leur assurance obligatoire des soins auprès de l'assureur reprenant (modalités de résiliation).
Une fois la fusion effectuée, l'assureur reprenant est tenu de remettre à l'OFSP les documents suivants :
° contrat de fusion valablement signé par les parties, bilan d'ouverture au 1” registre du commerce actuel et authentifié (délai : un mois) ;
e confirmation que l'assureur reprenant ou, dans le cas d'une fusion par combinaison, l'assureur nouvellement créé ont repris tous les assurés dans l'assurance obligatoire des soins (délai : 3 mois) ;
e extrait actuel et authentifié du registre du commerce sur l'inscription de la radiation concernant la société transférante.
janvier et extrait du
L'OFSP examine si l'assureur reprenant satisfait aux exigences de la LAMal concernant l'exécution de l'assurance-maladie sociale et s’il possède l'autorisation correspondante. L’OFSP ne délivre toutefois pas d'approbation formelle du contrat de fusion.
Le transfert des valeurs patrimoniales est notamment régi par l’art. 13, al. 2, let. a, LAMal, stipulant que les assureurs ne doivent affecter qu'à des buts d’assurance-maladie sociale les ressources pro-
1 Voir annexe 1 : aperçu des transactions autorisées.
venant de celle-ci. Lors du transfert des actifs et des passifs, il importe de s'assurer que les réserves et provisions sont correctement transférées à la société reprenante dans tous les secteurs (assurance obligatoire des soins, assurance facultative d’indemnités journalières, assurances complémentaires et autres assurances). || incombe aux organes de révision des assureurs-maladie participant à la fusion de procéder à des contrôles et d’attester à l'OFSP que les critères susmentionnés ont été respectés.
Les rapports d'assurance dans l'assurance obligatoire des soins sont en principe transférés à l'assureur reprenant. D'où la nécessité d'observer les règles prévues par la LAMal pour la résiliation. II est toutefois permis aux assureurs d'offrir aux assurés des possibilités de changement plus simples et plus avantageuses. Les primes de l’assureur reprenant sont obligatoires pour les assurés de la société reprise.
En ce qui concerne l'assurance d’indemnités journalières selon la LAMal, il convient de souligner que les contrats ne peuvent pas être modifiés par l'assureur reprenant sans l'accord des preneurs d'assurance. De même, le contrat de fusion doit préciser que les années d'assurance accomplies jusque-là sont intégralement imputées. Si cela n'est pas possible faute des réserves nécessaires, l'assureur transférant s'adressera à l'OFSP en temps utile. L'office décidera alors des étapes suivantes en fonction de la situation.
Quant à l'assurance selon la LAA, elle doit être traitée de la même façon que les assurances complémentaires. Ainsi, l'assureur reprenant devra continuer d’affecter à la LAA les moyens financiers dont elle disposait auparavant. En outre, il doit garantir la prise en charge des prestations pour les accidents survenus avant la fusion.
La fusion prend effet dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs de l'assureur transférant sont transférés, conformément à la loi, à l'assureur reprenant. La fusion doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2.3 Annonce des primes
L'assureur reprenant (fusion par absorption) est tenu de prendre contact avec l'OFSP avant de communiquer ses primes annuelles. En principe, seul l'assureur reprenant est habilité à faire cette annonce. A cet effet, il doit additionner les comptes de résultat et les budgets sur trois années (chiffres effectifs, extrapolations et budget).
3 Scission
Art. 1 et 2, 29 et 52, 102 à 111, LFus/art. 13 LAMad —t* Ce Ce
3.1 Remarques introductives
Lors de la scission, la société transférante partage l'ensemble de son patrimoine (avec les actifs et les passifs) et le transfère à d’autres sociétés ou elle transfère une ou plusieurs parties de son patrimoine à d’autres sociétés. Les associés de la société transférante reçoivent généralement des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante. Ainsi la scission présente des composantes de droit patrimonial et de droit de sociétariat.
3.2 Procédure
La scission doit avoir lieu au 1°’ janvier d’une année civile. L'OFSP recommande de faire part suffisamment tôt de la transaction à l'office du registre du commerce du canton où siège la société reprenante, car la scission doit être inscrite au registre du commerce le 1° janvier d'une année civile. Si les sociétés ont leur siège dans différents arrondissements de registre, il incombe à l'office du registre du commerce où siège la société reprenante de contrôler la scission et les pièces justificatives correspondantes.
