Circulaire n° 7.1 du 2015.12.17
4 Art. 24 OLPD (modifié) à partir du 1.12.2010
‘8 Art. 3 LPD : on entend par données sensibles les données personnelles sur les opinions et activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race, des mesures d'aide sociale, des poursuites ou sanctions administratives.
8 Art. 3 LPD : on entend par profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique.
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Les personnes concernées doivent être informées de la collecte et du traitement des données sensibles et des profils de la personnalité les concernant (art. 14 LPD).
+ Le principe de la proportionnalité exige que seules peuvent être collectées et traitées les données personnelles qui sont uniquement celles qui sont objectivement nécessaires et appropriées au but indiqué (art. 4, al. 2, LPD). Les données personnelles peuvent être conservées uniquement dans les proportions et la durée fixées par la loi. Pour le traitement des données des assurés, les assureurs sont obligés de régier de manière très restrictive les accès utilisateurs de leur collaborateurs selon les fonctions de ces derniers.
e Des données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (principe de la finalité : art. 4, al. 3, LPD). Les données personnelles ne peuvent pas être utilisées dans un autre but que celui qui a été défini lors de leur collecte.
e Celui qui traite des données doit s'assurer qu'elles sont correctes (principe de l’exactitude des données ; art. 5, al. 1, LPD), Les personnes concernées par ce traitement peuvent requérir la rectification de données inexactes (art. 5, al. 2, LPD). En outre, toute personne peut demander des informations sur toutes les données la concernant (art. 8 LPD). Ainsi, la personne assurée peut, en tout temps et indépendamment d'une quelconque justification d'un intérêt, obtenir de l'assureur une copie du dossier complet la concernant. Les exceptions sont réglées à l'art. 9 LPD.
*« Les assureurs-maladie doivent tenir un inventaire de tous les fichiers et les déclarer auprès du PFPDT pour leur intégration dans le registre (art. 11a LPD ; art. 16 OLPD). lis sont exemptés de ce devoir s'ils ont désigné un conseiller à la protection des données indépendant chargé d'assurer l'application interne des dispositions relatives à la protection des données et de tenir un inventaire des fichiers!7, ou s'ils se sont soumis à une procédure de certification au sens de l'art. 11 LPD, ont obtenu un label de qualité et ont communiqué le résultat de la procédure de certification au PFPDT (art. 11a, al. 2 et 5, let. e et f LPD)'8.
e Tous les collaborateurs de l'assureur sont tenus de garder le secret, conformément à l’art. 33 LPGA. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des poursuites pénales (art. 54, al. 1, let. d, LSAMal). En outre, les collaborateurs autorisés doivent avoir accès uniquement aux données personnelles dont ils ont clairement besoin pour accomplir leur tâches (art. 9, al. 1, let. g OLPD). Enfin, /e médecin-conseil et son personnel auxiliaire sont astreints au secret professionnel, en vertu de Part. 321 du code pénal (CP ; RS 311.0) et sont par conséquent soumis à l'obligation de garder le secret par rapport à ce qu'a pu leur confier le patient.
« La transmission de données personnelles à des services extérieurs n'est admise que dans un cadre très restreint. À cet égard, les articles suivants sont à prendre en compte : art. 84a LAMal (Communication de données) par dérogation à l’art. 33 LPGA (Obligation de garder le secret) et 82 LAMal (Assistance administrative dans des cas particuliers) par dérogation aussi à l'art. 33 LPGA, art. 120 OAMal (Obligation pour les assureurs d'informer sur la communication des données et sur l'assistance administrative), art. 32, al. 2 LPGA (Assistance administrative) et 47 LPGA (Consultation du dossier). L'art. 84a LAMal règle de manière exhaustive les conditions auxquelles les organes cités dans cette disposition {et uniquement ceux-ci) peuvent communiquer des données personnelles à des tiers clairement définis, en dérogation à l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA). Ainsi, une compagnie d'assurance appartenant au même groupe que l'assureur, qui propose des assurances selon la LCA constitue un tiers au sens de l'art. 84a, al. 5, LAMal. Si l'assureur-maladie propose de telles assurances selon la LCA, les
17 Cf. annexe 3
8 Cf. annexe 4
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principes susmentionnés s'appliquent (en particulier le traitement conforme aux principes de la bonne foi et de la finalité). Des modes de traitement séparés doivent être mis sur pied pour les domaines dans lesquels les mêmes flux (automatisés) d'informations concernant des données personnelles relevant de l’assurance obligatoire des soins et des assurances selon la LCA recélent un potentiel d'abus. Les dispositions de la LPD susmentionnées doivent également être prises en compte dans le cadre de l’art. 84a LAMal, pour autant qu'aucune exception ne soit prévue dans la LAMal.
