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Accord de libre-échange avec le Canada

BAZG JUdp5Npq7Ay0 · Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Del 18 mar 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bazg-ofdf-udsc/judp5npq7ay0/fr/accord-de-libre-echange-avec-le-canada

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
Fonte

Accord de libre-échange avec le Canada

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise

Berne, 8.6.2009 No 323.0.2.2009

Circulaire R-30

Accord de libre-échange avec le Canada

Entrée en vigueur de l'accord multilatéral de libre-échange AELE-Canada et de l'accord bilatéral sur l'agriculture Suisse-Canada avec effet au 1er juillet 2009

Les accords avec le Canada présentent des particularités ainsi que des différences essentielles par rapport aux accords déjà conclus par l'AELE et la Suisse. Les plus importantes sont exposées ci-après.

1 Taux préférentiels lors de l'importation en Suisse

Les taux seront adaptés dans le tarif douanier électronique Tares à la date de l'entrée en vigueur.

2 Dispositions concernant l'origine

2.1 Principe

2.1.1 Accord multilatéral de libre-échange AELE-Canada

Champ d'application territorial (parties contractantes):

  • Pays de l'AELE

  • Canada Champ d'application:

  • marchandises des chapitres 25 à 97 du tarif des douanes, hormis quelques rares produits agricoles contenus dans les chapitres cités;

  • certains produits agricoles transformés;

  • poissons et certains produits de la mer.

2.1.2 Accord sur l'agriculture Suisse-Canada

Cet accord couvre certains produits agricoles de base des chapitres 1 à 24.

2.2 Règles d'origine

Les règles d'origine à appliquer figurent à l'Annexe C de l'accord multilatéral de l'AELE.

2.2.1 Règles de liste

Les règles de liste se trouvent dans l'Appendice I de l'Annexe C de l'accord AELE. D'une façon générale, les règles de liste sont moins restrictives que les règles traditionnelles européennes.

En tant que base de calcul pour les règles de pourcentage, l'accord prévoit – à côté du prix départ usine – également la valeur transactionnelle. On trouve plus de détails à ce sujet dans l'article 1 de l'Annexe C.

2.2.2 Assortiments de marchandises

Il existe une règle spéciale pour les assortiments de marchandises au sens de la règle générale 3 du système harmonisé; elle est fondée sur un critère de valeur de 25 % du prix départ usine ou de la valeur transactionnelle. Cette règle est donc clairement plus libérale que la règle correspondante des autres accords de libreéchange.

2.2.3 Cumul

En plus du cumul bilatéral usuel avec des produits originaires, l'accord prévoit également le cumul avec des matières qui n'ont été qu'insuffisamment ouvrées ou transformées dans l'autre partie (cumul intégral). Cela signifie qu'une ouvraison ou transformation suffisante ne doit pas être effectuée dans le territoire douanier d'une seule des parties. Les étapes de fabrication effectuées dans l'ensemble de la zone de libre-échange peuvent être prises en compte (cumulées). A cet effet, le fournisseur (A) de la matière qui n'a été qu'insuffisamment ouvrée ou transformée dans une partie établit à l'intention du fabricant (B) dans l'autre partie une attestation indiquant les processus d'ouvraison ou de transformation effectués et les données déterminantes en matière d'origine. Sur cette base, B peut juger si les critères d'origine sont remplis dans l'ensemble. L'accord ne prescrit pas la forme de cette attestation. Etant donné que l'attestation est un document justifiant de l'origine, B doit la conserver pendant trois ans. Il n'existe par contre pas de possibilité de cumul au-delà des frontières de l'accord (cumul diagonal).

2.2.4 Drawback

Le drawback n'est pas interdit.

2.2.5 Subventions à l'exportation

Pour les produits agricoles transformés ainsi que les produits agricoles de base qui font l'objet de concessions de l'autre partie contractante, il existe une interdiction des subventions à l'exportation au sens de la définition donnée par l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. Cela signifie que plus aucune subvention à l'exportation ne sera versée pour les produits pour lesquels l'autre partie contractante accorde des concessions.

2.2.6 Transport direct

L'accord prévoit la possibilité de subdiviser des envois dans des Etats tiers, par analogie avec les accords conclus avec la République de Corée, le Chili, la SACU et le Mexique.

2.2.7 Séparation comptable

L'accord prévoit la possibilité de la séparation comptable.