Les documents suivants doivent être remis à l'OFSP au plus tard le 30 juin de l’année précédant la scission :
e confirmation d'un examen préliminaire de la transaction par l'office du registre du commerce du canton compétent ;
e projets de procès-verbaux des organes compétents sur la décision de scission ; e projet du plan/contrat de scission ;
e projet du rapport de scission ;
e projet du/des rapport(s) de révision ;
e lettre d'information aux assurés à propos de la scission envisagée. Cette lettre précisera que les éventuels contrats d'assurance complémentaire ne subissent aucun changement de fond.
Une fois la scission réalisée, l'assureur reprenant est tenu de transmettre à l'OFSP les documents suivants :
° contrat de scission valablement signé par les parties, bilan d'ouverture au 1“ janvier et extrait du registre du commerce actuel et authentifié de la société reprenante et de la société transférante (délai : un mois) ;
e extraits du registre du commerce authentifiés de la société transférante et de la société reprenante.
L'assureur-maladie reprenant doit avoir l'autorisation d'exploiter l'assurance complémentaire (branches maladie et accidents). Le DFI doit avoir donné son autorisation à la date de l'inscription au registre du commerce.
Le transfert des valeurs patrimoniales est notamment régi par l'art. 13, al. 2, let. a, LAMal, stipulant que les assureurs ne doivent affecter qu'à des buts d’assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci. Lors de la ventilation entre passifs et actifs, il importe de s’assurer que les réserves et provisions sont correctement transférées à la société reprenante dans tous les secteurs (assurance obligatoire des soins, assurance facultative d’indemnités journalières, assurances complémentaires et autres assurances). Il incombe aux organes de révision des assureurs transférants ou reprenants de procéder à des contrôles et d’attester à l'OFSP que les critères susmentionnés ont été respectés.
Quant à l'assurance selon la LAA, elle doit être traitée de la même façon que les assurances complémentaires. Ainsi, l'assureur reprenant devra continuer d’affecter à la LAA les moyens financiers dont elle disposait auparavant. En outre, il doit garantir la prise en charge des prestations pour les accidents survenus avant la scission. Quant à la protection des créanciers, elle est réglée par les dispositions du code des obligations.
4 Transformation
4.1 Remarques introductives
Une société peut changer de forme juridique (par transformation) sans que cela n’affecte ses rapports juridiques. La loi dressant une liste exhaustive des types de transformation, la transformation d’une société en une fondation et inversement ainsi que la transformation d’une société ou d’une fondation en une association est interdite. La LFus prévoit certains allegements pour les petites et moyennes entreprises.
4.2 Procédure
La transformation doit avoir lieu au 1er janvier d’une année civile. L'OFSP recommande de faire part suffisamment tôt de la transaction à l'office du registre du commerce du canton, car la transformation doit être inscrite au registre du commerce le 1° janvier d'une année civile. Les documents énumérés ci-dessous devront parvenir à l'OFSP au plus tard le 30 juin :
e confirmation d'un examen préliminaire de la transformation par l'office du registre du commerce du canton compétent ;
ébauche du projet de transformation ;
bilan de transformation, le cas échéant bilan intermédiaire ;
projet de décision de transformation authentifiée, si un acte authentique est requis ;
projet du rapport de révision ;
le cas échéant, les pièces justificatives pour la fondation de la nouvelle société ;
lettre d'information aux assurés concernant la transformation envisagée.
Une fois la transformation réalisée, les documents suivants doivent être remis à l'OFSP :
e statuts de la société cible, bilan d'ouverture au 1° janvier et extrait du registre du commerce authentifié concernant l'inscription de la transformation (délai : un mois).
La transformation prend effet à l'inscription au registre du commerce. Elle doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Au cas où une modification de la forme juridique ne serait pas autorisée sous forme de transformation, les assureurs peuvent atteindre leur objectif par un transfert du patrimoine de l'ancien sujet à un assureur-maladie nouvellement fondé et possédant la forme juridique souhaitée. Dans ce cas, ils sont tenus de présenter au Département fédéral de l'intérieur une demande portant sur le retrait de l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale et sur celui de la reconnaissance. Pour que la reconnaissance puisse être retirée à un assureur-maladie, il faut avoir démontré, d'une part, que toutes les personnes assurées le resteront le jour de la cessation d'activité de l'ancien assureur et, d'autre part, que le patrimoine intégral de l'assureur qui n’est plus reconnu a été transmis à un assureur LAMal. L’assureur-maladie à créer doit demander une autorisation du DFI en temps utile. L'autorisation doit avoir été accordée à la date du transfert de patrimoine.
