CT 80.000-40 Reconnaissance des agréments d’organisme de conception

Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Division Sécurité technique

Directive CT 80.000-40 Communication technique

Reconnaissance des agréments d’organisme de conception

Bases légales: • Art. 4, al. 1, let. b, et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1) • Règlement (UE) n o 748/2012

État: Publiée: 30.05.2025 Entrée en vigueur de la présente version: 30.05.2025 Numéro de la présente version: 1

Auteur: Section Organisations techniques Berne (STOB)

Approuvée le/par: 30.05.2025 / division Sécurité technique

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Référence: 0 / 3/32/32-12

Suivi des modif ications

Publié Version Modif ication

20.05.2025 1 Première version

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1 Généralités et but

Conf ormément à l’art. 4, al. 1, let. a, ONAE, l’OFAC fixe dans les cas d’espèce les exigences applicables à la conception des aéronefs ne relevant pas de la réglementation de l’UE et à celle de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements. La présente directive énonce ci-après les conditions applicables à la reconnaissance des agréments d’organisme de conception au sens de la partie 21 du règlement (UE) no 748/2012 pour les organismes qui envisagent d’acquérir un certificat de type national.

2 Champ d’application

La présente CT s’applique uniquement au domaine de la conception des aéronef s et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements (dits aéronef s non-AESA), qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 (ci-après règlement de base). L’activité de conception doit être exercée dans un organisme suisse.

3 Conditions de la reconnaissance

Les organismes déjà titulaires d’un agrément d’organisme de conception (DOA) conformément au règlement (UE) no 748/2012 (partie 21), peuvent demander par écrit à l’OFAC que l’agrément soit étendu aux aéronef s non-AESA. Une annexe doit être ajoutée au manuel de l’organisme de conception (DOE) en vigueur, décrivant les activités (AESA/non-AESA), les procédures et les bases divergeant de l’agrément en vigueur.

4 Lettre d’acceptation (Letter of Acceptance) et étendue

de l’agrément Après avoir examiné la demande et si tant est qu’elle soit recevable, l’OFAC établit une Letter of Acceptance (LoA) par laquelle il atteste que l’organisme de conception jouit sur le plan national des mêmes privilèges que ceux qui f igurent sur le certif icat d’agrément AESA.

5 Maintien de l’autorisation nationale

L’autorisation au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, ONAE d’exercer des activités de conception conf ormément à la LoA est assujettie au maintien de l’agrément DOA AESA. En revanche, l’agrément visé à l’art. 4, al. 1, let. b, ONAE peut être limité, retiré ou rendu par son titulaire indépendamment de l’agrément DOA AESA existant lorsque les procédures arrêtées ou les normes ne sont pas satisf aites ou que la qualité du travail est insuffisante. En cas de retrait ou de restitution d’une LoA, les certificats de type sont caducs (Orphan TC ou STC). L’OFAC f acture l’établissement ou la modification de la LoA au requérant en application de l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance sur les émoluments de l’Of f ice f édéral de l’aviation civile (OEmol -OFAC; RS 748.112.11).

*** FIN ***