Fonte

R-14-01 Régime de transit commun (TC)

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises

Procédure douanière A.13 28 février 2025

Règlement 14-01

Régime de transit commun (TC)

Les règlements constituent des dispositions d’exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.

Avec cette mise à jour :

• toutes les références au régime de transit électroniques NCTS phase 4 sont supprimées. Depuis le 2 décembre 2024, resp. le 21 janvier 2025 (date d’expiration de la phase de transition technique), le NCTS phase 5 est en vigueur pour toutes les parties contractantes. En Suisse, les régimes de transit NCTS phase 5 sont traitées depuis le milieu de l’année 2024 dans Passar, le nouveau système de gestion du trafic des marchandises de l’OFDF, avec la déclaration des marchandises transit.

• diverses modifications / précisions sont apportées aux termes (par ex., déclaration des marchandises transit au lieu de régime de transit).

Acquisition de scellements agréés par les autorités douanières d’un autre Remise de scellements « MCLZ350 » ou « MCLP 2K » par l’office de

Exigences auxquelles le document électronique de transport (DET) doit

11.5 NCTS : vue d’ensemble des résultats du contrôle en cas d’apurement de

régimes de transit suite à la présentation en douane des marchandises ... 65

Liste de termes et d’abréviations

Terme/abréviation Signification

AAR Anticipated Arrival Record Transmission anticipée des données de transit de l’office de service de départ à l’office de service de destination (avis anticipé d’arrivée ; message

ATR Anticipated Transit Record Transmission anticipée des données de transit de l’office de service de départ aux offices de service de passage (avis anticipé de transit ; message

CA Compagnie aérienne

Caution Personne physique ou morale s’engageant par écrit à payer le montant de la dette susceptible de naître (redevances d’entrée et de sortie et autres redevances) jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.

CCMT Contrôle du chargement et du moyen de transport

CCN - CSI Common Communication Network - Common System Interface Réseau de données de l’Union européenne par lequel a lieu la transmission chiffrée de données entre les différentes autorités douanières.

CM Comité mixte composé des représentants des parties contractantes au TC (art. 14 ss de la convention relative à un régime de transit commun)

Code d’accès Combinaison de quatre chiffres permettant au titulaire du régime d’utiliser une garantie Passar (comparable au code PIN d’une carte bancaire ou de crédit) La Finances (FIN) génère les codes d’accès et les communique par lettre recommandée au titulaire du régime.

Da Destinataire agréé

DDA Document d’accompagnement transit Document imprimé par des procédés informatiques de traitement des données pour accompagner les marchandises. Il peut également être présenté sous forme électronique (par ex., sur un téléphone portable).

Déclaration du trans- La déclaration du transport permet de procéder au référencement des enport vois d’un moyen de transport avec la ou les déclaration(s) des marchandises correspondante(s). Si le moyen de transport passe par un point d’activation défini (par ex. près d’un office de service de frontière), les déclarations des marchandises sont activées dans Passar (devenant ainsi juridiquement contraignantes) et sont sélectionnées, tandis que le conducteur des marchandises est informé que celles-ci doivent être vérifiées ou qu’il peut poursuivre sa route. Jusqu’à nouvel ordre, la déclaration du transport est facultative pour le partenaire de la douane. Si celle-ci fait défaut, l’OFDF en établit une.

Destination des mar- Désigne la destination douanière des marchandises resp. correspond au chandises terme « régime douanier ». Dans la circulation transfrontalière des marchandises, la destination des marchandises doit être indiquée dans la déclaration des marchandises (par ex., importation en libre pratique, exportation de la libre pratique, transit, perfectionnement actif ou passif etc.)

DET Document électronique de transport

DM-T Déclaration des marchandises transit dans Passar (cf. aussi déclaration de transit)

DT Déclaration de transit Acte attestant le placement d’une marchandise sous le régime du transit. Avec Passar, les marchandises sont placées sous le régime du transit au moyen de la « déclaration des marchandises transit » (message technique NT015).

Ea Expéditeur agréé

EDa Expéditeur et destinataire agréé

EDO Entrepôt douanier ouvert

ETF Entreprise de transport ferroviaire Organisation publique ou entreprise de droit privé fournissant des prestations dans le domaine du trafic ferroviaire.

FIN Finances Compétente au sein de l’OFDF pour les domaines relatifs aux sûretés et aux garanties (info-finanzen@bazg.admin.ch)

GRN Guarantee Reference Number de la garantie Le GRN à 17 caractères a une structure alphanumérique internationale. 2 chiffres Code de Numéro d’ordre Chiffre de indiquant pays ISO al- contrôle l’année pha concernée Par ex. : Par ex. : CH Par ex. : Par ex. :

En Suisse, les caractères 9 et 10 du numéro d’ordre indiquent le genre de cautionnement :

Abré- Garantie viation GE Certificat de garantie globale TC31 BS Dispense de garantie TC33 EB Garantie isolée par l’engagement d’une caution

EM Garantie isolée pour usage répété ET Garantie isolée sous forme de titres de garantie TC32 EC Garantie isolée sous forme de dépôt en espèces (form. 11.31/25.20) BV Dispense de garantie (trafic par eau et par air)

En cas d’utilisation de titres de garantie TC32, le GRN est complété par un segment alphanumérique de 7 caractères.

LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0)

LDA Liste d’articles Annexe au document d’accompagnement transit

Marchandises T2 Statut douanier des marchandises qui sont en libre pratique dans l’UE (marchandises qui ont le statut douanier de marchandises de l’Union et qui ont été entièrement obtenues dans l’UE, qui ont été mises en libre pratique dans l’UE ou qui ont été obtenues à partir de telles marchandises).

Marchandises T2F Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union et provenant de territoires qui ne font pas partie du territoire douanier, mais du territoire fiscal de l’UE (par ex. îles Canaries). La lettre F signifie fiscal.

Moyen de transport Est/sont réputé(s) moyen de transport unique :

  • un véhicule routier avec une ou plusieurs remorques ou semi-remorques ;

  • un train comportant plusieurs wagons de chemin de fer ;

  • des bateaux constituant une unité ; et

  • des contenants chargés sur un seul moyen de transport.

MRN Master Reference Number Le numéro de référence maître est le numéro unique du régime de transit. Il est donné après l’activation de la déclaration des marchandises transit et est représenté en haut à droite du document d’accompagnement transit sous forme alphanumérique ainsi que sous la forme d’un code à barres. Le MRN à 18 caractères est structuré de la manière suivante :

2 chiffres Code de Numéro de l’opération Chiffre de indiquant pays ISO al- de transit contrôle l’année pha (utilisé une seule fois (check digit) concernée par année et par pays de départ) avec la lettre d’identification J, K, L ou M à la fin du MRN (avant le chiffre de contrôle) Par ex. : 09 Par ex. : CH Par ex. : Par ex. : 7 062PQ4KEDZ9LJ

NCTS Terme connu et utilisé au niveau international pour désigner l’exécution de la procédure électronique normale de transit resp. la procédure standard de transit (NCTS = new computerized transit system [nouveau système électronique de transit])

NLC Niveau local compétent

NT Numéro de tarif fondé sur le Système harmonisé (SH)

OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (RS 631.01)

OD-OFDF Ordonnance de l’OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (RS 631.013)

OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Office central TC Niveaux locaux qui traitent dans les régionaux les procédures de recherche auxquelles les offices de service de départ ou de destination ne peuvent pas mettre un terme.

Office de service Bureau de douane chargé de l’exécution de la procédure de transits resp. de la destination des marchandises transit Voir aussi la liste internationale des bureaux de douane pour le transit commun Reference Data & Customs Offices List OTS Ancienne procédure de transit (Old transit system) Terme utilisé au niveau international pour désigner les manipulations manuelles dans le système électronique (par ex., mention d’apurement par l’office de service de départ).

Passar Système de gestion du trafic des marchandises de l’OFDF utilisé pour le traitement numérique des régimes douaniers. Sauf précision contraire, le terme Passar inclut, au sens large, les systèmes périphériques tels que Transportcockpit, Risico, Inspecziun, Garanzia, etc.

Pays Tout État membre de l’UE et tout autre État ayant adhéré à la convention relative à un régime de transit commun.

Pays de TC Pays de transit commun qui ne fait pas partie de l’UE (état au 01.02.2025 : Norvège, Islande, Royaume-Uni, Suisse, y c. Principauté de Liechtenstein, Turquie, Serbie, Macédoine du Nord, Ukraine et Géorgie à partir du 01.02.25)

Pays tiers Tout État qui n’est pas partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun.

PPR Procédure de perception des redevances

Procédure T1 Régime de transit pour les marchandises qui ne sont pas en libre pratique dans l’UE.

Procédure T2 Régime de transit pour les marchandises qui ont le statut douanier de marchandises de l’Union (elles sont caractérisées par la mention « T2 » ou

T2L Document servant à prouver le statut douanier des marchandises de l’Union.

T2LF Document servant à prouver le statut douanier des marchandises de l’Union.

Tâche Agir (Agir Une tâche Agir constitue une tâche concrète à effectuer que le système de Task) gestion du trafic des marchandises Passar attribue à l’OFDF (par ex. évaluer une réponse dans la procédure de recherche). Les tâches Agir sont en principe explicites.

TC Régime de transit commun

TC simplifié Procédure simplifiée de transit commun

TDS Trafic de substitution du fret aérien Fret aérien transporté par route au lieu d’être transporté par avion.

TIR Transports Internationaux Routiers (régime de transit international spécial avec Carnet TIR)

Titulaire du régime Personne physique ou morale qui, le cas échéant par l’intermédiaire d’un représentant habilité, place des marchandises sous le régime du TC et assume de ce fait la responsabilité du bon déroulement de l’opération de transit par rapport aux autorités compétentes. Elle doit fournir une garantie.

UE Union européenne États membres de l’UE (Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre)

ZOVE Procédure douanière

Compétente au sein de l’OFDF pour les procédures relatives au régime de transit (zollveranlagung@bazg.admin.ch)

1 Bases légales

• Convention relative à un régime de transit commun conclue le 20 mai 1987 (RS 0.631.242.04), avec les appendices :

o I Procédures de transit commun ;

o II Statut douanier de marchandises de l’Union et dispositions relatives à l’euro ;

o III Déclaration de transit et formulaires en cas d’utilisation de procédés informatiques de traitement des données ;

o IV Assistance mutuelle pour le recouvrement des créances.

• Manuel international de transit (explications relatives au régime de transit commun, https ://taxation-customs.ec.europa.eu >Douane > Customs Procedures for import and export > Qu’est ce que le transit douanier ? > bureaux de douane) contenant :

o Partie I : Introduction générale ;

o Partie II : Statut des marchandises ;

o Partie III : Garanties ;

o Partie IV : Régime de transit normal ;

o Partie V : Plan de continuité des opérations (procédure de secours) ;

o Partie VI : Simplifications ;

o Partie VII : Apurement et procédure de recherche ;

o Partie VIII : Dette et recouvrement ;

o Partie IX : Régime TIR.

• Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0)

• Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD ; RS 631.01)

• Ordonnance de l’OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF ; RS 631.013)

Remarque : les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun sont directement applicables. Les dispositions de la législation nationale s’appliquent de manière subsidiaire.

2 Généralités

Le régime de transit commun (TC) est utilisé pour le transport de marchandises non dédouanées ou de marchandises sous surveillance douanière entre les États membres de l’UE et les pays du TC. Le TC s’applique dans les directions de trafic suivantes :

• transit direct territoire douanier étranger – territoire douanier étranger (trafic traversant la Suisse) ;

• territoire douanier étranger – territoire douanier ;

• territoire douanier – territoire douanier étranger ; et

• territoire douanier – territoire douanier (passage par le territoire douanier étranger).

Le titulaire du régime ou son représentant autorisé établit une déclaration de transit par envoi resp. par moyen de transport.

Dans le TC, l’identité des marchandises est garantie par un scellement ou par une description précise des articles (voir chiffre 4).

Le TC est lié à un délai de transit (voir chiffre 5).

Le titulaire du régime doit en principe fournir une garantie pour le TC (voir chiffre 6).

Le TC permet en même temps de déterminer et de reporter le statut douanier de marchandises de l’Union (voir chiffre 9).

L’utilisation du TC par les EDa est régie par les descriptions de processus correspondantes (voir documentation EDa).

3 Vue d’ensemble des processus

(suit)

4 Identification

4.1 Principe

(art. 11 et art. 36 à 39, 81 à 83 et 98 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

L’identification consiste à garantir l’identité des marchandises. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer dans la déclaration des marchandises transit l’identité des marchandises transportées sous le régime du transit.

Dans le TC, l’identité des marchandises est en principe garantie par un scellement (voir chiffre 4.2).

L’office de service peut renoncer au scellement en cas de description très détaillée des articles ou, dans des cas exceptionnels, de présence d’une escorte douanière (voir chiffre 4.3).

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut pas garantir l’identité des marchandises ou s’il n’est pas possible de recourir à une escorte douanière, l’office de service refuse le régime de transit (voir chiffre 4.4).

4.2 Scellements

4.2.1 Généralités

Les scellements doivent présenter les caractéristiques essentielles et les spécifications techniques visées à l’art. 38 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun et être admis par les autorités douanières.

En cas d’ouverture de régimes de transit depuis un office de service de départ suisse, l’OFDF admet les scellements suivants :

  • scellements du type « MCLZ350 High Security Cable Seal » et « MCLP 2K Security Seal » utilisés par l’OFDF (norme ISO 17712 :2013 « Conteneurs pour le transport des marchandises – Scellés mécaniques ») ; ou

  • autres scellements agréés par l’OFDF et utilisés par des expéditeurs agréés (Ea).

Les scellements agréés sont publiés au chiffre 4.7.

Les moyens de transport peuvent être mis sous scellement lorsque la surface de chargement est construite de telle manière que la sécurité douanière soit garantie (voir l’annexe 2 de la convention TIR « Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au transport international sous scellement » ; voir R-14-02 Régime de transit avec carnet TIR).

L’office de service contrôle intégralement ou par sondages si les scellements mentionnés dans la déclaration de transit sont apposés de façon réglementaire sur le moyen de transport.

L’OFDF reconnaît les scellements apposés par les autorités douanières étrangères s’ils sont apposés convenablement et indiqués correctement dans la déclaration de transit (champ [19 10] numéro du scellement douanier du DDA ou indications dans la déclaration de transit électronique). Dans les cas douteux, il peut compléter les scellements étrangers par des scellements suisses.

L’office de service de sortie n’appose en principe aucun scellement.

L’office de service peut renoncer au scellement pour les marchandises exclusivement transportées par rail, par air ou par bateau.

4.2.2 L’office de service de départ appose un scellement

Passar indique un besoin en matière de contrôle ainsi qu’une possible obligation d’apposer un scellement. Si l’office de service conclut que l’identification au moyen de la description des marchandises ne suffit pas (voir chiffre 4.3), il vérifie l’aptitude au scellement du moyen de transport, appose un scellement et indique celui-ci dans la déclaration des marchandises transit (demande de complément par le déclarant selon chiffre 7.3.4 ou saisie d’un incident par l’office de service avec le message IE180 après activation de la DM-T).

Si l’office de service appose un scellement, il procède au préalable à un contrôle du chargement et du moyen de transport (CCMT) ou à une vérification.

4.2.3 L’office de service d’entrée appose un scellement (voir chiffre 4.2.2) :

Si l’office de service conclut que l’identification au moyen de la description des marchandises ne suffit pas (voir chiffre 4.3), il vérifie l’aptitude au scellement du moyen de transport, appose un scellement et saisit celui-ci en tant qu’incident.

