Circulaire Preuve d'origine préalable; simplification
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise
Berne, 30.9.2013 / modification 11.01.2018 N° 323.9.25.2013 Mise à jour 1.1.24
Circulaire R-30
Preuve d'origine préalable; simplification Les décisions de taxation à l'importation ne constituent dorénavant plus la seule preuve suffisante du caractère originaire d'une marchandise importée. Quiconque, dans le cadre des accords de libre-échange (ALE), demande la délivrance de preuves d'origine (y compris les déclarations du fournisseur sur territoire suisse), établit de telles preuves, en fait demander la délivrance ou les fait établir doit pouvoir prouver l'origine des marchandises en question. Dans le cas des marchandises importées qui sont réexportées en l'état ou qui servent de matières pour un produit originaire, il convient de déterminer si elles ont été importées en tant que produit originaire. Selon la réglementation de base qui était en vigueur jusqu'à présent, seules les décisions de taxation à l'importation avec indication de la taxation préférentielle étaient considérées comme un justificatif valable du caractère originaire d'une marchandise ou d’une matière importées. La nouvelle réglementation ci-après entre immédiatement en vigueur: Les documents suivants sont considérés comme des justificatifs valables:
la décision de taxation à l'importation avec indication de la taxation préférentielle1, ou
la'original d'une preuve d'origine à l'importation formellement valable. Lors de taxations préférentielles, c’est en règle générale la décision de taxation qui servira de justificatif, car l'original de la preuve d'origine est conservé par le déclarant. L'original ou une copie d'une preuve d'origine à l'importation peut dans tous les cas servir de justificatif de l'importation de produits originaires, mais en particulier lorsqu’aucune taxation préférentielle n’est indiquée dans la décision de taxation, par exemple parce que les marchandises concernées:
sont classées sous un numéro de tarif pour lequel aucune préférence n'est octroyée;
sont classées sous un numéro de tarif pour lequel l'importation peut avoir lieu en franchise de droits de douane même sans préférence ou
n'ont pas fait l'objet d’une taxation préférentielle avec exonération ou réduction des droits de douane, bien que celle-ci aurait été possible (par ex. par erreur ou parce qu'aucune preuve d'origine formellement valable n'était encore disponible et qu'on a renoncé, en raison du faible montant des droits de douane en jeu, à établir une taxation provisoire avec
présentation ultérieure de la preuve d'origine). Il va de soi que seules les preuves d'origine formellement valables peuvent être acceptées; voir à ce sujet les indications complémentaires figurant dans la notice servant à la détermination de la validité formelle des preuves d'origine. En outre, les autres prescriptions des ALE (p. ex. règle de transport direct) doivent également être respectées.
1 Remarque: pour les certificats de circulation des marchandises EUR-MED ou la déclaration sur facture EUR-MED, une copie de la preuve d'origine doit en outre être présentée; voir le chiffre 4.5 du Guide concernant les protocoles d'origine pan-euro-méditerranéens.