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Système généralisé de préférences SGP (élément pays donneur)

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise

Berne, 26.03.2001 No 322.0.2.2001

Circulaire D. 31

Système généralisé de préférences (SGP) ; Extension du cumul pays en développement/Suisse aux matières premières de la CE et de la Norvège (élément pays donneur)

1 Généralités

Conformément à la modification du 19 août 1998, l’ordonnance relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (RS 946.39) prévoit dans son article 4, alinéas 4 et 5, le cumul avec les produits originaires de la CE et de la Norvège. Ces dispositions en matière de cumul n’ont cependant pas encore pu être appliquées, car les échanges de lettres servant à la reconnaissance réciproque de l’élément pays donneur entre la CE, la Norvège et la Suisse n’avaient pas encore été signés.

Ces échanges de lettres ont été signés les 14.12.2000 et 29.01.2001. Les pays en développement peuvent maintenant, lors de la fabrication de marchandises, placer les produits originaires de la CE, de la Norvège ou de la Suisse qui ont été expédiés directement vers le pays de destination concerné dans le cadre du système généralisé de préférences en faveur des pays en développement sur le même pied que les produits originaires de leur propre pays. Pour autant qu’elles remplissent les conditions d’origine, les marchandises ainsi fabriquées peuvent ensuite être exportées vers la CE, la Norvège ou la Suisse avec un certificat d’origine form. A ou une déclaration d’origine sur facture.

Avec l’introduction du cumul avec des produits de la CE et de Norvège, les pays en développement disposent dans une mesure améliorée de matières pouvant être utilisées dans leur production sans perte des préférences tarifaires. Il en résulte un renforcement de la coopération industrielle entre les pays en développement, la CE, la Norvège et la Suisse.

2 Domaine d’application

Le cumul avec des matières de la CE ou de Norvège n’est possible que pour les marchandises des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé. Celles des chapitres 1 à 24 sont exclues du cumul.

3 Preuve d’origine

En cas de cumul avec des produits originaires de la CE et de Norvège, la case 4 du certificat d’origine form. A établi pour la Suisse dans le pays en développement concerné ou la déclaration sur facture doit porter la mention «CUMUL CE» ou «EC CU- MULATION», «CUMUL NORVÈGE» ou «NORWAY CUMULATION». Lorsque des matières originaires de Suisse, de la Communauté européenne ou de la Norvège entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur le certificat d’origine.

4 Règle du transport direct

La règle du transport direct s’applique aux produits originaires expédiés de la CE ou de Norvège vers les pays en développement. Les marchandises doivent être transportées directement de la CE ou de la Norvège vers les pays en développement concernés, avec une preuve d’origine valable (CCM EUR.1 ou déclaration sur facture). Un transport via la Suisse, avec établissement d’une preuve d’origine suisse, n’est donc pas autorisé.

5 Exemple :

Du tissu originaire de la CE est expédié directement vers la Malaisie avec une preuve d’origine (CCM EUR.1 ou déclaration sur facture). Là-bas, le tissu est utilisé pour la confection de costumes du chapitre 62. Lors de l’exportation vers la Suisse, l’exportateur peut établir un form. A ou une déclaration sur facture; il doit cependant apposer la mention selon chiffre 3 ci-devant.

6 Entrée en vigueur

Les modifications susmentionnées entrent en vigueur le 1.4.2001. Les prescriptions du D. 11/I, chiffre 151.3, sont applicables en tant que dispositions transitoires.