4.2.4 L’office de service enlève ou remplace le scellement pour une raison quelconque pendant le transport (par ex. lors d’une vérification) :

Le cas échéant, l’office de service inscrit une remarque appropriée sur le document d’accompagnement transit (champs « Certification par les autorités compétentes ») et authentifie celle-ci en y apposant l’empreinte du timbre à date et une signature. Il saisit l’enlèvement ou le remplacement du scellement en tant qu’incident (IE180).

4.2.5 Obligation pour l’office de service d’entrée d’apposer un scellement

Dans les cas suivants, l’office de service d’entrée doit obligatoirement mettre les marchandises sous scellement dans le transit direct : (énumération exhaustive)

  • marchandises fortement imposées ou strictement contingentées (par ex. boissons spiritueuses, viande, légumes, fruits, etc.) ;

  • stupéfiants ;

  • désignation des marchandises insuffisante ou incompréhensible (pour la description des articles, voir le chiffre 4.3). L’office de service perçoit un émolument pour l’apposition du scellement1 ;

  • doute quant au scellement étranger apposé (voir chiffre 4.2.1) ;

  • scellement nécessaire au vu de l’évaluation des risques de l’office de service ; ou

  • la personne assujettie à l’obligation de déclarer exige expressément un scellement. L’office de service perçoit un émolument pour l’apposition du scellement2.

1 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1.1. 2 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1.1.

4.3 Garantie de l’identité des marchandises par la description des articles

Si l’identité des marchandises n’est pas garantie par un scellement, la description des articles doit comprendre au moins les indications suivantes :

  • désignation technique ou commerciale usuelle des marchandises (nom usuel) ; La désignation des marchandises doit être suffisamment précise pour permettre à l’office de service d’identifier facilement les marchandises.

  • indications relatives à des particularités (par ex. numéro de série) ;

  • nombre et genre d’emballages ;

  • poids ;

  • marques et numéros ; et

  • indications relatives aux actes législatifs autres que douaniers.

Si les documents d’accompagnement fournissent des indications complémentaires sur l’identité des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le genre, le numéro et la date de ces documents dans le champ 12 03 « Document d’accompagnement » de la déclaration des marchandises transit.

4.4 Escorte douanière

L’office de service n’autorise le recours à une escorte douanière que dans des cas exceptionnels et si les ressources en personnel disponibles sont suffisantes.

L’office de service perçoit un émolument3.

4.5 Le conducteur des marchandises constate qu’un scellement a été rompu

Si, durant le transport, le conducteur des marchandises constate qu’un scellement a été rompu, il signale immédiatement les faits au prochain office de service ou à la police. Cette dernière communique tout de suite les faits à l’OFDF. Le conducteur des marchandises demande à l’office de service d’authentifier le scellement endommagé et le nouveau scellement éventuellement apposé sur le document d’accompagnement transit, si celui-ci existe (champ « Visa de l’autorité compétente »). L’office de service saisit à cet effet un incident (message IE180) dans Passar (voir chiffre 7.5).

3 Ordonnance sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes (RS 631.035) ; annexe,

chiffre 1.1

4.6 Scellements utilisés par des expéditeurs agréés (Ea)

4.6.1 Exigences auxquelles doivent satisfaire les scellements

Les scellements doivent être certifiés selon la norme internationale ISO 17712 :2013 « Conteneurs pour le transport des marchandises – Scellés mécaniques » en tant que « High Security Seal » ou « Security Seal ».

L’empreinte doit correspondre à la syntaxe suivante et comprendre les indications suivantes :

ZV CH (allemand)

EA CH (français)

SA CH (italien)

  • indication du titulaire de l’autorisation (à savoir numéro d’autorisation Ea et/ou nom abrégé de l’entreprise) ;

  • numérotation continue à six chiffres.

Les empreintes dépourvues de numérotation continue doivent comporter 14 lettres au maximum. L’abréviation « Ea » doit être disponible dans la langue nationale utilisée au siège de l’entreprise. Exemple : EA CH (numéro d’autorisation Ea et/ou nom abrégé de l’entreprise) 000001

Le fournisseur s’assure de l’unicité des scellements.

L’Ea dresse une liste des scellements utilisés.

4.6.2 Acquisition de scellements

Acquisition de scellements agréés L’Ea peut se procurer les scellements agréés par l’OFDF auprès des fabricants et fournisseurs autorisés (voir chiffre 4.7).

  • L’Ea établit la commande ;

  • l’Ea présente la commande (sur papier ou par courriel) au niveau local compétent (NLC) pour visa (timbre, signature ou signature électronique et adresse postale du NLC) ;

  • l’Ea expédie la commande au fournisseur ;

  • l’Ea envoie de son propre chef la confirmation de livraison au NLC ;

  • l’Ea dresse une liste des scellements utilisés.

Acquisition de scellements agréés par les autorités douanières d’un autre pays À la demande de l’Ea, le NLC autorise l’utilisation de scellements qui ont été agréés par les autorités douanières d’un autre pays dans le cadre de l’application du régime de transit, à moins qu’il ne dispose d’informations indiquant que les scellements en question ne conviennent pas à des fins douanières.

• L’Ea envoie sa demande (sur papier ou par courriel) et sa commande au NLC ;

• la confirmation de l’agrément des autorités douanières du pays en question doit être jointe à la demande. Cette dernière doit en outre contenir des indications relatives au fabricant officiel et au fournisseur des scellements ainsi qu’une description précise assortie de photos des scellements ;

• le NLC examine la demande et autorise l’utilisation des scellements ;

• après avoir reçu l’autorisation, l’Ea peut commander les scellements directement auprès du fabricant officiel ou du fournisseur ;

• l’Ea envoie de son propre chef la confirmation de livraison au NLC ;

• l’Ea dresse une liste des scellements utilisés.

Acquisition d’autres scellements pas encore agréés À la demande de l’Ea, le NLC autorise l’utilisation d’autres scellements remplissant les exigences adéquates et n’ayant pas encore été agréés conformément au chiffre 4.7.

• L’Ea envoie sa demande et/ou sa commande (sur papier ou par courriel) au NLC ;

• l’Ea joint à la demande une copie du certificat conforme à la norme ISO 17712 :2013 « Conteneurs pour le transport des marchandises – Scellés mécaniques » ainsi qu’un exemplaire ou une photo des scellements en question ;

• le NLC examine la demande et autorise l’utilisation des scellements ;

• le NLC annonce les scellements (certificat et photo) ainsi que le fabricant et/ou le fournisseur à la Procédure douanière (zollveranlagung@bazg.admin.ch) ;

• après avoir reçu l’autorisation, l’Ea peut transmettre la commande au fournisseur ;

• l’Ea envoie de son propre chef la confirmation de livraison au NLC ;

• l’Ea dresse une liste des scellements utilisés.

Remise de scellements « MCLZ350 » ou « MCLP 2K » par l’office de service L’office de service peut remettre gratuitement des scellements de sa propre série aux Ea qui utilisent exceptionnellement des scellements. Il tient un contrôle des scellements remis. Il ne vend pas de scellements aux Ea. Un Ea qui utilise régulièrement des scellements doit se procurer ses propres scellements.

4.7 Scellements agréés par l’OFDF

Nom/modèle Standard Fabricant/fournisseur Agréé en

MCLZ350 high security Mercor AG, Universitätsstrasse 25, 2017

8006 Zürich

MCLP 2K security Mercor AG, Universitätsstrasse 25, 2019

8006 Zürich

Unisto Hi Genius high security Unisto AG, Seestrasse 7, 9326 Horn 2019

Cableseal - Alumi- high security LeghornGroup s.r.l., 36 Via Degli Ar- 2019 nium body rotini, 57121 Livorno - Italia

Klicker 2K high security Mercor AG, Universitätsstrasse 25, 2019

8006 Zürich

Unisto Novus 1 high security Unisto AG, Seestrasse 7, 9326 Horn 2021

5 Délai de transit

(art. 34, art. 45, al. 2, et art. 112, al. 2, de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

5.1 Généralités

Le délai de transit correspond au temps normalement requis ou prévu pour effectuer le transport jusqu’à l’office de service de destination. Le titulaire du régime ou son représentant doit déclarer et présenter les marchandises à l’office de service de destination durant ce délai. Dans des cas justifiés, l’office de service de départ peut accepter des délais plus longs. Pour ce faire, il tient compte des circonstances du transport (mode de transport, itinéraire, etc.). Le délai doit être indiqué en nombre de jours dans la déclaration des marchandises transit Pas- Le délai de transit fixé par l’office de service de départ est contraignant et ne peut être ni modifié ni prolongé. Si le dernier jour du délai de transit fixé est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de transit expire le jour ouvrable suivant, lors de l’apurement du régime par un office de service de destination suisse. Les marchandises placées sous le régime du transit doivent seulement être transportées, ne doivent pas être utilisées à d’autres fins et ne doivent pas non plus être admises temporairement.

5.2 Inobservation du délai de transit

Si l’inobservation du délai de transit est liée à un empêchement dû à des facteurs qui ne dépendent pas de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, l’office de service considère le délai de transit comme respecté. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter à l’office de service des justificatifs relatifs à l’empêchement. En cas de doute, l’office de service exige une attestation officielle de la part de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Il examine attentivement les causes du retard. Il n’accepte pas les explications à caractère général. Sont considérés comme un empêchement dû à des facteurs qui ne dépendent pas de la personne assujettie à l’obligation de déclarer les cas de force majeure (par ex. accident ou voies de communication bloquées, etc.), mais pas les problèmes logistiques ou organisationnels rencontrés par le conducteur des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou le destinataire des marchandises. Si le conducteur des marchandises constate que le délai de transit ne peut pas être respecté et que l’empêchement n’est pas dû aux facteurs susmentionnés, il doit se présenter immédiatement auprès d’un office de service avec les marchandises avant que le délai de transit n’ait expiré. Si le délai de transit a expiré, cette omission de procédure n’a pas d’autres conséquences sur la procédure de taxation, pour autant que :

  • l’inobservation du délai de transit n’ait pas d’incidence majeure sur le bon déroulement du régime de de transit commun ; que

  • la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’ait pas commis de tentative de tromperie et que

  • la personne assujettie à l’obligation de déclarer remplisse toutes les formalités nécessaires. L’office de service de destination vérifie si ces conditions sont entièrement remplies.

6 Garanties

6.1 Généralités

(art. 9 à 13, 18 à 23 et 74 à 80 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

Dans le régime de transit commun (TC), le titulaire du régime doit fournir une des garanties suivantes pour la dette de redevances des marchandises (droits de douane et autres redevances) qui est susceptible de naître :

  • une garantie isolée par l’engagement d’une caution, même pour usage répété (voir chiffre 6.4.1) ;

  • une garantie isolée par titres à 10 000 euros (voir chiffre 6.4.2) ;

  • une garantie globale pour plusieurs régimes de transit ou une dispense de garantie pour les titulaires de régime fiables et présentant une bonne capacité financière (voir chiffre 6.3) ; ou

  • un dépôt en espèces Le dépôt en espèces n’est pas possible jusqu’à nouvel ordre pour les régimes de transit ouverts en Suisse.

En principe, le titulaire du régime ne peut transmettre qu’un genre de garantie par opération de transit. Cependant, en cas d’utilisation d’une garantie isolée par titres, il peut indiquer jusqu’à sept titres.

Le bureau de garantie gère toutes les garanties par voie électronique dans Passar (Garanzia). Il doit notamment exécuter les tâches suivantes :

  • saisie des indications nécessaires concernant la garantie dans Passar (Garanzia) ;

  • gestion des adresses du titulaire du régime, de la caution et des domiciles de notification ;

  • communication du numéro de référence de la garantie (GRN) et du code d’accès au titulaire du régime après la saisie d’une garantie ;

  • établissement du certificat de garantie globale TC31 ou TC33 (dispense) pour l’utilisation dans la procédure de secours ;

  • contrôle / surveillance des montants de référence ou des montants de cautionnement.

En Suisse, toutes les garanties sont gérées de façon centralisée par la Finances (FIN). L’office de service ne dispose que d’un droit de lecture dans Garanzia et peut y prendre connaissance des indications relatives au cautionnement en cas de besoin. Les données sont confidentielles vis-à-vis des tiers.

Aucune garantie n’est nécessaire :

  • dans le trafic aérien, pour les transports effectués dans le cadre du régime de transit simplifiée sur la base d’un document électronique de transport (pour la procédure DET, voir le chiffre 8.2.2). Ce principe n’est pas valable pour le trafic de substitution du fret aérien (voir chiffre 8.2.3) ;

  • sur le Rhin et les voies rhénanes (voir R-14-05) ;

  • en cas de transport par conduites.

6.2 Vue d’ensemble

Garantie globale Garantie isolée Genre de garantie dispense de garan- titre de garangarantie globale engagement tie tie Code dans la DM-T 1 0 2 9 4 Bureau de garantie Finances Valable pour plusieurs opérations dans les limites plusieurs une opération une opération d’un montant de référence opérations Preuve concernant la garantie dans le système Guarantee Reference Number, code d’accès électronique de la douane Preuve de garantie en pro- acte de caucertificat de garan- certificat de dis- titre de garancédure de secours acte de cau- tionnement tie globale (formu- pense (formulaire tie isolée (fortionnement avec décompte Restriction relative à la conforméprocédure taxation aucune ment à la dé- procédure autre que Ea autre que Ea cision du CM Restriction à certaines maroui chandises possible Particularités n’est actuel- pas d’office -- lement pas émetteur en utilisée Suisse

6.3 Garantie globale et dispense de garantie

6.3.1 Généralités

À la demande du titulaire du régime, le bureau de garantie peut, à titre de simplification, autoriser le recours à une garantie globale pour plusieurs opérations. Si le requérant remplit certains critères de réduction, le montant de la garantie à fournir peut être réduit ou une dispense de garantie peut être autorisée. Le titulaire du régime présente la demande à l’autorité compétente du pays dans lequel il est domicilié. Un titulaire de régime dont le siège se trouve en Suisse utilise pour ce faire le formulaire demande de garantie globale. La Finances fait office de bureau de garantie pour la Suisse. Le bureau de garantie examine la demande et, si cet examen se solde par un résultat positif, informe le requérant du montant de référence et du montant de la garantie à fournir. Ce dernier s’élève à 100, 50, 30 ou 0 % (dispense) du montant de référence (voir chiffre 6.3.2). La garantie doit être fournie sous forme d’engagement par une caution. N’entrent en ligne de compte comme cautions que les banques et compagnies d’assurance ayant leur siège en Suisse et se trouvant sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Dans l’engagement qu’elle souscrit, la caution indique un mandataire autorisé à recevoir toutes communications pour chaque pays couvert par la garantie. Si le bureau de garantie reçoit l’engagement de la caution (acte de cautionnement), il délivre une autorisation au titulaire du régime. Il consigne dans l’autorisation les conditions régissant l’utilisation et la surveillance de celle-ci ainsi que le montant de la garantie. Avec l’autorisation, le bureau de garantie informe le titulaire du régime du numéro de référence de la garantie et du nombre désiré de codes d’accès et envoie le nombre désiré de certificats de garantie globale (TC31 ou TC33). Si le bureau de garantie accorde une dispense de garantie au titulaire du régime au vu de sa fiabilité et de sa capacité financière, celui-ci n’a plus à présenter l’engagement d’une caution (acte de cautionnement). La Finances est compétente pour les éventuelles mutations concernant le titulaire du régime (nouveaux codes d’accès, certificats supplémentaires, etc.).

6.3.2 Montant de référence

Généralités Le montant de référence correspond au montant de la dette de redevances que le titulaire du régime est susceptible d’assumer durant la période comprise entre l’ouverture du régime de transit et le moment de l’apurement de ce régime. Le calcul est effectué par le bureau de garantie du pays concerné, sur la base des indications fournies par le titulaire du régime et des constatations propres. Les taux de redevances (droits de douane, TVA et impôts à la consommation) les plus élevés en vigueur dans le pays concerné sont déterminants.