« En cas de restructuration ou de fusion, il existe le risque que des personnes non habilitées puissent avoir accès à des données personnelles, qu'un trop grand nombre de données soient transmises (prématurément ou aux mauvaises personnes) ou que des données personnelles ne soient pas utilisées conformément au but initialement prévu. Au cours de toutes les phases d'une restructuration ou d’une fusion, il faut donc veiller à ce que les données personnelles transmises continuent d'être traitées uniquement dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (art. 4, al. 2, LPD) et que seules les personnes habilitées aient accès à ces données. Les recommandations du PFPDT sur la transmission des données dans le cadre du regroupement d'entreprises sont disponibles à l'adresse suivante :
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Annexe 3 : Aide-mémoire relatif au cahier des charges du conseiller à la protection des données
1 Finalité de la fonction
Li
-
Garantir le respect des dispositions légales en matière de protection des données au sein de la compagnie d'assurance-maladie. Servir de personne de référence vis-à-vis du PFPDT/de l'OFSP.
2 Compétences et responsabilité
Contrôler le traitement des données personnelles ;
Proposer des mesures s'il existe un risque que des prescriptions sur la protection des données ont été violées ;
Exercer sa fonction de manière indépendante sur le plan technique et organisationnel, sans recevoir d'instructions ou de sanctions de la part du maitre du fichier ;
Ne pas exercer d'activité incompatible avec les tâches de conseiller à la protection des données ;
Disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches prévues ;
Avoir accès à tous les fichiers, traitements et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches prévues : droit illimité de consulter la documentation, droit d'exécution concernant les systèmes de traitement des données, droit d'accès vis-a-vis des responsables du traitement des données ;
Dresser un rapport sur la situation en matière de protection des données à l'intention du maitre du fichier (organe directeur).
3 Tâches principales
Contrôler si tous les contrats et projets comportant un traitement de données personnelles respectent les dispositions légales et internes relatives à la protection des données ; effectuer une analyse des risques (risque de transmettre, d'effacer et de traiter des données de façon non intentionnelle ou non justifiée, de perdre des données ou risque d'erreur technique) ; Proposer des mesures pour corriger les violations de la protection des données ;
Emettre des instructions et des directives relatives à la protection et la sécurité des données. Actualiser régulièrement les règlements de traitement des données ainsi que les fichiers qui contiennent des données personnelles sensibles.
Contrôle permanent et adaptation continue des directives internes de protection des données à l'évolution du droit.
Former et soutenir les collaborateurs dans tous les aspects de la protection des données. Garantir la transmission rapide des informations entre le conseiller à la protection des données et la division touchée par une violation de la protection des données ;
Assurer l'envoi d'une réponse correcte dans les délais à toute demande de renseignements, conformément à la législation sur la protection des données ;
Dresser l'inventaire des fichiers utilisés dans l'entreprise. Il est recommandé de recenser les fichiers ainsi que les traitements de données existants et prévus au moyen d'un formulaire uniformisé, ce qui permet de contrôler l'effectif, les mutations et les suppressions. Le conseiller à la protection des données doit en tout temps avoir la vue d'ensemble sur les données, leur emplacement dans telle ou telle division et dans quels domaines elles sont traitées. L'inventaire des fichiers utilisés doit être mis à la disposition du PFPDT ou de la personne concernée qui en a fait la demande, conformément à l'art. 8 LPD.