2.3 Preuves d'origine

La preuve d'origine valable est constituée par la déclaration d'origine en langue française ou anglaise. L'accord ne connaît pas de certificats de circulation des marchandises. En présence d'une habilitation écrite de l'exportateur, la déclaration d'origine peut être établie par des transitaires, agents en douane et similaires.

2.3.1 Teneur de la déclaration d'origine

Le texte correspond à celui des autres accords (exception: l'indication du pays d'origine est impérativement prescrite) et a la teneur suivante:

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No ...] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Canada/EFTA1 preferential origin.

ou:

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle Canada/AELÉ1. ………………………………………………………………………………. (lieu et date) ………………………………………………………………………………. (signature et nom lisible de l'exportateur)

2.3.2 Déclarations d'origine transmises par voie électronique

Dans les déclarations d'origine transmises directement de l'exportateur à l'importateur par voie électronique, la signature n'est pas nécessaire.

2.3.3 Déclarations d'origine sous forme de copies

Importation en Suisse: à la place de l'original, on peut aussi utiliser une copie de la déclaration d'origine.

2.3.4 Déclarations d'origine pour plusieurs envois

Un exportateur peut établir une déclaration d'origine pour plusieurs envois de produits originaires identiques destinés au même importateur d'une autre partie contractante et expédiés pendant une période de 12 mois. La période doit être mentionnée par l'exportateur dans la déclaration. Lors de l'importation en Suisse, la déclaration originale doit être utilisée comme preuve d'origine lors de la première importation. Pour les importations ultérieures, on peut utiliser des copies sur lesquelles le numéro de la première taxation est mentionné.

2.3.5 Renonciation à la preuve d'origine; valeurs limites

2.3.5.1 Importation au Canada
  • "marchandises occasionnelles"2: sans valeur limite

  • marchandises de commerce US$ 1200.-

1 "Canada/EFTA preferential origin" ou "origine préférentielle Canada/AELE" signifie "se qualifiant comme produit originaire au sens des règles d'origine de l'accord de libre-échange AELE-Canada". Dans le cadre de l'accord bilatéral sur l'agriculture Suisse-Canada, l'expression "Canada/EFTA" ou "Canada/AELE" doit être remplacée par

2 Voir MEMORANDUM D11-4-13:RULES OF ORIGIN FOR CASUAL GOODS REGULATIONS ou MÉMORANDUM D11-4-13:

RÈGLES D’ORIGINE DES MARCHANDISES OCCASIONNELLES

2.3.5.2 Importation en Suisse
  • marchandises privées dans le trafic touristique: CHF 2100.-

  • petits envois de particulier à particulier: CHF 900.-

2.4 Exportateurs agréés

Les réglementations applicables à cet égard correspondent à celles des autres accords. Les autorisations existantes sont également étendues au présent accord.

2.5 Contrôles a posteriori de l'origine

En cas de contrôles a posteriori de l'origine, la partie exportatrice établit à l'intention de la partie importatrice une expertise fondée concernant le caractère originaire des produits concernés. L'autorité douanière de la partie importatrice décide de l'octroi de la préférence sur la base de cette expertise.

3 Démantèlement des droits de douane en cas d'importation au Canada

Les droits de douane frappant les produits industriels, le poisson et d'autres produits de la mer sont en principe éliminés dès l'entrée en vigueur de l'accord. Les droits de douane canadiens concernant des produits sensibles utilisés dans la construction de bateaux sont démantelés dans le cadre de délais transitoires de 10 et 15 ans (voir Annexe E [anglais] ou Annexe E [français]).

1 Produits agricoles transformés: Annexe G (anglais) et Table II de l'Annexe G

(anglais) ou Annexe G (français) et Table II de l'Annexe G (français).

Produits relevant de l'accord sur l'agriculture: Annexe I de l'accord sur l'agriculture.

4 Documentation

L'accord complet AELE-Canada est mis en ligne sur le site Internet de l'AELE en langue anglaise et française.

L'accord principal AELE-Canada ainsi que l'accord bilatéral Suisse-Canada peuvent être consultés dans les langues officielles dans la Feuille fédérale.

L'Annexe C sera mise en ligne dans le document R-30. Les textes originaux sont déjà disponibles sur le site Internet de l'AELE.

Les autres documents disponibles dans l'Internet seront remaniés.

5 Entrée en vigueur

Les accords entrent en vigueur le 1er juillet 2009.