Surveillance du montant de référence Garanzia, qui constitue un système périphérique de Passar, surveille l’utilisation du montant de référence. Le titulaire du régime ou son représentant autorisé doit indiquer à cet effet le montant de référence à déduire, dans la déclaration de transit ou dans la déclaration des marchandises transit. Pour un régime de transit avec un office de service de départ en Suisse ce montant équivaut à 10 % de la valeur de l’ensemble des marchandises faisant l’objet du régime de transit. Dans des cas exceptionnels, lorsque la valeur des marchandises n’est pas connue, un montant moyen de 10 000 euros, converti en francs suisses selon le taux de change du jour, peut être indiqué pour chaque régime de transit. Si la garantie est utilisée pour ouvrir des opérations de transit à l’étranger, les dispositions du pays concerné s’appliquent pour le calcul du montant de référence.

Si le montant de référence librement disponible a été dépassé, l’ouverture du régime de transit est refusée jusqu’à ce que le montant soit de nouveau suffisamment élevé. Le titulaire de la procédure peut à tout moment consulter le montant de référence encore disponible de sa garantie globale directement dans le système de garantie Garanzia. Le titulaire du régime doit également contrôler, à l’aide d’un registre ou de documents appropriés, que la dette de redevances dues pour ses régimes de transit non apurés n’excède pas le montant de référence. Le titulaire du régime signale immédiatement à la FIN tout dépassement du montant de référence.

Enregistrement de l’utilisation et de la décharge du GRN Une fois que l’opération de transit a été ouverte, toute utilisation d’un numéro de référence de la garantie est enregistrée (voir ch. 6.3.2.2). Après réception de l’avis d’arrivée IE006 (ou IE209 dans le cas de l’utilisation d’un GRN suisse pour l’ouverture d’une procédure auprès d’un office de départ à l’étranger), le montant de référence est libéré. Dès que l’AAR passe au code international de statut « opération de transit apurée », la dette fiscale conditionnelle devient caduque (après réception du message IE018 « Résultat du contrôle – conforme » ou « Différences », resp. du message IE204, lors de l’utilisation du GRN pour l’ouverture d’un régime auprès d’un office de service à l’étranger).

Le certificat atteste la présence d’une garantie globale valable (TC31) ou d’une dispense de garantie (TC33).

Si Passar ne fonctionne pas, le titulaire du régime ou son représentant autorisé doit présenter le certificat à la demande de l’office de service, lors de l’ouverture du régime de transit.

Le certificat doit correspondre aux modèles figurant à l’annexe C5 (TC31) ou à l’annexe C6 (TC33) de l’appendice III de la convention relative à un régime de transit commun et être imprimé dans une langue nationale d’un État membre de l’UE ou d’un pays du TC.

Sont seuls valables les certificats de garantie globale TC31 sur papier guilloché en vert ou les certificats de dispense de garantie TC33 sur papier guilloché en bleu (les deux en format A5). Au verso, le titulaire du régime indique le nom et le prénom des personnes habilitées à ouvrir des régimes de transit pour son compte. Chaque échantillon de signature doit être authentifié par le titulaire du régime.

La durée de validité des certificats est limitée à cinq ans. À la demande du titulaire du régime, elle peut être prolongée une fois, de cinq ans supplémentaires, par le bureau de garantie.

6.3.4 Résiliation / révocation du contrat de cautionnement

Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par la caution ou par l’OFDF. La caution doit continuer d’assumer les obligations liées à un régime de transit si celui-ci a débuté avant le moment de la résiliation. En cas de résiliation, l’OFDF ne restitue l’engagement qu’une fois que tous les engagements souscrits ont été remplis et que tous les régimes de transit ont été apurés. Si une résiliation parvient à un office de service, celui-ci doit la transmettre immédiatement à la Finances.

6.4 Garantie isolée

6.4.1 Engagement

La garantie isolée est constituée pour un régime de transit isolé au moyen du formulaire Engagement de la caution – garantie isolée (voir la convention relative à un régime de transit commun, appendice III, annexe C1).

La garantie isolée doit couvrir le montant de la dette de redevances susceptible de naître. Le calcul a lieu sur la base des taux de redevances (droits de douane, TVA et impôts à la consommation) les plus élevés en vigueur pour la marchandise concernée dans le pays de départ. De manière générale, la garantie s’élève à 10 à 15 % de la valeur de la marchandise.

La caution envoie l’engagement (acte de cautionnement) à la Finances. Si l’examen de l’acte se solde par un résultat positif, le requérant reçoit de la Finances le Guarantee Reference Number et le code d’accès nécessaires pour l’annonce de transit.

N’entrent en ligne de compte comme cautions que les banques et compagnies d’assurance ayant leur siège en Suisse et se trouvant sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Dans l’engagement qu’elle souscrit, la caution indique un mandataire autorisé à recevoir toutes communications pour chaque pays couvert par la garantie.

À l’issue du régime de transit (date de libération), la Finances retourne l’engagement à la caution.

6.4.2 Titre de garantie (TC32)

Sur la base d’un engagement, une caution peut établir des titres de garantie d’une valeur de 10 000 euros chacun en faveur de personnes désirant tenir le rôle de titulaire du régime. La caution assume une responsabilité correspondant à la valeur de chaque titre de garantie. Les titres de garantie isolée émis dans les États membres de l’UE et les pays du TC sont valables dans toutes les parties contractantes et permettent par conséquent aussi d’ouvrir des régimes de transit au départ de la Suisse.

Le titre de garantie isolée doit correspondre au modèle figurant dans l’appendice III, annexe C3, de la convention relative à un régime de transit commun. Il doit être imprimé dans une langue d’un État membre de l’UE ou d’un pays du TC et être établi au nom du titulaire du régime. Seuls les titres de garantie originaux de format A5 avec impression guillochée en rouge sont valables.

La caution qui émet le titre de garantie indique la durée de validité sur celui-ci. Cette durée ne peut cependant pas dépasser une année à compter de la date d’établissement.

La dette de redevances susceptible de naître pour le régime de transit à ouvrir doit être entièrement couverte par des titres de garantie isolée. À cet effet, le titulaire du régime indique dans la déclaration des marchandises transit le nombre nécessaire de titres de garantie isolée (numéro, montant, monnaie) à 10 000 euros chacun. Le calcul des redevances (en dehors du système) a lieu sur la base des taux de redevances (droits de douane, TVA et impôts à la consommation) les plus élevés en vigueur pour la marchandise concernée dans le pays de départ. De manière générale, les redevances s’élèvent à 10 à 15 % de la valeur de la marchandise.

Exemple Pour couvrir un montant de redevances de 25 000 francs, il faut le nombre de titres de garantie nécessaires en fonction du taux de change (par ex. trois titres de garantie valant chacun 10 000 euros pour un taux de change de 1 franc pour 1 euro).

Dans la procédure standard de transit (NCTS), les titres de garantie sont contrôlés par voie électronique. En cas d’utilisation de la procédure de secours ou lorsque Passar ne reçoit pas la réponse concernant l’utilisation de la garantie (voir chiffre 6.6), le titulaire du régime doit présenter, lors de l’ouverture de l’opération de transit, le titre de garantie isolée original à l’office de service de départ. Celui-ci vérifie le montant déclaré et conserve les titres (voir R-10- 00, chiffre 5.2). Après la fin du régime de transit, il ne restitue pas le titre de garantie au titulaire du régime ou à la caution.

Une liste des offices émetteurs de titres de garantie figure à l’annexe I. En Suisse, il n’existe actuellement aucun office émetteur de titres de garantie isolée (formulaire TC32).

6.4.3 Dépôt en espèces

Il n’est pas possible de fournir un dépôt en espèces. Dans un tel cas, il faut inviter le client à s’adresser à un transitaire ou à une agence en douane qui dispose d’une garantie globale pour le régime de transit.

6.5 Garanties étrangères

Les garanties fournies à l’étranger peuvent être utilisées pour ouvrir des régimes de transit en Suisse uniquement dans le cadre de la procédure standard (cette règle ne s’applique pas à la procédure Ea).

6.6 Contrôle des informations relatives à la garantie lors de l’ouverture du transit

dans Passar Une fois que la déclaration des marchandises transit a été activée, Passar contrôle automatiquement les informations relatives à la garantie. Un échec du contrôle entraîne la nécessité d’exécuter un contrôle correspondant. Le transport de l’envoi n’est autorisé que lorsque les différences ont été éliminées. Si le système de garantie ne répond pas dans les cinq minutes, il faut contacter le Service Desk BAZG et, le cas échéant, envisager l'ouverture manuelle de la procédure (voir également le point 6.3.3).

7 Procédure standard appliquée dans le TC (NCTS)

7.1 Généralités

En Suisse, la procédure standard appliquée dans le TC (phase 5 du NCTS) est effectuée dans le système de gestion du trafic des marchandises Passar (déclaration des marchandises transit). Le terme NCTS est toujours utilisé sur le plan international pour désigner de manière générale la procédure standard de transit commun. La communication est effectuée sous la forme de messages dont le contenu est fixé sur le plan international et qui sont échangés entre la personne assujettie à l’obligation de déclarer et l’office de service de départ et entre l’office de service de départ, l’office de service de passage et l’office de service de destination (voir chiffre 11.2). Les données obligatoires ou facultatives nécessaires au régime de transit sont indiquées à l’annexe I, chiffre 11.6 (titre II, « colonne Déclaration – D1 » – à partir de la page 10).

7.1.1 Participants au régime de transit

Les personnes participant au régime de transit doivent remplir les tâches et obligations suivantes : (art. 8 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

Participants Obligations

Titulaire du régime, • présente les marchandises intactes à l’office de ser- resp. son représentant vice de destination et fournit les documents nécessaires tels que DDA et documents d’accompagnement à l’office de service de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises.

  • respecte les dispositions relatives au TC.

  • fournit, le cas échéant, une garantie pour la dette douanière qui est susceptible de naître en rapport avec les marchandises transportées sous le régime du transit.

Conducteur des mar- • suit les instructions du titulaire du régime. chandises • présente les marchandises intactes à l’office de service de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises.

Destinataire des mar- • présente les marchandises intactes à l’office de serchandises vice de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises. • contrôle le statut douanier des marchandises et s’assure que celles-ci ont été correctement assorties d’une destination des marchandises subséquente ou entreposées dans un entrepôt douanier.

Les offices de service sont responsables du bon déroulement de la procédure et doivent assumer notamment les tâches suivantes :

Office de service Tâches

Office de service de dé- • ouvre la procédure en acceptant (activant), une part fois le contrôle effectué, la déclaration des marchandises transit transmise par la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

• surveille l’apurement du régime de transit.

• engage des investigations concernant les régimes de transit non apurés, ouvre une procédure de recherche ou de perception des redevances et surveille la procédure jusqu’à son apurement en bonne et due forme.

Office de service de pas- • saisit l’entrée en transit ou la sortie en transit ; sage Lors de l’enregistrement d’une entrée , un message électronique est envoyé par le système à l’office de service de départ.

• effectue des enquêtes concernant les régimes de transit non apurés dans le cadre des procédures de recherche et, le cas échéant, lance une procédure de perception des redevances.

Office de service de desti- • informe immédiatement l’office de service de dénation part de l’arrivée des marchandises et du résultat du contrôle (fin du régime [voir chiffre 11.5]).

• examine les messages relatifs aux régimes de transit non apurés (procédure de recherche).

• informe l’office de service de départ de l’état de la procédure de recherche ou de perception des redevances.

• introduit la perception des redevances pour les marchandises qui ont été livrées sans être taxées.

Bureau de garantie • annonce à l’office de service de départ si la garantie peut être utilisée pour l’ouverture d’une procédure.

• encaisse la caution en cas de décision de taxation définitive si la dette douanière n’est pas réglée par le titulaire du régime.

7.1.2 Document d’accompagnement transit (DDA)

Le document d’accompagnement transit (DDA, voir annexe II) accompagne l’envoi. Il peut également être transmis sous forme électronique. En fin de compte, ce sont les office de service concernés qui décident sous quelle forme le DDA doit être présenté. Il est donc recommandé d’avoir sur soi une version imprimée du DDA. Pour l’office de service, ce sont les données sous forme électronique figurant dans Passar, et non pas celles indiquées dans le document d’accompagnement transit, qui sont contraignantes. Une liste des offices de service responsables des régimes de transit est disponible sous le lien suivant :

7.1.3 Itinéraire de transport

Le transport des marchandises jusqu’à l’office de service de destination doit être effectué par un itinéraire judicieux du point de vue économique. Sur ordre de l’office de service ou à la demande du titulaire du régime, la personne assujettie à l’obligation de déclarer un itinéraire de l’envoie. À cet effet, elle indique au moins les pays par lesquels le transit doit avoir lieu (champ de données 16 12 du DDA). Si le champ «itinéraire obligatoire» du DDA (champ 16 17) du DDA) est également coché, il n'est pas possible de dévier de l'itinéraire pendant le transport sans l'accord du bureau de douane de départ.

7.1.4 Procédure de secours

En cas de panne de Passar ou d’un système douanier étranger, une procédure de secours (plan de continuité des opérations) est utilisée pour le traitement du transit (voir aussi « Mesures d’urgences Passar », resp. https://www.bazg.admin.ch > Services > Services pour entreprises > Importation, exportation et transit > Passar > Information techniques).

7.2 Reprise des données ; connexion à la procédure d’exportation

Les données d’une procédure électronique préalable peuvent être reprises électroniquement d’e-dec Export (uniquement pour les Ea) ou de Passar exportation en vue d’une déclaration des marchandises transit dans Passar. Il faut pour cela que la DM-T soit associée au GDRN (champ de données « Document précédent/previous document Code » EXPO du niveau consignment). Dans les autres cas (par ex., déclarations en douane d’admission temporaire sur support papier, sorties d’un EDO, réexpéditions en transit), la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit établir une déclaration des marchandises transit complète incluant les données des marchandises. Le motif de la déclaration complète doit être indiqué dans le champ de données « document précédent/previous document » de la DM-T, conformément au répertoire de codes ci-après et selon le cas applicable :

SNOT e-dec sans reprise de données / procédure de secours Exportation SWEB e-dec web SZVE Déclaration en douane pour l’admission temporaire STRE Transit Reexpedition SAUZ Sortie d’entrepôt douanier STAB Tabac SZVA Déclaration en douane pour l’admission temporaire – clôture SZWA Marchandises en libre pratique dans le trafic d’emprunt du territoire étranger (voir chiffre 7.7.1)

SGRE Ouverture d’opérations de transit à la frontière pour des marchandises étrangères

7.3 Procédure à l’office de service de départ

7.3.1 Généralités

(art. 24 à 41 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

La procédure standard appliquée dans le TC comprend les phases principales suivantes :

  • transmission de la déclaration des marchandises transit (voir chiffre 7.3.2) ;

  • acceptation de la déclaration des marchandises transit (voir chiffre 7.3.3) ;

  • libération et enlèvement des marchandises (voir chiffre 7.3.7) ;

  • apurement du régime de transit (voir chiffre 7.3.8).

Pour le déroulement de la procédure, voir le schéma figurant à l’annexe I, chiffre 11.3.

7.3.2 Transmission de la déclaration des marchandises transit

(art. 7, al. 3, et appendice III de la convention relative à un régime de transit commun)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer transmet une déclaration des marchandises transit à Passar (message électronique NT015). Une DM-T ne peut se référer qu’à un seul moyen de transport (voir la liste de termes et d’abréviations).

Lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer réunit simultanément sous forme de groupage plusieurs marchandises qui sont transportées :

  • dans un seul moyen de transport ;

  • à partir d’un seul office de service de départ ;

  • vers un seul office de service de destination ; et

  • pour un seul destinataire (transitaire) elle doit utiliser une seule DM-T (document d’accompagnement transit et liste d’articles).