Annexe 4 : Protection des données : systèmes de gestion et certifications
Afin d'améliorer la protection et la sécurité des données, les assureurs-maladie qui traitent des données personnelles peuvent soumettre leurs systèmes, leurs procédures et leur organisation à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants (art. 11 LPD). Un service de réception des données selon l'art. 59a, al. 4 OAMal doit être certifié (art. 59a, al. 6 OAMal). Ces organismes de certification indépendants doivent être agréés par le service d'accréditation suisse SAS {voir annexe 8 pour plus d'informations).
La certification de l'organisation et des procédures au sens de l'Ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD) est exposée dans les nouvelles directives émises par le PFPDT sur les exigences minimales qu'un système de gestion de la protection des données (SGPD) doit remplir (art. 4 al. 3 OCPD) et le code de bonne pratique pour la gestion de la protection des données {annexe aux directives), consultables sous
Les directives s'appuient sur les normes internationales relatives aux systèmes de gestion, en particulier d'ISO/CEI 27001:2013 (sécurité de l'information).
La certification au sens de OCPD, soit la mise en place et le maintien à long terme d'un système de gestion de la protection des données (SGPD) fiable et implémenté dans les processus de l’entreprise, tend à réduire les coûts par une approche systématique dans le traitement des données personnelles. De plus, elle accroît la sécurité dans l’utilisation des données personnelles (p. ex. pour l'application des dispositions des articles 59 ss OAMal relatives au traitement et à la conservation des données relatives au diagnostic) et garantit une surveillance constante des processus de l'entreprise en matière de protection des données en vue de leur amélioration permanente. Enfin la certification peut promouvoir l'image et la confiance auprès des partenaires, des personnes assurées, des autorités et des instances officielles (label de qualité).
En outre, les assureurs ne sont pas tenus de déclarer leurs fichiers au PFPDT s'ils se sont soumis à une procédure de certification au sens de l'art. 11 LPD, ont obtenu un label de qualité et ont communiqué le résultat de la procédure de certification au préposé (art. 11a, al. 5, let. f, LPD). Cette procédure est surtout recommandée aux petits assureurs-maladie qui ne disposent pas d'un conseiller à la protection des données au sein de leur entreprise (au demeurant, une certification est obligatoire dans le domaine d'application de l'art. 59a OAMal: voir l'annexe 8).
Le choix de procéder à une certification, qui peut être effectuée pour l'entreprise dans son ensemble ou seulement pour certaines procédures, resp. certains domaines, incombe à l'assureur. La certification et le maintien de sa validité imposent certaines contraintes financières et en ressources personnelles.
L'investissement pour une certification dépend de son ampleur (pour l'ensemble de l’entreprise ou pour certaines procédures, resp. certains domaines) ainsi que de la taille et de l'organisation de l'assureur. A cela s'ajoutent les ressources personnelles nécessaires à l'élaboration de la documentation relative à la certification et à l'implémentation du système de gestion de protection des données.
Pour le maintien de sa validité, les coûts des audits intermédiaires annuels et les ressources personnelles à prévoir pour l'exécution des audits intermédiaires ainsi que pour l’actualisation régulière de la documentation et le contrôle périodique de l'application correcte du système de gestion de la protection des données (audit interne, management review, etc) sont à prendre en considération. Pour
l'exécution de ces tâches, l'assureur devrait désigner un conseiller à la protection des données!?. De plus, les coûts de recertification (tous les trois ans) ne doivent pas être oubliés.
Le lien suivant donne la possibilité de rechercher des organismes agréés par le service d'accréditation suisse SAS pour la certification des systèmes de management :
8 Voir annexe 3
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Annexe 5 : Gestion des cas Différents assureurs-maladie proposent une gestion des cas (case management).
La gestion de cas donne lieu au traitement de données personnelles sensibles. Les gestionnaires agissant aussi bien dans l'intérêt de la personne concernée que dans celui de l'assureur, des conflits d'intérêts peuvent survenir. [importe donc d'observer scrupuleusement les principes de la transparence et de la finalité (art. 4, al. 2 et 3 LPD). |! faut en particulier noter que les assureurs recourent à une gestion de cas pour réduire autant que possible les coûts liés à un accident ou à une maladie et pour prendre en charge la personne concernée de manière à ce qu'elle guérisse le plus vite possible.