5 Transfert de patrimoine
5.1 Remarques introductives
Les sociétés, etc. inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. Les associés de la société transférante ne reçoivent ni part sociale ni droit de sociétariat de la société reprenante. Ainsi le transfert de patrimoine ne présente que des composantes de droit patrimonial. Lors de tout transfert de patrimoine, la société transférante doit adresser une demande de retrait de l'autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale ainsi que de la reconnaissance au Département fédéral de l'intérieur (à l'adresse de l'OFSP). Pour que la reconnaissance puisse être retirée à un assureur-maladie, il faut avoir démontré, d’une part, que toutes les personnes assurées le resteront le jour de la cessation d'activité de l'ancien assureur et, d'autre part, que le patrimoine intégral de l'assureur qui n’est plus reconnu a été transmis à un assureur LAMal.
5.2 Procédure
Le transfert de patrimoine doit avoir lieu au 1° janvier d’une année civile. L'OFSP recommande de faire part suffisamment tôt de la transaction à l'office du registre du commerce du canton, car le transfert de patrimoine doit être inscrit au registre du commerce le 1“ janvier d’une année civile.
Les documents énumérés ci-dessous devront parvenir à l'OFSP au plus tard le 30 juin :
e confirmation d'un examen préliminaire de la transaction par l'office du registre du commerce du canton compétent ;
e projet de contrat de transfert de patrimoine ;
e projets des extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant au transfert sur la conclusion du contrat — si tous les membres de ces organes ne l'ont pas signé ;
e lettre d’information aux assurés à propos du transfert de patrimoine envisagé. Cette lettre précisera que les éventuels contrats d'assurance complémentaire ne subissent aucun changement de fond.
e lettre d’information aux assurés indiquant la marche à suivre s'ils ne souhaitent pas conserver leur assurance obligatoire des soins auprès de l'assureur reprenant (modalités de résiliation).
Une fois le transfert de patrimoine effectué, l'assureur reprenant est tenu de transmettre à l'OFSP les documents suivants :
e contrat de transfert de patrimoine définitif, valablement signé par les parties, bilan d'ouverture au 1° janvier et extrait du registre du commerce actuel et authentifié de la société transférante (délai : un mois).
L’OFSP examine si l'assureur reprenant satisfait aux exigences de la LAMal concernant l'exécution de l'assurance-maladie sociale et s’il possède l'autorisation correspondante. L'OFSP ne délivre toutefois pas d'approbation formelle du contrat de transfert.
Le transfert des valeurs patrimoniales est notamment régi par l'art. 13, al. 2, let. a, LAMal, stipulant que les assureurs ne doivent affecter qu'à des buts d’assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci. Lors du transfert des actifs et des passifs, il importe de s’assurer que les réserves et provisions sont correctement transférées à la société reprenante dans tous les secteurs (assurance obligatoire des soins, assurance facultative d'indemnités journalières, assurances complémentaires et autres assurances). Il incombe aux organes de révision des assureurs transférants ou reprenants de procéder à des contrôles et d’attester à l'OFSP que les critères susmentionnés ont été respectés.
Les rapports d'assurance dans l'assurance obligatoire des soins sont en principe transférés à l'assureur reprenant. D'où la nécessité d'observer les règles prévues par la LAMal pour la résiliation. 11 est toutefois permis aux assureurs d'offrir aux assurés des possibilités de changement plus simpies et plus avantageuses. Les primes de l'assureur reprenant sont obligatoires pour les assurés repris.
En ce qui concerne l'assurance d’indemnités journalières selon la LAMal, il convient de souligner que les contrats ne peuvent pas être modifiés par l'assureur reprenant sans l'accord des preneurs d'assurance. De même, le contrat de transfert de patrimoine doit préciser que les années d'assurance accomplies jusque-là sont intégralement imputées. Si cela n’est pas possible faute des réserves nécessaires, l'assureur s’adressera à l'OFSP. L'office décidera alors des étapes suivantes en fonction de la situation.