Passar vérifie la DM-T, envoie à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, en cas de contrôle de plausibilité réussi, une réponse contenant le MRN attribué et met à disposition, dans Chartera le document d’accompagnement draft (doctype PTADD ou doctype PATDS après la DM-T a été transmis) avant l’activation. Tant que la DM-T n’a pas été acceptée ni activée, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut la corriger ou la modifier aussi souvent qu’elle le souhaite. Lors de chaque modification, Passar soumet la DM-T à une nouvelle vérification ou à un nouveau contrôle de plausibilité.

Important pour le déclarant : points entraînants régulièrement des problèmes ou des contestations

➔ Indication des bureaux de douane de passage : Le déclarant indique dans la déclaration des marchandises transit tous les bureaux de douane de passage prévus (un au minimum et neuf au maximum). Si les marchandises sont transportées sous le régime du transit à travers plusieurs pays ou frontières douanières, le déclarant doit indiquer un office de service de passage (office de service d’entrée) pour chaque pays dans la rubrique « Bureau de passage ». Dans ce contexte, l’UE est considérée comme un seul pays. S’il manque des bureaux de douane de passage, le conducteur des marchandises devra compter avec des temps d’attente supplémentaires aux passages frontaliers correspondants.

Exemples : Itinéraire de transport Bureaux de douane de passage* (bureaux de douane d’entrée) devant impérativement être indiqués pour les pays suivants A. Suisse – Pologne Allemagne (via l’Allemagne) B. Suisse – Norvège Allemagne, Norvège (via l’Allemagne et le Danemark) C. Suisse – Grèce Italie, Serbie, Macédoine du Nord, Grèce (via l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie et la Macédoine du Nord) D. Suisse – Irlande du Nord France, Royaume-Uni, Irlande du Nord (via la France, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord) *Vous trouverez une liste des bureaux de douane de passage NCTS notamment à l’adresse suivante : http ://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=fr (compétence transit).

➔ Indication de l’immatriculation du moyen de transport : Le déclarant saisit l’immatriculation du moyen de transport dans la déclaration du transport. Si l’immatriculation du véhicule tracteur diffère de celle de la remorque, il indique les deux immatriculations ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. Si les marchandises sont transportées par voies navigables, il n’indique que le nom du navire. En cas de transport des marchandises dans des conteneurs chargés sur des véhicules routiers, il peut ne pas indiquer l’immatriculation du moyen de transport lors de l’ouverture de l’opération de transit si, pour des raisons logistiques, il ne la connaissait pas encore au moment où il a établi la déclaration de transit. ➔ Délai de transit : Le déclarant veille à indiquer correctement le délai de transit en se fondant sur les dispositions du chiffre 5.

➔ Envois à destination de ports d’outre-mer : Les régimes de transit non apurés dans les ports d’outre-mer provoquent de laborieuses procédures de recherche et entraînent fréquemment des créances douanières d’États de l’UE, bien que les envois aient quitté le territoire de l’UE. Afin d’éviter, dans la mesure du possible, les procédures de recherche, l’OFDF recommande au déclarant de procéder comme suit :

  • clarifier avec le transitaire portuaire les compétences et les processus en matière d’apurement du régime de transit et intervenir immédiatement auprès de celui-ci si le régime de transit n’est pas apuré à l’office de service de destination ; ou

  • présenter une copie du document d’accompagnement transit portant la mention « Preuve alternative – 99202 » à l’office de service de destination pour qu’il le vise, confirmant ainsi que le régime a pris fin. Ce document pourra être présenté à l’office de service de départ dans le cadre d’une procédure de recherche (demande de recherche ; art. 45, al. 4, de l’annexe I de la convention relative à un régime de transit commun ; voir chiffre 7.6.7). Si une procédure de recherche est tout de même engagée, il peut être demandé à l’office de service portuaire de confirmer la sortie physique des marchandises du territoire douanier. À cet effet, le déclarant charge le transitaire portuaire de demander à l’office de service portuaire une attestation relative à la sortie des marchandises du port (voir chiffre 7.9.3.1.2).

➔ Régime de transit T2 : Lors du placement des marchandises sous régime de transit T2, il faut reprendre toutes les mentions particulières qui figurent dans le document précédent T2 et avec lesquelles les marchandises ont été expédiées en Suisse, notamment la mention fiscale UE « EX- PORT ». Celle-ci doit être saisie dans la déclaration des marchandises transit dans le champ « Informations supplémentaires » avec le code 20300. ➔ Indications de documents (factures, bulletins de livraison, etc.) : Il est vivement recommandé d’indiquer, dans le champ de données « Documents », tous les documents d’accompagnement tels que les factures, les bulletins de livraison, etc., à l’aide du code approprié de genre de document tiré de la liste des codes de la déclaration des marchandises transit, ainsi que le numéro du document et la date d’émission.

➔ Recherches effectuées par l’office de service de départ (NT140) Dans le cas où un régime n’est pas apuré (l’annonce d’arrivée de l’office de service de destination n’a pas été reçue), la procédure de recherche est introduite au moyen d’une demande de recherche électronique auprès du déclarant (IE140) après l’expiration du délai de transit. Il est important que le déclarant réponde à cette demande (IE141). Dans le cas contraire, une procédure de perception des redevances est automatiquement ouverte et le déclarant doit s’adresser à l’autorité douanière chargée de la procédure pour obtenir des éclaircissements. Il s’agit en règle générale d’une autorité douanière étrangère.

7.3.3 Acceptation (activation) de la déclaration des marchandises transit

En vue de l’ouverture (activation) de la déclaration des marchandises transit, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son représentant fournit les documents suivants à l’office de service de départ :

  • le document d’accompagnement Draft téléchargé dans Chartera et imprimé, ou la déclaration du transport (NR315) établie par la personne assujettie à l’obligation de déclarer ; et

  • les éventuelles déclarations en douane d’exportation avec les documents d’accompagnement pour lesquelles les données ne sont pas reprises électroniquement dans la DM-T (par ex. DDAT, e-dec exportation, etc.) et

  • les autres déclarations en douane éventuelles avec les documents d’accompagnement relatifs aux envois qui sont chargés sur le même moyen de transport, mais qui ne font pas l’objet de la DM-T ou qui ne sont pas reliés par voie électronique à la DM- T (par ex., déclarations en douane sur support papier).

Le déclenchement du caractère juridiquement contraignant (activation) de la DM-T se fait par

  • la saisie/activation de la déclaration du transport par l’office de service, après l’apurement des procédures d’exportation préalables en dehors du système de gestion du trafic des marchandises Passar ;

  • l’activation automatique de la déclaration du transport – créée par la personne assujettie à l’obligation de déclarer - lors du passage par un point d’activation à proximité d’un office de service de frontière ;

  • la saisie ou l’envoi de la déclaration du transport par l’interlocuteur dans des cas particuliers (par ex. trafic ferroviaire), ou

  • l’activation de la déclaration des DM-T par l’Ea au moyen de l’annonce d’activation.

7.3.4 Rectification de la déclaration des marchandises transit

(art. 31 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

Si la DM-T doit être ajustée ou complétée après avoir été activée, la personne assujettie à l’obligation de déclarer présente une demande de complément. Celle-ci doit être traitée par l’office de service.

Motifs de rectification : Une rectification de DM-T n’est autorisée que si :

  • la DM-T ne se rapporte pas à des marchandises autres que celles déclarées initialement ;

  • l’office de service de départ n’a pas ordonné de contrôle douanier ;

  • l’office de service de départ n’a pas constaté d’indications inexactes dans la DM-T ; et

  • l’office de service de départ n’a pas déjà libéré les marchandises.

7.3.5 Vérification / contrôle

Lors de l’activation de la DM-T, Passar indique à l’office de service de départ si un contrôle est nécessaire (voir R-10-10, chiffre 1.7).

7.3.6 Apposition d’un scellement

La procédure pour l’apposition d’un scellement est régie par le chiffre 4.

7.3.7 Libération et enlèvement des marchandises

Une fois que la DM-T a été acceptée et qu’un éventuel contrôle douanier a été effectué, l’office de service de départ libère les marchandises en vue de leur enlèvement. Après la libération de l’envoi, le DDA est mis, dans Chartera, à la disposition de la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou de son représentant et peut y être téléchargé et, si nécessaire, imprimé. Le transporteur des marchandises doit être en possession d’au moins un DDA-draft qui est mis à la disposition de la personne assujettie à l’obligation de déclarer dans Chartera, après la transmission réussie de la déclaration des marchandises transit (voir chiffre 7.3.2).

7.3.8 Apurement du régime (résultat du contrôle de l’office de service de destination)

Lors de l’arrivée d’un résultat de contrôle « non conforme » ou « différences », une tâche Agir est attribuée par Passar à l’office de service de départ pour qu’il la traite (voir aussi annexe 11.5).

7.3.9 Dispositions relatives à la procédure Ea

Voir le chiffre 5.2.3.1 de la description des processus pour les procédures simplifiées applicables aux expéditeurs et destinataires agréés.

7.4 Procédure à l’office de service de passage

7.4.1 Généralités

(art. 42 et 43 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter en douane et déclarer les marchandises conduites à l’office de service de passage (voir R-10-00, chiffre 1.3). La personne assujettie à l’obligation de déclarer présente les marchandises en douane et les déclare d’une des manières suivantes (excepté dans le cas du trafic ferroviaire) :

  • présentation de l’application Activ avec les MRN enregistrés. ATTENTION ! L’application Activ ne peut être utilisée que si tous les envois qui se trouvent dans le moyen de transport ont été placés sous un régime de transit déjà ouvert et encore valable. Si d’autres envois sont en outre présents, il faut avoir recours à la déclaration du transport. Tel est notamment le cas si des envois doivent être dédouanés à l’importation lors de l’entrée en Suisse ou dédouanés à l’exportation lors de la sortie de Suisse ;

  • présentation de la déclaration du transport avec les MRN enregistrés ; L’office de service active la déclaration du transport.

  • présentation du document d’accompagnement transit et de son MRN ; L’office de service saisit et active la déclaration du transport et enregistre ainsi automatiquement le franchissement de la frontière par les marchandises dans Passar. La personne assujettie à l’obligation de déclarer s’assure que le code à barres MRN est lisible par voie électronique sur le document d’accompagnement transit. Si l’office de service de passage ne peut pas lire le MRN ou ne peut le faire que difficilement, il le saisit manuellement dans Passar. En cas de récidive, il perçoit un émolument4 et intervient après coup auprès de l’office de service de départ. L’office de service de passage traite en priorité les documents d’accompagnement transit munis de codes à barres MRN lisibles par voie électronique.

L’office de service de passage peut contrôler les marchandises intégralement ou par sondages.

Dans tous les cas :

  • Passar ou l’application Activ indique un éventuel besoin en matière de contrôle (voir aussi le chiffre 7.4.3) ;

  • l’entrée ou la sortie en transit est effectuée automatiquement dans Passar.

7.4.2 Aucun avis anticipé de transit (ATR) n’est disponible dans le système

Dès lors qu’un MRN a été saisi (par ex. dans une déclaration de transport ou dans l’application Activ), Passar vérifie si les données sont disponibles. Si tel n’est pas le cas, il déclenche automatiquement une demande de données auprès de l’office de service de départ. Si les données n’arrivent pas ou si la demande est rejetée, une réponse est envoyée à la personne qui a établi la déclaration du transport ou à l’utilisateur de l’application Activ. La déclaration du transport n’est acceptée que si tous les MRN référencés sont valables.

4 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1.1

En l’absence de réponse, il convient d’envisager le lancement de la procédure de secours (voir le chiffre 1.4.4 du manuel Mesures d’urgence pour Passar).

Attention : preuve étrangère d’exportation ≠ DDA Si la demande est rejetée avec pour motif « MRN inconnu », il est possible que le MRN en question soit celui d’un document d’accompagnement établi dans l’UE et concernant un autre régime douanier (par ex., exportation). Dans de tels documents, il n’y a pas de mention « Document d’accompagnement transit » imprimée à gauche. De plus, l’avant-dernier caractère du MRN indique s’il s’agit d’un MRN d’un régime de transit. Celui-ci doit contenir les lettres J, K, L ou M (voir également la liste de termes et d’abréviations au début du présent document).

7.4.3 Contrôles automatiques dans Passar

Si l’office de service de passage saisit l’entrée ou la sortie en transit, un besoin en matière de contrôle est indiqué lorsque :

  • une entrée ou une sortie répétée en transit est saisie ;

  • le passage de la frontière n’a pas été saisi pour le MRN présenté ;

  • l’envoi a déjà été déclaré auprès du bureau de destination ou le régime de transit a été apuré ;

  • un détournement est prévu alors qu’un itinéraire obligatoire est prescrit ;

  • la garantie fournie n’est pas valable pour la Suisse ;

  • le délai de transit a expiré ;

  • un ordre de contrôle pour d’autres motifs a été donné.

7.4.4 Office de service d’entrée

Activation de la déclaration des marchandises transit Lors de l’activation de la déclaration des marchandises transit au moment de l’entrée dans le territoire douanier, une analyse des risques est effectuée automatiquement ; dans Passar, celle-ci indique à l’office de service un éventuel besoin en matière de contrôle.

Vérification Les dispositions du chiffre 1.8 du R-10-00 s’appliquent par analogie à l’exécution de la vérification.

Itinéraire obligatoire En cas d’itinéraire obligatoire fixé par l’office de service de départ ou par le titulaire du régime (voir chiffre 7.1.3), l’office de service peut autoriser un détournement par la Suisse, pour autant que la personne assujettie à l’obligation de déclarer justifie le détournement de façon crédible et que la garantie fournie soit valable pour la Suisse. Avant que l’office de service de départ puisse envoyer les données de transit et que l’office de service d'entrée puisse enregistrer l'entrée du transit, l’office de service d'entrée doit enregistrer un incident concernant la déviation (message IE180).

Apposition d’un scellement La procédure est régie par le chiffre 4.

Office de service d’entrée = office de service de destination Si l’office de service d’entrée est également l’office de service de destination (DDA champ 17 05), le transit doit en principe être apuré à l’office de service d’entrée et la marchandise doit être taxée à l’importation. Le conducteur des marchandises doit demander et justifier un éventuel changement d’office de service de destination. Si le régime de transit doit être apuré auprès d’un autre office de service, l’office de service saisit une remarque correspondante dans le système.

7.4.5 Office de service de sortie

Activation de la déclaration des marchandises transit Lors de l’activation de la déclaration des marchandises transit au moment de la sortie du territoire douanier, une analyse des risques est effectuée automatiquement ; dans Passar, celle-ci indique à l’office de service un éventuel besoin en matière de contrôle ainsi que le motif de celui-ci.

Vérification Les dispositions du chiffre 1.7 du R-10-10 s’appliquent par analogie à l’exécution de la vérification.

Apposition d’un scellement L’office de service de sortie n’appose en principe aucun scellement (voir chiffre 4).

7.5 Incidents particuliers en cours de route

(art. 44 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

7.5.1 Annonce des incidents particuliers et conduite des marchandises à l’office de

service Lorsqu’un incident particulier se produit en cours de transport, la personne assujettie à l’obligation de déclarer en informe immédiatement l’office de service compétent ou le plus proche et y conduit les marchandises après l’incident. Les incidents suivants entrent en ligne de compte (énumération non exhaustive) :

• l’itinéraire obligatoire ne peut pas être respecté (détournement) (voir chiffre 7.4.4.5) ;

• le scellement a été endommagé (voir chiffre 4.5) ;

• le délai de transit ne peut pas être respecté. Si elle le connaît, la personne assujettie à l’obligation de déclarer indique le motif de l’empêchement (par ex. accident ou cas de force majeure ; voir chiffre 5) ;

• un danger imminent oblige la personne assujettie à l’obligation de déclarer à décharger immédiatement le moyen de transport mis sous scellement, de façon partielle ou complète ;

• pour une raison quelconque, l’envoi est fractionné (par ex. surcharge). La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter simultanément l’envoi fractionné ou les différents véhicules à l’office de service le plus proche ;

• les marchandises sont transbordées d’un moyen de transport mis sous scellement sur un autre moyen de transport, ce qui nécessite d’enlever le scellement. La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne doit pas enlever le scellement sans le consentement de l’office de service (sauf en cas de danger imminent).