Afin que les gestionnaires de cas puissent procéder légalement au traitement des données, il est essentiel qu'ils informent la personne concernée de leur fonction, de leurs objectifs, de la finalité du traitement des données en question ainsi que de leur commanditaire, l'assureur-maladie. Les données personnelles peuvent être utilisées uniquement à des fins qui peuvent être reconnues par la personne concernée. Le gestionnaire de cas ne peut donc pas se contenter d’être une sorte de « bienfaiteur » pour la personne concernée se trouvant dans une situation difficile. 1! doit également respecter le principe de transparence en fournissant les informations nécessaires.
La subordination technique et organisationnelle du gestionnaire de cas et de ses collaborateurs doit être contrôlée et corrigée auprès de nombreux assureurs. Les gestionnaires de cas ne peuvent plus être intégrés dans la division des prestations mais doivent être subordonnés aux médecins-conseils. En ce qui concerne la subordination technique et organisationnelle ainsi que le taux d'occupation fixé pour la gestion d'un cas, il faut veiller à concevoir les postes des gestionnaires et de leurs collaborateurs de manière à ce qu'ils n’entrainent aucun conflit d'intérêts. Ils ne peuvent pas être chargés de différentes tâches incompatibles les unes avec les autres. En outre, les salaires (et bonifications) des gestionnaires ne doivent pas être fixés en relation avec les coûts épargnés par l'assureur.
Annexe 6 : Questionnaires relatifs à l'état de santé
Les questions concernant l'état de santé des personnes requérant leur affiliation à l'assurance obligatoire des soins sont contraires à la LSAMal et au principe de proportionnalité. Il est illégal de recueillir de cette manière des informations relatives à l'état de santé.
Les assureurs n'ont pas le droit de s'informer, lors de l'admission de personnes tenues de s'assurer dans l'assurance obligatoire des soins, sur l'état de santé de celles-ci. Cette interdiction découle de l'obligation d'accepter toute personne astreinte à s'assurer selon l'article 5, let. i, LSAMal, et du principe de proportionnalité énoncé à l'art. 5 de la Constitution fédérale suisse (Cst.) du 18 avril 1999.
Les questions concernant l'état de santé ne peuvent être posées au moment de l'admission que si la personne tenue de s'assurer signale expressément son intérêt à conclure une assurance complémentaire ou une assurance d'indemnités journalières. Le questionnaire correspondant devra porter exclusivement sur les assurances non obligatoires, et le préciser clairement. Ainsi, les formulaires d'affiliation comportant des questions relatives à la santé doivent être strictement séparés du formulaire d'affiliation pour l'assurance obligatoire des soins.
Les assureurs doivent veiller à ce que les intermédiaires d'assurance mandatés par eux ne s'informent pas de l'état de santé d'une personne intéressée à une affiliation.
Au cas où des données sur l'état de santé auraient déjà été obtenues de cette manière, il faut détruire
immédiatement ces informations recueillies illégalement et, le cas échéant, les fichiers exploités de manière illégale sur cette base.
Annexe 7: Clauses d'autorisation / procurations générales
Art. 321 CP / art. 28, al. 3, 33 et 43, al. 3 LPGA/ art. 3, let. c, chiffre 2, 4, al. 5, et 12ss LPD/ art. 5, let.
1 Procuration, clause de consentement
Conformément à l'article 33 LPGA, les assureurs sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers. Ils ne peuvent communiquer des données que si les conditions de l'article 84a LAMal sont remplies. Les fournisseurs de prestations et leurs auxiliaires sont soumis au secret professionnel (art. 321 CP) ; les autres acteurs du domaine de la santé (autres assureurs sociaux, assureurs privés) sont également soumis à l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA, art. 12ss LPD). Dans la pratique, nombreux sont les assureurs qui exigent des assurés la signature d'une procuration les autorisant à requérir des renseignements auprès de tiers ou à livrer des informations à des tiers. Une telle procuration doit remplir les conditions légales, notamment celles de l'article 4 LPD. Le traitement des données de l'assuré ne peut ainsi être opéré que si ce dernier a donné /ibrement son consentement éclairé. Le consentement est éclairé si la personne, au moment où elle donne son autorisation, a été dûment informée, c'est-àdire qu'elle est en mesure de déterminer la portée de l'autorisation, les données qui peuvent être transmises, le cercle des personnes qui peuvent communiquer ces données et / ou auxquelles ces données peuvent être communiquées ainsi que le but du transfert de données. Les données relatives à la santé sont des données sensibles au sens de l'article 3, let. c, chiffre 2, LPD. Leur traitement exige par conséquent le consentement explicite de l'assuré (art. 4, al. 5, LPD).
