Accord de libre-échange SACU, complément transport direct (annexe)
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise
Berne, 22.4.2008 (corr IV, 6.1.2014) No 323.0.5.2007
Circulaire R-30
Accord de libre-échange AELE-SACU Entrée en vigueur de l'accord de libre-échange AELE-SACU1 et de l'accord agricole
1 SACU L'acronyme SACU désigne l'Union douanière de l'Afrique australe (Southern African Customs Union). Cette union se compose des Etats suivants:
Botswana
Lesotho
Namibie
Afrique du Sud
Swaziland De par l'entrée en vigueur de cet accord, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland perdent leur statut de pays en développement bénéficiaires de préférences. L'ordonnance sur les préférences tarifaires (RS 632.911) sera adaptée.
2 Taux préférentiels lors de l'importation en Suisse
Les taux seront adaptés dans le tarif douanier électronique t@res à la date de l'entrée en vigueur.
3 Dispositions concernant l'origine
3.1 Principe
3.1.1 Accord de libre-échange AELE-SACU
Champ d'application territorial:
Pays de l'AELE
SACU Portée:
Marchandises des chapitres 25 à 97 du tarif des douanes, hormis quelques rares produits agricoles contenus dans ces chapitres;
produits agricoles transformés;
poissons et produits de la mer.
3.1.2 Accord agricole bilatéral Suisse-SACU
Cet accord couvre certains produits agricoles des chapitres 1 à 24, à l’exclusion des produits agricoles transformés.
3.2 Règles d’origine
Les règles d'origine applicables figurent dans l'annexe V de l'accord AELE.
3.2.1 Règles de liste
Les règles de liste se trouvent dans les appendices 1 et 2 de l'annexe I de l'accord AELE. Elles comportent des différences par rapport aux règles de liste applicables dans le cadre d'autres accords.
3.2.2 Drawback
Le drawback n'est pas interdit.
3.2.3 Cumul
Le cumul ne s'applique qu'aux produits originaires des pays de l'AELE et de la SACU. Le cumul avec les produits originaires d'autres partenaires de libre-échange n'est pas admis.
3.2.4 Transport direct
L'accord prévoit la possibilité de fractionner des envois dans des Etats tiers (voir Annexe).
3.2.5 Séparation comptable
L'accord ne prévoit pas la possibilité de la séparation comptable.
3.3 Preuves d'origine
Sont considérés comme preuves d'origine valables le certificat de circulation des marchandises EUR.1 (CCM) en langue anglaise et, pour les envois contenant des produits originaires d'une valeur n'excédant pas 10 300 francs, la déclaration d'origine sur facture en langue anglaise. Les réglementations applicables aux exportateurs agréés correspondent à celles des autres accords prévoyant l'utilisation de certificats de circulation des marchandises.
3.3.1 Movement Certificate EUR.1
A l'exportation, il faut impérativement utiliser le nouveau certificat de circulation des marchandises complété par l'anglais (quadrilingue), dont le recto doit être complété en anglais. Les réglementations applicables au CCM EUR.1 sont identiques à celles des autres accords prévoyant l'utilisation de certificats de circulation des marchandises EUR.1 (exception:3).
3.3.2 Teneur de la déclaration d'origine
La déclaration d'origine doit toujours être établie en anglais. Sa teneur, qui est la même que dans les autres accords (exception:3), est la suivante: ”The exporter of the products covered by this document (customs authorization No........... 4) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of............... 5) preferential origin.” ………………………………………………………………………………. (Lieu et date) ………………………………………………………………………………. (Signature de l'exportateur, sous laquelle doit être écrit lisiblement le nom complet de la personne qui signe la déclaration)
Importations en provenance du Lesotho: l'accord bilatéral prévoit que les préférences dont ce pays bénéficiait jusqu'à présent en tant que membre des PMA (pays en développement les moins avancés) seront maintenues à des conditions inchangées. A cet effet, il est nécessaire d'apposer la mention "LDC/PMA: Art. 2.2 CH-SACU satisfied" dans la rubrique 7 du CCM EUR.1 ou à la fin de la déclaration sur facture. Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé au sens de l'art. 17, il faut indiquer ici le numéro d'autorisation dudit exportateur. Si ce n'est pas un exportateur agréé qui établit la déclaration d'origine, la parenthèse peut être omise. L'origine des produits doit être mentionnée ici.
3.3.3 Valeurs limites
Les valeurs jusqu'à concurrence desquelles il n'est pas besoin de preuve d'origine (petits envois de particulier à particulier et produits importés dans le trafic touristique) correspondent aux accords européens.
3.4 Exportateurs Agréés
Les réglementations applicables à cet égard correspondent à celles des autres accords. La validité des autorisations existantes est étendue au présent accord.
4 Démantèlement des droits de douane en cas d'importation dans des
Etats de la SACU L'accord est asymétrique. Tandis que les Etats de l'AELE et la Suisse réduisent ou suppriment leurs droits de douane sur les marchandises des chapitres 25 - 97 en une seule étape lors de l'entrée en vigueur de l'accord, une période transitoire est accordée aux Etats de la SACU pour une suppression par étapes de leurs droits de douane jusqu'au libre-échange complet. Le démantèlement des droits de douane en détail:
Chapitres 25 à 98
Produits agricoles transformés
Poissons et autres produits de la mer (article 4)
Produits agricoles (annexe I)
Quelques produits sensibles sont exclus du démantèlement des droits de douanes. Leur réduction devrait être révisée 5 ans après l’entré en vigueur de l’accord.
5 Assistance administrative
Dans son annexe VI, l'accord prévoit une assistance administrative mutuelle en matière douanière. Quant à sa teneur, cette partie de l'accord est identique au protocole additionnel entre la Suisse et la Communauté européenne.
6 Documentation
L'accord AELE-SACU complet est mis en ligne en anglais sur le site internet de l'AELE.
L'accord principal AELE-SACU ainsi que l'accord agricole bilatéral Suisse-SACU peuvent être consultés dans les langues officielles dans la Feuille fédérale.
Le protocole d'origine est mis en ligne dans le document R-30.
Les autres documents disponibles sur l'Internet seront remaniés.
7 Entrée en vigueur
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er mai 2008.
Annexe
Transport direct
(voir art. 12 du protocole d’origine)
Les envois peuvent également être répartis dans des pays tiers avant d’être réexpédiés dans différents pays. Cela doit avoir lieu sous contrôle douanier et les marchandises ne doivent subir d’autres opérations (dans les pays tiers), que le chargement ou le déchargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Pour les envois partiels, il faut utiliser des preuves d’origine établies a posteriori (dans un des états SACU ou en Suisse).
Des preuves d’origine de remplacement établies dans des pays tiers (par exemple des certificats de circulation des marchandises établis dans l’ UE) ne sont pas valables.
Exemple:
Exportation d'un envoi de 7 Durant le transport ou l'entreposage sous Répartition sous surveillance conteneurs d’ un état SACU surveillance douanière, on décide douanière de l'envoi, p. ex. à destination de l'Europe. d'envoyer 2 conteneurs en Suisse dans la Communauté européenne
Preuve d'origine établie a posteriori pour 2 conteneurs