L’office de service décide si le régime de transit peut se poursuivre. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut poursuivre le régime de transit, l’office de service appose de nouveaux scellements le cas échéant (voir chiffre 4). Si l’État voisin renonce à un nouveau régime de transit, l’office de service de sortie n’en ouvre pas un nouveau. L’office de service saisit l’incident dans Passar (message IE180).

7.5.2 Absence d’annonce des incidents particuliers et de conduite des marchandises

à l’office de service La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne doit pas informer l’office de service compétent ou le plus proche et ne doit pas non plus y conduire les marchandises lors des incidents particuliers suivants (énumération exhaustive) :

  • les marchandises sont transbordées d’un moyen de transport sans scellement à un autre ;

  • en raison de problèmes techniques, un ou plusieurs wagons de chemin de fer sont dételés d’un train qui en comporte plusieurs et qui est réputé moyen de transport unique (voir la liste de termes et d’abréviations) ; ou

  • le véhicule tracteur d’un véhicule routier qui est réputé moyen de transport unique (voir la liste de termes et d’abréviations) est remplacé, mais pas sa remorque ou sa semi-remorque.

7.6 Procédure à l’office de service de destination

7.6.1 Généralités

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter en douane et déclarer les marchandises conduites à l’office de service de destination (voir R-10-00, chiffre 1.3). La présentation en douane et la déclaration sont effectuées sur présentation du document d’accompagnement transit ou une déclaration du transport.

7.6.2 Aucun avis anticipé d’arrivée (AAR) n’est disponible

Dès lors qu’un MRN a été saisi dans la déclaration du transport et transmis, Passar vérifie si les données sont disponibles. Si tel n’est pas le cas, il déclenche automatiquement une demande de données auprès de l’office de service de départ. Si les données n’arrivent pas ou si la demande est rejetée, cela est indiqué à la personne qui a établi la déclaration du transport. La déclaration n’est acceptée que si tous les MRN référencés sont valables.

7.6.3 Activation de la déclaration des marchandises transit

Lors de l’activation de la déclaration des marchandises à l’office de service de destination – au moyen d’une déclaration du transport – une analyse des risques est effectuée automatiquement ; dans Passar, celle-ci indique à l’office de service un éventuel besoin en matière de contrôle.

7.6.4 Apurement du régime de transit

Après l’activation de la déclaration des marchandises transit et la clôture d’un éventuel contrôle, Passar envoie automatiquement l’avis d’arrivée (IE006) et le résultat du contrôle (IE018) à l’office de service de départ. Si l’office de service de destination constate des irrégularités lors de l’apurement d’un régime de transit, il en informe l’office de service de départ à l’aide des résultats de contrôle suivants (voir annexe I, chiffre 11.5) :

• Différences Ce message clôt les recherches entreprises par l’office de service de destination et la personne assujettie à l’obligation de déclarer concernant les irrégularités constatées. Pour l’office de service de destination, le régime de transit est apuré.

Tâches de l’office de service de départ : L’office de service de départ effectue éventuellement des recherches supplémentaires auprès du déclarant et prend les mesures nécessaires (par ex. rectification du régime douanier précédent). Une tâche Agir appropriée est attribuée à l’office de service de départ pour qu’il la traite.

• Non conforme L’office de service de destination a constaté des irrégularités qui doivent impérativement être clarifiées par l’office de service de départ (par ex., marchandises manquantes ou présence d’autres marchandises que celles déclarées).

Un résultat de contrôle « non conforme » est toujours envoyé automatiquement à l’office de service de départ en étant assorti de la demande « Correction des différences ». En fonction de la gravité et de la complexité de l’irrégularité, l’office de service de destination décide de bloquer ou non les marchandises jusqu’à ce que l’irrégularité ait été clarifiée par l’office de service de départ.

Tâches de l’office de service de départ : En cas de résultat de contrôle « non conforme », une tâche Agir est attribuée à l’office de service de départ pour qu’il la traite. Le déclarant reçoit également un message concernant le résultat « non conforme » (NT019). L’office de service de départ doit clarifier, le cas échéant après consultation du déclarant, les résultats de contrôle « non conformes » dans un délai de 14 jours, puis communiquer ses conclusions à l’office de service de destination, si nécessaire avec une justification. Les possibilités de réponse suivantes sont disponibles à cet effet (IE049) :

  • irrégularité clarifiée et assortie d’une justification appropriée. Exemple en cas de marchandises manquantes : « Marchandises non chargées. Livrées ultérieurement avec le MRN xxx » ;

  • l’irrégularité n’a pas pu être clarifiée. L’office de service de départ déclenche alors une procédure de recouvrement ;

  • la clarification est encore en cours. L’office de service de départ poursuit les clarifications et informe le plus rapidement possible l’office de service de destination du résultat définitif de celles-ci. L’office de service de départ perçoit un émolument auprès du déclarant pour les clarifications effectuées, dans la mesure où les contestations sont importantes et où celuici en est clairement à l’origine5.

7.6.5 Apurement a posteriori du régime de transit

L’office de service de destination ne donne suite à une demande d’apurement a posteriori du régime de transit que si la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut prouver que, dans le délai de transit, les marchandises ont été conduites et présentées à l’office de service de destination et y ont été déclarées (voir chiffre 5).

L’office de service de destination perçoit un émolument pour l’apurement a posteriori du régime de transit6.

7.6.6 Récépissé (TC11)

(art. 46 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

Le récépissé de l’office de service de destination permet à la personne assujettie à l’obligation de déclarer de prouver, dans le cadre d’une procédure de recherche menée par l’office de service de départ, que le document d’accompagnement transit a été remis à l’office de service de destination.

5 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1.1

6 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1.1

L’office de service de destination n’authentifie le récépissé qu’à la demande expresse de la personne assujettie à l’obligation de déclarer en y apposant l’empreinte du timbre à date et une signature. Le récépissé ne remplace pas l’apurement du régime de transit effectué dans Passar. L’office de service de départ ne considère pas le régime de transit comme apuré sur la base du récépissé. L’office de service de destination authentifie un duplicata du récépissé à la demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Le récépissé doit porter en lettres rouges la mention « DUPLICATA ». L’office de service de destination perçoit un émolument7.

7.6.7 Preuve alternative

(art. 51 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

La preuve alternative permet au titulaire du régime d’apporter la preuve que le régime de transit a été apuré. En tant que preuve, on peut également utiliser d’autres attestations établies par les autorités compétentes et fournissant des données permettant d’identifier les marchandises concernées (par ex. décision de taxation douane à l’importation) (voir aussi chiffre 7.9.3.1.2). L’office de service de destination authentifie une copie du document d’accompagnement transit en y apposant une mention attestant la fin du régime de transit (conforme – non conforme), l’empreinte du timbre à date et une signature. La preuve alternative doit porter la mention « preuve alternative – 99202 ». Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer présente la preuve alternative à l’office de service de destination au moment de l’apurement du régime de transit, l’authentification n’est pas soumise à émolument. L’office de service de destination n’authentifie la preuve alternative que dans des cas exceptionnels. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer demande systématiquement une preuve alternative, l’office de service de destination perçoit un émolument pour l’authentification de celle-ci8.

7.6.8 Erreur de chargement – renvoi à l’étranger

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer découvre des marchandises qui ont été chargées par erreur sans ouverture d’un régime de transit à l’étranger et qui ne sont pas destinées à la Suisse, elle contacte immédiatement l’office de service. La personne assujettie à l’obligation de déclarer règle le renvoi sans heurts des marchandises de l’Union avec les autorités douanières étrangères ou avec l’expéditeur initial. La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut réacheminer les marchandises chargées par erreur à l’office de service de frontière, dans la procédure appliquée avec la déclaration des marchandises transit (T1) ou, exceptionnellement, avec la déclaration des marchandises transit national (si l’office de service de frontière étranger accepte de tels envois sans régime de transit). La personne assujettie à l’obligation de déclarer appose sur le document d’accompagnement transit ou sur la DM-T la mention supplémentaire « Marchandise expédiée par erreur en Suisse sans régime de transit » dans le champ « Désignation des marchandises ».

7 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 10.112

8 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 10.112

7.6.9 Dispositions relatives à la procédure Da

Voir les chiffres 5.1 ss de la description des processus pour les procédures simplifiées applicables aux expéditeurs et destinataires agréés.

7.7 Particularités

7.7.1 Trafic d’emprunt du territoire étranger avec des marchandises en libre pratique

Le régime de transit peut aussi être appliqué pour les marchandises en libre pratique, pour autant que :

  • la personne assujettie à l’obligation de déclarer expédie les marchandises d’une localité située en Suisse à une autre localité située en Suisse en passant par le territoire douanier étranger ;

  • le trajet par le territoire douanier étranger soit plus court, plus économique et adapté au trafic ;

  • la déclaration des marchandises transit ne contienne que des marchandises en libre pratique ;

  • la personne assujettie à l’obligation de déclarer garantisse les droits de douane conformément à la pratique en vigueur en la matière dans le TC. La personne assujettie à l’obligation de déclarer ajoute la mention « Marchandise indigène » dans le champ « Désignation des marchandises » de la DM-T en plus du code approprié dans le champs « document précédent/previous document » de la DM-T (voir aussi chiffre 7.2). L’office de service de départ délimite le délai de transit en fonction du temps nécessaire (voir chiffre 5).

Transports mixtes Les transports mixtes (marchandises qui sont en libre pratique et marchandises qui ne le sont pas) sont en principe autorisés aux conditions suivantes :

  • les marchandises qui ne sont pas en libre pratique sont identifiables sur la base de leur description (marques, numéros, etc.) ;

  • la personne assujettie à l’obligation de déclarer présente l’ensemble des marchandises transportées sous scellement à l’office de service de destination ;

  • des contrôles portant sur les moyens de transport et sur les accessoires d’emballage et de transport sont réservés même pour les marchandises en libre pratique.

7.7.2 Demandes de contrôle a posteriori des documents

(art. 52 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

L’office de service de départ ou de destination peut faire contrôler a posteriori par l’autorité douanière compétente l’authenticité et l’exactitude des indications et des empreintes de timbre figurant dans les documents d’accompagnement transit ou d’autres documents.

L’office de service traite immédiatement les demandes de contrôle a posteriori.

7.8 Procédure de secours

Les dispositions relatives à l’application de la procédure de secours se trouvent dans le manuel Mesures d’urgence pour Passar (resp. https://www.bazg.admin.ch > Services > Services pour entreprises > Importation, exportation et transit > Disponibilité du système).

7.9 Procédure de recherche

(art. 49 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

7.9.1 Généralités

La procédure de recherche permet à l’office de service de départ d’enquêter sur les régimes de transit non apurés et d’établir dans quel pays une éventuelle dette douanière est née et une procédure de perception des redevances (PPR) doit être engagée. L’office de service de départ est responsable de l’apurement correct et complet de tous les régimes de transit.

Le titulaire du régime resp. son représentant doit participer activement aux recherches dans le cas de régimes de transit non apurés. Il est informé par l’office de service de départ en cas de régime non apuré (demande électronique de recherche NT140).

Le message IE144 (infos départ) est à la disposition de l’office de service de départ et le message IE145 (infos destination) à la disposition de l’office de service de destination pour un éventuel échange d’informations dans le cadre de la procédure de recherche et de perception des redevances.

7.9.2 Procédure de recherche ouverte par l’office de service de départ étranger

Traitement de l’avis de recherche par l’office de service de destination L’office de service de destination traite l’avis de recherche sans délai et lui apporte une réponse dans les 28 jours suivant l’ouverture de la procédure de recherche (IE143 [réponse à l’avis de recherche] ou éventuellement IE006 [avis d’arrivée] / IE018 [résultat du contrôle]).

L’office de service de destination vérifie à l’aide des documents disponibles (e-dec, interrogation Business Objects, copie du document d’accompagnement du transit ou du DDA, etc.) si les marchandises ont été présentées en douane et taxées.

S’il constate que les marchandises ont été taxées auprès d’un autre office de service, l’office de service de destination confie la procédure de recherche à l’office de service concerné.

S’il se voit confier une procédure de recherche pour un envoi qui a déjà fait l’objet d’une telle procédure (par ex. « double MRN » au sens de la lettre D ci-après), l’office de service de destination transmet le dossier à l’office central TC.

Selon le résultat des recherches, l’office de service de destination procède comme suit :

A) La personne assujettie à l’obligation de déclarer a fait taxer les marchandises à l’importation dans le délai de transit et a présenté le DDA à l’office de service de destination (le DDA est mentionné par ex. en tant que document précédent dans la déclaration en douane ou dans le DM).

o L’office de service de destination saisit l’arrivée et le résultat du contrôle « conforme » dans Passar et les envoie à l’office de service de départ. Si Passar indique qu’une procédure de recherche est déjà en cours auprès d’un autre office de service, celui-ci est informé de la décharge par l’office de service de destination.

o Si, pour des raisons techniques, il a mis fin au régime de transit avec le renvoi par voie postale d’une copie du document d’accompagnement transit (procédure de secours), l’office de service de destination répond à l’avis de recherche électronique de l’office de service de départ par le message IE143 code 3 (décharge OTS).

B) La personne assujettie à l’obligation de déclarer :

o a fait taxer les marchandises à l’importation dans le délai de transit (a) ; ou o a entreposé les marchandises dans un entrepôt douanier ouvert (EDO) dans le délai de transit (b)

et n’a pas présenté le DDA à l’office de service de destination.

L’office de service de destination reconnaît qu’il existe un rapport évident entre le DDA et la déclaration en douane ou l’entreposage (par ex. références des documents de transport, délais, franchissement de la frontière, numéro du véhicule). La personne assujettie à l’obligation de déclarer n’a présenté aucun autre DDA identique ou similaire à l’office de service de destination lors de la taxation à l’importation.

L’office de service de destination :

(a) en cas d’une importation

o vérifie si les indications du DDA concordent avec celles de la déclaration en douane (procéder le cas échéant à des recherches supplémentaires) ;

o saisit l’arrivée et le résultat du contrôle « conforme » dans Passar et les envoie à l’office de service de départ ;

o perçoit un émolument9.

(b) en cas d’entreposage

o examine si l’identité des marchandises est garantie (voir chiffre 4) ;

o contrôle l’entrée des marchandises, sans préavis, dans le système informatique de l’exploitant de l’entrepôt douanier ;

o saisit l’arrivée et le résultat du contrôle « conforme » dans Passar et les envoie à l’office de service de départ ;

o perçoit un émolument10.

Si l’identité des marchandises n’est pas garantie, l’office de service de destination informe immédiatement l’office de service de départ qu’il va procéder à l’ouverture de la PPR en Suisse (message IE143 – code 4).

C) La personne assujettie à l’obligation de déclarer a fait taxer les marchandises à l’importation en dehors du délai de transit et n’a pas présenté le DDA à l’office de service de destination. Ce dernier reconnaît cependant qu’il existe un rapport évident entre le DDA et la déclaration en douane (par ex. références des documents de transport, délais, franchissement de la frontière, numéro du véhicule).

o Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer accepte la perception subséquente des redevances au tarif normal, l’office de service de destination y

9 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1.1

10 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1.1

procède d’office à ce tarif. Il saisit dans Passar l’arrivée et le résultat de contrôle « non conforme » avec la remarque « redevances perçues » et les envoie à l’office de service de départ. Il informe en parallèle l’office central TC de la procédure. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’accepte pas la perception subséquente des redevances au tarif normal, l’office de service de destination confie la procédure de recherche à l’office central TC en vue de la mise en œuvre de la PPR.