2 Procuration demandée lors de l'affiliation
Conformément à l'article 5, let. i, LSAMal, les assureurs doivent, dans les limites de leur rayon d'activité territorial, accepter toutes les personnes tenues de s'assurer sans égard à leur état de santé. Les questionnaires de santé sont interdits (voir annexe 6). Etant donné que les assureurs sont autorisés à demander dans le formulaire d'affiliation toutes les données nécessaires à l'admission dans l'assurance obligatoire des soins ou au changement d'assureur (art. 6a, al. 1, OAMal), une procuration est superflue. En effet, l'assureur doit obtenir de l'assuré lui-même tous les renseignements nécessaires.
3 Procuration demandée lors d'un cas de prestations
En vertu de l'article 28, al. 3, LPGA, et sous réserve de l'article 42, al. 3, LAMal, la procuration doit toujours se référer à un cas de prestations particulier. Dans le document qu'il soumet à l'assuré pour signature, l'assureur doit expressément indiquer le cas d'assurance (maladie / accident, date) pour lequel la procuration est demandée. Une procuration délivrée pour des cas de prestations futurs n'est par conséquent pas valable.
La procuration doit respecter le principe de la proportionnalité : l'assureur ne peut pas obtenir davantage d'informations que celles dont il a impérativement besoin pour remplir ses tâches conformément à la LSAMal et à la LAMal. De même, il ne peut porter à la connaissance de tiers plus de renseignements que ceux qui sont absolument nécessaires à ces derniers.
La procuration peut être révoquée par l'assuré en fout temps ; celui-ci doit être explicitement informé de ce droit.
il n'est pas correct d'indiquer dans la procuration que le défaut de signature de ce document entraîne la
suspension ou la suppression du droit aux prestations. Si l'assuré refuse à tort de signer la procuration, l'assureur doit lui adresser une mise en demeure écrite pour lui rappeler son devoir de collaboration et
l'avertir des conséquences juridiques. L'assureur impartira à l'assuré un délai de réflexion convenable (art. 43, al. 3, LPGA).
4, Consentement en cas de Case Management
Dans les assurances impliquant un « Case Management » (voir annexe 5), le volume des données échangées entre l'assureur qui pilote le traitement et les fournisseurs de prestations est plus important que dans les autres assurances. A cette fin, l'assuré doit donner son consentement explicite.
L'assuré devra être renseigné précisément sur les données qui seront transmises, sur l'identité du
destinataire et sur le but que poursuit l'échange de données. Ii doit en outre pouvoir révoquer son consentement en tout temps et être informé de ce droit.
Annexe 8: Facturation dans le cas d'un modèle de rémunération de type DRG
Art.42, al. 3°§ LAMal / art.59, 59a OAMal et disposition transitoire de la modification du 4 juillet 2012 /
Ordonnance du DFI du 20 novembre 2012 sur les fichiers de données pour la transmission des données entre fournisseurs de prestations et assureurs / OCPD
1 Transmission systématique des données
L'art. 42, al. 3° LAMal a concrétisé le principe de la transmission systématique des données entre fournisseurs de prestations et assureurs. La transmission des données dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG a été précisée par les dispositions de l'art. 59a OAMal. Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent.
Pour qu'un assureur puisse recevoir les factures ainsi que les fichiers de données administratives et médicales, il doit impérativement disposer d'un service de réception des données certifié selon l'art.
La procédure de certification du service de réception des données doit être effectuée selon l'art. 11 LPD et l'art. 4 OCPD. La certification est valable trois ans. Le domaine certifié comprend toutes les procédures de traitement de données visant la réalisation de l’art. 59a OAMal. Ii faut donc que les processus électroniques de traitement des factures, les procédures de traitement des factures sur papier ainsi que celles effectuées par des prestataires externes soient certifiés.
