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Notice Trafic d'agglomération - Coûts imputables Contributions fédérales du 9.12.2020

BAV hhSw-rG8coI1 · Office fédéral des transports (OFT)

Del 9 dic 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bav-oft-uft/hhsw-rg8coi1/fr/notice-trafic-d-agglomeration-couts-imputables-contributions-federales-du-9-12-2020

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale dei trasporti (UFT)
Fonte

Notice Trafic d'agglomération - Coûts imputables Contributions fédérales du 9.12.2020

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral des routes OFROU

Notice Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) - Trafic d’agglomération Contributions fédérales - Coûts imputables 09.12.2020 – Version 11.2 _____________________________________________________________________________________________________

La présente notice apporte des éclaircissements sur les coûts imputables au sens de l’article 21 de l’Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier, notamment les coûts d’études et de planification, des propres prestations, d’acquisition de terrain et de participation pour les avantages retirés.

I. Conditions de base Les coûts imputables sont, en principe, directement liés à la mesure cofinancée par la Confédération et indispensables à sa mise en œuvre. Les contributions de la Confédération sont versées exclusivement à la réalisation d’infrastructures. Par conséquent, les coûts d’exploitation, d’entretien ou d’assainissement de l’infrastructure ne sont pas imputables (Rapport explicatif - Examen des projets d’agglomération de deuxième génération - paragraphes 3.4.2 et 3.5.1). Les coûts imputables doivent, selon les dispositions de l’Office fédéral des transports (OFT) et les directives de l’Office fédéral des routes (OFROU), être justifiables. Les pièces justificatives et les factures sont à établir de façon à ce que les différentes prestations, quantités, prix, etc. y figurent intégralement et puissent être facilement contrôlés. Le requérant, respectivement le bénéficiaire de la contribution, ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide financière lui a été définitivement allouée en vertu de la convention de financement. Aucune prestation n’est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans convention de financement ou sans autorisation exceptionnelle de mise en chantier délivrée par l’office fédéral compétent (article 26 Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités).

II. Coûts d’étude et de planification La Confédération participe aux coûts effectifs d’étude et de planification d’une mesure déterminée et arrêtée au point 3.3 de l’accord sur les prestations à hauteur du pourcentage fixé jusqu’au montant maximum. Les coûts effectifs d’étude et de planification qui ont été engagés avant la signature de la convention de financement, sont imputables.

Les coûts suivants ne sont pas imputables :

  • les coûts d’élaboration des projets d’agglomération.

  • les études générales effectuées en amont, telles que l’acquisition de données de base, les études préliminaires, les études de faisabilité ainsi que la planification et l’établissement de variantes qui ont finalement été rejetées.

  • les études et travaux de planification qui ne font pas partie intégrante de la mesure infrastructurelle cofinancée, tels que les plans d’exploitation pour de nouvelles lignes de tram par exemple. Seuls les coûts d’étude et de planification qui ne sont pas déjà cofinancés par d’autres aides financières ou indemnités de la Confédération, sont imputables.

III. Propres prestations Les coûts des propres prestations sont imputables s’ils sont indispensables à la réalisation de la mesure. Ces prestations sont habituellement fournies par des services administratifs (par exemple : service cantonal, service communal compétent). Les coûts des propres prestations doivent être justifiés. Le bénéficiaire de la contribution peut, à tout moment, être appelé à fournir les preuves (pièces justificatives, y compris paiements, listes de justificatifs, etc.).

IV. Acquisition de terrain Si l’agglomération affecte des biens-fonds affectés non pas à des fins déterminées d’utilité publique mais à titre de placement des fonds (patrimoine financier), alors la valeur vénale des terrains est imputable. Si le canton affecte des biens-fonds directement affectés à des fins déterminées d’utilité publique (patrimoine administratif), alors les coûts sont imputables de la manière suivante :

  • le coût imputable des biens communaux, des zones de verdure et des terrains incultes se calcule d’après leur rendement actuel et selon les possibilités d’utilisation qu’ils offriraient si la mesure n’était pas construite.

  • pour les biens-fonds bâtis, il y a lieu de prendre en considération la valeur vénale du terrain.

  • l’affectation des routes et places qui servent au trafic public ne donne lieu à aucun coût imputable.

V. Participation pour avantages retirés L’avantage qu’un tiers retire d’une mesure du projet d’agglomération, de façon indirecte et non par l’effet recherché de cette mesure, doit être pris en compte. Les propriétaires d’ouvrage bénéficient généralement de ces avantages. Par exemple, lorsqu’un nouveau tracé d’une piste cyclable permet de supprimer un passage à niveau ou que de nouvelles conduites sont posées suite à un réaménagement routier, le propriétaire de l’ouvrage retire un avantage résultant de la suppression d’entretenir le passage à niveau et le propriétaire des conduites parce qu’il obtient des conduites neuves. Dans de tels cas, les coûts imputables

sont à réduire proportionnellement (l’organe compétent peut demander, au bénéficiaire, une indemnisation pour l’avantage retiré). Les coûts de participation pour les avantages retirés sont à déclarer dans le devis. Les coûts de participation pour les avantages retirés, pris en compte et non déclarés dans le devis sont à inscrire au plus tard lors de l’établissement du décompte/rapport final. Ces factures ne sont pas à comptabiliser dans les coûts imputables mais dans les recettes (produits).

VI. Attestation du financement Pour les mesures de Circulation routière et de Mobilité douce, lors de la demande d’établissement de la convention de financement, le bénéficiaire de la contribution atteste en complétant l’annexe E des directives de l’OFROU, que le financement des coûts imputables et non imputables est garanti. Pour les mesures de rails, une confirmation de la garantie du financement est à joindre lors de la demande de l’établissement de la convention de financement.