D) L’office de service de destination ne trouve aucune indication claire de l’apurement du régime de transit.

o Si une entrée en transit a été saisie dans Passar ou s’il existe d’autres indications que les marchandises sont arrivées en Suisse (par ex., trafic connu, constatation d’un passage de frontière par un véhicule ; demande d’ATR par un office de service de frontière, déclaration du transport), l’office de service de destination informe immédiatement l’office de service de départ qu’il va ouvrir la PPR en Suisse (message IE143 – code 4 [demande PPR]). L’office de service de départ doit transmettre sur demande les éventuels documents à l’office de service de destination. L’office de service de destination confie la procédure de recherche à l’office central TC en vue de la mise en œuvre de la PPR.

La perception des redevances pour les marchandises qui sont livrées sous le régime du transit sans avoir été dédouanées est régie par le chiffre 1.11.3 du R-10-00.

o Si, après avoir effectué un contrôle au sens du point précédent, l’office de service de destination part du principe que l’envoi n’est pas arrivé en Suisse, il en informe l’office de service de départ (IE143 – code 1 [envoi inconnu du bureau de destination]).

S’il répond à l’avis de recherche par le message IE143 – code 1, l’office de service de destination consigne les recherches qu’il a effectuées.

L’office central TC contrôle périodiquement et de manière adaptée aux risques les messages IE143 – code 1 donnés en réponse par les offices de service de destination.

o S’il constate, dans le cadre de la procédure de recherche, que deux régimes de transit ont été ouverts par erreur pour le même envoi, l’office de service de destination répond à la procédure de recherche par le message IE143 – code 2 dans Passar et indique les doubles MRN qui s’y rapportent vraisemblablement.

L’office de service de départ vérifie si son hypothèse est exacte et annule ensuite le régime de transit et les autres éventuelles déclarations en douane préalables établies à double (par ex. à l’exportation). En l’absence de double régime de transit, il envoie un nouvel avis de recherche.

Dans la procédure de secours ou si une demande d’ATR est restée sans réponse lors du franchissement de la frontière, l’office de service de destination envoie l’avis de recherche, en cas de résultat de recherche négatif, à l’office de service d’entrée prévu pour que celui-ci effectue les recherches relatives à l’entrée. La transmission de l’avis de recherche à l’office de service d’entrée doit être saisie dans Passar par l’office de service de destination à l’aide d’une mention appropriée.

Si l’office de service de départ annule une procédure de recherche bien que l’entrée en transit en Suisse ait été saisie dans Passar, l’office de service de destination élucide les motifs de cette annulation de façon ajustée aux risques (en dehors du système, en règle générale avec l’aide de l’office central TC).

Traitement de l’avis de recherche par l’office de service d’entrée L’office de service d’entrée examine à l’aide des documents disponibles s’il existe une entrée en transit pour l’envoi (copie du document d’accompagnement transit ou de l’avis de passage form TC10, fiche de liaison, déclaration du transport, recherche négative dans BO, etc.). En fonction des résultats de recherche déjà disponibles (par ex. aucune entrée dans l’UE), l’office de service d’entrée envoie aussi l’avis de recherche, le cas échéant, à l’office de service de sortie pour recherches complémentaires. L’office de service d’entrée informe immédiatement l’office de service de départ du résultat des recherches.

7.9.3 Procédure de recherche ouverte par l’office de service de départ suisse

Déroulement des processus La procédure de recherche se déroule de la manière suivante (voir représentation des processus, suivra).

A) Ni une annonce d’arrivée ni un résultat de contrôle de l’office de service de destination n’est disponible 7 jours au plus tard après l’expiration du délai de transit.

Passar déclenche automatiquement une demande de recherche adressée à la personne assujettie à l’obligation de déclarer (message NT140).

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit répondre dans un délai de 28 jours à l’aide du message NT141. Les codes de réponse suivants doivent être envoyés à titre de réponse :

o aucune information / engager une procédure de perception des redevances disponible (code 10) Passar engage automatiquement la procédure de perception des redevances un mois au plus tard après l’expiration du délai de réponse et donne au pays concerné la compétence d’ouvrir la PPR (message IE150 à l’office de service compétent pour la PPR dans le pays pour lequel le dernier franchissement de la frontière a eu lieu) ; o double saisie (code 20) La personne assujettie à l’obligation de déclarer a ouvert par erreur deux régimes de transit pour le même envoi et fournit des indications relatives à la déclaration initiale (MRN, etc.). L’office de service clarifie les faits et annule si nécessaire le deuxième MRN et les autres déclarations en douane préalables établies à double (par ex. à l’exportation). o preuve alternative (code 30)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer présente une preuve alternative valable qui atteste que le régime de transit a été apuré de manière réglementaire ou que les marchandises ont quitté le territoire de TC.

L’office de service vérifie la validité de la preuve alternative (voir chiffres 7.6.7 et 7.9.3.3) et, si le résultat de cette vérification est positif, il saisit le résultat d’arrivée et de contrôle, avec une remarque appropriée. o présentation en douane auprès d’un autre office de service (code 40) La personne assujettie à l’obligation de déclarer fournit des indications relatives à l’office de service de destination effectif et les confirme si nécessaire à l’aide d’informations appropriées (par ex. récépissé TC 11 au sens du chiffre 7.6.6).

L’office de service envoie un avis de recherche à l’office de service de destination (message IE142). Celui-ci doit répondre dans un délai de 40 jours.

Une tâche Agir est attribuée à l’office de service pour qu’il la traite :

  • si une réponse au IE142 arrive ; ou

  • si aucune réponse n’arrive dans le délai imparti et que l’opération reste ouverte. L’office de service envoie un rappel (message IE144) à l’office de service de destination ou prend contact avec celui-ci d’une autre manière. o autres (code 50) La personne assujettie à l’obligation de déclarer fournit d’autres indications relatives à l’endroit où se trouve l’envoi.

L’office de service vérifie les informations.

Si les indications suffisent pour entamer une procédure de recherche auprès de l’office de service de destination, l’office de service de départ envoie un avis de recherche. Les documents éventuels doivent être envoyés après coup à l’office de service de destination avec le form. TC 20.

Si les indications ne suffisent pas pour déterminer concrètement où se trouve l’envoi, l’office de service de départ engage la procédure de perception des redevances un mois au plus tard après l’expiration du délai de réponse et donne au pays concerné la compétence d’ouvrir la PPR (message IE150).

o aucune réponse si aucune réponse n’arrive, Passar ou l’office de service de départ engage la procédure de perception des redevances un mois au plus tard après l’expiration du délai de réponse et donne au pays pour lequel le dernier franchissement de la frontière a eu lieu la compétence d’ouvrir la PPR (message IE150).

B) Seule une annonce d’arrivée de l’office de service de destination est disponible 7 jours au plus tard après l’expiration du délai de transit.

Passar envoie automatiquement un avis de recherche à l’office de service de destination.

Celui-ci doit répondre dans un délai de 28 jours.

Une tâche Agir est attribuée à l’office de service pour qu’il la traite si une réponse arrive, ou si aucune réponse n’arrive dans le délai imparti et que l’opération reste ouverte.

L’office de service envoie un rappel (message IE144) à l’office de service de destination ou prend contact avec celui-ci d’une autre manière.

L’office de service de départ :

• indique toutes les mesures prises et tous les faits dans le champ « Remarques » de Passar ;

• n’accepte que les preuves douanières (preuves alternatives) que le titulaire du régime lui présente sous leur forme originale (voir chiffre 7.9.3.3) ;

• est responsable de l’apurement correct et complet de tous les régimes de transit ;

• peut s’écarter de la procédure décrite ci-dessus, peut débuter, dans des cas justifiés, une procédure de recherche dès l’expiration du délai et peut entamer celle-ci auprès de l’office de service de destination.

Preuve alternative pour la clôture du régime de transit (art. 51 de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

En cas de régimes de transit non apurés, le titulaire du régime ou son représentant peut fournir à l’office de service une preuve alternative établie par une autorité douanière. La preuve doit être présentée sous forme d’original ou de copie certifiée. Elle doit attester que l’envoi a été placé sous un régime douanier, déclaré à la douane ou qu’il a quitté la zone douanière de la partie contractante au TC pour un État tiers.

L’office de service accepte les preuves douanières électroniques, aux conditions suivantes :

• l’office de service les reçoit directement par courriel muni d’une signature électronique de la part de l’autorité douanière d’un pays tiers ; ou

• les preuves douanières électroniques arrivent sous la forme d’un fichier signé électroniquement ou d’un numéro de référence de la preuve et peuvent être contrôlées dans un système officiel.

Les données des preuves doivent permettre d’établir un lien sans équivoque avec le régime de transit.

7.10 Procédure de perception des redevances (PPR)

L’office central TC exécute la PPR s’il s’avère que les marchandises ont été livrées au destinataire en Suisse sans traitement douanier ou qu’on a constaté dans le cadre de la procédure de recherche qu’une dette douanière est née en Suisse alors que celle-ci faisait office de pays de transit (il n’existe ni entrée en transit dans l’UE, ni sortie en transit de Suisse, ni avis de clôture de l’office de service de destination de l’UE). L’introduction d’une procédure pénale est réservée parallèlement à la PPR.

L’office central TC engage la PPR sur la base des dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) ou de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0).

Les niveaux régionaux peuvent édicter des directives stipulant que la PPR peut être menée dans certains cas par l’office de service plutôt que par l’office central TC (par ex. en cas d’annonce, par la personne assujettie à l’obligation de déclarer, d’une livraison qui n’a pas été taxée).

8 Procédures simplifiées applicables au TC

8.1 Trafic ferroviaire

Les dispositions du R-16-01 sont déterminantes pour le trafic ferroviaire.

8.2 Trafic aérien

(art. 55, let. e, et art. 108 à 111ter de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

8.2.1 Régime de transit fondé sur un manifeste

L’office de service du pays de départ autorise une compagnie aérienne à utiliser le régime de transit simplifié avec manifeste. L’office de service indique dans l’autorisation11 la forme du manifeste et les aéroports de départ et de destination prévus. La compagnie aérienne transmet aux autorités douanières de chaque aéroport concerné une copie authentifiée de l’autorisation.

La compagnie aérienne présente deux exemplaires du manifeste à l’office de service de départ. Elle indique les marchandises T1 et T2 sur des exemplaires séparés du manifeste. L’office de service de départ authentifie les manifestes en y apposant l’empreinte du timbre à date et une signature. Un exemplaire reste à l’office de service de départ et un exemplaire accompagne l’envoi. Une fois que le régime de transit a été apuré, la compagnie aérienne remet à l’office de service de destination l’exemplaire qui accompagne l’envoi. L’office de service de destination contrôle le manifeste présenté et le munit de l’empreinte du timbre à date et d’une signature.

La compagnie aérienne présente une liste mensuelle des manifestes apurés à l’office de service de destination. Ce dernier compare la liste avec les manifestes, atteste sa conformité par l’apposition d’un timbre et d’une signature et la renvoie à l’office de service de départ comme accusé de réception collectif.

8.2.2 Régime de transit fondé sur un document électronique de transport (procédure

de transit DET) (art. 55 à 69, 111bis et 111ter de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun et chiffre 3.9 de la partie VI du manuel transit)

Généralités La compagnie aérienne n’applique le régime de transit DET que pour les transports de marchandises par voie aérienne.

Le document électronique de transport doit contenir les données requises conformément à l’appendice III de l’annexe 1a de la convention relative à un régime de transit commun (voir aussi annexe I, chiffre 11.6).

Pour les régimes de transit DET ouverts à partir d’un aéroport suisse, les applications marchandises des compagnies aériennes ou de leurs agents de manutention (Handling Agent) doivent contenir, en plus du numéro de lettre de voiture, au moins les données pour lesquelles la lettre « A » figure dans la colonne « Déclaration / D3 » à partir de la page 10 de l’annexe I, chiffre 11.6).

11 Conformément au chiffre 3.6.2.1 du manuel transit

La compagnie aérienne permet aux offices de service d’aéroport d’accéder aux applications marchandises.

La compagnie aérienne ou son représentant saisit, pour chaque article, le statut douanier correspondant des marchandises dans le document électronique de transport. Elle utilise les codes suivants à cet effet :

Code Signification

T1 Marchandises qui n’ont pas le statut douanier de marchandises de l’Union et qui sont placées sous le régime de transit commun.

T2 Marchandises qui ont le statut douanier de marchandises de l’Union et qui sont placées sous le régime de transit commun. (Pour les envois au départ de la Suisse, un document T2F précédent doit être disponible et mentionné dans le DET).

T2F Marchandises qui ont le statut douanier de marchandises de l’Union et qui circulent entre une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ou de la directive 2008/118/CE du Conseil ne s’appliquent pas et un pays de transit commun. (Pour les envois au départ de la Suisse, un document T2F précédent doit être disponible et mentionné dans le DET).

C Marchandises de l’Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit. (Pour les envois au départ de la Suisse, un document T2L précédent doit être disponible et mentionné dans le DET).

TD Marchandises qui ont déjà été placées sous un régime de transit. (Par ex. régime normal de transit NCTS. La référence du régime de transit, le nom de l’office de service de départ et la date d’émission doivent figurer dans le DET).

X Marchandises de l’Union dont l’exportation est terminée et la sortie a été confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit. (Non applicable pour les envois au départ de la Suisse).

Sur la base des documents précédents ou des codes figurant dans les manifestes de livraison, la compagnie aérienne reporte dans le DET le statut des groupages qui sont constitués en Suisse et qui comprennent aussi bien des envois provenant de Suisse que des envois réexpédiés (remis par un transitaire ou une autre compagnie aérienne).

Le régime de transit DET est ouvert lorsque les énonciations du document électronique de transport sont mises à la disposition de l’office de service de départ situé à l’aéroport, conformément aux moyens (par ex. application marchandises) définis dans l’autorisation.

Le régime de transit DET prend fin lorsque les marchandises sont présentées à l’office de service de destination situé à l’aéroport et que les énonciations du document électronique de transport sont mises à la disposition de cet office de service conformément aux moyens (par ex. application marchandises) définis dans l’autorisation.

Le régime de transit DET est réputé être apuré, sauf si les autorités douanières ont été informées ou ont constaté qu’il n’a pas pris fin correctement.

Procédure appliquée par l’office de service de départ L’office de service de départ contrôle de manière ajustée aux risques la bonne application de la procédure de transit DET. Il informe l’office de service émetteur de l’autorisation des irrégularités graves ou répétées.

Pour les contrôles subséquents des énonciations du document électronique de transport, l’office de service de départ utilise le formulaire TC21 ou TC21A. Il envoie la demande par courriel à l’office de service émetteur de l’autorisation conformément aux dispositions du chiffre 11.7 de l’annexe I.

Exigences auxquelles le document électronique de transport (DET) doit être conforme Le document électronique de transport doit contenir les données requises conformément aux annexes A1a de l’appendice IIIa de la convention relative à un régime de transit commun.

Pour les régimes de transit DET ouverts à partir d’un aéroport suisse, les applications marchandises des compagnies aériennes ou de leurs agents de manutention doivent contenir, en plus du numéro de lettre de voiture, au moins les données pour lesquelles la lettre « A » figure dans la colonne « Déclaration / D3 » à partir de la page 10 de l’annexe I, chiffre 11.6).

Les compagnies aériennes doivent en outre permettre aux offices de services d’aéroport d’accéder aux applications marchandises.