L'organisme de certification peut suspendre ou révoquer une certification lorsque des manquements graves sont constatés (art. 9 ss OCPD). Dans les deux cas, les conditions de l'art. 59a, al. 6 OAMal ne seraient plus remplies et les factures de type DRG ne pourraient plus être transmises à l'assureur. L’assureur ne pourrait pas non plus exiger leur transmission au médecin-conseil, car la transmission des factures de type DRG au médecin-conseil n’est plus admise depuis le 1® janvier 2014. Sont réservées les mesures du droit de la surveillance de l'OFSP au sens des art. 37, 38 et 39 LSAMal ainsi que les sanctions pénales selon l'art. 54, al. 1, let. d, et al. 2 LSAMal.
Les fournisseurs de prestations doivent transmettre simultanément avec la facture les fichiers de données avec les indications administratives et médicales au service de réception des données de l'assureur (art. 58a, al. 3 OAMal). Pour que le fichier avec les données administratives et celui avec les données médicales puissent être réunis après un triage, le fournisseur de prestations doit les munir d'un numéro d'identification (Art. 59a, al. OAMal).
2 Contenu de la facture
Selon l'art. 42, al. 3°'S LAMal en relation avec l'art. 59a, al. 2 OAMal, les fournisseurs de prestations doivent coder les diagnostics et les procédures conformément aux classifications mentionnées pour la statistique médicale des hôpitaux au chiffre 62 de l'annexe à l'ordonnance du 30 juin 19932 sur les relevés statistiques et les faire figurer sous forme codée dans la facture.
20 RS 431.012.1
De plus, l'art. 59a, al. 3, OAMal stipule que les fournisseurs de prestations doivent transmettre simultanément avec la facture les fichiers de données avec les indications administratives et médicales visées à l'art. 59 al. 1 OAMal, au service de réception des données de l'assureur. La même disposition prévoit que l'assureur doit garantir que seul le service de réception des données obtienne l'accès aux indications médicales.
La structure uniforme des fichiers de données, leur étendue et leur contenu sont fixés dans l'ordonnance du DFI du 20 novembre 2012 sur les fichiers de données pour la transmission des données entre fournisseurs de prestations et assureurs.
3 Service de réception des données
Le service de réception des données certifié a pour fonction de réaliser un triage complètement automatisé des factures au moyen des données de la facture, y compris avec les indications médicales et administratives. Le triage se fait selon des paramètres que l'assureur fixe préalablement. Les paramètres doivent être fixés de manière à ce que le principe de la proportionnalité selon la LPD soit pris en compte et qu'un contrôle efficace de la facture et du caractère économique des prestations puisse être réalisé.
Après le triage effectué par ie service de réception des données certifié, seules les factures qui présentent des particularités selon le paramètre fixé sont transmises au service compétent de l'assureur pour un contrôle plus approfondi. Durant tout le contrôle par le service compétent de l'assureur, la protection des données doit être garantie à tout moment selon l'art. 59a**", al. 4 OAMal. Avant que le service de réception des données se mette à exploiter le MCD pour le triage, il faut qu'il soit garanti par ce service que le MCD appartienne à une facture qui concerne une personne effectivement assurée auprès de l'assureur.
Toutes les factures qui ne présentent pas de particularités sont débloquées pour paiement, mais les indications médicales doivent être conservées sous forme cryptée auprès de l'assureur. Si les indications médicales ne sont pas conservées sous forme cryptée, l'identité des assurés doit être pseudonymisée pour la conservation de ces indications, L’assureur doit garantir que le traitement des informations médicales selon l'article 59 alinéa 1 OAMal est conforme à la protection des données (articles 21 et 22 OLPD).
Toutes les factures que le service de réception des données a écartées pour un contrôle renforcé doivent être effectivement vérifiées de façon approfondie par l'assureur. Le triage ne doit pas mener à un stockage des factures.
Après le contrôle approfondi des factures qui présentent des particularités, les indications médicales doivent aussi être archivées sous forme cryptée ou pseudonymisée.
Après l'archivage, le cryptage et la pseudonymisation ne peuvent être levés que par le médecin-conseil
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