Quant à l'assurance selon la LAA, elle doit être traitée de la même façon que les assurances complémentaires. Ainsi, l'assureur reprenant devra continuer d’affecter à la LAA les moyens financiers dont elle disposait auparavant. En outre, il doit garantir la prise en charge des prestations pour les accidents survenus avant le transfert de patrimoine. Celui-ci prend effet dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs de l'assureur transférant sont transférés, conformément à la loi, à l'assureur reprenant. Le transfert de patrimoine doit être publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
5.3 Annonce des primes
L'assureur reprenant est tenu de prendre contact avec l'OFSP avant de communiquer ses primes annuelles. En principe, seul l'assureur reprenant est habilité à faire cette annonce. A cet effet, il doit additionner les comptes de résultat et les budgets sur trois années (chiffres effectifs, extrapolations et budget).
6 Cas spécial des fondations
6.1 Fusion de fondations : remarques introductives
La LFus ne s’applique en principe pas aux fondations. Elle définit une réglementation séparée aux art. 78 a 87. Une fondation ne peut fusionner qu’avec une autre fondation. Ni les scissions ni les transformations de fondations ne sont admises. Par ailleurs, les assureurs-maladie sont soumis a la surveillance des fondations exercée par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) (a titre exceptionnel : à l'autorité cantonale de surveillance compétente si leur champ d'activité est limité au territoire d'un canton) et sont ainsi tenus, en vertu de l’art. 83 LFus, de requérir l'approbation de la fusion auprès de celui-ci. Après examen de la requête, le DFI (ou l'autorité de surveillance cantonale compétente) rend une décision et, en cas d'approbation, requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.
6.2 Fusion de fondation : procédure
La fusion de deux assureurs-maladie doit avoir lieu au 1° janvier d’une année civile.
Les assureurs-maladie revétant la forme de fondations qui souhaitent fusionner au 1° janvier doivent remettre à l'OFSP, au plus tard le 30 juin précédent, les documents suivants :
e requête écrite d'approbation de la fusion, précisant que les conditions requises sont réunies, et notamment que les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes sont maintenues ;
e confirmation d'un examen préliminaire par l'office du registre du commerce du canton compétent ; ® procès-verbaux des organes compétents sur la décision de fusion ; e contrat définitif de fusion ;
e bilans de fusion de la fondation transférante. Si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de fusion, un bilan intermédiaire s'impose ;
e rapport du réviseur précisant si les éventuelles prétentions juridiques des destinataires sont maintenues et s'il existe des créances connues ou escomptées qui ne peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent ;
e lettre d'information aux assurés à propos de la fusion envisagée. Cette lettre précisera que les éventuels contrats d'assurance complémentaire ne subissent aucun changement de fond ;
e lettre d'information aux assurés indiquant la marche à suivre s'ils ne souhaitent pas conserver leur assurance obligatoire des soins auprès de l'assureur reprenant (modalités de résiliation).
L'OFSP transmet à l'autorité de surveillance des fondations la proposition d'approbation de la fusion et ses annexes. Après examen de cette requête, cette dernière rend une décision et, en cas d'approbation, requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.
Une fois la fusion effectuée, l'assureur reprenant est tenu de remettre à l'OFSP les documents suivants :
e bilan d'ouverture au 1° janvier et extrait du registre du commerce actuel et authentifié de la fondation reprenante et de la fondation transférante concernant la radiation effective du registre du commerce (délai : 3 mois) ;
e confirmation que l'assureur reprenant ou d’autres assureurs ont repris tous les assurés dans l'assurance obligatoire des soins (délai : 3 mois).
6.3 Transfert de patrimoine de fondations : remarques introductives
Les fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet. Le transfert de patrimoine n’est autorisé que s’il est objectivement justifié et, en particulier, s’il favorise le maintien et la réalisation de l'objectif de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être maintenues. L'art. 86 du Code civil est applicable si une modification de l'objectif est nécessaire en vue du transfert de fortune. Le contrat de transfert est régi par les art. 70 à 72 LFus, et la protection des créanciers ainsi que celle des travailleurs, par les art. 75 à 77 LFus (voir aussi le point relatif au transfert de patrimoine).
Lors de tout transfert de patrimoine, la demande de retrait de l'autorisation de pratiquer l'assurancemaladie sociale ainsi que de la reconnaissance doit parvenir au Département fédéral de l'intérieur (à l'adresse de l'OFSP). Pour que la reconnaissance puisse être retirée à un assureur-maladie, il faut avoir démontré, d'une part, que toutes les personnes assurées le resteront le jour de la cessation d'activité de l'ancien assureur et, d'autre part, que le patrimoine intégral de l'assureur qui n’est plus reconnu a été transmis à un assureur LAMal.