Conditions d’octroi de l’autorisation (art. 57, al. 5, de l’appendice I de la convention relative à un régime de transit commun)

L’office de service peut autoriser une compagnie aérienne à utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit dans le trafic de fret aérien. L’octroi de l’autorisation est soumis aux conditions suivantes. Le demandeur :

• est établi sur le territoire douanier d’une partie contractante ;

• déclare qu’il utilisera régulièrement le régime de transit commun ;

• n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique ;

• démontre qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires ;

• respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées ;

• assure un nombre considérable de vols entre les aéroports des parties contractantes ;

• démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document électronique de transport soient disponibles à l’office de service de départ situé à l’aéroport de départ et à l’office de service de destination situé à l’aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes à l’office de service de départ et à l’office de service de destination.

Octroi de l’autorisation

8.2.2.5.1 Demandeur ayant son siège en Suisse
8.2.2.5.1.1 Demande

La compagnie aérienne présente une demande écrite, datée et dûment signée auprès de l’office émetteur de l’autorisation (Zoll Nordost - Zurich-Flughafen, OPC 1, Eingang A, Postfach, 8058 Zurich).

Dans la demande, la compagnie aérienne doit indiquer :

• si et comment les conditions d’octroi de l’autorisation visées au chiffre 8.2.2.4 sont remplies ;

• dans quels aéroports de départ et de destination la procédure de transit DET doit être appliquée (indication du numéro de référence de l’office de service d’aéroport mentionné dans la liste des bureaux de douane12) ;

• comment est assuré l’accès aux données du DET pour les bureaux de douane situés aux aéroports de départ et de destination ;

• le nombre de vols effectués entre les aéroports concernés ;

• le numéro IDE de la compagnie aérienne ;

• le nom et les coordonnées de la personne responsable des questions douanières et de la demande, ainsi que de la personne responsable de la société du demandeur ou assurant le contrôle de la gestion de la société.

La compagnie aérienne présente également une demande lorsqu’un nouvel aéroport doit figurer dans l’autorisation.

8.2.2.5.1.2 Procédure appliquée par l’office émetteur de l’autorisation

L’office émetteur de l’autorisation vérifie si la demande est complète et si les conditions sont remplies. Il consulte ensuite les autorités douanières suisses et étrangères des aéroports de départ et de destination en leur envoyant par voie électronique le formulaire TC26 (voir annexe II, chiffre 12.1.3) et une copie de la demande. En Suisse, la procédure de consultation est régie par les dispositions du chiffre 8.2.2.5.2.

Adresses des autorités douanières étrangères compétentes (voir annexe I, chiffre 11.7).

L’office émetteur octroie l’autorisation nécessaire pour la procédure de transit DET si toutes les conditions sont remplies. L’autorisation est valable pour tous les aéroports pour lesquels l’office émetteur n’a reçu aucune objection à cette procédure de la part des autorités douanières consultées.

Si les autorités douanières consultées n’envoient aucune réponse dans un délai de 45 jours civils, l’office émetteur de l’autorisation part du principe que les conditions requises pour la procédure de transit DET sont remplies à l’aéroport concerné.

Si les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont pas remplies, l’office émetteur rejette la demande par une simple lettre indiquant les motifs de ce rejet. Si le demandeur n’est pas d’accord, l’office émetteur rend une décision.

8.2.2.5.2 Demandeur ayant son siège ou un établissement stable dans le territoire

d’une partie contractante au TC

8.2.2.5.2.1 Demande

L’office émetteur étranger compétent examine la demande déposée par une compagnie aérienne ayant son siège à l’étranger. Il consulte les autorités douanières des aéroports de départ et de destination et peut utiliser à cet effet le formulaire TC26.

L’office émetteur étranger envoie la demande de consultation relative à l’application du régime de transit DET dans les aéroports suisses à l’adresse suivante : Zoll Nordost - Zurich- Flughafen, OPC 1, Eingang A, Postfach, 8058 Zurich (zoll.zuerich_flughafen_av@bazg.admin.ch).

L’office de service lance ensuite la procédure de consultation en se fondant sur les dispositions du chiffre 8.2.2.5.2.2.

8.2.2.5.2.2 Déroulement de la procédure de consultation en Suisse

L’office de service de Zurich-Aéroport charge les offices de service d’aéroport concernés de Suisse de vérifier si les conditions d’application de la procédure de transit DET sont remplies.

Il leur fixe un délai de 45 jours civils pour répondre à la demande de l’office émetteur étranger. S’il ne reçoit aucune réponse dans ce délai, la procédure de transit DET est réputée autorisée.

L’office de service consulté vérifie si les conditions requises pour l’application réglementaire du régime de transit DET sont remplies. Pour ce faire, il vérifie en particulier si :

• la compagnie aérienne ou son représentant dispose de suffisamment de connaissances sur la procédure de transit DET ;

• l’accès aux données nécessaires du document électronique de transport est assuré (voir chiffre 8.2.2.3) ;

• la compagnie aérienne ou son représentant garantit le respect des prescriptions douanières ;

• l’organisation permet d’effectuer des contrôles douaniers efficaces.

L’office de service consulté répond à la demande dans le délai imparti ou présente en temps utile une demande de prolongation de délai nécessaire et motivée à l’office de service de Zurich-Aéroport.

Le cas échéant, l’office de service consulté justifie, documents à l’appui, le rejet des demandes.

8.2.3 Trafic de substitution du fret aérien

Le transport d’envois de fret aérien par route entre deux aéroports doit être effectué dans la procédure standard appliquée dans le TC (voir chiffre 7).

8.3 Trafic par bateau

Pour le trafic par bateau sur le Rhin et les voies rhénanes, il est possible de recourir à la procédure standard appliquée dans le TC. En cas de transport sur le Rhin, aucune garantie n’est requise. Une garantie est en revanche nécessaire pour les transports ultérieurs par route.

Les dispositions du R-14-05 sont déterminantes pour la destination du transit avec manifeste fondée sur la convention révisée du 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin (convention de Mannheim).

8.4 Envois postaux

Le transport d’envois postaux doit en principe être effectué dans la procédure standard appliquée dans le TC. Le formulaire CN 37 est l’exception prévue pour le transport d’envois postaux par la poste nationale dans le cadre du service universel et conformément aux dispositions de la Convention postale universelle (voir R-14-03 Trafic postal ; procédure de transit simplifiée).

9 Consignation et report du statut douanier de l’Union

9.1 Généralités

(art. 9 et art. 2 à 20 de l’appendice II de la convention relative à un régime de transit commun)

L’office de service ne peut reporter le statut douanier de marchandises de l’Union que si les conditions suivantes sont remplies :

• en Suisse, les marchandises doivent être restées sous surveillance constante de l’office de service, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir été mises en libre pratique. La surveillance douanière est assurée si les marchandises :

o ont été acheminées dans un dépôt franc sous douane et ont été déclarées en tant que marchandises de l’Union lors de l’entreposage ;

o ont été mises en entrepôt douanier ouvert (EDO) et ont été déclarées en tant que marchandises de l’Union lors de l’entreposage ;

o ont été placées dans un entrepôt de marchandises de grande consommation et ont été déclarées en tant que marchandises de l’Union lors de l’entreposage ;

o ont été présentées chez un Da et ont été déclarées en tant que marchandises de l’Union lors de la déclaration sommaire ; ou

o ont été déclarées pour admission temporaire en vue de leur exposition dans une foire ou dans une manifestation publique analogue, y compris dans des musées de droit public ou dans des musées privés (mais pas dans des galeries) et n’ont été soumises qu’aux traitements qui sont nécessaires à leur conservation ou qui consistent en une partition de l’envoi.

Seules les marchandises destinées à être exposées sont considérées comme des biens d’exposition. Les autres marchandises liées à l’exposition (stands, matériel technique, etc.) n’entrent pas dans cette catégorie.

• le statut douanier de marchandises de l’Union doit être prouvé par un des documents précédents suivants :

o déclaration de transit T2, acceptée par un office de service d’un État membre de l’UE ou d’un pays de TC ;

o document T2L (ou facture ou document de transport) authentifié par un office de service d’un État membre de l’UE ou d’un pays de TC ;

o exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM dans le TC simplifié (ou exemplaire 1 en cas d’utilisation de la procédure Da) accepté par une ETF de l’UE sans sigle T1, accepté avant le 21.01.2015 et case 58 b) de la lettre de voiture CIM remplit ;

o exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM, accepté par une ETF d’un pays de TC, avec sigle « T2 » authentifié par l’office de service, accepté avant le 21.01.2025 et case 58 b) de la lettre de voiture CIM remplit ;

o exemplaire 1 de la lettre de voiture CIM avec mention « Corridor T2 » pour des envois dans la destination de transit national « Corridor T2 » (voir R-16- 01) ;

o carnet TIR avec sigle « T2L » authentifié (voir R-14-02) ;

o manifeste fondé sur la convention révisée pour la navigation du Rhin (voir R-14-05) ; ou

o manifeste de fret aérien T2 dans le TC simplifié (voir chiffre 8.2.1).

• les nouveaux documents établis pour prouver le statut douanier de l’Union doivent porter une référence aux documents précédents avec lesquels les marchandises ont été acheminées en Suisse. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit reporter toutes les mentions spéciales (par ex. aussi la mention fiscale UE « export ») du document précédent dans les champs correspondants du nouveau document. L’office de service contrôle le report des mentions spéciales, mais ne l’authentifie pas.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer indique sur les documents précédents le genre et, le cas échéant, le numéro du nouveau document établi. L’office de service conserve les documents précédents (voir R-10-00, chiffre 5.2), à l’exception de la lettre de voiture CIM, que l’office de service restitue à l’entreprise de transport ferroviaire.

9.2 Document T2L

Le document T2L est utilisé dans les cas suivants :

• en vue du report du statut douanier de l’Union

o transports de marchandises dans des genres de trafic dans lesquels l’utilisation du TC n’est pas impérativement prescrite (par ex. trafic postal, trafic par air et trafic par eau) ;

o transports de marchandises avec carnet TIR : lorsque le même véhicule doit transporter des marchandises destinées à des États raccordés au TC et à des États non raccordés au TC, ou pour des marchandises qui doivent être acheminées dans le territoire d’un État raccordé au TC en empruntant le territoire d’un État non raccordé au TC ;

o transports de marchandises avec document national de transit entre des offices de service suisses.

• en vue de la consignation du statut douanier de l’Union

o entreposage/présentation de marchandises de l’Union dans des dépôts francs sous douane, entrepôts douaniers, EDO, entrepôts de marchandises de grande consommation ou chez des Da, pour autant que le statut de l’Union ne soit pas identifiable par un système informatisé de gestion de l’entreposage ;

o marchandises de l’Union qui sont déclarées pour admission temporaire dans le territoire douanier afin d’être exposées dans une foire ou dans une manifestation publique analogue.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer fournit les indications requises dans le document T2L. Pour les envois comprenant plusieurs articles, elle joint des listes de chargement ou des feuilles complémentaires (FC) au document T2L.

Au lieu du document T2L, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut utiliser une facture ou un document de transport. La facture ou le document de transport doit comporter au moins les indications suivantes :

• nom et adresse de l’expéditeur/exportateur ou de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, lorsqu’il ne s’agit pas de la même entreprise ;

• nombre, genre, marques et numéros des colis ;

• désignation des marchandises ;

• poids brut ;

• le cas échéant, numéro du conteneur ;

• mention non équivoque « T2L » munie de la signature originale de la personne assujettie à l’obligation de déclarer ;

• référence au document précédent T2 ou T2L pour les documents établis dans un pays de TC (numéro, date, office de service).

L’office de service effectue l’authentification dans le champ « C » du document T2L ou dans la facture ou le document de transport.

L’authentification de l’office de service se compose :

• d’une numérotation continue (annuelle) ;

• du timbre à date de l’office de service ;

• de la signature du collaborateur de l’OFDF.

Sont dispensés de l’authentification par l’office de service :

• le document T2L établi par l’Ea et muni de l’empreinte du timbre spécial (voir le chiffre 5.2.3.3.2 de la description des processus pour les procédures simplifiées applicables aux expéditeurs et destinataires agréés), la facture ou le document de transport (si la procédure fondée sur le rapport de réception Ea peut être appliquée) ;

• les factures ou documents de transport établis dans l’UE pour des marchandises d’une valeur n’excédant pas 15 000 euros (avec le nom et l’adresse de l’office de service compétent de l’UE).

L’office de service ne perçoit aucun émolument pour l’authentification du document T2L.

9.2.1 Authentification a posteriori

L’office de service authentifie le document T2L a posteriori, pour autant que :

• les conditions énoncées au chiffre 9.1 soient remplies ; et

• qu’il n’ait encore authentifié aucun document prouvant le statut douanier de marchandise de l’Union.

Les documents T2L authentifiés a posteriori doivent porter en rouge la mention « établi a posteriori ».

L’office de service perçoit un émolument pour l’authentification a posteriori13.

9.2.2 Fractionnement

L’office de service approuve les demandes de fractionnement des documents T2L (remplacement d’un document par plusieurs documents) si les marchandises se trouvent encore sous la garde de l’OFDF et si elles ont été déclarées en tant que marchandises de l’Union.

L’office de service retire le document T2L ayant fait l’objet du fractionnement, le conserve (voir R-10-00, chiffre 5.2) et perçoit un émolument pour le fractionnement14.

Les décharges partielles effectuées en cas de réexpédition fractionnée ne sont pas considérées comme fractionnement.

9.2.3 Duplicata

L’office de service authentifie le duplicata du document T2L lorsque le requérant déclare par écrit que le document T2L original a été égaré.

Le duplicata du document T2L doit porter en rouge la mention bien visible « DUPLICATA ».

L’office de service perçoit un émolument pour l’authentification des duplicata15.

9.2.4 Preuve T2L électronique

Dans l’UE, la preuve T2L est remplacée depuis le milieu de l’année 2024 par une preuve T2L électronique (système PoUS). Le document papier reste valable dans le trafic avec les pays du TC. Si une preuve électronique devait être présentée en Suisse, l’OFDF/ZOVE doit en être informée.

9.3 Entreposage

9.3.1 Généralités

Si elle a l’intention de réexpédier ultérieurement la marchandise de l’Union dans la procédure T2, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit prendre des mesures de nature à préserver le statut de l’Union ; ces mesures touchent à l’identification de la marchandise et visent à garantir que celle-ci est restée en l’état, de même que son emballage intérieur et extérieur. L’office de service surveille les manipulations servant à la conservation des marchandises.

Les règlements suivants précisent les dispositions et les procédures applicables en cas d’entreposage de marchandises de l’Union :

• R-10-30 Régime de l’entrepôt douanier applicable aux entrepôts douaniers ouverts ;

• R-10-40 Entrepôt de marchandises de grande consommation ;

• R-10-50 Dépôt franc sous douane.

13 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 10.111

14 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 10.113

15 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 10.112

9.3.2 Traitement autorisé

Pendant l’entreposage, les marchandises ne peuvent être soumises qu’aux traitements qui sont nécessaires à leur conservation ou qui consistent en une partition de l’envoi. L’office de service surveille les manipulations servant à la conservation des marchandises. Si cette surveillance est effectuée dans le cadre de la surveillance générale de l’entrepôt, l’office de service ne perçoit aucun émolument. Dans le cas contraire, il en perçoit un16.

Lors des manipulations suivantes, le statut douanier de marchandises de l’Union est conservé :

• Traitement ayant pour but la conservation des marchandises :

o contrôle de qualité ;

o prélèvement d’échantillons ;

o analyse ;

o étiquetage de l’emballage extérieur, pour autant qu’il ne vise pas à une tromperie (par ex. par l’apposition d’indications d’origine).

