Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

101 IB 250

101 IB 250

Rubrum

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 août 1975 dans la cause B. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève

Regeste

Art. 38 ch. 1 al. 3 CP: L'autorité administrative ne doit se prononcer en matière de libération conditionnelle qu'après s'être rendue compte de visu et de auditu de la situation du détenu (confirmation de jurisprudence).

Faits

B.

a été condamné le 29 mai 1975 par la Cour correctionnelle de Genève à six mois d'emprisonnement pour vols, délit manqué de vol, contrainte, tentative d'extorsion et chantage. Les deux tiers de sa peine ont été purgés au 2 août 1975.

B.

a demandé le 5 juin à bénéficier de la libération conditionnelle en utilisant le formulaire remis par la direction du service pénitentiaire à cet effet, mais sa requête a été rejetée le 8 juillet 1975. La Commission cantonale de libération conditionnelle a estimé, au vu des projets formés par l'intéressé et des condamnations subies antérieurement par celui-ci, qu'il n'était pas possible de conjecturer qu'il se conduirait bien en liberté.

B.

forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il estime sur le fond remplir les conditions posées à l'art. 38 CP et se plaint, quant à la forme, de ne pas avoir été entendu matériellement par l'autorité cantonale.

Considérants

Considérant en droit:

L'autorité cantonale justifie la procédure qu'elle a suivie en se référant à l'arrêt Mettraux (RO 98 Ib 172) ainsi qu'au droit d'être entendu tel qu'il est défini en application de l'art. 4 Cst. Cette argumentation tombe totalement à faux, car, d'une part, le droit d'être entendu n'est examiné à la lumière de l'art. 4 Cst. que s'il n'est pas déjà garanti par une autre prescription légale de droit cantonal ou fédéral et, d'autre part, le précédent invoqué est relatif à l'application des dispositions sur la réintégration (art. 38 ch. 4 CP) alors qu'il existe des décisions publiées concernant la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 al. 3 CP) dont il est question ici. Or il résulte sans équivoque de l'arrêt rendu le 6 décembre 1973 dans la cause H contre la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève, déjà (RO 99 Ib 350), que l'autorité administrative ne doit se prononcer en matière de libération conditionnelle qu'après s'être rendue compte de visu et de auditu de la situation du détenu.

Il ne saurait être question de revenir sur cette jurisprudence (confirmée à plusieurs reprises: Abela, 7 décembre 1973; Gräschl, du 18 mars 1974, selon lequel une délégation de l'autorité compétente peut procéder à l'audition), car le législateur a nettement manifesté son intention d'accorder au condamné, par le biais de l'art. 38 ch. 1 al. 3 CP, un droit d'être entendu plus large que celui qui découle, directement mais d'une façon plus générale, de l'art. 4 Cst. En effet, après que la Commission du Conseil des Etats, suivie par celle du Conseil national, eut introduit à l'art. 38 CP l'obligation d'entendre le détenu - qui n'était pas prévue dans le projet du Conseil fédéral du 1er mars 1965 - toutes les propositions rédactionnelles tendantes à faire coïncider cette obligation avec le droit d'être entendu défini dans le cadre de l'art. 4 Cst. n'ont pas abouti (cf. p.v. Commission CE, 13-15 mai 1965, p. 38 à 39; p.v. Commission CN, 31 mai-1er juin 1965, p. 60; rapport du Département fédéral de justice et police à la Commission du Conseil national du 28 juin 1968, ad art. 38; p.v. Commission CE, 15-17 septembre 1969, p. 32 à 35; et enfin bull. CN, mars 1969, p. 95).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 38 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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