Accord de libre-échange AELE-CCG; Preuves d'origine
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise
Berne, le 22 mai 2014 N° 323.0.3/2014
Circulaire R-30
Accord de libre-échange AELE-CCG
Entrée en vigueur de l'accord de libre-échange AELE-CCG1 ainsi que de l'accord agri-
1 CCG L'acronyme CCG désigne les Etats du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (en anglais: Gulf Cooperation Council). Le CCG se compose des six Etats suivants:
Bahreïn (BH);
Qatar (QA);
Koweït (KW);
Oman (OM);
Arabie saoudite (SA);
Emirats arabes unis (AE). Les Etats du CCG constituent une union douanière. Les produits originaires de ces Etats sont désignés en tant que tels par la mention «GCC».
2 Taux préférentiels à l'importation
De par l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, le Bahreïn, l'Arabie saoudite et Oman perdent leur statut de pays en développement bénéficiaires de préférences dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP). L'ordonnance sur les préférences tarifaires (RS 632.911) sera adaptée. Les taux préférentiels accordés dans le cadre de l'accord seront introduits dans le tarif douanier électronique T@res à la date de l'entrée en vigueur.
3 Dispositions concernant l'origine
3.1 Principe
3.1.1 Accord multilatéral de libre-échange AELE-CCG
Portée territoriale:
Etats de l'AELE;
Etats du CCG. Champ d'application:
marchandises des chapitres 25 à 97 du tarif des douanes, hormis quelques rares produits agricoles contenus dans ces chapitres;
certains produits agricoles transformés;
poissons et certains autres produits de la mer.
3.1.2 Accord agricole bilatéral Suisse-CCG
L'accord agricole bilatéral entre la Suisse et les Etats du CCG couvre certains produits agricoles de base des chapitres 1 à 24.
3.2 Règles d'origine et de liste
3.2.1 Drawback
Les dispositions relatives au drawback sont applicables.
3.2.2 Cumul
Dans le cadre de l'accord AELE-CCG, le cumul est limité aux produits originaires des Etats de l'AELE et du CCG, tandis que dans le cadre de l'accord agricole Suisse- CCG, le cumul est limité aux produits originaires de Suisse et du CCG. Le cumul avec des produits originaires d'autres Etats est interdit.
3.2.3 Transport direct
La règle de transport direct doit être respectée. Des envois peuvent toutefois être fractionnés dans des Etats tiers. Pour les importations en provenance du Bahreïn, de l'Arabie saoudite et d'Oman, qui perdent leur statut de pays en développement, il n'est plus possible aux autorités de l'UE d'établir des certificats d'origine de remplacement en ce qui concerne les envois fractionnés dans l'UE, comme cela était prévu dans le cadre du SGP. Dans de tels cas, une preuve d’origine établie dans les Etats du CCG est requise.
3.3 Preuves d'origine
La preuve d'origine valable est le certificat de circulation des marchandises (CCM) EUR.1 pour les envois de toute valeur. La durée de validité de ce dernier est de douze mois à compter de la date d'établissement. Comme les Etats du CCG constituent une union douanière, les produits originaires de ceux-ci doivent être désignés en tant que tels par la mention «GCC». Lors de l'exportation, il faut obligatoirement utiliser le CCM EUR.1 imprimé en quatre langues et en compléter le recto en anglais. Les réglementations relatives au CCM EUR.1 sont comparables à celles des autres accords prévoyant l'utilisation du CCM EUR.1. Il n'est pas prévu d'utiliser la déclaration sur facture (déclaration d'origine) pour l'instant. Cela signifie notamment que même les exportateurs agréés doivent demander un CCM EUR.1. Les valeurs limites pour renoncer à l'établissement de preuves d'origine (petits envois de particuliers à particuliers [500 euros] et produits importés dans le trafic touristique [1200 euros]) correspondent à celles prévues par les autres accords de libre-échange.
3.4 Règles de liste
Les règles de liste sont en principe basées sur les règles applicables dans le cadre des accords européens. Elles sont toutefois moins restrictives et permettent généralement aux exportateurs du secteur industriel (chapitres 25 à 97 du SH) de choisir entre un critère de valeur de 60 % de la part originaire de pays tiers et un changement de la position tarifaire à quatre chiffres (saut tarifaire). Il existe des différences en particulier dans le domaine des produits chimiques (règles moins restrictives) et dans le secteur de l'horlogerie (règles plus restrictives).
3.5 Règles d'origine non préférentielle
L'accord de libre-échange avec les pays du CCG ne contient pas de dispositions particulières concernant les règles d’origine non préférentielle. On peut donc supposer qu'il n'y a aucun changement dans ce domaine par rapport au nouvel accord.
4 Démantèlement tarifaire lors de l'importation dans des Etats du CCG
Les Etats de l'AELE en général ou la Suisse en particulier réduisent leurs droits de douane sur les produits industriels en une seule étape lors de l'entrée en vigueur de l'accord. A l'exception des lignes tarifaires figurant dans l'annexe VI, les Etats du CCG réduisent également leurs droits de douane en une seule étape.
Le démantèlement tarifaire en détail: exceptions mentionnées dans les chapitres 25 à 97 (annexe VI); produits agricoles transformés (annexe III); produits agricoles de base (annexe I de l'accord agricole bilatéral); poissons et autres produits de la mer (annexe V).
5 Dispositions transitoires
Les produits originaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire et sous surveillance douanière dans un dépôt franc sous douane ou une zone franche situés sur le territoire d'une Partie contractante, peuvent néanmoins bénéficier d'une taxation préférentielle. Pour obtenir celleci, il faut présenter aux autorités douanières du pays d'importation, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori par l'exportateur après l'entrée en vigueur de l'accord ainsi que des documents prouvant le transport direct.
6 Documents
L'accord de libre-échange, y compris les règles de liste (uniquement en anglais), sera mis en ligne dans le R-30.
Les autres documents disponibles sur Internet seront remaniés. L'accord complet est mis en ligne sur le site Internet de l'AELE.
7 Entrée en vigueur
Les présentes modifications entreront en vigueur le 1ier juillet 2014.