• Partition de l’envoi :

o enlèvement d’un emballage de transport contenant plusieurs colis ;

o les unités d’emballage ne peuvent en principe pas être modifiées et doivent concorder avec les indications figurant sur le DDA et/ou les documents d’accompagnement ;

o on tolère l’enlèvement préalable, même partiel de l’emballage, mais l’identification sur la base des indications du document T2 ou du document d’accompagnement doit être garantie ;

o apposition ou enlèvement de feuilles de protection (par ex. bandes de tissu) ou de films thermorétractables (envoi sur palettes).

Lors des manipulations suivantes, le statut douanier de marchandises de l’Union est perdu :

• mélange ;

• composition d’assortiments ;

• embouteillage ;

• remplacement de l’emballage immédiat ou de l’emballage de transport (par ex. réemballage des marchandises dans des emballages différents ou neufs) ;

• composition d’un assortiment de marchandises provenant de différents emballages ou de différents envois (préparation de commandes) ;

16 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1.1

• entrepôt collectif avec comptabilité collective (les marchandises ne peuvent plus être attribuées avec certitude à un document d’accompagnement transit déterminé).

9.3.3 Durée de l’entreposage

La durée de l’entreposage est limitée :

• pour les marchandises des chapitres 1 à 24 du tarif des douanes : à 6 mois au maximum ;

• pour les autres marchandises : à 5 ans au plus.

9.4 Carnet TIR

Les dispositions du R-14-02 sont déterminantes pour l’utilisation du carnet TIR.

9.5 Manifeste fondé sur la convention révisée pour la navigation du Rhin

En cours d’élaboration

10 Assistance administrative

(art. 13, art. 13bis, art. 21 de l’appendice II et appendice IV de la convention relative à un régime de transit commun)

Les autorités douanières compétentes des pays concernés s’envoient mutuellement les informations dont elles disposent et qui ont leur importance à l’effet de s’assurer de la bonne application de la convention relative à un régime de transit commun.

Les pays s’informent mutuellement ou fournissent des renseignements concernant : (énumération non exhaustive)

• les marchandises ;

• les constatations ;

• les irrégularités ;

• les infractions

relatives aux transports de marchandises effectués dans la destination des marchandises transit (T1/T2).

11 Annexe I

11.1 Titre de garantie TC32 : liste des offices émetteurs

Pays Adresse de la caution

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Danemark (DK) Danske Speditører BØRSEN DK – 1217 København K

Allemagne (DE)

Grèce (GR) Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών Πατησίων 351 111 41 Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ

Greek Federation of International Road Transport Carriers (O.F.A.E) Patision 351 111 41 Athens GREECE

Espagne (ES) ASTIC – Asociación del Transporte Internacional por Carretera C/ López de Hoyos, 322 – 2ª planta

28043 Madrid

France (FR)

Italie (IT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Portugal (PT)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Grande-Bretagne (GB)

République tchèque (CZ) PST Ostrava, a.s. Nádražní 112/969 CZ-702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Hongrie (HU) ROYAL SPED Szállítmányozói Rt. H-1151 Budapest Bogáncs u. 1-3

EUROSPED Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Részvénytársaság H-1138 Budapest Szekszárdi u. 14

IBUSZ Utazási Irodák Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. H-1053 Budapest Ferenciek tere 10

L&G Sped Szolgáltató Bt. H-4551 Nyíregyháza Napkorong u. 6

Croatie (HR)

Islande (IS)

Norvège (NO)

Pologne (PL) Bre Bank S.A. ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa Poland

République slovaque (SK)

Suisse (CH)

Chypre (CY)

Estonie (EE)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT) Lithuanian National Road Carriers’ Association LINAVA J. Basanavičiaus g. 45 LT-03506 Vilnius

Malte (MT)

Slovénie (SI)

Roumanie (RO)

Turquie (TR)

11.2 Transit : liste des messages électroniques (NCTS)

11.2.1 Échange de données avec la personne assujettie à l’obligation de déclarer

(Lien)

11.2.2 Échange de données entre les administrations douanières

(Lien)

11.3 NCTS : schéma de la procédure appliquée à l’office de service de départ

(suit)

11.4 Procédure complète en cas de panne du système

Voir manuel Mesures de secours pour Passar (resp. https://www.bazg.admin.ch > Services > Services pour entreprises > Importation, exportation et transit > Passar > Information techniques).

11.5 NCTS : vue d’ensemble des résultats du contrôle en cas d’apurement de régimes

de transit suite à la présentation en douane des marchandises Résultat du contrôle Cas de figure Procédure à l’office de (code) (liste non exhaustive) service

Conforme (A1) La personne assujettie à Il est mis fin au régime de l’obligation de déclarer dé- transit. Celui-ci est apuré clare l’envoi à l’office de ser- par l’office de service de dévice de destination dans le part. délai de transit incluant le contrôle des marchandises par l’office de service.

Considéré comme conforme La personne assujettie à Il est mis fin au régime de (A2) l’obligation de déclarer dé- transit. Celui-ci est apuré (ne concerne que le TC, clare l’envoi à l’office de ser- par l’office de service de dén’est pas utilisé par la vice de destination dans le part. Suisse) délai de transit n’incluant pas le contrôle des marchandises par l’office de service.

Différences (A5) Présentation en douane Les recherches effectuées après l’expiration du délai – par la personne assujettie à absence de règle applicable l’obligation de déclarer et au week-end et aux jours fé- l’office de service de destiriés ou de motif d’empêche- nation sont terminées. Ce ment (voir chiffre 5). dernier considère le régime de transit comme apuré. Scellement manquant, endommagé ou différent de L’office de service de décelui repris dans l’AAR resp. part : dans la DM-T.

  • traite une tâche Agir dans Passar ; Erreur d’immatriculation du véhicule/conteneur, en parti- • procède éventuellement culier pour les envois sous à des recherches auprès scellement. de l’office de service de destination ou du décla- Marchandises excédentaires rant ; pouvant être attribuées à un

  • ordonne une éventuelle MRN (voir aussi chiffre 7.6.8 rectification du régime Erreur de chargement). douanier précédent ; Poids inexact pour tout l’en-

  • prend éventuellement voi (nombre, quantité). des mesures contre le déclarant.

Non conforme (B1) Marchandises en partie ou Les recherches effectuées entièrement manquantes. par la personne assujettie à l’obligation de déclarer et l’office de service de destination sont terminées. Ce dernier a communiqué le résultat à l’office de service de

Les marchandises ne cor- départ. La personne assujetrespondent pas à la descrip- tie à l’obligation de déclarer tion figurant dans la déclara- a fait taxer les marchantion de transit. dises.

En cas de discordance L’office de service de dégrave, l’envoi peut être blo- part : qué à l’office de service de

  • traite une tâche Agir destination jusqu’à ce que dans Passar et répond à l’office de service de départ l’office de service de ait clarifié la situation. destination dans un délai de 15 jours (voir aussi chiffre 7.6.4) ;

  • procède éventuellement à des recherches auprès de l’office de service de destination ou du déclarant ;

  • ordonne une éventuelle rectification du régime douanier précédent ;

  • déclenche éventuellement une procédure de recherche ;

  • prend éventuellement des mesures contre le déclarant.

11.6 Exigences internationales en matière de données pour les déclarations de transit

(lien)

11.7 Procédure DET applicable au trafic aérien : liste des adresses des autorités

douanières compétentes Pays Adresse électronique

Belgique da.klama.klantenbeheer.ca@minfin.fed.be

Bulgarie

Danemark

Allemagne konsultationsstelle-luftverkehr.HZA-FFM@zoll.bund.de

Estonie

Finlande lupakeskus@tulli.fi

France

Grèce

Pays-Bas

Irlande customsreliefs@revenue.ie

Islande

Italie dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it

Croatie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Norvège

Autriche

Pologne beata.gajda@mf.gov.pl krzysztof.wic@mf.gov.pl

Portugal dsra@at.gov.pt

République de Macédoine

Roumanie

Suisse zoll.zuerich_flughafen_av@bazg.admin.ch

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Espagne istz6632@correo.aeat.es ou helpdeskspain@correo.aeat.es

Suède eh.fartyg.kct@tullverket.se

République tchèque ccc@cs.mfcr.cz

Turquie

Hongrie

Royaume-Uni

Chypre helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy Cc : headquarters@customs.mof.gov.cy

Les adresses électroniques non indiquées ne sont pas encore disponibles. L’office de service contacte un coordinateur national du transit dans le pays concerné. Union and Common Transit (europa.eu)

12 Annexe II

12.1 Modèles de documents

12.1.1 Document d’accompagnement transit et liste d’articles

UNION EUROPÉENNE T Y PE D E D ÉC LA R A T ION M RN

Expéditeur [13 02] ID Type [11 01] Type suppl. [11 02]

Formulaires SCI [11 04]

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT TRANSIT Personne de contact [13 02 074] Destinataire [13 03] ID Total des articles Total des colis M asse brute totale (kg) Sécurité [11 07]

Titulaire du régime du transit [13 07] ID NRL [12 09] RUE [12 08] TIR [12 06]

B C P: Exemp lair e d e r envo i à t r ansmet t r e au b ur eau:

Personne de contact [13 07 074]

Représentant [13 06] ID

Personne de contact [13 06 074]

Transporteur [13 12] ID Lieu de chargement [16 13] Localisation des marchandises [16 15]

Personne de contact [13 12 074] Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement [13 14] ID

Lieu de déchargement [16 14]

M oyen de transport au départ [19 05] Personne de contact [16 15 074]

M oyen de transport actif à la frontière [19 08] M ode de transport à la frontière [19 03]:

M ode de transport intérieur [19 04]: Numéro de référence du transport [19 02]

Équipement de transport [19 07] Conteneur [19 01]: Scellé [19 10]

Document précédent [12 01] Document de transport [12 05]

Document d’accompagnement [12 03] Référence complémentaire [12 04]

M entions spéciales [12 02] Frais de transport [14 02]

Garantie [99 02 - 99 03 - 99 04] Autorisation [12 12] Jeu de données restreint [11 08]:

Garantie non valable pour IN C ID EN T S BUREAU DE DOUANE D’ENREGISTREM ENT DE L’INCIDENT Code incident BUREAU DE DOUANE D’ENREGISTREM ENT DE L’INCIDENT Code incident A U C OU R S D U T R A N SPOR T Identité et la nationalité du nouveau moyen de transport Identité et la nationalité du nouveau moyen de transport ( B C P) ID du conteneur [19 07] ID du conteneur [19 07]

Autres incidents durant le transport / Relation des faits et des mesures prises (texte) Autres incidents durant le transport / Relation des faits et des mesures prises (texte)

CERTIFICATION Nouveaux scellés: Nombre: ID Nouveaux scellés: Nombre: ID PAR LES AUTORITÉS COM PÉTENTES Signature: Cachet: Signature: Cachet:

Données déjà enregistrées dans le système Données déjà enregistrées dans le système

Pays de l'itinéraire de l’envoi [16 12] Itinéraire obligatoire [16 17]:

BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE [17-04] BUREAU DE DOUANE DE SORTIE POUR LE TRANSIT [17 06]

BUREAU DE DOUANE DE DÉPART [17-03] BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION [17-05]

Pays d'expédition [16 06] Pays de destination [16 03]

CONTRÔLE PAR LE BUREAU DE DÉPART CONTRÔLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

Résultat: Date d’arrivée: Exemplaire de renvoi envoyé le

Scellés apposés: Nombre: Examen des scellés:

Identité: après inscription sous l’ID

Date limite [15 11]: Remarques:

Signature: Cachet:

M RN

LISTE D’ARTICLES TRANSIT Formulaires

Décl. N° art. de marchandise [11 11] N° d’art. de marchandise [11 Type 03] et nombre de colis, marques d’expédition [18 06] Désignation des marchandises [18 05]

Expéditeur [13 02] ID Document précédent [12 01]

Document d’accompagnement [12 03]

Destinataire [13 03] ID Référence complémentaire [12 04]

M entions spéciales [12 02]

Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement [13 14] ID Document de transport [12 05]

RUE [12 08] M asse brute [18 04]

M oyen de transport au départ [19 05] Code des marchandises [18 09] M asse nette (kg) [18 01]

UNDG [18 07] Code CUS [18 08] Frais de transport [14 02] Type [11 01] P. d’exp. [16 06] P. de dest. [16 03] Unités supplémentaires [18 02]

12.1.2 Procédure DET applicable au trafic aérien : formulaire relatif à la procédure de

consultation (TC26) RÉGIME DU TRANSIT DE L’UNION/RÉGIME DE TRANSIT COMMUN : FORMULAIRE DE CONSULTATION

1 Autorité requérante 2. Autorité requise

Nom : Nom : Adresse : Adresse : Téléphone : Téléphone : Adresse électronique : Adresse électronique :

ou ou

Code du bureau de douane (LBD) □□□□□□ Code du bureau de douane (LBD) □□□□□□

3 Demandeur/Titulaire de l’autorisation*

Nom : Adresse : Téléphone : Adresse électronique :

Numéro d’AEO (le cas échéant) :

4 Numéro de la demande/de l’autorisation*

………………………………………………………………………………………………………………….

5 Pour l’autorité requérante 6. Pour l’autorité requise

Lieu : Lieu : Date : Date :

Signature : Signature : Cachet : Cachet :

I. CONSULTATION PENDANT LE PROCESSUS D’AUTORISATION**

Liste des aéroports/ports et codes des bureaux de douane (LBD) (à compléter par l’autorité requérante ou faire référence à l’annexe)

1 En tant qu’aéroport/port de départ 2. En tant qu’aéroport/port de destination

(a)…………………………………………… (a)……………………………………………………… LBD □□□□□□ LBD □□□□□□ (b)……………………………………………... (b)……………………………………………………... LBD □□□□□□ LBD □□□□□□ (c)……………………………………………... (c)…………………………………………………... LBD □□□□□□ LBD □□□□□□ (d)……………………………………………. (d)……………………………………………………. LBD □□□□□□ LBD □□□□□□

3. En cas de non-respect d’une ou plusieurs conditions, veuillez indiquer les motifs et le(s) aéroport(s)/port(s) concerné(s) (à compléter par l’autorité requise) o Le titulaire de l’autorisation n’est pas en mesure de veiller à ce que les données du DET soient mises à la disposition des autorités douanières ; aéroport(s)/port(s) : o Le titulaire de l’autorisation n’assure pas un nombre considérable de vols/voyages entre des aéroports/ports de l’Union et des pays de transit commun ; aéroport(s)/port(s) : o Le titulaire de l’autorisation a commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique ; aéroport(s)/port(s) : o Le titulaire de l’autorisation ne démontre pas qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires ; aéroport(s)/port(s) : o Le titulaire de l’autorisation ne démontre pas le respect de normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées ; aéroport(s)/port(s) : Observations……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

II. CONSULTATION LORS DU SUIVI ET DU RÉEXAMEN DE L’AUTORISATION***

1 Veuillez vérifier les points suivants (à compléter par l’autorité requise)

(a) L’opérateur veille-t-il à ce que les données du DET restent à la disposition des autorités douanières ? □ OUI □ NON Observations……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………... (b) L’opérateur assure-t-il un nombre considérable de vols/de voyages entre des aéroports/ports de l’Union et des pays de transit commun ? □ OUI □ NON Observations……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………… (c) L’opérateur a-t-il commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique ? □ OUI □ NON Observations……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………

(d) L’opérateur démontre-t-il qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires ? □ OUI □ NON Observations……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… (e) L’opérateur démontre-t-il le respect de normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées ? □ OUI □ NON Observations……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………

Autres observations………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………………..……

* supprimer la mention inutile

** une copie de la demande d’utilisation du DET en tant que déclaration de transit déposée par l’opérateur doit être jointe au présent formulaire

*** une copie de l’autorisation accordée d’utiliser le DET en tant que déclaration de transit doit être jointe au présent formulaire