Le transfert de patrimoine prend effet dès l'inscription au registre du commerce. À ce moment-là, tous les actifs et les passifs figurant dans l'inventaire sont transférés, conformément à la loi, au sujet reprenant.
6.4 Transfert de patrimoine de fondations : procédure
Les assureurs-maladie organisés sous la forme d'une fondation et souhaitant transférer leur fortune au 1” janvier doivent remettre les documents suivants à l'OFSP, au plus tard le 30 juin de l'année précédente :
e requête d'approbation du transfert de patrimoine. La requête justifiera par écrit que les conditions nécessaires à un transfert de patrimoine sont remplies ;
e projet de contrat de transfert avec inventaire ;
e projets des extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets de droit participant au transfert sur la conclusion du contrat — si tous les membres de ces organes ne l'ont pas signé ;
e lettre d'information aux assurés à propos du transfert de patrimoine envisagé. Cette lettre précisera que les éventuels contrats d'assurance complémentaire ne subissent aucun changement de fond.
e lettre d'information aux assurés indiquant la marche à suivre s'ils ne souhaitent pas conserver leur assurance obligatoire des soins auprès de l'assureur reprenant (modalités de résiliation).
L'OFSP transmet à l'autorité de surveillance des fondations la proposition d'approbation du transfert de patrimoine accompagnée de ses annexes. Après examen de la requête, celle-ci rend une décision et, en cas d'approbation, requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
Une fois le transfert de patrimoine effectué, l'assureur reprenant est tenu de transmettre à l'OFSP les documents suivants :
e contrat de transfert définitif, valablement signé par les parties, bilan d'ouverture au 1™ janvier et extrait du registre du commerce authentifié de la fondation transférante (délai : un mois).
Les dispositions du chapitre « Transfert de patrimoine » de la présente circulaire s’appliquent en outre par analogie.
7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine avec la participation d’instituts de droit
public
Art. 1 à 2, 99 à 101, 102 à 111, LFus / art. 13 LAMal _
Les prescriptions des divers chapitres de cette circulaire s'appliquent par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des instituts de droit public, à la transformation de tels instituts en sujets de droit privé et à tout transfert de patrimoine auquel participe un institut de droit public.
Les instituts de droit public peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à d'autres sujets ou reprendre tout ou partie du patrimoine d’autres sujets par voie de transfert de patrimoine. Les dispositions particulières prévues par le droit public sont applicables dans de tels cas. Les instituts de droit public établissent un inventaire qui désigne clairement et évalue les objets du patrimoine actif et passif touchés par la fusion, la transformation ou le transfert de patrimoine. Les immeubles, les papiersvaleurs et les valeurs immatérielles sont mentionnés individuellement. L’inventaire est vérifié par un expert-réviseur agréé s’il n’est pas garanti d’une autre manière que l'établissement et l'évaluation de l'inventaire correspondent aux principes reconnus de l'établissement des comptes. La décision du sujet de droit public relative à la fusion, à la transformation ou au transfert de patrimoine est régie par les dispositions et les principes de droit public de la Confédération, des cantons et des communes. Les fusions, les transformations et les transferts de patrimoine d’instituts de droit public ne doivent pas porter préjudice aux créanciers.
La présente circulaire contient des modifications formelles et rédactionnelles sous tous les chiffres. Cette circulaire remplace la circulaire 2.1 du 1er janvier 2006 «Fusions, scissions, transformations et
transferts de patrimoine dans l’assurance-maladie sociale».
Oliver Peter: Helga Portmann Vice-directeur Cheffe de la Division Responsable de l'Unité de direction Surveillance de l'assurance
Assurance maladie et accidents
10 Annexe 22
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@:
F
S
T
TP
El SNC SC Sarl Coop Coop# IP
dans l'hypothèse de la transformation, il s'agit de la forme de droit avant transformation fusion
scission
transformation
transfert de patrimoine
entreprise individuelle
société en nom collectif
société en commandite
société a responsabilité limitée
société coopérative (avec capital social)
société coopérative sans capital social institution de prévoyance
le sujet doit être inscrit au registre du commerce
2 Voir le message du 13 juin 2000 concernant la LFus (FF 2000, 3995 ; 00.052), p. 179.
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